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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 6 novembre 2012

Numéro de cas de dumping : AD/1395
Numéro de dossier de dumping : 4214-35

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant la prise de décision définitive à l'égard du dumping de

CERTAINS TRANSFORMATEURS À LIQUIDE DIÉLECTRIQUE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

DÉCISION

Le 22 octobre 2012, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu un décision définitive à l’égard du dumping de transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.

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TABLE OF CONTENTS

  • Résumé
  • Période visée par l’enquête (PVE)
  • Période d’analyse de rentabilité (PAR)
  • Parties intéressées
    • Plaignantes
    • Exportateurs
    • Importateurs
    • Destinataires
  • Renseignements sur le produit
    • Définition du produit
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
    • Description des marchandises en cause
    • Processus de production des marchandises en cause
    • Classement des importations
  • Branche de production nationale
  • Importations au Canada
  • Processus d’enquête
  • Enquête de dumping
    • Valeur normale
    • Prix à l’exportation
    • Résultats de l’enquête
    • Résultats par exportateur
  • Résumé des résultats
  • Observations
  • Décision
  • Mesures à venir
  • Droits rétroactifs sur les importations massives
  • Publication
  • Renseignements
  • Annexe 1 - Résumé des marges de dumping
  • Annexe 2 - Observations

Résumé

[1] Le 2 mars 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte par écrit de ABB Inc. (ABB) de Varennes (Québec), et de CG Power Systems Canada Inc. (CG) de Winnipeg (Manitoba) (les plaignantes), alléguant qu’il y avait un dumping dommageable au Canada de certains transformateurs à liquide diélectrique originaires ou exportés de la République de Corée (Corée).

[2] Le 23 mars 2012, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a également avisé le gouvernement de la Corée qu’un dossier complet de plainte avait été reçu.

[3] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui de leurs allégations de dumping de certains transformateurs à liquide diélectrique provenant de la Corée. Les éléments de preuve indiquaient aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage et menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

[4] Le 23 avril 2012, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’ASFC (président) a fait ouvrir une enquête concernant le dumping de certains transformateurs à liquide diélectrique provenant de la Corée.

[5] À la réception de l’avis d’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé une enquête préliminaire sur le dommage, en vertu du paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping de certains transformateurs à liquide diélectrique en provenance de la Corée a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises. Le 22 juin 2012, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle il y a des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping de certains transformateurs à liquide diélectrique en provenance de la Corée à causé un dommage ou menace de causer un dommage.

[6] Le 23 juillet 2012, par suite de l’enquête préliminaire de l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard de certains transformateurs à liquide diélectrique originaires ou exportés de la Corée et a imposé des droits provisoires sur les importations de marchandises en cause en vertu de paragraphe 8(1) de la LMSI

[7] Le 24 juillet 2012, le Tribunal, conformément à l’article 42 de la LMSI, a ouvert une enquête intégrale pour déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à l’industrie canadienne.

[8] L’ASFC a poursuivi son enquête et, d’après les éléments de preuve disponibles, le président est convaincu que certains transformateurs à liquide diélectrique originaires ou exportés de la Corée ont fait l’objet d’un dumping et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 22 octobre 2012, le président a rendu une décision définitive de dumping conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[9] L’enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront à être imposés sur les marchandises en cause jusqu’à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal a annoncé qu’il rendra sa décision d’ici le 20 novembre 2012.

Période visée par l’enquête (PVE)

[10] La période visée par l’enquête concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada, du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012 inclusivement.

Période d’analyse de rentabilité (PAR)

[11] La période d’analyse de rentabilité, utilisée pour les données sur les ventes intérieures et les données sur les coûts, est entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2012 inclusivement.

Parties intéressées

Plaignantes

[12] Les plaignantes assurent une forte proportion de la production de de certains transformateurs à liquide diélectrique au Canada.

[13] Noms et adresses des plaignantes :

ABB Inc.
1600, boul. Lionel-Boulet
Varennes (Québec) J3X 1S4

CG Power Systems Canada Ltd.
101, rue Rockman
Winnipeg (Manitoba) R3T 0L7

[14] Le seul autre fabricant de marchandises en cause au Canada est Alstom Grid Canada Inc. (Alstom), établie à Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec). Malgré les divers efforts de l’ASFC de solliciter des renseignements propres à l’enquête auprès d’Alstom, la société a choisi de ne pas répondre.

Exportateurs

[15] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a identifié trois exportateurs éventuels des marchandises en cause en se basant sur les documents de déclaration d’importation de l’ASFC. Une demande de renseignements (DDR) aux exportateurs fut envoyée à chacune des parties. Deux exportateurs étaient établis en Corée; le troisième était établi aux États-Unis.

[16] L’enquête a révélé que durant la PVE, 100 % des marchandises en cause ont été expédiées vers le Canada par les deux exportateurs coréens. Les marchandises en cause qu’on croyait avoir été exportées par l’entreprise américaine sont en fait des biens d’origine coréenne qui ont été transbordés par les États-Unis et mal déclarés comme étant exportés des États-Unis.

[17] L’ASFC a recu une réponse à la DDR provenant des deux exportateurs coréens : Hyosung Corporation (Hyosung) et Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI). Au moment de la décision provisoire, leurs exposés ont été jugés suffisamment complets pour permettre le calcul de marges de dumping préliminaires.

[18] Au cours de la phase finale de l’enquête, l’ASFC a reçu des renseignements supplémentaires des deux exportateurs afin de clarifier et de justifier leurs exposés originaux. Par conséquant, l’ASFC a jugé les réponses provenant des deux exportateurs substantiellement complètes pour les besoins de la décision définitive.

Importateurs

[19] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a identifié deux importateurs éventuels des marchandises en cause en se basant sur les documents de déclaration d’importation de l’ASFC et une DDR aux importateurs a été envoyée à chacune des parties. Peu après, un importateur additionnel a été identifié et une DDR à l’importateur a été transmise à cette compagnie.

[20] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR aux importateurs provenant des trois importateurs : HICO America Sales & Technology Inc. (HICO), Hyundai Canada Inc. (HC) et Remington Sales Co. (Remington). Remington est aussi connu sous les noms de Remington Transport et de Hyundai Heavy Industries Canada. Au moment de la décision provisoire, ces exposés ont été jugés suffisamment complets pour permettre le calcul de marges de dumping préliminaires.

[21] Au cours de la phase finale de l’enquête, l’ASFC a reçu des renseignements supplémentaires des trois importateurs afin de clarifier et de justifier leurs exposés originaux. Par conséquant, l’ASFC a jugé les réponses des trois importateurs complètes pour les besoins de la décision définitive.

Destinataires

[22] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a identifié cinq destinataires éventuels des marchandises en cause et une DDR aux destinataires a été envoyée à chacune des parties. Le destinataire est nommé dans les documents douaniers et est généralement l’entreprise située au Canada à qui l’on expédie les marchandises en cause.

[23] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR aux destinataires provenant de trois des cinq entreprises : ATCO Electric Ltd., BC Hydro and Power Authority et Hydro One Networks Inc. Au moment de la décision provisoire, ces trois exposés ont été jugés suffisamment complets.

[24] Au cours de l’enquête préliminaire, 13 destinataires supplémentaires ont été identifiés à partir des soumissions reçues. Lors de la décision provisoire, ces parties ont été informées de l’enquête et on leur a demandé de répondre à la DDR aux destinataires.

[25] L’ASFC a reçu des réponses de trois destinataires supplémentaires au cours de la phase finale de l’enquête: Enmax Power Corporation, Epcor Distribution and Transmission, Inc. et Hatch Ltd. Par conséquant, l’ASFC a jugé les réponses des six destinataires complétes pour les besoins de la décision définitive.

Renseignements sur le produit

Définition du produit

[26] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.

Les transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (KVA) (60 mégavolts ampères (MVA)), assemblés ou non, complets ou incomplets, sont appelés ci-après transformateurs de puissance.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[27] Les transformateurs de puissance servent à accroître, maintenir ou diminuer la tension électrique dans la transmission à haute tension et les systèmes de distribution. Les transformateurs de puissance incomplets sont des sous-ensembles se composant d’une partie active et de toutes les autres parties qui y sont fixées, importées ou facturées avec la partie active des transformateurs de puissance. La partie active du transformateur de puissance se compose d’un ou plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés à un autre ou sont autrement assemblés avec celui‑ci : le noyau ou l’enveloppe en acier, les bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et/ou le cadre mécanique pour un transformateur de puissance.

[28] La définition du produit comprend tous les transformateurs de puissance, quelle que soit la désignation, y compris, mais sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension et les transformateurs de rectification.

Description des marchandises en cause

[29] Les transformateurs de puissance sont des biens d’équipement qui sont fabriqués sur commande selon les spécifications d’un client, lesquelles sont fondées sur les besoins particuliers du client. Les transformateurs de puissance utilisent l’induction électromagnétique entre les circuits pour augmenter, diminuer ou transporter les niveaux de tension de sortie transmis. Il y a induction lorsque le champ électromagnétique causé par l’électricité passant dans un conducteur traverse un deuxième conducteur électrique et génère une tension dans le deuxième conducteur même si les deux conducteurs ne sont pas directement connectés. Cela exige un champ magnétique qui fluctue, produit par le courant alternatif pénétrant dans un conducteur d’entrée.

[30] Les transformateurs de puissance ont en commun certaines caractéristiques matérielles de base essentielles. Tous les transformateurs électriques ont au moins une partie active où se produit l’induction électromagnétique. Elle consiste en un noyau, des bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et un système de fixation qui tient l’ensemble interne. L’ensemble interne est déposé dans une cuve métallique qui est rempli d’un agent de refroidissement et un système de refroidissement y est attaché. Un diagramme montrant les principales composantes d’un transformateur de puissance figure ci‑dessous.

Transformateur

[31] Le noyau se compose d’acier au silicium et est laminé avec un enduit inorganique. L’acier silicone est stratifié en pièces et façonné en jambes et culasses du noyau. Les noyaux se composent habituellement de deux, trois, quatre ou cinq jambes suivant le nombre de phases, la capacité et les limitations du transport.

[32] Il y a sur le noyau, des bobinages faits d’un conducteur en cuivre recouvert d’un papier isolant et/ou d’un enduit d’émail pour isoler les spires les unes des autres. Ils fournissent une entrée et une sortie de tension électrique. Il y a habituellement des bobinages pour chaque niveau de tension et il peut aussi y avoir un ou plusieurs bobinages pour la régulation de tension. Le bobinage peut se faire en spires, en hélices en disques ou en disques interlacés. La méthode de bobinage employée dépend de la capacité, de la tension et de la gamme de prises de chaque transformateur de puissance, précisées par le client.

[33] Le noyau et les bobinages sont placés dans une cuve qui protège les parties actives du transformateur de puissance. La cuve doit être assez solide pour résister à la pression interne d’un vide total et à des facteurs externes comme la météo. La cuve est habituellement remplie d’un liquide (ordinairement, de l’huile) pour le refroidissement et l’isolation. La taille de la cuve varie selon celle du noyau, du nombre de bobinages et du type de régulation, qui est en soi une fonction de l’énergie transformée et de la spécification du client.

[34] Tous les transformateurs de puissance possèdent un système de refroidissement qui assure que la chaleur est dissipée et empêche de dépasser la limite de température spécifiée pour le transformateur de puissance. La méthode de refroidissement est déterminée par les exigences et l’utilisation du client. Les transformateurs de puissance peuvent utiliser plusieurs différents systèmes de refroidissement, notamment : le refroidissement naturel à l’huile/le refroidissement naturel à air, le refroidissement naturel à l’huile/le refroidissement à air forcé, le refroidissement à l’huile forcé/le refroidissement à air forcé, le refroidissement à l’huile dirigé/le refroidissement à air forcé et le refroidissement à l’huile forcé/le refroidissement à l’eau forcé.

Processus de production des marchandises en cause

[35] Quelle que soit la configuration sur mesure, tous les transformateurs de puissance passent par le même processus de production de base. S’il n’y a pas de commande en attente, le processus peut prendre de plusieurs mois à une année, depuis la commande jusqu’à la livraison, suivant la taille du transformateur de puissance. Les gros transformateurs de puissance sont habituellement plus longs à produire que les petits transformateurs de puissance. La production des transformateurs de puissance comporte un certain nombre d’étapes clés : la conception, la fabrication du noyau, la fabrication du bobinage, l’assemblage du bobinage et du noyau, la mise en cuve, la mise à l’essai ainsi que la livraison.

[36] La première étape dans le processus de production est la conception du transformateur de puissance. Comme il s’agit d’un produit sur mesure, les ingénieurs doivent d’abord établir la conception électrique et mécanique du transformateur de puissance, sous réserve de l’agrément du client. L’ingénieur prépare des dessins mécaniques, des dessins détaillés et de transport, des conceptions de commandes schématiques, des diagrammes de câblage et des diagrammes d’armoires de commande.

[37] Après l’étape de la conception commence celle de la fabrication. La première phase dans l’étape de fabrication est la création du noyau du transformateur de puissance. Le noyau est obtenu en taillant des tôles d’acier magnétiques laminées et en les superposant d’une façon bien définie. Les tôles superposées sont ensuite pressées et un matériel de positionnement sert à mettre le noyau en position debout.

[38] L’étape suivante consiste à préparer les bobinages (fabrication des bobines). Les bobinages sont fabriqués avec du fil de cuivre et recouverts d’un papier isolant. Ils sont séchés pour éliminer toute teneur en humidité. La méthode de bobinage particulière employée peut varier suivant la conception particulière d’un transformateur de puissance.

[39] Les bobinages sont ensuite placés sur le noyau et les connexions requises sont établies. La conception optimale de l’ensemble noyau-bobine est réalisée en considérant les particularités techniques requises, y compris le refroidissement, la taille, la compacité et la disposition des prises. Après le montage, l’assemblage noyau-enroulement est séché une seconde fois afin d’éliminer toute trace d’humidité.

[40] L’ensemble noyau-bobine est ensuite déposé dans une cuve en acier et y est fixé en place par boulonnage. La cuve est habituellement peinte à l’intérieur et à l’extérieur afin d’empêcher la corrosion et est équipée d’un système de refroidissement. Le système de refroidissement est précisé par le client.

[41] Une fois que les étapes de la fabrication sont terminées, le transformateur de puissance est assujetti à des essais rigoureux conformément aux normes applicables définies par le client avant qu’il ne soit envoyé pour livraison au client.

Classement des importations

[42] Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le code suivant du Système harmonisé (SH) :

8504.23.00.00

Les marchandises en cause non assemblées ou incomplètes peuvent aussi être importées sous les codes SH suivants :

8504.90.90.10

8504.90.90.82

8504.90.90.90

[43] Ces codes SH sont fournis à titre indicatif seulement. Les codes SH énumérés peuvent viser des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous des codes SH non énumérés. Veuillez-vous reporter à la définition faisant autorité pour les détails précis concernant les marchandises en cause.

Branche de production nationale

[44] Comme indiqué précédemment, les plaignantes assurent une forte proportion de la production de transformateurs de puissance au Canada. Le seul autre producteur est Alstom.

[45] ABB et CG sont des fabricants mondiaux de technologies de l’énergie. ABB a son siège social mondial à Zurich en Suisse, son siège social canadien à Ville Saint-Laurent (Québec) et son usine à Varennes (Québec). CG a son siège social mondial à Mumbai en Inde, tandis que sa division canadienne est établie à Winnipeg (Manitoba).

[46] Au Canada, il n’existe pas d’association regroupant exclusivement des fabricants de transformateurs de puissance. Il y a toutefois une association industrielle, la Electrical Equipment Manufacturers Association of Canada (EEMAC)[1], qui comprend non seulement des fabricants canadiens, mais aussi de nombreux importateurs de transformateurs de puissance coréens. L’EEMAC regroupe aussi des producteurs d’électronique, d’électroménagers, d’outils de télécommunication, tel que des fils et câbles, de moteurs, de générateurs et d’appareils de chauffage électriques.

Importations au Canada

[47] Aux fins de l’ouverture de l’enquête, les importations de transformateurs de puissance ont été estimées a partir des documents d’importation de l’ASFC. Dans le cas où il n’était pas clair si la description du produit sur les documents d’importation correspondait à la définition des produits, un seuil à la valeur de douane à un prix unitaire de 350 000 dollars a été appliqué selon laquelle les importations au-dessus de ce seuil ont été considérées comme des transformateurs de puissance.

[48] Au cours de la phase finale de l’enquête, les importations ont été revues et raffinées. Les factures commerciales pour toutes les importations au Canada de tous les pays ayant une valeur de douane à un prix unitaire supérieur à 200 000 dollars ont été examinées dans les cas où il n’était pas clair si la description du produit sur les documents d’importation correspondait à un transformateur de puissance. Cela a abouti à l’exclusion de nombreuses marchandises de tous les pays qui avaient été précédemment incluses dans l’estimation préliminaire des importations.

[49] Des renseignements détaillés concernant le volume des importations en cause ne peuvent être divulgués pour des raisons de confidentialité. Les importations révisées des transformateurs de puissance, en fonction du pourcentage de volume, sont cependant présentées comme suit :

Pays

2010

2011

1er Trimestre 2012

Total pour la PVE

Corée

48.7 %

28.2 %

33.3 %

34.8 %

Autres pays

51.3 %

71.8 %

66.7 %

65.2 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

Processus d’enquête

[50] Dans le cadre du processus d’enquête, des DDR ont été envoyées à tous les exportateurs, importateurs et destinataires, demandant des informations concernant toutes les expéditions de transformateurs de puissance en cause dédouanés au Canada pendant la PVE.

[51] Après avoir examiné les réponses, des DDR supplémentaires ont été envoyées aux exportateurs et importateurs aux fins de clarifier et de justifier les renseignements contenus dans leurs exposés. Toutes les parties ont coopéré entièrement.

[52] Au cours de la phase finale de l’enquête, les agents de l’ASFC ont effectué des visites de vérification sur place dans les locaux des exportateurs en Corée.

Enquête de dumping

Valeur normale

[53] Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont généralement déterminées sur la base des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, conformément à l’article 15 de la LMSI, ou sur la base du total du coût de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d’administration et de vente, ainsi qu’un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI. Lorsque, de l’avis du président, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les valeurs normales sont établies par voie de prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[54] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement déterminé suivant le moindre des deux montants suivants : le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises en cause. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI. Lorsqu’il y a des ventes entre personnes liées ou qu’un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation peut être déterminé sur la base du prix de revente de l’importateur des marchandises importées au Canada à des acheteurs non liés, moins les déductions pour les frais engagés pour la préparation, l’expédition et l’exportation de la marchandises au Canada qui viennent s’ajouter à ceux encourus sur les ventes de marchandises similaires pour l’utilisation dans le pays d’exportation, tous les frais qui sont engagés dans la revente des marchandises (y compris les droits et taxes) ou associés à l’assemblage des marchandises au Canada et à un montant représentant le bénéfice moyen de la branche de production nationale, en vertu des alinéas 25(1)c) et 25(1)d) de la LMSI. Lorsque, de l’avis du président, suffisamment de renseignements n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les prix à l’exportation sont établis en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Résultats de l’enquête

[55] L’ASFC a déterminé une marge de dumping pour chacun des exportateurs au moyen d’une comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total des marchandises. Lorsque le prix à l’exportation total est inférieur à la valeur normale totale, la différence représente la marge de dumping pour cet exportateur particulier.

[56] Le volume des marchandises sous-évaluées a été calculé en prenant en considération les agrégats des résultats nets de dumping de chaque exportateur. Lorsqu’il a été jugé qu’un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) est considérée sous-évaluée. De même, lorsque les agrégats des résultats nets de dumping pour un exportateur sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.

[57] Dans la détermination de la marge de dumping moyenne pondérée pour le pays, les marges de dumping globales constatées pour chaque exportateur ont été pondérées en fonction du volume des exportations de chaque exportateur des transformateurs de puissance en cause vers le Canada pendant la PVE.

[58] Compte tenu de ce qui précède, 100 % des transformateurs de puissance dédouanés au Canada pendant la PVE et provenant de la Corée ont été sous-évalués par une marge de dumping moyenne pondérée de 19.5 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

[59] Selon l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président doit rendre une décision définitive de dumping s’il est convaincu que les marchandises ont fait l’objet d’un dumping et que la marge de dumping des marchandises d’un pays n’est pas minimale. Suivant le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix de l’exportation est définie comme étant « minimale ». La marge de dumping des transformateurs de puissance provenant de la Corée n’est pas inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises et donc, n’est pas minimale.

[60] Aux fins d’une décision provisoire de dumping, il appartient au président de déterminer si les volumes réels et éventuels des marchandises en cause sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l’égard de toutes les marchandises s’il détermine que le volume de ces marchandises sous-évaluées est négligeable.

[61] Un résumé des marges de dumping déterminées pour chaque exportateur figure à l’Annexe 1.

Résultats par exportateur

[62] Des détails sur les marges de dumping spécifiques applicables à chaque exportateur ayant collaboré avec la présente enquête sont donnés ci-dessous.

Hyosung Corporation

[63] Hyosung est un producteur et un exportateur de transformateurs de puissance au Canada provenant de la Corée, HICO étant son importateur au Canada. Hyosung vend aussi des marchandises de la même catégorie générale sur son marché intérieur.

[64] Les marchandises fabriquées par Hyosung sont faites sur mesure, d’après les besoins particuliers de chacun de ces clients. Par conséquent, il n’y a pas de ventes intérieures de telles marchandises similaires. Il n’a donc pas été possible de déterminer les valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI, selon les ventes intérieures de marchandises similaires. Il a été toutefois possible d’établir les valeurs normales conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, fondé sur la somme des coûts de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[65] Le coût de production a été déterminé d’après l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), soit avec les données vérifiées de Hyosung concernant les coûts liés aux marchandises en cause exportées au Canada. Le montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. Le montant des bénéfices se fonde sur le bénéfice moyen pondéré de Hyosung réalisé pour les ventes intérieures de marchandises dans la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI. Les ventes intérieures sélectionnées sont celles où les marchandises ont été expédiées pendant la PVE. Un rajustement a été apporté à la base de données avant l’analyse de rentabilité, afin d’exclure certaines ventes, conformément à l’alinéa 16(1)e) de la LMSI, de façon à ce que les ventes intérieures sélectionnées soient pour la même quantité que celles achetées par l’importateur.

[66] Dans le but de déterminer le montant pour les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de Hyosung, conformément à l’alinéa 13b) du RMSI, le prix de vente a été rajusté selon les dispositions prescrites aux articles 3 à 10 du RMSI. Dans ce cas en particulier, un rajustement a été effectué aux prix de vente pour tenir compte des frais de garantie sur le marché intérieur qui n’ont pas été engagés lors de ventes au Canada, conformément à l’alinéa 5b) du RMSI. Un rajustement a également été effectué aux prix de vente pour tenir compte des différences entre le niveau du circuit de distribution de l’importateur et le niveau du circuit de distribution des acheteurs sur le marché intérieur de l’exportateur, conformément à l’alinéa 9a) du RMSI.

[67] Hyosung étant liée à son importateur HICO, un test de fiabilité a été réalisé pour savoir si les prix à l’exportation calculés selon l’article 24 entre Hyosung et HICO étaient fiables comme la LMSI en prévoit l’éventualité. Le test a été effectué en comparant les prix à l’exportation calculés selon l’article 24 avec ceux calculés selon l’alinéa 25(1)d), soit « par déductions ». Les prix à l’exportation selon l’article 24 étaient basés sur les prix de vente de l’exportateur, rajustés de manière à tenir compte de tous les coûts, tous les frais et toutes les dépenses encourus lors de la préparation des marchandises pour expédition au Canada et engendrés par l’exportation et l’expédition des marchandises. Un rajustement d’actualisation a été effectué aux prix de vente pour tenir compte des périodes de report des paiements, conformément à l’alinéa 27(1)a) de la LMSI. Les prix à l’exportation selon l’alinéa 25(1)d) étaient basés sur les prix de vente de l’importateur des marchandises, une fois celles-ci assemblées, à des acheteurs non associés, moins les déductions pour tous les coûts engagés pour préparer, expédier et exporter les marchandises vers le Canada s’ajoutant à ceux encourus pour la vente de marchandises semblables aux fins d’utilisation dans le pays d’exportation, tous les coûts engagés pour la vente des marchandises au Canada (y compris les droits et les taxes), les coûts liés à l’assemblage des marchandises au Canada et le montant représentatif des bénéfices moyens de la branche de production nationale, conformément à l’alinéa 22c) du RMSI. Un rajustement d’actualisation a aussi été effectué aux prix de vente pour tenir compte des périodes de report des paiements, conformément à l’alinéa 27(1)a) de la LMSI.

[68] Le test a révélé que les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI n’étaient pas fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’alinéa 25(1)d).

[69] La valeur normale totale a alors été comparée au prix total à l’exportation pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE. Selon les résultats obtenus, les marchandises en cause que Hyosung exportait vers le Canada étaient sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 44,4 % en pourcentage du prix à l’exportation.

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

[70] HHI est également un producteur et un exportateur de transformateurs de puissance au Canada en provenance de la Corée, ses importateurs étant HC et Remington. HHI vend également des marchandises dans la même catégorie générale sur le marché intérieur.

[71] Les marchandises en cause fabriquées par HHI sont faites aussi sur mesure, d’après les besoins particuliers de chacun de ces clients. Par conséquent, il n’y a pas de ventes intérieures de marchandises similaires. Il n’a donc pas été possible de déterminer les valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI, selon les ventes intérieures de marchandises similaires. Il a été toutefois possible d’établir les valeurs normales conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, en faisant la somme des coûts de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[72] Le coût de production a été déterminé d’après l’alinéa 11(1)a) du RMSI, soit avec les données vérifiées de HHI concernant les coûts liés aux marchandises en cause exportées au Canada. Le montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, a été déterminé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(i) du RMSI. Le montant des bénéfices se fonde sur le bénéfice moyen pondéré de HHI réalisé pour les ventes intérieures de marchandises dans la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI. Les ventes intérieures sélectionnées sont celles où les marchandises ont été expédiées pendant la PVE.

[73] Dans le but de déterminer le montant pour les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures de HHI, conformément à l’alinéa 13b) du RMSI, les prix de vente ont été rajustés selon les dispositions prescrites aux articles 3 à 10 du RMSI. Dans ce cas en particulier, les prix de vente ont été rajustés pour tenir compte des périodes de report des paiements, conformément à l’alinéa 5d) du RMSI.

[74] HHI étant liée à son importateur HC, un test de fiabilité a été effectué pour savoir si les prix à l’exportation calculés selon l’article 24 entre HHI et HC étaient fiables comme la LMSI en prévoit l’éventualité. Le test a été effectué en comparent les prix à l’exportation calculés selon l’article 24 avec ceux calculés selon l’alinéa 25(1)d), soit « par déductions ». Les prix à l’exportation selon l’article 24 étaient basés sur les prix de vente de l’exportateur, rajustés de manière à tenir compte de tous les coûts, tous les frais et toutes les dépenses encourus lors de la préparation des marchandises pour expédition au Canada et engendrés par l’exportation et l’expédition des marchandises. Un rajustement d’actualisation a été effectué aux prix de vente pour tenir compte des périodes de report des paiements, conformément à l’alinéa 27(1)a) de la LMSI. Les prix à l’exportation selon l’alinéa 25(1)d) étaient basés sur les prix de vente de l’importateur des marchandises, une fois celles-ci assemblées, à des acheteurs non associés, moins les déductions pour tous les coûts engagés pour préparer, expédier et exporter les marchandises vers le Canada s’ajoutant à ceux encourus pour la vente de marchandises semblables aux fins d’utilisation dans le pays d’exportation, tous les coûts engagés pour la vente des marchandises au Canada (y compris les droits et les taxes), les coûts liés à l’assemblage des marchandises au Canada et le montant représentatif des bénéfices moyens de la branche de production nationale, conformément à l’alinéa 22c) du RMSI. Un rajustement d’actualisation a aussi été effectué aux prix de vente pour tenir compte des périodes de report des paiements, conformément à l’alinéa 27(1)a) de la LMSI.

[75] Le test a révélé que les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI n’étaient pas fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’alinéa 25(1)d) de la LMSI.

[76] Bien que l’autre importateur de HHI, Remington, ne soit pas lié à HHI, les éléments de preuve démontrent que Remington n’est pas indépendant de HHI. L’ASFC a fondé sa décision sur des éléments de preuve confidentiels fournis par HHI et Remington. Selon ces preuves, l’ASFC a établi que HHI et Remington sont liés et un test de fiabilité a été effectué pour savoir si les prix à l’exportation calculés selon l’article 24 entre HHI et Remington étaient fiables comme la LMSI en prévoit l’éventualité. Les prix à l’exportation selon l’article 24 étaient basés sur les prix de vente de l’exportateur, rajustés de manière à tenir compte de tous les coûts, tous les frais et toutes les dépenses encourus lors de la préparation des marchandises pour expédition au Canada et engendrés par l’exportation et l’expédition des marchandises. Un rajustement d’actualisation a été effectué aux prix de vente pour tenir compte des périodes de report des paiements, conformément à l’alinéa 27(1)a) de la LMSI. Les prix à l’exportation selon l’alinéa 25(1)d) étaient basés sur les prix de vente de l’importateur des marchandises, une fois celles-ci assemblées, à des acheteurs non associés, moins les déductions pour tous les coûts engagés pour préparer, expédier et exporter les marchandises vers le Canada s’ajoutant à ceux encourus pour la vente de marchandises semblables aux fins d’utilisation dans le pays d’exportation, tous les coûts engagés pour la vente des marchandises au Canada (y compris les droits et les taxes), les coûts liés à l’assemblage des marchandises au Canada et le montant représentatif des bénéfices moyens de la branche de production nationale, conformément à l’alinéa 22(c) du RMSI. Un rajustement d’actualisation a aussi été effectué aux prix de vente pour tenir compte des périodes de report des paiements, conformément à l’alinéa 27(1)a) de la LMSI.

[77] Le test a révélé que les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI n’étaient pas fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’alinéa 25(1)d) de la LMSI.

[78] La valeur normale totale a été comparée au prix à l’exportation total pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE. Selon les résultats obtenus, les marchandises exportées vers le Canada par HHI avaient fait l’objet d’un dumping d’une marge moyenne pondérée de 15,5 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Résumé des résultats

[79] Un résumé des résultats de l’enquête au cours de la PVE (c.-à-d. 1er octobre 2010 au 31 mars 2012) est présenté ci-dessous:

Pays

Volume des marchandises sous-évaluées en % des importations provenant du pays

Marge de dumping du pays*

Volume des importations provenant du pays en % du total des importations

Volume des marchandises sous-évaluées en % du total des importations

Corée

100 %

19,5 %

34,8 %

34,8 %

*En pourcentage du prix à l'exportation.

Observations

[80] Suite à la clôture du dossier, le 7 septembre 2012, des mémoires ont été reçus de la part des plaignantes, ABB et CG, et de la part de Hyosung et HICO. Des contre-exposés ont aussi été fournis de la part de ABB et CG, de la part de HHI et HC et de la part de Remington.

[81] Les questions soulevées par les participants dans ces mémoires et contre-exposés et la réponse de l’ASFC à ces questions sont fournies à l’Annexe 2.

Décision

[82] Selon les résultats de l’enquête, le président est convaincu que certains transformateurs de puissance originaires ou exportés de la République de Corée ont fait l’objet d’un dumping dont la marge n’est pas minimale. Par conséquent, le 22 octobre 2012, le président a rendu une décision définitive de dumping, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[83] L’Annexe 1 renferme un résumé des marges de dumping ayant trait à la décision définitive.

Mesures à venir

[84] La période provisoire a commencé le 23 juillet 2012 et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre sa décision d’ici le 20 novembre 2012. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d’être assujetties à des droits provisoires comme déterminé à la date de la décision provisoire. Pour plus de détails sur l’application des droits provisoires, veuillez consulter l’Énoncé des motifs diffusé pour la décision provisoire, lequel est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[85] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à cette enquête prendront fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[86] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront finalisés, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping.

[87] L’importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes[2] s’appliquent en ce qui a trait au règlement, à la perception ou au remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de régler des droits dans le délai réglementaire entraînera l’application d’intérêts.

[88] Des valeurs normales seront fournies aux exportateurs ayant coopéré pour les expéditions futures au Canada, au cas où le Tribunal rendrait des conclusions de dommage. Des renseignements sur les valeurs normales applicables aux marchandises en cause doivent être obtenus des exportateurs.

[89] Dans le cas où une valeur normale spécifique n’a pas été déterminée, la valeur normale sera établie en majorant le prix à l’exportation de 118,1 %, sur la base d’une prescription ministérielle conformément à l’article 29 de la LMSI. Cette majoration est basée sur le montant le plus élevé entre la valeur normale et le prix à l’exportation sur une transaction individuelle pour un exportateur ayant coopéré. Les droits antidumping s’appliquent en fonction de l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[90] Dans certains cas, les droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture d’une enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous‑évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping pourraient être assujetties à des droits antidumping.

Publication

[91] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[92] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est également affiché, en français et en anglais, sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après :

Courrier

Centre de dépôt et de communication

des documents de la LMSI

Direction des droits antidumping et compensateurs

Agence des services frontaliers du Canada

100, rue Metcalfe, 11e étage

Ottawa (Ontario) K1A 0L8

CANADA

Téléphone

Ron McTiernan 613-954-7271

Walid Ben Tamarzizt 613-954-7341

Télécopieur

613-948‑4844

Courriel

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

La directrice générale intérimaire

Direction des droits antidumping et compensateurs

Caterina Ardito-Toffolo

Pièce jointe


Annexe 1 - Résumé des marges de dumping

Exportateur

Marge de dumping*

Hyosung Corporation

44,4 %

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

15,5 %

Tous les autres exportateurs (de marchandises en cause originaires ou exportées de la Corée)

118,1 %

*En pourcentage du prix à l’exportation.

Annexe 2 - Observations

Les mémoires de la part d’ABB et CG

Les mémoires[3] présentés au nom d’ABB et CG le 14 septembre 2012 sont résumés comme suit :

  • l’ASFC devrait réviser son calcul du montant pour les bénéfices de l’industrie pour déterminer le prix à l’exportation selon la section 25 de la LMSI;
  • les conditions du sous-alinéa 25(1)b)(i) de la LMSI s’appliquent à HC et Remington dans le sens qu’elles devraient être considérées comme étant des personnes associées;
  • l’ASFC devrait faire certains ajustements; identifiés dans le mémoire comme étant confidentiels, aux calculs de valeurs normales et aux prix à l’exportation;
  • l’ASFC devrait appliquer en partie une prescription ministérielle concernant HHI, HC et Remington;
  • l’ASFC ne devrait pas octroyer aucun rajustement du niveau du circuit de distribution;
  • l’ASFC devrait continuer à considérer certains problèmes; identifiés dans le mémoire comme étant confidentiels, pour déterminer le montant pour les bénéfices pour Hyosung utilisé dans le cadre du calcul des valeurs normales; et
  • il y a des préoccupations concernant la possibilité de déclarations incomplètes et/ou inconsistantes pour les pièces de rechange et les accessoires.

Les mémoires de la part de Hyosung et HICO

Les mémoires[4] présentés au nom de Hyosung et HICO le 14 septembre 2012 sont résumés comme suit :

  • l’ASFC devrait modifier sa sélection de ventes domestiques durant la PAR dans le but d’établir le montant pour les bénéfices selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI et utilisé lors de ses calculs de valeurs normales;
  • l’ASFC ne devrait pas exclure des ventes domestiques faites à certains clients de Hyosung dans le but d’établir un montant pour les bénéfices sous l’accord du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.
  • l’ASFC devrait ajuster les calculs des valeurs normales de Hyosung pour tenir en compte les clients domestiques qui sont au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de HICO en vertu de l’alinéa 9a) du RMSI; et
  • l’ASFC devrait ajuster le montant pour les bénéfices utilisé dans le cadre du calcul du prix à l’exportation de HICO en vertu de l’article 25 de la LMSI. Il ne permet pas une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et les valeurs normales.

Contre-exposés au nom d’ABB et CG

Les contre-exposés [5] présentés au nom d’ABB et CG ont été reçus le 21 septembre 2012. Ces exposés commentaient au sujet des mémoires au nom de Hyosung et HICO présentés le 14 septembre 2012. Les commentaires concernant les mémoires de Hyosung et de HICO sont résumés ci-dessous :

  • l’ASFC ne doit pas accorder un rajustement du niveau du circuit de distribution en ce qui a trait aux calculs de la valeur normale de Hyosung;
  • l’ASFC doit continuer à étudier certains problèmes, identifiés dans le dossier comme étant confidentiels, lors de la détermination du montant des bénéfices de Hyosung à utiliser pour le calcul de la valeur normale; et
  • l’ASFC doit calculer les bénéfices de l’industrie afin de calculer le prix à l’exportation de la bonne façon, relevée dans le dossier comme étant confidentielle.

Contre-exposés au nom de Remington

Les contre-exposés[6] présentés au nom de Remington le 21 septembre 2012 sont résumés ci-dessous :

  • Remington appuie les demandes présentées au nom de HHI et de HC concernant les mémoires de certains plaignants, relevés dans le dossier comme étant confidentiels;
  • le montant des bénéfices de Remington concernant les marchandises en cause découle directement de l’annexe B de son exposé où les prix de revente, les coûts d’acquisition et les frais de vente (autres que les frais généraux qui sont appliqués sous forme de ratio des états financiers) sont expliqués en détail;
  • Remington a fait de son mieux pour fournir un état financier qui satisfait aux exigences de l’ASFC et ce document a fait l’objet d’une vérification grâce à des demandes d’information supplémentaires;
  • les renseignements financiers de Remington ne doivent pas être négligés lors du calcul des bénéfices de l’industrie;
  • ABB et CG ont déformé les faits dans le dossier présenté à l’ASFC par Remington dans une tentative de confondre la relation commerciale entre Remington et HHI; et
  • ABB et CG ont manipulé le dossier que Remington et HC ont soumis en faisant référence à certaines ventes.

Contre-exposés au nom de HHI et de HC

Les contre-exposés[7] présentés au nom de HHI et de HC le 29 septembre 2012 sont résumés ci-dessous :

  • HHI et HC s’opposent à la nature et à la portée des renseignements supprimés des mémoires confidentiels par ABB et CG, puisque HHI et HC ont été privés de toute occasion de comprendre les déclarations et les allégations contenues dans les mémoires confidentiels d’ABB et de CG;
  • HHI et HC indiquent que les mémoires d’ABB et de CG sont habituellement non justifiés et qu’à plusieurs reprises, déforment les faits du dossier administratif;
  • la méthode proposée par ABB et CG pour calculer le montant des bénéfices de l’industrie utilisé pour déterminer le prix à l’exportation selon l’article 25, ne respecte pas les dispositions de l’alinéa 22a) du RMSI;
  • les informations sur les bénéfices et les pertes de HC doivent servir à calculer les bénéfices de l’industrie selon l’article 22 du RMSI utilisé dans la détermination des prix à l’exportation selon l’article 25;
  • le montant des bénéfices de HC concernant les marchandises en cause peut être établi en se basant directement de l’annexe B de l’exposé, où les prix de revente, les coûts d’acquisition et les frais de vente (autres que les frais généraux qui sont appliqués sous forme de ratio des états financiers) sont expliqués en détail.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC s’est servie des informations contenues dans le dossier pour déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation, et les marges de dumping résultantes, conformément aux dispositions de la LMSI et du RMSI. Des détails particuliers pour chaque exportateur, lesquels traitent de plusieurs des observations susmentionnées, se retrouvent dans la section sur l’enquête de dumping de l’Énoncé des motifs.

Trois enjeux, concernant le montant des bénéfices utilisé dans le calcul des prix à l’exportation selon l’alinéa 25(1)d), la sélection de ventes qui a servi à déterminer le montant des bénéfices lors du calcul de la valeur normale selon l’alinéa 19b) et les pièces de rechange et accessoires doivent être clarifiés davantage. Des précisions sont fournies ci-dessous :

Montant des bénéfices utilisé dans le calcul des prix à l’exportation selon l’alinéa 25(1)d)

Selon l’alinéa 22a) du RMSI, le montant des bénéfices est celui qui découle habituellement de la vente de marchandises similaires au Canada par des vendeurs se situant au même niveau du circuit de distribution que l’importateur et qui vendent à des acheteurs qui ne sont pas associés à ces vendeurs au Canada. Si le montant des bénéfices ne peut être établi conformément à

l’alinéa 22a), l’alinéa 22b) offre une deuxième méthode qui utilise les bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises pour lesquels nous établissons le prix à l’exportation. Et, si le montant des bénéfices ne peut être établi conformément à l’alinéa 22a) ou b), alors l’alinéa 22c) autorise l’utilisation des bénéfices qui découlent de la vente au Canada de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend les marchandises de la même catégorie générale.

Au cours de la phase préliminaire de l’enquête, nous avons demandé les informations sur les bénéfices et les pertes de huit parties, soit de trois producteurs canadiens, trois importateurs de marchandises en cause et deux autres importateurs (important d’autres pays). De ce nombre, nous avons reçu des informations sur les bénéfices et les pertes provenant des deux plaignantes, des trois importateurs des marchandises en cause et d’un autre importateur dont la soumission était incomplète et n’est pas considérée. Lors de la décision provisoire, nous avons demandé une fois de plus les informations sur les bénéfices et les pertes au dernier producteur canadien et à trois autres importateurs (important d’autres pays) avec lesquels nous n’avions pas encore communiqué. À cet égard, nous n’avons reçu aucune réponse.

Les plaignantes ont fourni les informations sur les bénéfices et les pertes couvrant les marchandises qui relèvent des dispositions de l’alinéa 22a) du RMSI – « vente de marchandises semblables ». L’information fournie par les plaignantes a été utilisé par L’ASFC pour établir le montant des bénéfices.

HC a fourni l’information sur les bénéfices et les pertes très tard au cours de l’enquête, soit à la date de fermeture du dossier, concernant ses importations des marchandises en cause qui auraient respecté les dispositions de l’alinéa 22a) du RMSI – « vente de marchandises semblables ». Cependant, lors de l’examen, nous avons constaté que ces données étaient erronées. Puisque l’ASFC n’a pas été en mesure de faire le suivi auprès de HC au sujet de l’erreur (le dossier était fermé), ces données n’ont pas pu être utilisées dans le calcul du montant des bénéfices. HC a également fourni l’information sur les bénéfices et les pertes, lors de son exposé initial, laquelle répondait aux exigences de l’alinéa 22c) du RMSI – « vente de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée à l’alinéa b) ». Cette information, fournie par HC, a été utilisée par l’ASFC pour établir le montant des bénéfices.

Remington a fourni l’information sur les bénéfices et les pertes qui aurait respecté les exigences de l’alinéa 22c) du RMSI. Cependant, l’information n’a pu être utilisée telle qu’elle était présentée. Les raisons derrière cette décision sont considérées comme confidentielles.

HICO a fourni l’information sur les bénéfices et les pertes. Cependant, cette information n’a pu être utilisée puisque HICO est un importateur non résident et qu’il n’a pas séparé ses ventes au Canada de ses ventes partout en Amérique du Nord.

Au sein du marché des transformateurs de puissance au Canada, l’ASFC considère les fonctions exercées par les fabricants qui vendent le produit à l’utilisateur final comme étant les mêmes, ou presque, que les fonctions exercées par les distributeurs qui vendent le produit à l’utilisateur final. C’est pourquoi les fabricants et les distributeurs sont considérés comme étant au même niveau du circuit de distribution, puisqu’ils sont en concurrence directe pour les mêmes clients.

Compte tenu de ce qui précède, l’ASFC a établi le montant des bénéfices au Canada, à l’aide des meilleures informations disponibles conformément à l’alinéa 22c) du RMSI. Le groupe ou la gamme de marchandises plus large que les marchandises de la même catégorie générale inclut les informations sur les bénéfices et les pertes des plaignants et de HC, y compris deux fabricants canadiens et un distributeur canadien (importateur).

Sélection de ventes utilisées pour établir le montant des bénéfices dans les calculs de la valeur normale selon l’alinéa 19b)

En raison de la nature des transformateurs de puissance, du fait qu’il s’agit de biens d’équipement, le délai est long entre la vente des marchandises (c.-à-d. la date du bon de commande), leur fabrication et leur expédition. De façon générale, le processus peut prendre quelques mois, et même aller jusqu’à 18 mois, de la date du bon de commande à la livraison.

La PVE pour cette enquête concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012. C’est pourquoi l’ASFC a étudié toutes les expéditions des marchandises en cause au Canada au cours de cette période. Toutes les ventes liées à ces expéditions ont eu lieu entre la deuxième moitié de 2009 et le début de 2011.

Conformément à l’alinéa 13a) du RMSI, les ventes utilisées pour établir le montant des bénéfices sont celles qui respectent le plus grand nombre de conditions, comme il est indiqué aux

alinéas 15a) à e) de la LMSI, en tenant compte du paragraphe 16(1). Ces conditions incluent les ventes aux acheteurs avec qui l’exportateur n’est pas associé et qui sont au même niveau du circuit de distribution, ou presque, que l’importateur, lesquelles sont dans les mêmes quantités, ou pratiquement les mêmes quantités, que celles de l’importateur et qui sont effectuées selon la pratique normale du commerce utilisée dans le pays d’exportation, durant une période de soixante jours qui se termine à l’intervalle entre le premier jour de l’année avant la vente au Canada et le cinquante neuvième jour après (ou plus au besoin), et ce, à l’endroit d’où les marchandises ont été expédiées directement au Canada.

En choisissant des ventes qui respectent un plus grand nombre de conditions conformément à l’alinéa 13a) du RMSI, l’ASFC a sélectionné des ventes aux acheteurs avec qui l’exportateur n’est pas associé et qui sont au même niveau du circuit de distribution, ou presque, que l’importateur, lesquelles sont dans les mêmes quantités, ou presque, que celles de l’importateur, et qui sont effectuées selon la pratique normale du commerce utilisée dans le pays d’exportation, à l’endroit d’où les marchandises ont été expédiées directement au Canada.

En ce qui concerne la sélection des ventes pour la détermination du montant des bénéfices, l’ASFC a sélectionné les ventes domestiques de marchandises expédiées au cours de la PAR

(c.-à-d., du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012). Ces ventes ont été sélectionnées en raison de la nature du produit, du fait que les ventes peuvent se faire jusqu’à 18 mois avant l’expédition. Ces ventes domestiques ont eu lieu au même moment, ou presque, que les marchandises en cause dédouanées au Canada. Grâce à ce choix, l’ASFC a évité l’utilisation de ventes durant la PAR qui avaient été vendues, mais n’avaient pas encore été fabriquées ou expédiées. Compte tenu des circonstances, les coûts associés à la fabrication et/ou à l’expédition des marchandises n’auraient pas été entièrement disponibles.

Pièces de rechange et accessoires

Des observations ont été faites au nom des plaignantes concernant le rapport potentiellement incomplet et/ou non uniforme concernant les pièces de rechange et accessoires. Les ventes de transformateurs de puissance, tant sur le marché canadien que coréen, incluent souvent des pièces de rechange et des accessoires, comme des traversées supplémentaires, de l’équipement de surveillance et des changeurs de prises. La définition du produit comprend les transformateurs à liquide diélectriques avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à

60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets. Les transformateurs de puissance incomplets sont des sous-ensembles se composant d’une partie active et de toutes les autres parties qui y sont fixées, importées ou facturées avec la partie active des transformateurs de puissance. Par conséquent, les pièces de rechange et les accessoires, lorsqu’ils sont facturés avec les marchandises en cause, sont une partie de la définition du produit.

L’ASFC, étant consciente de ce problème, a pris grand soin de bien tenir en compte les pièces de rechange et les accessoires dans les calculs des valeurs normales et des prix à l’exportation aux fins de la décision définitive.

Question de procédure

Le 7 septembre 2012, avant la clôture du dossier, deux soumissions[8] ont été reçues, de la part de HHI, HC et Remington. Les contre-exposés, déposés au nom d’ABB et CG, le 21 septembre 2012 incluent des mémoires nouveaux concernant ces deux soumissions qui n’ont pas été abordées dans leurs mémoires. Le 28 septembre 2012, une objection[9] aux contre-exposés d’ABB et de CG a été présentée au nom de HHI, HC et Remington. L’objection indiquait que tout contre-exposé concernant les soumissions du 7 septembre 2012 doit être retiré du dossier, puisque les soumissions du 7 septembre ont été reçues avant la clôture du dossier, et donc, ne sont pas des mémoires.

Les mémoires permettent à toutes les parties concernées de présenter des observations à propos des problèmes liés à une certaine enquête, selon les informations qui se trouvent au dossier. Les contre-exposés donnent, à toutes les parties concernées, une occasion de faire des remarques concernant les mémoires des parties adverses. Aucune nouvelle information ou argument ne peut être présenté dans les contre-exposés.

Puisque les documents présentés le 7 septembre 2012 au nom de HHI, HC et Remington ont été reçus avant la fermeture du dossier, ceux-ci n’étaient pas des mémoires. Par conséquent, tout commentaire contenu dans les contre-exposés présentés le 21 septembre 2012 au nom des plaignantes ABB et CG, concernant ces documents, n’a pas été pris en considération aux fins de la décision définitive.

[2] Loi sur les douanes R.S.C. 1985.

[3] ASFC, pièce 167 (NC)

[4] ASFC, pièce 165 (NC)

[5] ASFC, pièce 172(NC)

[6] ASFC, pièce 176(NC)

[7] ASFC, pièce 178(NC)

[8] ASFC, pièce 162 et pièce 163

[9] ASFC, pièce 179(NC)