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Programme des droits antidumping et compensateurs

OTTAWA, le 30 septembre 2005

Dossier no 4214-10
AD 1347
Dossier no 4218-20
CVD 115

ÉNONCÉ DES MOTIFS

eu égard à l'ouverture d'une enquête sur le dumping et le subventionnement du
MAIS-GRAIN ORIGINAIRE
OU EXPORTÉ DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquête, le 16 septembre 2005, sur les présumés dumping et subventionnement dommageables du maïs-grain sous toutes ses formes, à l'exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des
États-Unis d'Amérique.


This Statement of Reasons is also available in English.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais

TABLE DES MATIÈRES


Résumé

[1] Le 12 août 2005, l'Association des producteurs de maïs en Ontario, la Manitoba Corn Growers Association et la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, collectivement appelées les Maïsiculteurs du Canada, ont déposé, au nom de leurs membres, une plainte de présumés dumping et subventionnement dommageables du maïs-grain originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique (États-Unis). Le 17 août 2005, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a informé les Maïsiculteurs du Canada que le dossier de la plainte était complet et elle a avisé en même temps le gouvernement des États-Unis qu'un dossier de plainte complet avait été présenté à l'ASFC.

[2] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve du dumping et du subventionnement des marchandises en cause. En outre, les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production de telles marchandises au Canada.

[3] Le 16 septembre 2005, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir une enquête sur le dumping et le subventionnement des marchandises conformément au paragraphe 31(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation
(LMSI).

Historique

[4] Il s'agit du troisième dossier ayant trait au maïs-grain en provenance des États-Unis. Le premier dossier en 1986 était une plainte nationale qui avait résulté en une décision définitive de dumping et en des conclusions de dommages par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). Le deuxième dossier en 2000 était un dossier de marché régional circonscrit à
l'Ouest de l'Ontario. Une décision définitive de dumping et de subventionnement avait été rendue. Cependant, le TCCE avait rendu des conclusions d'absence de dommages mettant fin aux procédures.

Parties intéressées

Plaignantes

[5] La plainte a été déposée au nom des membres des trois associations ci-dessous de maïsiculteurs, collectivement appelés Maïsiculteurs du Canada :

(i) L'Association de producteurs de maïs en Ontario (APMO)
90, chemin Woodlawn Ouest
Guelph (Ontario)
N1H 1B2

(ii) La Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec (FPCCQ)
Maison de l'UPA
555, boul. Roland-Therrien
Longueuil (Québec)
J4H 4G4

(iii) La Manitoba Corn Growers Association Inc. (MCGA)
38, 4th Av NE
Carman (Manitoba)
R0G 0J0

Exportateurs

[6] L'ASFC a recensé, au moyen des documents d'importation des douanes, 523 exportateurs possibles des marchandises en cause.

Importateurs

[7] L'ASFC a recensé, au moyen des documents d'importation des douanes, 369 importateurs possibles des marchandises en cause.

Renseignements sur le produit

Définition

[8] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Maïs-grain sous toutes ses formes, à l'exception du maïs de semence (servant à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis.

[9] Pour une plus grande clarté, le « maïs-grain sous toutes ses formes » inclut le maïs à grains entiers et le maïs-grain qui a fait l'objet d'une transformation limitée par concassage, écrasage, roulage, broyage ou floconnage, le maïs broyé tel que la farine de maïs, la semoule de maïs, le gruau de maïs, les sons de maïs, les remoulages et autres résidus de maïs, le maïs mondé, tranché ou concassé, ainsi que le maïs-grain mélangé avec d'autres grains et graines oléagineuses (tel le millet), qui peuvent être séparés du maïs-grain après importation. Cette définition comprend également le maïs blanc denté.

[10] La plainte inclut le maïs à grains entiers et le maïs-grain qui a fait l'objet d'une transformation ou d'un broyage à sec limité. Bien que le maïs broyé ne soit pas identique en tous points au maïs à grains entiers, ses utilisations et ses caractéristiques sont similaires. Il conserve toutes les parties constitutives du maïs à grains entiers mais a été écrasé ou broyé à tel point qu'il ne peut plus être reconnu visuellement comme du maïs. Il est identique sur le plan chimique quelle que soit sa forme matérielle et il conserve toutes les composantes du maïs à grains entiers. Le maïs broyé peut aussi servir à de nombreuses applications utilisant le maïs à grains entiers.

Produits exclus

[11] Maïs de semence (servant à des fins de reproduction) - maïs de semence cultivé spécifiquement à des fins de reproduction et ayant normalement fait l'objet d'un traitement anticarie.

[12] Maïs sucré - ou maïs vert, mangé frais, en conserve ou congelé. Ce type de maïs est cultivé en de nombreuses variétés horticoles. Le maïs sucré contient plus de sucre que les autres types de maïs et il est récolté lorsque la plante n'est pas arrivée à maturité et lorsque les grains sont encore mous. Le maïs en épi et le maïs en conserve pour consommation humaine sont du maïs sucré.

[13] Maïs à éclater - variété de maïs qui a de petits épis et de petits grains pointus ou arrondis qui, exposés à la chaleur sèche, explosent en raison de l'expulsion de l'humidité intérieure et forment une masse amidée blanche d'une taille plusieurs fois supérieure à celle du grain original.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[14] La plus grande partie du maïs cultivé en Amérique du Nord est du maïs-grain. Il est principalement utilisé pour l'alimentation des animaux. Le maïs-grain sert aussi à fabriquer un large éventail de produits comme l'alcool (y compris les spiritueux et l'éthanol - carburant), le sirop de maïs et les édulcorants, l'amidon de maïs, les aliments destinés aux humains et aux animaux domestiques et les produits industriels.

[15] Le maïs-grain est récolté lorsque les grains sont durs et secs, habituellement de septembre à novembre inclusivement. Les grains de maïs sont séparés de l'épi au moment de la récolte pour les rendre prêts à la commercialisation et au transport.

[16] La variété la plus connue de maïs-grain en Amérique du Nord est le maïs denté. Il est aussi appelé maïs de grande culture. Le maïs denté est une variété de maïs dont le grain contient à la fois de l'amidon dur et de l'amidon mou et qui est denté à maturité. Une variété de maïs moins connue est le maïs corné, un maïs-grain dont les grains sont durs, arrondis ou courts et plats. Il est utilisé aux mêmes fins que le maïs denté.

Classement des importations

[17] Les marchandises en cause sont normalement classées sous les numéros suivants du Système harmonisé dans le Tarif des douanes du Canada ;

1005.10.00.10

Maïs jaune denté (Zea Mays var. indentata)

1005.90.00.00

Autres maïs jaunes dentés (Zea Mays var. indentata)

1005.90.00.11

É.-U. no 1 maïs jaune denté

1005.90.00.12

É.-U. no 2 maïs jaune denté

1005.90.00.13

É.-U. no 3 maïs jaune denté

1005.90.00.14

É.-U. no 4 maïs jaune denté

1005.90.00.19

Autres

1005.90.00.99

Autres (y compris le maïs denté blanc)

1102.20.00.00

Farine de maïs

1103.13.00.10

Semoule de maïs

1103.13.00.20

Gruaux de maïs pour fabrication de farine de maïs

1104.23.00.00

Maïs mondé, tranché ou concassé

2302.10.00.10

Sons, remoulages et autres résidus

2302.10.00.90

Autres

Marchandises similaires

[18] Les marchandises similaires, par rapport à d'autres marchandises, sont des marchandises qui sont identiques en tous points aux marchandises vendues sur le marché national de l'exportateur, ou, à défaut, des marchandises dont les utilisations et les autres caractéristiques ressemblent étroitement à celles d'autres marchandises.

[19] Les marchandises exportées vers le Canada des États-Unis sont identiques aux marchandises vendues sur le marché intérieur aux États-Unis. Le maïs-grain produit par la branche de production nationale concurrence directement les marchandises en cause importées des États-Unis et a les mêmes utilisations ultimes que celles-ci.

Catégorie de marchandises

[20] L'ASFC, se fondant sur l'analyse des facteurs suivants, considère le maïs sous toutes ses formes visé par la présente enquête comme une catégorie de marchandises :

  • Composition chimique / caractéristiques clés
  • Réseaux de distribution / mêmes clients
  • Interchangeabilité et contournement

L'analyse de l'ASFC peut être résumée comme il suit :

Composition chimique / caractéristiques clés

[21] Le maïs à grains entiers, la semoule, le gruau, les flocons et la farine de maïs présentent des caractéristiques chimiques identiques car rien n'y a été ajouté ou n'en a été retiré et le maïs à grains entiers n'a subi aucun traitement, si ce n'est le concassage, le floconnage, le broyage, etc. L'énergie est le résultat ultime de la majorité des applications du maïs-grain et il peut servir à produire du carburant ou de l'énergie alimentaire. La composante clé du maïs-grain servant à produire cette énergie est l'amidon. Toutes les formes de maïs-grain visées par la présente enquête ont la même composante amylacée.

Réseaux de distribution / mêmes clients

[22] Un examen des documents des douanes a révélé que certains des principaux importateurs et exportateurs de maïs à grains entiers y figurent également comme importateurs et exportateurs de maïs broyé. C'est pourquoi il semble que le maïs à grains entiers et le maïs broyé sont commercialisés par des réseaux de distribution similaires et sont achetés par les mêmes clients.

Interchangeabilité et possibilité de contournement

[23] Les plaignantes ont prétendu que le maïs-grain et ses dérivés broyés sont interchangeables. Toutes les formes de maïs-grain peuvent servir dans la plupart des applications alimentaires. Dans le cas des applications industrielles, les plaignantes soutiennent que le maïs à grains entiers peut, par transformation, revêtir toute forme de rechange sans nécessiter beaucoup de travail ou de coûts supplémentaires. Il est à noter que le contournement a fait problème dans l'enquête sur le maïs-grain en 1986. Peu après la décision provisoire de dumping, les importateurs de maïs à grains entiers se sont mis à importer du maïs broyé en remplacement du maïs à grains entiers. Donc, le Tribunal canadien du commerce extérieur (tribunal) a ajouté le gruau et la semoule de maïs à la liste des marchandises en cause. Vu l'interchangeabilité, les réseaux de distribution et les clients similaires discutés ci-dessus, il existe une possibilité de contournement dans le présent cas également.

Branche de production nationale

Production

[24] Aux fins de la présente plainte, la production s'entend de la culture et de la récolte du maïs à grains entiers et de son séchage jusqu'à ce que sa teneur en humidité soit d'environ 15,5 %. Le broyage ou le broyage à sec du maïs-grain est assimilé à la transformation plutôt qu'à la production du maïs-grain.

Maïsiculteurs au Canada

[25] L'APMO, la FPCCQ et la MCGA sont des organisations représentant presque tous les producteurs de maïs-grain dans leurs provinces respectives. Dans la campagne agricole 2003-2004, la dernière sur laquelle des données complètes sont disponibles, 364 millions de boisseaux de maïs-grain ont été produits au Canada.1 Plus de 98 % de la production a eu lieu en Ontario, au Québec et au Manitoba. Les deux autres pour cent ont eu lieu en Nouvelle-Écosse et en Alberta.2 La production dans la campagne agricole 2004-2005 est estimée à 346 millions de boisseaux et le plus gros de la production venait de l'Ontario, du Québec et du Manitoba.3

Conditions d'ouverture

[26] La LMSI exige que les conditions suivantes soient respectées avant d'ouvrir une enquête :

  • la plainte doit être appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  • la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte doit représenter au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[27] Étant donné que les Maïsiculteurs du Canada représentent environ 98 % de la production nationale de maïs-grain, l'ASFC est convaincue que les conditions d'ouverture selon la LMSI ont été respectées.

Le marché canadien

[28] Les Maïsiculteurs du Canada ont fourni des renseignements sur le marché du maïs-grain sous toutes ses formes dans la plainte. Les sources des renseignements sur la production nationale sont l'APMO, l'AFPCCQ et Statistique Canada. Quant aux renseignements sur les importations et les exportations, les plaignantes ont utilisé des données obtenues de Statistique Canada. Une comparaison des renseignements sur les importations que contient le Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) avec les données de Statistique Canada révèle une corrélation dans le montant de la valeur en douane pour 2003-2004. Toutefois, il y avait des écarts dans les quantités signalées. Les analyses de l'ASFC et les renseignements dans le SDSC ont fait ressortir que les renseignements sur le volume laissaient à désirer dans bon nombre de cas. Donc, l'ASFC a utilisé les données de Statistique Canada pour estimer le marché canadien apparent.

[29] Le tableau ci-dessous montre le marché canadien apparent pour les campagnes agricoles 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005.

Marché canadien apparent - Maïs-grain sous toutes ses formes

Campagne agricole

 

2002-2003

 

2003-2004

 

2004-2005 estimation

 

Volume (millions de boisseaux)

Valeur (millions de dollars CDN)

Volume (millions de boisseaux)

Valeur (millions de dollars CDN)

Volume (millions de boisseaux)

Valeur (millions de dollars CDN)

Maïs-grain non transformé

Stocks existants

50,4  

204.6 $ 

60,3  

205.0 $ 

66,5  

248.0 $ 

Production globale

352,5  

1 413.5 $ 

364,0  

1 368.6 $ 

346,8  

991.9 $ 

Importations

158,5  

$567.4 $ 

79,2  

262.2 $ 

85,0  

229.5 $ 

Total disponible

561,4  

 185.5 $ 

503,5  

1 835.8 $ 

498,3  

1 469.4 $ 

Exportations

12,1  

48.5 $ 

14,0  

52.6 $ 

15,0  

42.9 $ 

Stock de fermeture

60,3  

205.0 $ 

66,5  

248.0 $ 

53,9  

148.2 $ 

Consommation globale

489,0  

1 960.9 $ 

423,0  

1 590.5 $ 

429,4  

1 228.1 $ 

Maïs-grain traité

Importations

12,9  

49.6 $ 

6,3  

42.2 $ 

4,1  

25.9 $ 

Exportations

2,6  

15.4 $ 

2,4  

13.7 $ 

2,4  

10.1 $ 

Marché canadien global

499,3  

1 966.2 $ 

426,9  

1 563.6 $ 

431,1  

1 294.1 $ 

Les données ayant trait aux importations provenant de pays autres que les États-Unis n'ont pas été incluses dans ce tableau parce qu'elles ne représentent que des montants minimaux.

Preuve de dumping

[30] Les plaignantes prétendent que les produits assujettis provenant des États-Unis ont fait l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque le prix à l'exportation des marchandises est inférieur à la valeur normale des marchandises vendues à des importateurs au Canada.

[31] Les valeurs normales sont généralement fondées sur le prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d'exportation ou sur le coût total des marchandises, y compris les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l'exportation des marchandises importées est habituellement déterminé comme étant le moindre entre le prix d'achat de l'importateur et le prix de vente de l'exportateur au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

[32] Les accusations de dumping par les plaignantes sont basées sur une comparaison des valeurs normales estimatives des marchandises en cause et des prix à l'exportation estimatifs au Canada.

Valeurs normales estimatives

[33] Les plaignantes ont obtenu, du United States Department of Agriculture (USDA), Economic Research Service (ERS), le coût de production moyen du maïs-grain pour la campagne agricole 2003-2004 dans la Northern Crescent Farm Resource Region aux États-Unis. Les plaignantes ont choisi cette région car elles estimaient que la plus grande partie du maïs importé au Canada provenait ou était exporté de cette région. Elles ont ensuite comparé ce coût de production aux prix comptants moyens mensuels aux États-Unis du maïs-grain américain, publiés par l'ERS, au cours de la période de septembre 2003 à mai 2005. Vu que les marchandises en cause sont un produit de base, les prix comptants moyens aux États-Unis étaient considérés comme étant le reflet des prix un peu partout aux États-Unis. La valeur normale estimative correspondait à la moyenne des prix comptants dans les périodes ou les ventes ont été jugées rentables (c'est-à-dire au dessus des coûts moyens de production).

[34] Bien que l'ASFC soit d'accord, en général, avec la méthode employée par les Maïsiculteurs du Canada dans leur estimation de la valeur normale, l'ASFC a affiné l'estimation en utilisant les renseignements sur les coûts de l'ERS pour les diverses régions de ressources agricoles. L'ASFC a majoré les coûts de l'ERS pour 2003-2004 de 5 % afin d'estimer les coûts de production dans la campagne agricole 2004-2005 car les renseignements disponibles sur le site Web du USDA indiquent que les coûts ont augmenté en moyenne de 5 % de 2003 à 2004.4 Les coûts de production pour chacune des régions de ressources agricoles ont été comparés avec les prix comptants moyens mensuels aux États-Unis au cours de la période de septembre 2003 à mai 2005 dans le but de déterminer s'il y avait eu des ventes rentables faites sur le marché intérieur. Là où des ventes intérieures rentables ont été constatées, elles ont servi à estimer la valeur normale pour cette région de ressources agricoles. Là où il n'y avait pas eu de ventes intérieures rentables dans une région de ressources agricoles particulière, la valeur normale a été estimée à partir du coût de production total, plus un montant pour les bénéfices. Ce dernier était fondé sur les ventes jugées rentables dans d'autres régions de ressources agricoles.

[35] Les valeurs normales estimées par l'ASFC sont considérées plus exactes que l'estimation des plaignantes étant donné que l'ASFC a pu estimer les valeurs normales pour chacune des régions de ressources agricoles, ainsi que pour chaque campagne agricole.

Prix à l'exportation estimatifs

[36] Les plaignantes ont estimé le prix à l'exportation en calculant les prix comptants mensuels du USDA ERS pour la période de juin 2004 à mai 2005 (2,17 $US), ainsi que la moyenne pour la période de septembre 2004 à mai 2005 (2,05 $US). L'ASFC remarque que l'estimation des plaignantes est fondée sur le prix de vente intérieur déclaré et sur la supposition, par les plaignantes, que le prix de vente au Canada était le même car il s'agit d'un produit de base.

[37] Lorsqu'elle a fait ses propres calculs, l'ASFC a estimé les prix à l'exportation au moyen des renseignements fournis dans les documents des douanes pendant la période de septembre 2003 à mai 2005 et contenus dans le SDSC. La base de données du SDSC a d'abord été rajustée afin d'éliminer toutes les transactions où il était évident qu'il y avait erreur dans la quantité déclarée. Bien que cela ait entraîné l'élimination d'environ 10 % des transactions à l'importation sur la base de la valeur en douane, l'ASFC considère néanmoins son estimation des prix à l'exportation plus représentative que celle des plaignantes car l'estimation de l'ASFC est fondée sur les montants réels de transactions distinctes, déclarés dans les documents des douanes.

Estimation des marges de dumping / du volume des marchandises faisant l'objet de dumping

[38] Les marges de dumping ont été estimées par une comparaison des valeurs normales estimatives avec les prix à l'exportation estimatifs. Les résultats indiquent qu'à peu près 63 % des marchandises importées au Canada pendant la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2005 ont fait l'objet de dumping et la marge de ce dumping allait de 0,1 % à 161,0 %; la marge de dumping moyenne estimative étant de 4,4 % lorsqu'elle est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Période

Volume des marchandises faisant l'objet de dumping

(%)

Éventail des marges de dumping

(% du prix à l'exportation)

Marge de dumping moyenne (% du prix à l'exportation)

Sept. 2003 - août 2004

65

0,1 - 161,0

3,7

Sept. 2004 - août 2005

61

0,1 - 108,4

5,1

Sept. 2003 - août 2005

63

0,1 - 161,0

4,4

[39] Il y a lieu de noter que ces chiffres ont trait aux importations de marchandises en cause classées dans le chapitre 10 du Tarif des douanes du Canada, à l'exception du numéro 1005.90.00.99 (autres), qui représentent approximativement 94 % de la valeur du total des importations de maïs-grain visées par la présente enquête. Les autres 6 % sont des importations de maïs-grain sous forme broyée.

[40] En ce qui concerne le maïs broyé, ni les plaignantes, ni l'ASFC n'étaient au courant de données accessibles au public qui fourniraient des renseignements sur les prix de vente intérieurs des marchandises. Les plaignantes ont prétendu que les meuniers achètent, dans de nombreux cas, leur matière première (maïs à grains entiers) à des prix inférieurs au coût de production total du maïs-grain. Les plaignantes ont estimé le prix à l'exportation des diverses formes de maïs broyé en divisant la valeur globale des importations par le volume global des importations selon Statistique Canada. La valeur normale a été estimée en ajoutant au prix à l'exportation la marge de dumping qu'elles avaient calculée pour le maïs à grains entiers. Les plaignantes ont estimé que les marges de dumping allaient de 9,3 % à 27,3 %.

[41] L'ASFC a quelques réserves face à la méthodologie employée par les plaignantes dans le calcul de la marge estimative de dumping des produits broyés étant donné qu'il n'y a pas de renseignements accessibles au public sur leurs prix ou leurs coûts aux États-Unis. Cependant, l'ASFC est d'accord avec l'allégation des plaignantes voulant que les transformateurs achètent, dans certains cas, leur matière première à des prix inférieurs au coût de production total. Vu que la matière première est un produit de base et que le prix du produit broyé suit de près celui du maïs à grains entiers, il est peu probable qu'il soit tenu compte dans les prix de vente des transformateurs de tous les coûts, notamment le coût des matières premières et les frais de transformation, et d'un montant pour les bénéfices qui compenserait la perte subie par le producteur des matières premières. Quoi qu'il en soit, les importations de produits du maïs broyé représentent moins de 6 % de la valeur globale des importations des marchandises en cause et, par conséquent, les résultats en ce qui a trait aux produits broyés n'influeraient pas beaucoup sur la marge de dumping globale pour le maïs-grain sous toutes ses formes.

Preuve de subventionnement

[42] En vertu de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Toute forme de soutien des prix ou d'aide au revenu constitue aussi une subvention dans le cadre de l'interprétation de l'article XVI du GATT, 1994, faisant partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui confère un avantage.

[43] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  • des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
  • des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  • le gouvernement fournit des biens et des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
  • le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) - ou le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[44] S'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est limitée, du point de vue du droit, à une entreprise particulière ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un « groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires.

[45] Même si une subvention n'est pas spécifique du point de vue du droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si :

  • la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  • la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises de montants de subvention disproportionnés;
  • la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

[46] Aux fins d'une enquête sur les droits compensateurs, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l'enquête ont bénéficié de la subvention.

[47] Les plaignantes prétendent que les marchandises en cause sont subventionnées et que ces subventions peuvent donner lieu à une action car elles sont une contribution financière par le gouvernement des États-Unis, elles sont spécifiques et visent l'industrie du maïs-grain et confèrent un avantage à ceux qui se prévalent de ces programmes. À l'appui de leur allégation, les plaignantes ont fourni un nombre de documents décrivant en détail les programmes de soutien offerts par le gouvernement des États-Unis. Lors de son examen des renseignements contenus dans les rapports et les articles fournis par les plaignantes ou obtenus par ses propres recherches, l'ASFC a dressé la liste suivante des programmes et encouragements qui pourraient être offerts aux producteurs de maïs-grain aux États-Unis :

  • Programme de paiements directs et contracycliques (anciennement paiements d'aide pour les pertes à la commercialisation)
  • Prêts sans recours d'aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêts
  • Programmes d'assurance récolte fédérale

[48] Les programmes sont des subventions dont l'OMC est notifiée, ils sont bien connus et grandement utilisés. Ces programmes, ou une version antérieure du programme dans le cas du programme des paiements directs et contracycliques, ont fait l'objet d'une enquête dans le cas de 2000 et il a été déterminé qu'ils pouvaient donner lieu à une action5.

Paiements directs et contracycliques

[49] Le paiement direct est un paiement fait à un producteur de maïs-grain par le gouvernement des États-Unis conformément à l'article 1001 de la Farm Security and Rural Investment Act of 2002 (FSRIA). Le montant du paiement direct a été fixé à 28 cents US le boisseau de maïs pour la période de 2002 à 2007.6

[50] Les plaignantes prétendent que les paiements directs sont des subventions pouvant donner lieu à une action en vertu de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires
(Accord sur les subventions) et de la LMSI. Nous rappelons qu'un groupe spécial de l'OMC a examiné le programme des paiements directs dans le cas du coton velu et a déclaré que ce programme était une subvention pouvant donner lieu à une action en vertu de l'Accord sur les subventions7. L'organe d'appel a rejeté un appel par les États-Unis8. Lorsque le groupe spécial a maintenu la décision, il a déclaré que les paiements directs ne pouvaient être considérés comme des subventions de la catégorie verte parce qu'ils n'étaient pas un « soutien découplé du revenu ». L'organe d'appel a jugé que les paiements directs n'étaient pas découplés de la production parce que de tels paiements étaient refusés si certaines cultures désignées étaient produites, ce qui, effectivement, « couplait » le paiement et la production car l'effet était d'orienter la production vers des cultures qui donnaient droit aux paiements.

[51] Les paiements contracycliques ont été créés par la FSRIA en remplacement des paiements d'aide pour perte à la commercialisation en vertu de la Federal Agriculture Improvement and Reform Act 1996. Les paiements contracycliques sont conçus de manière à réduire les risques financiers et à assurer aux producteurs des rentrées de fonds plus stables. Le gouvernement des États-Unis fixe un « prix cible » et un « prix effectif » pour divers produits de base en vertu de la FSRIA. Les paiements contracycliques sont versés lorsque les prix effectifs d'un produit agricole sont inférieurs à son prix cible et sont égaux à l'excédent du prix cible sur le prix effectif. Le tableau ci-dessous montre une estimation des paiements contracycliques moyens pour le maïs-grain dans la campagne agricole 2003-2004 et la campagne agricole 2004-2005 jusqu'au 31 mai 2005.

Paiements contracycliques dans la campagne agricole 2003-2004 et la campagne agricole 2004-2005 jusqu'au 31 mai 2005 ($US/boisseau)9

 

2003-2004 Paiement contracyclique

2004-2005 Paiement contracyclique

Septembre

0,12 $

0,15 $

Octobre

0,20 $

0,20 $

Novembre

0,12 $

0,30 $

Décembre

0,00 $

0,31 $

Janvier

0,00 $

0,23 $

Février

0,00 $

0,40 $

Mars

0,00 $

0,33 $

Avril

0,00 $

0,35 $

Mai

0,00 $

0,43 $

Juin

0,00 $

 

Juillet

0,00 $

 

Août

0,01 $

 

Paiement contracyclique moyen dans la campagne agricole par boisseau

0,04 $US

0,30 $US

Prêt sans recours d'aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêts

[52] Les prêts d'aide à la commercialisation permettent aux maïsiculteurs aux États-Unis d'emprunter des fonds en remettant et en entreposant des récoltes en garantie. Les prêts sont fondés sur un montant de prêt désigné par unité de production et sont d'une durée maximale de 9 mois. Les maïsiculteurs ont l'option de rembourser les prêts avec intérêts ou de céder leurs récoltes au gouvernement des États-Unis qui renonce alors au principal du prêt et aux intérêts sur celui-ci. Voulant décourager les cessions de récoltes, le gouvernement des États-Unis a décidé de permettre aux maïsiculteurs de rembourser les prêts d'aide à la commercialisation au rabais lorsque les prix sur le marché tombent sous le montant de prêt désigné et le montant du remboursement, d'où un gain en prêts à la commercialisation pour le maïsiculteur.

[53] Les maïsiculteurs admissibles qui ne demandent pas de prêts d'aide à la commercialisation peuvent, par contre, recevoir des paiements compensatoires de prêts. Ces paiements sont égaux à la différence entre le montant que le maïsiculteur aurait le droit de recevoir dans le cadre du programme des prêts d'aide à la commercialisation et le montant du remboursement. Le tableau ci-dessous montre le montant total versé au titre de ces programmes dans la campagne agricole 2003-2004 et la campagne agricole 2004-2005 jusqu'au 31 mai 2005:

Paiements compensatoires de prêts et gains en prêts à la commercialisation dans la campagne agricole 2003-2004 et la campagne agricole 2004-2005 jusqu'au 31 mai 2005 (USD/boisseau)10

 

2003-2004

2004-2005

Paiements compensatoires de prêts et gains en prêts à la commercialisation

77,516,340 $

2,750,162,000 $

Production de maïs-grain aux États-Unis (boisseaux)

10,089,000,000

11,807,000,000

Paiements compensatoires de prêts le boisseau

0,01 $US

0,23 $US

Programme d'assurance récolte fédérale

[54] La Federal Crop Insurance Corporation (FCIC) est une entreprise du gouvernement fédéral des États-Unis qui contrôle le programme d'assurance récolte fédérale du gouvernement des États-Unis. Le programme est géré par le USDA's Risk Management Agency. La majorité des polices d'assurance récolte sont vendues par des sociétés d'assurance privées qui en assurent aussi le service, lesquelles sociétés sont ensuite « réassurées » par la FCIC. Réassurance veut dire que les bénéfices ou pertes de souscription sont partagés par la société d'assurance privée et le gouvernement des États-Unis. D'après les ententes prévoyant la réassurance de ces polices, le gouvernement des États-Unis accepte de verser à la société d'assurance, entre autres choses, une subvention pour une partie de ses frais d'administration et d'exploitation et pour une partie du total de ses primes. Par conséquent, des avantages sont conférés aux cultivateurs sous forme de primes d'assurance réduites ou éliminées.

[55] Les plaignantes ont estimé le montant de subvention pour les paiements d'assurance récolte fédérale de la même façon que l'ASFC a calculé le montant de subvention dans le cas en 2000 et les résultats sont fournis dans le tableau qui suit.

Subventions estimatives au titre du programme d'assurance récolte fédérale dans les campagnes agricoles 2003-2004 et 2004-2005 (USD/boisseau)11

 

2003-2004

2004-2005

Total net des indemnités et des dépenses pour tous les programmes d'assurance récolte

3 639 000 000 $ (est.)

3 704 000 000 $ (est.)

Pourcentage lié à l'assurance du maïs-grain

31 %

33 %

Total net estimatif des indemnités et des dépenses pour le maïs-grain

1 128 090 000 $

1 222 320 000 $

Production de maïs-grain aux États-Unis (boisseaux)

10 089 000 000

11 807 000 000

Subvention par l'assurance récolte fédérale le boisseau

0,11 $US

0,10 $US

Montant de subventions estimatif

[56] Comme l'indique le tableau ci-dessous, les Maïsiculteurs du Canada ont estimé le montant de subvention pour la campagne agricole 2003-2004 à 0,44 $US le boisseau et à 0,91 $US le boisseau pour la compagne agricole 2004-2005, jusqu'au 31 mai 2005.

Montant de subvention global dans la campagne agricole 2003-2004 et la campagne agricole 2004-2005 jusqu'au 31 mai 2005 (USD/boisseau)

 

2003-2004

2004-2005

Paiements contracycliques

0,04 $

0,30 $

Paiements directs

0,28 $

0,28 $

Prêté sans recours d'aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêts

0,01 $

0,23 $

Programme d'assurance récolte fédérale

0,11 $

0,10 $

Total

0,44 $US

0,91 $US

[57] Les montants de subvention estimatifs équivalent à 18 % et 44 % du prix à l'exportation moyen des marchandises expédiées vers le Canada dans les campagnes agricoles 2003-2004 (2,50 $US) et 2004-2005, jusqu'au 31 mai 2005, (2,05 $US), respectivement. Il y a lieu de noter que ces chiffres se rapportent aux importations de marchandises en cause classées dans le chapitre 10 du Tarif des douanes au Canada, à l'exception du numéro 1005.90.00.99 (autres) et représentent environ 94 % en valeur du total des importations de maïs-grain visées par la présente enquête. Les autres 6 % sont des importations de maïs-grain sous forme broyée. Étant donné que la seule matière première servant à la production du maïs broyé est le maïs à grains entiers subventionné et qu'il n'y a pas de changement important dans la production après le broyage, les plaignantes prétendent qu'il est raisonnable d'estimer que le montant de subvention pour le maïs broyé est égal à celui du maïs-grain. L'ASFC est d'avis que le montant de subvention pour le maïs-grain est transféré aux transformateurs car les réalités commerciales sont telles qu'il est peu probable que les producteurs porteraient le prix de vente aux transformateurs à un niveau qui annulerait le montant de subvention.

[58] L'utilisation des données tirées des documents d'importation l'ASFC considèrent que 100 p. 100 des marchandises en cause ont bénéficié de subventions.

Preuve de dommage

[59] Les Maïsiculteurs du Canada soutiennent que les prétendus dumping et subventionnement des marchandises en cause ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la production au Canada de maïs-grain et, à l'avenir, de nuire à la création d'un secteur de maïs blanc denté. La plainte dit que la branche de production nationale subit un dommage en raison d'une compression et d'un effritement des prix, d'une superficie réduite, d'une réduction des revenus et des rentrées de fonds et, dans le cas du prétendu subventionnement, d'un fardeau accru pour les programmes de soutien gouvernementaux. Les maïsiculteurs prévoient que le dommage continuera si les prétendus dumping et subventionnement se poursuivent. Le dommage futur est particulièrement préoccupant étant donné la diminution soutenue du prix du maïs-grain partout en Amérique du Nord. Les éléments de preuve fournis par les plaignantes à l'appui de leurs allégations proviennent de Statistique Canada, d'associations des Maïsiculteurs du Canada et du USDA.

Compression et effritement des prix

[60] Il est prétendu dans la plainte que les subventions offertes par le gouvernement des États-Unis ont encouragé les maïsiculteurs aux États-Unis à planter chaque année une superficie beaucoup plus grande de maïs-grain que celle normalement exigée par la demande. Les Maïsiculteurs du Canada ont fourni une preuve statistique démontrant que l'offre de maïs-grain aux États-Unis a dépassé la demande de 1,7 milliards de boisseaux dans la campagne agricole 2003-2004 et il est estimé qu'elle doublera ou presque et atteindra trois milliards de boisseaux dans la campagne agricole 2004-2005. Il faut mentionner que la surproduction prévue aux États-Unis dans la campagne agricole 2004-2005 représente sept fois la production annuelle au Canada. Les Maïsiculteurs du Canada prétendent que cette surproduction a entraîné des prix de vente qui, dans de nombreux cas, sont inférieurs au coût de production total. Les plaignantes prétendent que les importations et(ou) la possibilité d'importations à ces prix forcent les producteurs au Canada à vendre à des prix comprimés au Canada. Comme le prix du maïs-grain est celui d'un produit de base, les Maïsiculteurs du Canada ne peuvent accroître leurs prix de vente de manière à éponger leur coût de production.

[61] En outre, les Maïsiculteurs du Canada estiment que le prix moyen dans la campagne agricole 2004-2005 est de 2,86 $CAN le boisseau, une diminution d'approximativement 24 % par rapport au prix de 3,77 $CAN le boisseau dans la campagne agricole de 2003-2004, ce qui occasionne au Canada un autre effritement des prix de 2003-2004 qui étaient déjà comprimés.

Superficie réduite

[62] Les Maïsiculteurs du Canada affirment que la superficie de maïs-grain plantée au Canada a diminué par suite de la compression/de l'effritement des prix découlant du dumping et(ou) du subventionnement du maïs-grain provenant des États-Unis. Les données de Statistique Canada indiquent que la superficie de maïs-grain ensemencée au Canada en 2002 était de 1 299 300 hectares. Il est estimé que, en 2005, la superficie de maïs-grain ensemencée est de 1 120 500 hectares, qui se représentant une diminution de 13,8 % depuis 200212. De 2004 à 2005, il est estimé que la superficie de maïs-grain diminuera de 5,4 %. En outre, Statistique Canada signale que la superficie de maïs-grain dans l'Est du Canada a baissé pour une quatrième année consécutive en 2005 et a cité l'offre record aux États-Unis comme un facteur contributif.13

Réduction des revenus/rentrées de fonds

[63] Les Maïsiculteurs du Canada prétendent que, lorsqu'il y a compression/effritement des prix découlant du dumping et(ou) du subventionnement une fois que les décisions de planter ont été prises, comme cela s'est produit en 2004, un maïsiculteur fait face à une réduction considérable de ses revenus sans pouvoir réduire ses coûts. Le résultat inévitable est une réduction des revenus et des rentrées de fonds.

[64] Les plaignantes estiment que, aux niveaux de prix actuels, les maïsiculteurs au Canada devront vendre la récolte de l'automne 2004 à un prix inférieur au coût de production total. Les Maïsiculteurs du Canada estiment que le coût de production moyen du maïs-grain en Ontario (60 % de la production au Canada) est de 3,18 $CAN le boisseau (à l'exclusion du coût des terres) et que le prix de vente moyen dans la campagne agricole 2004-2005 jusqu'ici est de 2,86 $CAN le boisseau. Il en résulte que le maïsiculteur moyen en Ontario perd 0,32 $CAN sur chaque boisseau de maïs-grain vendu.

Fardeau accru pour les programmes gouvernementaux

[65] Les Maïsiculteurs du Canada prétendent que les subventions versées par le gouvernement des États-Unis aux producteurs de maïs-grain aux États-Unis ont grevé les programmes de soutien gouvernementaux au Canada. La compression/l'effritement des prix de vente du maïs-grain au Canada causé par le dumping et(ou) le subventionnement des importations de maïs-grain des États-Unis a entraîné une augmentation des paiements des gouvernements au Canada aux producteurs de maïs-grain dans ce pays. Comme preuve de ce fardeau accru, les plaignantes ont fourni des renseignements ayant trait à trois programmes de soutien à l'agriculture.

[66] Le gouvernement de l'Ontario a lancé le Programme d'assurance-revenu du marché (ARM) en 1991 comme moyen d'aider les producteurs de cultures particulières, y compris le maïs-grain14. Le gouvernement de l'Ontario a décidé de mettre fin au programme ARM au terme de la campagne agricole 2002-2003. Toutefois, des paiements supplémentaires ont été annoncés par suite de la compression soutenue des prix affectant le maïs-grain et d'autres cultures. En mars 2005, il y a eu distribution du reste des fonds du programme ARM. Les maïsiculteurs en Ontario ont reçu environ 46 millions $CAN (52 %) des 89 millions $CAN distribués. En mai 2005, un paiement supplémentaire de 79 millions $CAN a été annoncé, dont 44 millions environ (56 %)15 seront reçus par les maïsiculteurs en Ontario.

[67] Le gouvernement du Québec a mis sur pied un Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) dont l'objectif est de voir à ce que les agriculteurs qui respectent les conditions concernant la production et le marché, énoncées dans le programme en question, touchent un revenu annuel net positif. Les Maïsiculteurs du Canada prétendent que, en raison des prix comprimés causés par le dumping et le subventionnement du maïs-grain provenant des États-Unis, les versements dans le cadre de ce programme aux producteurs de maïs-grain au Québec ont augmenté d'environ 71 % de 2003 (127 millions $CAN) à 2004 (217 millions $CAN)16.

[68] Le gouvernement du Canada a lancé le Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA) comme moyen de corriger les fluctuations dans le revenu des cultivateurs17. Il y a paiement dans le cadre de ce programme lorsque la marge de production (frais de production soustraits du revenu de production) d'un agriculteur est inférieure à la marge de référence (la marge moyenne de l'agriculteur dans les cinq années précédentes, sauf la plus haute et la plus faible marges au cours de ces années). Les statistiques disponibles sur les grandes cultures indiquent que les paiements sont passés de 20 millions $CAN dans l'année terminée en décembre 2003 à 74 millions $CAN dans l'année terminée en décembre 2004. Les Maïsiculteurs du Canada soutiennent que les prix comprimés du maïs-grain ont contribué à l'augmentation dans l'année la plus récente et que d'autres augmentations des paiements sont à prévoir en 2005, à mesure que les prix du maïs-grain continueront à fléchir.

[69] Il y a lieu de noter que des chiffres précis sur les paiements apportant un soutien aux maïsiculteurs ne sont pas disponibles pour le PCSRA car le but du programme est de stabiliser le revenu agricole dans son ensemble et la formule utilisée à cet effet n'est pas liée à une culture particulière. Les Maïsiculteurs du Canada affirment que les prix déprimés du maïs-grain influent toutefois sur les versements dans le cadre de ce programme, car ces prix réduisent le revenu agricole dans son ensemble.

Menace de dommage

Maïs-grain denté blanc

[70] Les plaignantes ont indiqué que l'APMO, au nom des maïsiculteurs en Ontario, a parrainé des travaux de recherche et de développement sur l'adaptation de variétés de maïs-grain denté blanc aux conditions de croissance dans le Sud de l'Ontario. L'APMO a investi plus de 400 000 $CAN dans cette initiative R et D courante entre 1997 et 2004 et il y a aussi eu des contributions de l'industrie d'environ 375 000 $CAN et des contributions du gouvernement de 900 000 $CAN18. Par conséquent, le maïs-grain denté blanc est maintenant cultivé et vendu commercialement en Ontario en petites quantités (7 000 boisseaux par année). Cependant, les plaignantes font valoir que, en raison du dumping et du subventionnement du maïs denté blanc provenant des États-Unis, les revenus et les marges bénéficiaires sont trop faibles pour que les maïsiculteurs au Canada augmentent leur production même si le maïs-grain denté blanc produit en Ontario n'est pas sensible à l'aflatoxine (une moisissure carcinogène) qui s'attaque au maïs denté blanc aux États-Unis.

Maïs broyé

[71] Les plaignantes prétendent que, même s'il est considéré que le dumping et le subventionnement du maïs broyé ne causent pas actuellement un dommage, il est vraisemblable qu'ils en causeront un à l'avenir à la production nationale de maïs à grains entiers à cause du coût différentiel modique du broyage à sec du maïs et de l'interchangeabilité du maïs broyé et du maïs à grains entiers dans la plupart des utilisations ultimes. Donc, s'il y a imposition de droits antidumping et compensateurs sur le maïs à grains entiers seulement, il est vraisemblable que les importateurs remplaceront les importations de maïs à grains entiers par des importations de maïs broyé dans bon nombre d'utilisations ultimes, contournant ainsi toute protection contre les marchandises en cause faisant l'objet d'un commerce déloyal.

Conclusion

[72] Après une analyse des renseignements fournis dans la plainte et d'autres renseignements disponibles, l'ASFC est d'avis qu'il existe des éléments de preuve indiquant que les marchandises en cause originaires ou exportées des États-Unis ont fait l'objet de dumping et de subventionnement. En outre, des éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. C'est pourquoi une enquête a été ouverte sur le dumping et le subventionnement du maïs-grain provenant des États-Unis.

Consultations

[73] Le 12 septembre 2005, il y a eu des consultations entre des fonctionnaires du gouvernement du Canada et des représentants du gouvernement des États-Unis, conformément à l'article 13.1 de l'Accord sur les subventions de l'OMC.

Portée de l'enquête

[74] L'ASFC mènera une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et(ou) de subventionnement.

[75] La période visée par l'enquête est celle pendant laquelle les importations au Canada en provenance des États-Unis seront examinées afin de déterminer si les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et(ou) de subventionnement. Cette période va du 1er janvier 2003 au 31 août 2005 et inclut toutes les marchandises en cause expédiées vers le Canada pendant celle-ci. Des renseignements, y compris des données sur les ventes et les coûts, seront demandés aux exportateurs et aux importateurs pour déterminer les marges de dumping applicables. Vu le grand nombre de parties intéressées, l'ASFC demande des renseignements aux exportateurs et aux importateurs représentant plus de 75 %, respectivement, de la valeur des importations des marchandises en cause au Canada. Le gouvernement des États-Unis sera prié de fournir des renseignements supplémentaires devant servir à estimer le montant de subvention. De plus, les renseignements fournis par les exportateurs qui répondent à la demande de renseignements envoyée aux exportateurs pourraient également servir au calcul du montant de subvention.

Mesures à venir

[76] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire afin de déterminer s'il existe des éléments de preuve indiquant de façon raisonnable que le dumping et(ou) le subventionnement a(ont) causé ou menace(nt) de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n'indiquent pas de façon raisonnable qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.

[77] Si l'enquête de l'ASFC révèle que les importations de marchandises en cause n'ont pas fait l'objet de dumping et(ou) de subventionnement, que le montant de dumping et(ou) de subventionnement est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises faisant l'objet de dumping et(ou) de subventionnement est négligeable, il sera mis fin à l'enquête sur le dumping et(ou) le subventionnement.

[78] Si la preuve révèle que les marchandises ont fait l'objet de dumping et(ou) de subventionnement et si le Tribunal conclut qu'il existe des indices raisonnables du fait que le dumping et(ou) le subventionnement a(ont) causé un dommage ou menace(nt) de causer un dommage, le président rendra une décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, c'est-à-dire au plus tard le 15 décembre 2005. Si des circonstances le justifient, cette période pourra être portée à 135 jours.

[79] Les importations de marchandises en cause dédouanées le jour de la décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à un droit provisoire d'un montant ne dépassant pas la marge de dumping estimative ou le montant de subvention estimatif des marchandises importées.

[80] Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement, l'enquête se poursuivra en vue d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire. Toutefois, il y a lieu de noter qu'il sera mis fin ou à tout ou partie de l'enquête s'il est constaté que les marchandises n'ont pas fait l'objet de dumping et(ou) de subventionnement ou que la marge de dumping ou le montant de subvention des marchandises est minimal.

[81] Si une décision définitive de dumping et(ou) de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale par le dumping et(ou) le subventionnement des marchandises importées. Le Tribunal doit rendre une conclusion à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping et(ou) de subventionnement au plus tard 120 jours après que l'ASFC diffuse un avis de décision provisoire.

[82] Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées après cette date seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping applicable et à un droit compensateur d'un montant égal au montant de subvention pouvant donner lieu à une action dont ont bénéficié les marchandises importées. Si un droit antidumping et un droit compensateur frappent les marchandises en cause, le montant du droit antidumping pourrait être réduit dans une proportion égale à la marge de dumping attribuable à toute subvention à l'exportation.

Imposition rétroactive de droits sur les importations massives

[83] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises faisant l'objet de dumping et (ou) subventionnées qui ont été importées près de ou après l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[84] Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de l'ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs.

[85] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s'applique que si le président a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée, comme expliqué dans la section « Preuve de subventionnement ». Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqué sur une base rétroactive correspond au montant de la subvention sur les marchandises étant donné qu'il s'agit d'une subvention prohibée.

Engagements

[86] Après une décision provisoire de dumping, un exportateur peut s'engager par écrit à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Un engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada des marchandises faisant l'objet de dumping.

[87] De même, après une décision provisoire de subventionnement, les gouvernements étrangers peuvent s'engager par écrit à éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou le dommage que cause le subventionnement en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées vers le Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent aussi, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s'engager à réviser leurs prix de vente de sorte que le montant de subvention ou l'effet dommageable du subventionnement soit éliminé.

[88] Les parties intéressées peuvent présenter des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception d'un engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être informées lorsqu'une proposition d'engagement est reçue. Les parties qui désirent être informées doivent fournir leurs nom, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse postale et adresse électronique, si disponibles, à un des agents énumérés dans la section Renseignements.

[89] Une fois un engagement accepté, l'enquête et la perception de droits provisoires sont suspendues. Même s'il y a acceptation d'un engagement, un exportateur, dans le cas des marchandises faisant l'objet de dumping, ou le gouvernement du pays exportateur, dans le cas d'une enquête sur les marchandises subventionnées, peut demander que l'enquête de l'ASFC soit menée à terme et que le Tribunal mène à terme son enquête sur le dommage.

Publication

[90] L'avis d'ouverture de la présente enquête va être publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[91] Les parties intéressées sont invitées à présenter des exposés par écrit des faits, des arguments et des éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au(x) supposé(s) dumping et(ou) subventionnement. Les exposés par écrit doivent être envoyés à un des agents énumérés ci-dessous.

[92] Pour être pris en considération dans la présente étape de l'enquête, tous les renseignements doivent parvenir à l'ASFC au plus tard le 24 octobre 2005.

[93] Tout renseignement présenté par les parties intéressées à l'ASFC dans le cadre de présente enquête seront considérés des renseignements à caractère public à moins qu'il ne soit clairement indiqué qu'ils sont confidentiels. Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, il doit être accompagné d'une version non confidentielle de celui-ci. La version non confidentielle sera mise à la disposition de toute autre partie intéressée sur demande.

[94] Les renseignements confidentiels fournis au président seront communiqués sur demande par écrit à l'avocat indépendant des parties à cette procédure, sous réserve des conditions servant à protéger la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent aussi être communiqués au Tribunal canadien du commerce extérieur, à tout tribunal au Canada ou à un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC/ALÉNA. Si vous désirez des renseignements supplémentaires au sujet de la politique de la Direction sur la communication des renseignements en vertu de la LMSI, veuillez communiquer avec un des agents énumérés ci-dessous ou consulter le site Web de la Direction.

[95] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement cette procédure. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Ron McTiernan, Michel Desmarais ou Gilbert Huneault, aux adresses suivantes :

Courrier :

Agence des services frontaliers du Canada
Direction des programmes commerciaux
Programme des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :

Ron McTiernan (613) 954-7271
Michel Desmarais (613) 954-7188
Gilbert Huneault (613) 954-7376

Télécopieur :

(613) 948-4844

Courriel :

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Directeur général
Direction des programmes commerciaux
Suzanne Parent


1 Plainte déposée par les Maïsiculteurs du Canada, pièce no 31

2 Ibid, pièce no 8

3 Ibid, pièce no 31

4 Site Web du USDA, ERS, Farm Income and Costs : 2004 Farm Income Estimates http://www.ers.usda.gov/Briefing/FarmIncome/

5 Énoncé des motifs de l'ASFC objet : décision définitive de dumping et de subventionnement concernant certains types de maïs-grain originaires ou exportés des États-Unis, 5 février 2001.

6 Plainte déposée par les Maïsiculteurs du Canada, pièce no 19

7 OMC WT/DS267/R (Rapport du panel) - États-Unis - Subventions du coton velu

8 OMC WT/DS267/AB/R (Rapport du l'organe d'appel) - États-Unis - Subventions du coton velu

9 Plainte déposée par les Maïsiculteurs du Canada, page 16

10 Plainte déposée par les Maïsiculteurs du Canada, pièce no 16

11 Ibid, pièce no 17

12 Statistique Canada - Grandes cultures et cultures spéciales (superficie ensemencée), 200 -2005.

13 Statistique Canada - Estimations des principales grandes cultures, Le Quotidien, 23 juin 2005.

14 Plainte déposée par les Maïsiculteurs du Canada, pièce no 24

15 Ibid, pièce no 25

16 Ibid, pièce no 26

17 Ibid, pièce no 27

18 Plainte déposée par les Maïsiculteurs du Canada, pièce no 29