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Programme des droits antidumping et compensateurs

Ottawa, le 13 décembre 2006

4214-14
4218-22

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Eu égard à la prise d’une décision provisoire concernant le dumping de

CERTAINS FILS MACHINE DE CUIVRE
ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

et à la prise d’une décision provisoire concernant le subventionnement de

CERTAINS FILS MACHINE DE CUIVRE
ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL

DÉCISION

Le 28 novembre 2006, conformément au paragraphe 38(1) of de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie et a rendu une décision provisoire de subventionnement de certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ

  1. Le 10 juillet 2006, l’enquête a été ouverte suite à une plainte déposée auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) par Nexans Canada Inc. (Nexans) de Montréal-Est (Québec). La plainte fournissait les éléments de preuve selon lesquels certains fils machine de cuivre provenant du Brésil et de la Fédération de Russie (Russie) avaient été sous-évalués et certains fils machine de cuivre provenant du Brésil avaient été subventionnés, et le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage à Nexans. Le 31 juillet 2006, l’ASFC a informé Nexans que le dossier de plainte était complet et informé les gouvernements du Brésil et de la Russie qu’un dossier complet de plainte lui avait été présenté.

  2. Les 24 et 28 août 2006, des consultations ont eu lieu entre des fonctionnaires du gouvernement canadien et des représentants du gouvernement du Brésil, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, qui fait partie de l’annexe 1A de l’Accord (Accord sur les subventions) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

  3. Le 30 août 2006, le président de l’ASFC (président) a fait ouvrir une enquête visant le dumping dommageable présumé de certains fils machine de cuivre provenant du Brésil et de la Russie et une enquête visant le subventionnement présumé de certains fils machine de cuivre provenant du Brésil.

  4. À la réception de l’avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 30 octobre 2006, le Tribunal a rendu une décision provisoire de dommage causé à la branche de production nationale par le dumping et le subventionnement de certains fils machine de cuivre.

  5. Le 28 novembre 2006, suite à l’enquête préliminaire de l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) of the Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI),le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil et de la Russie et une décision provisoire de subventionnement concernant certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil.

PÉRIODE VISÉE PAR L’ENQUÊTE

  1. L’enquête porte sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période visée par l’enquête (PVE), c’est‑à‑dire du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. La plaignante, Nexans, est une filiale à cent pour cent de Nexans Inc., une société cotée en bourse basée à Paris, France. Son siège social au Canada est situé à Markham (Ontario) et l’usine de fils machine de cuivre se trouve au 460, avenue Durocher, Montréal-Est (Québec). De plus, Nexans exploite plusieurs usines de fabrication de fils et de câbles au Canada et aux États-Unis (É.‑U.).

Exportateurs

  1. Lorsque l’enquête a été ouverte, l’ASFC a recensé, à partir de documents douaniers, un producteur exportant des marchandises en cause provenant du Brésil et deux vendeurs établis dans d’autres pays exportant des marchandises en cause originaires du Brésil. En ce qui a trait aux marchandises en cause originaires de la Russie, l’ASFC a recensé, lorsque l’enquête a été ouverte, deux vendeurs établis en Russie, quatre vendeurs établis dans d’autres pays et un producteur exportant par l’intermédiaire d’un des six vendeurs. De plus, l’ASFC a recensé, à partir de ses recherches, deux autres producteurs qui semblaient être associés à deux des vendeurs et huit producteurs possibles supplémentaires exportant au Canada par l’intermédiaire de vendeurs.

  2. Durant l’étape préliminaire de l’enquête, l’ASFC a confirmé qu’un exportateur du Brésil participait à la production et à l’exportation des marchandises en cause au Canada durant la PVE. Cet exportateur participait à l’exportation de toutes les marchandises en cause provenant du Brésil.

  3. En ce qui a trait aux marchandises en cause originaires de la Russie, les résultats préliminaires indiquent que trois producteurs russes les produisaient. Des vendeurs établis dans plusieurs pays participaient à l’exportation des marchandises en cause originaires de Russie. Un exportateur établi aux É.‑U. avait participé à une expédition de marchandises en cause originaires de la Russie et exportées des É.‑U.

Importateurs

  1. Lorsque l’enquête a été ouverte, l’ASFC a recensé quatre importateurs connus ou possibles des marchandises en cause. Durant l’étape préliminaire de l’enquête, l’ASFC a confirmé que les marchandises en cause étaient vendues à trois importateurs au Canada. Le quatrième importateur a été racheté par un des trois autres durant la PVE et ils sont donc considérés comme une seule entreprise.

  2. L’enquête préliminaire a aussi révélé que certaines marchandises, fabriquées à l’origine comme des fils machine de cuivre ATSM B 49, avaient été endommagées en transit à tel point qu’elles ne pouvaient plus être utilisées comme des fils machine de cuivre par le client prévu. Ces marchandises ont donc été vendues comme déchets de cuivre à la plaignante qui les a fondues dans son haut fourneau, alimentant ainsi son laminoir à fils machine. Même si l’ASFC poursuit son enquête à ce sujet, il est probable que ces marchandises ne sont pas des marchandises en cause.

  3. Il peut arriver que l’importateur au Canada aux fins de la LMSI ne soit pas l’importateur officiel. Compte tenu des renseignements obtenus au sujet de certaines transactions auxquelles a participé un importateur non résident, le destinataire au Canada a été considéré comme étant l’importateur aux fins de la LMSI puisque le destinataire était l’initiateur des transactions d’importation.

DÉFINITION DU PRODUIT

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    Fils machine de cuivre d’un diamètre d’au moins 6 mm et n’excédant pas 11 mm, fabriqués selon le marquage B 49 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) ou son équivalent, originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie.

Renseignements supplémentaires sur le produit

  1. Ce produit est communément appelé « fils machine de cuivre », mais est aussi appelé « fils de cuivre ».

  2. Le fil machine de cuivre est vendu aux fabricants de fils et de câbles pour la fabrication de conducteurs électriques. Ces fabricants étirent le fil machine de cuivre pour le ramener à un plus petit diamètre, le recouvrent d’un isolant et assemblent les fils pour en faire des câbles. Les applications du produit final comprennent le fil téléphonique, les cordons d’alimentation, le fil de bobinage, les câbles à basse, moyenne et haute tension, le fil de bâtiment et pratiquement tous les conducteurs électriques à base de cuivre.

  3. Nexans produit du fil machine de cuivre conformément aux spécifications techniques
    nord-américaines établies par l’ASTM dans le cadre du marquage B 49. Pour ce faire, il faut utiliser du cuivre pur d’une teneur en cuivre minimale de 99,9 %. Le fil machine de cuivre le plus couramment utilisé par l’industrie du fil et du câble et produit par Nexans a une taille de 8 mm de diamètre (5/16 po). Toutefois, du fil machine de cuivre d’un diamètre légèrement plus petit ou plus gros peut facilement être produit, et les utilisateurs finals n’ont qu’à procéder à un ajustement minimal de leur équipement pour produire du fil de cuivre à partir de fil machine de cuivre mesurant entre 6 mm et 11 mm.

Processus de production

  1. Nexans a fourni de l’information sur son processus de production. La matière première est le cuivre en cathodes, c’est-à-dire des feuilles de cuivre pur à 99,9 % mesurant environ un mètre carré produites au moyen d’un procédé électrolytique. Les cathodes de cuivre sont chargées dans un four de fusion; le cuivre fondu est introduit dans une machine à couler où une barre solide est formée et refroidie; la barre est ensuite dirigée vers un laminoir où elle est laminée à chaud au moyen d’une série de réductions jusqu’à l’obtention d’un diamètre de 8 mm; le fil machine passe dans un tuyau de refroidissement et fait l’objet d’un procédé de conditionnement de la surface; le fil machine est ensuite enroulé en boucles pour former une bobine qui est coupée à la longueur ou au poids voulu; la bobine est ensuite emballée sur une palette. La taille unitaire habituelle est une bobine de 10 000 livres ou 4,5 tonnes métriques.

Classement des importations

  1. Le fil machine de cuivre en cause est correctement classé dans la Section XV du Tarif des douanes, sous les numéros de classement à dix chiffres suivants du Système harmonisé :

    7408.11.11.00 fils de cuivre; en cuivre affiné; dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm; n’excédant pas 9,5 mm; non revêtus ou recouverts.
    7408.11.20.10 fils de cuivre; en cuivre affiné; excédant 9,5 mm mais n’excédant pas 12,7 mm; non revêtus ou recouverts.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Nexans est le seul producteur national connu qui fournit du fil machine de cuivre à l’industrie canadienne de fil et de câble. Cette entreprise exporte aussi ses marchandises aux États‑Unis et dans d’autres pays. Nexans a une capacité de production nominale de 260 000 tonnes par année (tpa) et emploie 114 personnes.

  2. Dans sa plainte, Nexans a déclaré qu’il existe un autre producteur de fils machine de cuivre au Canada qui produit une petite quantité pour un usage interne uniquement et ne vend pas ses marchandises à des clients externes. Cette entreprise, Southwire Canada, de Stoufville (Ontario), a confirmé que tous les fils machine de cuivre qu’elle produit sont consommés à l’interne. L’ASFC n’a pas trouvé d’autres preuve indiquant qu’il existe d’autres producteurs de marchandises en cause au Canada.

  3. Avant l’ouverture de la présente enquête, l’ASFC était convaincue que les conditions d’ouverture du paragraphe 31(2) de la LMSI avaient été respectées. Il n’y a eu aucun changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l’ouverture de l’enquête.

IMPORTATIONS AU CANADA

  1. Durant la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a peaufiné ses estimations du volume des importations provenant de toutes les sources. À cette fin, l’ASFC a utilisé son Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC), examiné des documents de déclaration douanière et l’information reçue durant l’enquête provenant des importateurs, des exportateurs et des vendeurs.

  2. L’ASFC a révisé les estimations des importations des marchandises en cause provenant du Brésil et de la Russie et des marchandises similaires provenant d’autres pays, à partir des renseignements recueillis durant la phase préliminaire de la présente enquête. Les valeurs et les volumes des importations provenant du Brésil et de la Russie ont été obtenus à partir de renseignements confidentiels reçus des importateurs et des exportateurs et ne peuvent être communiqués. Le tableau suivant présente les pourcentages estimatifs des importations de
    fils machine de cuivre au Canada établis par l’ASFC :

    Importations de certains fils machine de cuivre
    (1er janvier 2005 au 30 juin 2006

    Importations au Canada % du total des importations
    Brésil 52,4 %
    Russie 29,3 %
    États-Unis 18,2 %
    Autres pays 0,1 %
    Total des importations 100 %

PROCESSUS D’ENQUÊTE

  1. Lorsque l’enquête a été ouverte, une Demande de renseignements relative au dumping
    (DDR relative au dumping) a été envoyée à toutes les parties recensées comme étant des producteurs, exportateurs ou vendeurs connus ou possibles de marchandises en cause originaires du Brésil et de la Russie. Une Demande de renseignements relative au subventionnement présumé (DDR relative au subventionnement) a été envoyée à Caraíba Metais S/A (Caraíba), le producteur et exportateur des marchandises en cause provenant du Brésil. Une DDR relative au subventionnement a aussi été envoyée au gouvernement du Brésil par l’intermédiaire de l’ambassade du Brésil à Ottawa (Ontario), Canada. Toutes les parties à l’extérieur du Brésil connues pour avoir participé à l’exportation au Canada des marchandises en cause originaires du Brésil ont reçu une DDR abrégée relative au subventionnement. Toutes les DDR comprenaient des directives indiquant que les exportateurs qui n’étaient pas des fabricants devaient faire parvenir les DDR aux fabricants des marchandises. Des renseignements concernant les importations des marchandises en cause ont aussi été demandés aux importateurs.

  2. Des réponses ont été reçues de Caraíba, du gouvernement du Brésil, d’un vendeur situé aux É.‑U., d’un exportateur situé aux É.‑U. et d’un importateur.

  3. Il est à noter que l’ASFC a accordé une prolongation de délai d’une semaine à Caraíba pour qu’elle puisse répondre aux DDR. Caraíba s’est vu accorder une prolongation en raison des difficultés rencontrées par la société lors du transfert de son système comptable à une nouvelle plateforme, alors qu’elle devait fournir des réponses aux DDR relatives au dumping et au subventionnement.

  4. Le gouvernement du Brésil a fourni une réponse à la date prévue et, une semaine plus tard, les traductions en anglais selon la prolongation du délai convenue.

ENQUÊTE DE DUMPING

  1. Lorsque l’enquête a été ouverte, l’ASFC estimait que la marge de dumping moyenne pondérée des marchandises en cause originaires du Brésil était égale à 6 % et que la marge de dumping moyenne pondérée des marchandises en cause originaires de la Russie était de 3,2 %, exprimée en pourcentage des prix à l’exportation. Ces estimations étaient basées sur les renseignements fournis par la plaignante.

  2. Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d’exportation ou sur l’ensemble des coûts des marchandises, y compris le coût de production, les frais de vente et administratifs et tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l’exportation des marchandises importées est généralement le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais et dépenses liés à l’exportation des marchandises. Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.

  3. Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales et les prix à l’exportation sont habituellement estimés, dans la mesure du possible, à partir des renseignements contenus dans les réponses aux DDR des exportateurs, des vendeurs et des importateurs.

  4. Une réponse a été reçue de Caraíba, l’exportateur des marchandises en cause provenant du Brésil. Aucun des producteurs et(ou) exportateurs russes n’ont fourni de réponse à la DDR. Des réponses ont été reçues en temps opportun de Glencore Ltd. (Glencore), de Stamford, Connecticut, É.‑U., et de Mitsubishi International Corporation, New York City, New York, É.‑U., à qui il avait été demandé de fournir une réponse en tant que vendeurs des marchandises en cause.

  5. Prysmian Power Cables & Systems Canada, Ltd. et Prysmian Power Cables & Systems USA, LLC, ont fourni une réponse conjointe à la DDR de l’importateur en temps opportun. Southwire Canada a aussi fourni des renseignements en réponse à la DDR de l’importateur, même si les renseignements fournis étaient limités. Le 2 novembre 2006, il a été demandé à Nexans de fournir des renseignements concernant l’importation et l’utilisation du fil machine de cuivre endommagé. Les renseignements demandés ont été communiqués le 9 novembre 2006.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L’ENQUÊTE DE DUMPING

Brésil

  1. Le 20 octobre 2006, une réponse relativement complète à la DDR relative au dumping a été reçue du Caraíba, l’exportateur des marchandises en cause provenant du Brésil.

  2. Les marges de dumping pour Caraíba ont été estimées à partir des renseignements non vérifiés fournis par l’exportateur. L’ASFC n’a pas vérifié cet exposé sur place avant la décision provisoire, étant donné qu’il était jugé être une base adéquate pour estimer les marges de dumping pour cette décision. L’ASFC effectue une vérification sur place afin de vérifier si les renseignements sur les ventes et l’établissement des coûts de l’exportateur sont fiables aux fins de la décision définitive.

  3. Caraíba a fait des ventes de marchandises identiques sur son marché intérieur. Pour toutes les ventes au Canada, les valeurs normales ont été estimées à partir du prix de vente moyen pondéré des ventes intérieures de marchandises similaires à des clients non liés, une méthode fondée sur l’article 15 de la LMSI. Les prix de vente réels déclarés par Caraíba ont été utilisés pour établir les valeurs normales. Les prix ont été ajustés à la baisse en soustrayant les frais de transport et les taxes et droits, tels que déclarés par l’exportateur, afin de tenir compte des différences dans les modalités de vente entre les marchandises en cause vendues au Canada et les marchandises similaires vendues au Brésil.

  4. Le prix à l’exportation des marchandises importées est généralement déterminé conformément à l’article 24 de la LMSI comme étant égal au moindre des deux montants suivants : le prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises et le prix auquel l’importateur a acheté ou s’est engagé à acheter les marchandises et rectifié des frais, des droits et taxes et de tous les autres frais découlant de l’exportation des marchandises. Aux fins de la décision provisoire, les prix à l’exportation ont été estimés à partir du prix de vente de l’exportateur, afin d’arriver à un prix de vente départ-usine..

  5. Selon l’analyse préliminaire de l’ASFC, on estime que 94,8 % des marchandises en cause provenant du Brésil ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée estimative de 5,8 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Il faut noter que l’effet des marchandises non sous‑évaluées a pu complètement compenser l’effet des marchandises sous-évaluées lors du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée. Les marges de dumping estimatives allaient de 1,4 à 18,4 %

Russie

  1. Aucun des producteurs/exportateurs russes n’a fourni de réponse aux DDR. Par conséquent, les valeurs normales de toutes les marchandises originaires de Russie ont été estimées à partir d’une majoration du prix à l’exportation égale à la marge de dumping estimative la plus élevée constatée pour un exportateur ayant accepté de coopérer (c.‑à‑d. Caraíba). La marge de dumping estimative la plus élevée est égale à 18,4 %. Les prix à l’exportation ont été estimés à partir des meilleurs renseignements disponibles, c’est‑à‑dire le prix d’achat de l’importateur ou, si les renseignements n’étaient pas disponibles, à partir de la valeur en douane déclarée. Par conséquent, on estime que la totalité du volume des marchandises en cause exportées au Canada en provenance de Russie a été sous‑évaluée avec une marge de dumping moyenne pondérée estimative de 18,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

  2. Il est à noter que, dans le cas d’une transaction portant sur les marchandises en cause originaires de Russie, les marchandises avaient d’abord été exportées aux É.‑U. avant d’être réexportées au Canada. Dans de tels cas, lorsque les marchandises en cause originaires d’un pays désigné sont exportées au Canada à partir d’un tiers pays, la valeur normale doit être calculée pour le pays d’origine et le pays d’exportation. Il avait d’abord été demandé à l’exportateur des É.‑U. de fournir des renseignements à titre de vendeur. L’ASFC a ensuite demandé à l’exportateur des É.‑U. de fournir les renseignements supplémentaires nécessaires pour calculer la valeur normale aux É.‑U. L’exportateur des É.‑U. n’a pas fourni les renseignements supplémentaires demandés. Par conséquent, la valeur normale pour l’exportateur des É.‑U. a aussi été estimée à partir d’une majoration du prix à l’exportation égale à la marge de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant accepté de coopérer (c.‑à‑d. Caraíba). La marge de dumping la plus élevée est égale à 18,4 %.

    Résumé des résultats préliminaires de l’enquête de dumping

    Pays Marge de dumping estimative en pourcentage du prix à l’exportation Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations par pays Importations par pays en pourcentage du total des importations Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
    Brésil 5,8 % 94,8 % 52,4 % 49,7 %
    Russie 18,4 % 100,0 % 29,3 % 29,3 %


  3. En vertu du paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à l’enquête avant de rendre une décision provisoire s’il est convaincu que la marge de dumping des marchandises d’un pays est minimale ou que le volume des marchandises sous-évaluées d’un pays est négligeable. Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est définie comme minimale alors qu’un volume de marchandises sous-évaluées d’un pays correspondant à moins de 3 % du total des importations est considéré négligeable.

  4. Comme le montre le tableau ci‑dessus, les marges de dumping moyennes pondérées estimatives des marchandises en cause provenant du Brésil et de la Russie sont supérieures à 2 % et ne sont donc pas minimales. De même, le volume des marchandises sous-évaluées provenant du Brésil et de la Russie est, dans chaque cas, supérieur à 3 % et n’est donc pas négligeable.

ENQUÊTE DE SUBVENTIONNEMENT

  1. En vertu de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises.  Une subvention existe aussi en toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui confère un avantage.

  2. En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière de la part d’un gouvernement autre que le Canada lorsque:

    1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;

    2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;

    3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;

    4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéa a) à c) ‑ ou le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

  3. S’il est constaté qu’il y a subvention, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires.

  4. Même si une subvention n’est pas spécifique, en droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si :

    1. l’utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d’entreprises;

    2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;

    3. des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d’entreprises;

    4. la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l’autorité accordant la subvention indique que la subvention n’est pas généralement accessible.

  5. Aux fins d’une enquête de subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l’enquête ont bénéficié de la subvention.

  6. La plaignante, Nexans, a soutenu que le producteur et l’exportateur des marchandises en cause originaires du Brésil (l’exportateur) bénéficient de subventions donnant lieu à une action accordées par le gouvernement du Brésil. Lors de l’examen des renseignements fournis par la plaignante et obtenus par l’ASFC dans le cadre de ses propres recherches, l’ASFC a dressé la liste suivante des programmes et encouragements qui peuvent accorder des subventions donnant lieu à une action à l’exportateur brésilien de fils machine de cuivre :

    Liste des subventions présumées visées par l’enquête

    1. « Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio » (ACC), avances sur les contrats de change à des taux d’intérêt préférentiels pour les exportations;
    2. Programmes de prêts à taux préférentiel avant l’expédition et après l’expédition de la Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), la banque de développement du Brésil, pour les exportations;
    3. Prêts à taux préférentiel, y compris prêts de fonds de roulement, par la BNDES pour certains projets admissibles;
    4. « Fundo de Investimento do Nordeste » (FINOR), programme d’aide financière à l’appui du développement de la région du Nord-Est
    5. « Fundo Constitucionais de Financiamento do Nordeste » (FNE), programme d’aide financière à l’appui du développement de la région du Nord-Est;
    6. « Financiadora de Estudos e Projetos » (FINEP), programme de primes et de prêts à l’appui de la recherche;
    7. Exemption d’impôts sur le revenu au titre du programme « Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste » (SUDENE) et du programme qui lui a succédé, « Agência de Desenvolvimento do Nordeste » (ADENE), et qui fournit une aide à la région du Nord-Est au moyen d’allégements fiscaux;
    8. Exemption du paiement des cotisations au programme de contribution au financement de la sécurité sociale (COFINS) et au programme d’intégration sociale (PIS – « Programa de Integração Social ») pour les recettes d’exportation;
    9. Suspension de l’exigibilité des cotisations au PIS et au COFINS;
    10. Remboursement ou crédit excessif des cotisations au PIS et au COFINS pour les intrants servant à produire des marchandises qui sont exportées;
    11. Exemption du paiement de la contribution sociale sur le revenu (CSSL);
    12. Suspension du paiement de la contribution provisoire sur les transactions financières (CPMF);
    13. Autres prêts à taux préférentiel, exonérations de droits ou avantages fiscaux accordés aux exportateurs, à certains secteurs industriels ou aux entreprises dans la région du Nord-Est du Brésil, y compris les encouragements octroyés par l’état dans lequel se situe l’exportateur.

  7. Les détails concernant les subventions présumées ont été fournis dans l’Énoncé des motifs publié pour l’ouverture de la présente enquête. Ce document peut être aussi consulté sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html

  8. L’ASFC a envoyé une DDR relative au subventionnement à l’exportateur des marchandises en cause au Brésil ainsi qu’au gouvernement du Brésil. Une DDR abrégée relative au subventionnement a été envoyée aux vendeurs et importateurs possibles des marchandises en cause originaires du Brésil. Ces renseignements ont été demandés afin de déterminer s’il y avait eu des contributions financières de la part de tout niveau de gouvernement et, dans un tel cas, de déterminer si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation des marchandises en cause; et à savoir si toute subvention qui s’ensuit est de nature spécifique.

  9. Aux fins de la présente enquête, l’expression « gouvernement du Brésil » s’applique à tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, un gouvernement d’État, un gouvernement régional ou municipal, une autorité législative, administrative ou judiciaire, et à toute personne, organisme, entreprise d’État ou institution agissant pour le compte ou sous l’autorité de toute loi passée par le gouvernement du Brésil.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L’ENQUÊTE DE SUBVENTIONNEMENT

  1. Des réponses aux DDR relatives au subventionnement ont été fournies par le producteur des marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil, Caraíba Metais S/A (Caraíba), le gouvernement du Brésil, un vendeur et un importateur. Les renseignements contenus dans les réponses ont été pris en compte afin de rendre une décision provisoire. Aucun des renseignements n’a été vérifié sur place étant donné que les visites de vérification devaient avoir lieu après la décision provisoire.

Montant estimatif de la subvention

  1. L’examen des réponses a permis d’évaluer deux des subventions possibles visées par l’enquête, soit un montant estimatif de subvention totalisant 3,5 % du prix à l’exportation du fil machine de cuivre exporté au Canada. Selon les réponses, en ce qui a trait aux autres subventions possibles visées par l’enquête, plusieurs n’existent pas ou n’ont pas été utilisés par l’exportateur. Tout ce qui a trait aux prêts présumés accordés à des taux préférentiels a besoin d’être éclairci et n’est pas inclus dans l’estimation préliminaire. L’annexe 1 contient les conclusions préliminaires relatives à toutes les subventions possibles visées par l’enquête. Vous trouverez ci‑après un résumé de la façon dont les subventions des marchandises en cause ont été estimées aux fins de la décision provisoire :

Exemption d’impôt sur le revenu

  1. L’exportateur est exempté du paiement de l’impôt sur le revenu en vertu d’un programme pour les entreprises installées dans la région du Nord-Est du Brésil, où est installé l’exportateur. L’exemption de l’impôt est spécifique à cette région et donc donne lieu à une action. La contribution financière du gouvernement du Brésil est donc le manque à gagner en recettes fiscales. L’économie d’impôt pour l’exportateur, et donc le montant de la subvention, est estimée à 1,8 % du prix à l’exportation du fil machine de cuivre exporté au Canada. Le gouvernement du Brésil a informé l’OMC que cet encouragement fiscal pour la région du Nord-Est était une subvention spécifique1.

Exemption d’impôt sur le revenu

  1. Au Brésil, les sociétés doivent verser deux cotisations de sécurité sociale, les cotisations au programme de contribution au financement de la sécurité sociale (COFINS) et les cotisations au programme d’intégration sociale (PIS). Les ressources du COFINS aident à financer les activités en matière de santé et d’aide sociale et les ressources du PIS aident à financer les programmes d’assurance-emploi et de salaire minimum. La base de calcul correspond aux recettes intérieures moins les frais, comme les matières, l’amortissement et les frais financiers. Les recettes à l’exportation sont exemptées. S’il est déterminé que le COFINS/PIS constituent une taxe directe    (p. ex. un impôt sur le revenu) ou un frais d’aide sociale, la totalité du montant de l’exemption fait alors l’objet d’une subvention; de plus, s’il est déterminé que le CONFINS/PIS constituent une taxe intérieure (p. ex. une taxe indirecte perçue sur les marchandises), la subvention à l’exportation serait alors tout montant faisant l’objet de l’exemption qui est supérieur au montant perçu sur les ventes intérieures. Le gouvernement du Brésil part du principe que le COFINS et le PIS sont une forme de taxe à valeur ajoutée et que l’exemption des recettes à l’exportation ne donne pas lieu à une action. Provisoirement, l’ASFC est d’avis qu’il s’agit d’une forme d’exemption de l’impôt sur le revenu, qui donne lieu à une action. Elle est propre aux exportations et la contribution financière du gouvernement du Brésil est le manque à gagner en recettes du COFINS et du PIS. Cette subvention est provisoirement jugée être une subvention à l’exportation et est estimée à 1,4 % du prix à l’exportation pour le COFINS et à 0,3 % pour le PIS.

    Résumé des résultats préliminaires de l’enquête de subventionnement

    Subventionnement Montant de subvention estimatif en pourcentage du prix à l’exportation Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage des importations par pays Importations par pays en pourcentage du total des importations Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total des exportations
    Exemption de l’impôt sur le revenu 1,8 %      
    Exemption des cotisations au COFINS sur les exportations
    (subvention à l’exportation)
    1,4 %      
    Exemption des cotisations au PIS sur les exportations (subvention à l’exportation) 0,3 %      
    Total 3,5 % 100,0 % 52,4 % 52,4 %


  2. En vertu du paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant la décision provisoire si le montant de la subvention accordée sur les marchandises d’un pays est minimal ou si le volume des marchandises subventionnées d’un pays est négligeable. En outre, l’article 41.2 de la LMSI exige que le président tienne compte des dispositions de l’article 27 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires (entente de subvention) de l’OMC lorsqu’il effectue des enquêtes de subventionnement. Ces dispositions stipulent de toute enquête visant un pays en développement doit être terminée dès que le président détermine que le montant total des subventions n’est pas supérieur à 2 % de la valeur des marchandises ou que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations des marchandises en cause. Pour les pays développés, moins de 1 % de la valeur des marchandises est considéré minimal, alors qu’un volume de marchandises subventionnées égal à moins de 3 % du total des importations est considéré négligeable.

  3. L’ASFC fait habituellement référence à la partie I de la Liste des bénéficiaires de
    l’aide du CAD
    tenue à jour par l’Organisation de coopération et de développement économiques2, afin de déterminer l’admissibilité aux montants différentiels pour les pays en développement durant les enquêtes de subventionnement. Selon cette liste, le Brésil peut bénéficier des seuils plus élevés ayant trait à ce qui est minimal et à ce qui est négligeable. Le tableau ci‑dessus montre que le montant estimatif des subventions concernant le Brésil n’est pas minimal et que le volume des marchandises subventionnées n’est pas négligeable.

DÉCISION

  1. Le 28 novembre 2006, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, en se fondant sur les résultats préliminaires de l’enquête, le président de l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant le fil machine de cuivre originaire ou exporté du Brésil et de la Russie et a rendu une décision provisoire de subventionnement concernant certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil. Compte tenu de la décision provisoire de dommage rendue par le Tribunal, le président a aussi considéré que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour prévenir tout dommage causé par les importations sous-évaluées et subventionnées.

DROITS PROVISOIRES

  1. Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires seront appliqués aux marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées qui sont dédouanées durant la période provisoire débutant le jour où la décision provisoire est rendue et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où le président décide de clore l’enquête en vertu du paragraphe 41(1) ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions.

  2. Les droits compensateurs provisoires se fondent sur le montant estimatif de la subvention et sont exprimées en pourcentage du prix à l’exportation. Les droits antidumping provisoires sont normalement fondés sur la marge de dumping estimative, aussi exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. Cependant, lorsque les droits antidumping et les droits compensateurs s’appliquent aux mêmes marchandises, le montant estimatif de la subvention à l’exportation doit être déduit de la marge de dumping estimative afin de calculer le droit antidumping provisoire applicable. L’annexe 2 donne les marges estimatives de dumping, le montant estimatif de la subvention, le montant de la subvention à l’exportation et les droits provisoires applicables aux marchandises en cause dédouanées le ou après le 28 novembre 2006.

  3. Les droits provisoires doivent être payés par l’importateur au Canada et s’appliquent jusqu’au jour que le Tribunal rend des conclusions sur la question de dommage ou si l’enquête est close par l’ASFC.

  4. Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent aussi verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau de douane régional s’ils désirent des renseignements supplémentaires concernant le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Si les importateurs des marchandises en cause n’indiquent pas le code requis de la LMSI ou ne décrivent pas comme il se doit les marchandises dans les documents douaniers, une sanction pécuniaire administrative pourrait être imposée. Les marchandises importées sont assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans les délais impartis entraînera l’application des dispositions de la Loi relatives aux frais d’intérêts.

MESURES À VENIR

L’Agence des services frontaliers du Canada

  1. L’ASFC poursuivra son enquête sur le dumping et le subventionnement et rendra une décision définitive d’ici le 26 février 2007.

  2. Si le président est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées et que la marge de dumping ou le montant des subventions n’est pas minime, une décision définitive sera rendue. Autrement, le président mettra fin à l’enquête et tous les droits provisoires payés ou caution déposée seront retournés aux importateurs.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur

  1. Le Tribunal a commencé son enquête complète sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal devra rendre sa décision définitive d’ici le 28 mars 2007 au plus tard.

  2. Si le Tribunal conclut que le dumping ou le subventionnement n’a pas causé de dommages et ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus ou cautions déposées seront remboursés. Si le Tribunal rend une décision de dommage, des droits antidumping et(ou) compensateurs seront imposés sur les importations des marchandises en cause.

  3. Aux fins de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le président est tenu de déterminer si le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête concernant toute marchandise s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et(ou) compensateurs.

  2. Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si le président a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspondra au montant de la subvention sur les marchandises qui est une subvention prohibée. Une subvention à l’exportation est une subvention prohibée conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI.

ENGAGEMENTS

  1. Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s’engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou les dommages causés par le dumping. Les gouvernements étrangers peuvent aussi présenter, après une décision provisoire de subventionnement, un engagement écrit qui élimine la subvention octroyée pour les marchandises ou l’effet dommageable de la subvention en réduisant le montant de cette subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, prendre l’engagement de modifier leurs prix de vente de façon à faire disparaître l’effet dommageable de la subvention.

  2. Des engagements acceptables doivent porter sur la totalité ou sur la quasi-totalité des exportations au Canada des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Si un engagement est accepté, le paiement requis des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu.

  3. Compte tenu du temps qu’il faut pour les étudier, les propositions d’engagement par écrit doivent être faites aussitôt que possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping et de subventionnement. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant les engagements dans le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC disponible en ligne à l’adresse : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html.

  4. La législation permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations concernant les propositions d’engagement. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera au cas où une proposition d’engagement serait reçue. Les personnes qui désirent être informées doivent communiquer leur nom, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur ou adresse courriel à l’un des agents dont les noms figurent sur la liste ci‑après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Internet mentionné ci‑après pour tout renseignement sur les engagements offerts durant cette enquête. Un avis sera affiché sur le site Internet lorsqu’une proposition d’engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l’offre d’engagement est reçue pour présenter des observations.

PUBLICATION

  1. Un avis de la présente décision provisoire de dumping et de subventionnement est publié dans la Gazette du Canada, en application de l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché sur le site Internet de l’ASFC à l’adresse ci‑après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Denis Chénier ou Vincent Gaudreau de la façon suivante :

    Courrier:
    Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
    Programme des droits antidumping et compensateurs
    Direction des programmes commerciaux
    Agence des services frontaliers du Canada
    100, rue Metcalfe, 11e étage
    Ottawa, Ontario
    K1A 0L8
    Canada

    Téléphone:
    Denis Chénier 613-954-7394
    Vincent Gaudreau 613-954-7262

    Télécopieur:
    Centre de dépôt des documents de la LMSI
    613-948-4844

    Courriel
    simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

    Site Web:
    http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima

Directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux
Darwin Satherstrom


1. Nouvel avis complet conformément à l’article XVI: 1 du GATT de 1994 et à l’article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), document OMC G/SCM/N/123/BRA en date du 20 octobre 2005.
2. Liste des bénéficiaires de l’aide au développement officielle du Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD), établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques, au 1er janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/248852.pdf


ANNEXE 1 RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES CONCERNANT LES SUBVENTIONS PRÉSUMÉES VISÉES PAR L’ENQUÊTE

  1. « Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio » (ACC), avance sur les contrats de change à des taux d’intérêt préférentiels pour les exportations

    Renseignements généraux :

    Des renseignements sur les « Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio » (ACC), ou avances sur les contrats de change, ont été fournis par Caraíba Metais S/A (Caraíba), le producteur des fils machine de cuivre qui a exporté au Canada durant la période visée par l’enquête, du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006. Les ACC figuraient sur la liste des prêts en vigueur durant la PVE.

    Selon le Guide de l’exportateur du gouvernement du Brésil, mis à jour en septembre 2005, les ACC constituent un type de financement qui permet aux exportateurs d’obtenir des ressources financières à des taux d’intérêt internationaux plus une prime de risque; les taux d’intérêt plus bas donnent lieu à des coûts de production inférieurs et accroissent donc la compétitivité, en plus des gains possibles provenant d’investissements intérieurs.

    Fondement juridique :

    Les ACC sont régies par le Règlement sur le marché des changes et les capitaux internationaux du Brésil, Titre 1 – Marché des changes, chapitre 3 – Contrat de change, section 3 – Avances sur les contrats de change. La dernière version a été publiée le 9 mars 2005, en vertu de la circulaire 3 280. Conformément à ce règlement, une ACC est une avance en fonction du prix, dans la monnaie nationale, de la devise étrangère achetée pour livraison future.

    Critères d’admissibilité :

    Selon le gouvernement du Brésil, tous les exportateurs peuvent demander à bénéficier d’ACC, à tout moment, auprès de banques commerciales en se fondant sur des contrats de change à terme à l’exportation.

    Détermination de la subvention :

    En général, l’octroi de prêt par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). De plus, l’octroi de prêts par une entité non gouvernementale que le gouvernement a autorisé à octroyer des prêts ou à qui il a demandé de le faire peut aussi constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)d) de la LMSI. Un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est octroyé à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti, selon les calculs prévus aux articles 28 et 29 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

    Selon le gouvernement du Brésil, les ACC sont des transactions qui peuvent être obtenues auprès des banques commerciales autorisées à opérer sur le marché étranger au Brésil, financées par des lignes de crédit privées accordées par des banques étrangères, sans fonds publics. Le rôle du gouvernement du Brésil fera l’objet d’un examen plus poussé afin d’établir si les ACC nécessitent une contribution financière du gouvernement du Brésil, en particulier pour déterminer si les banques commerciales au Brésil sont tenues en vertu de la loi brésilienne d’octroyer ces prêts de la manière énoncée à l’alinéa 2(1.6)d) de la LMSI. Si l’ASFC détermine qu’une contribution financière existe, elle doit alors envisager de sélectionner les indices commerciaux les plus appropriés qui lui permettront de déterminer si un avantage a été conféré à l’exportateur.

    En déterminant si un avantage possible a été conféré par la contribution financière, l’ASFC doit continuer à examiner les intérêts gagnés présumés attribuables aux fonds obtenus de prêts ACC qui sont investis par le bénéficiaire jusqu’à ce que le fonds de roulement soit requis.

    Détermination de la spécificité :

    S’il est constaté que les ACC constituent une subvention, l’ASFC doit alors déterminer si la subvention est spécifique. L’octroi de prêt ACC semble être limité aux exportateurs ou en ce qui a trait aux ventes à l’exportation. À cet égard, en vertu de la LMSI, une subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation constitue une subvention à l’exportation qui est réputée spécifique en vertu de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

  2. Programmes de prêts à taux préférentiel avant l’expédition et après l’expédition de la Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), la Banque de développement du Brésil, pour les exportations

    Caraíba a déclaré dans sa réponse à la DDR de l’ASFC que la société n’avait pas reçu de tels prêts. Le gouvernement du Brésil a déclaré dans sa réponse à la DDR de l’ASFC qu’aucun exportateur de fils machine de cuivre n’avait reçu de tels prêts. L’ASFC vérifiera ses réponses aux fins de la phase finale de l’enquête.

  3. Prêts à taux préférentiel, y compris prêts de fonds de roulement par la BNDES pour certains projets admissibles

    Caraíba a fourni des renseignements sur certains prêts de la BNDES. L’ASFC fera une enquête plus poussée sur ces prêts aux fins de la phase finale de l’enquête.

  4. « Fundo de Investimento do Nordeste » (FINOR) programme d’aide financière à l’appui du développement de la région du Nord-Est

    Caraíba a déclaré que la société n’avait pas reçu d’aide financière du FINOR. Le gouvernement du Brésil a déclaré qu’aucun exportateur de fils machine de cuivre n’avait participé au programme FINOR. L’ASFC vérifiera ces réponses aux fins de la phase finale de l’enquête.

  5. « Fundo Constitucionais de Financiamento do Nordeste » (FNE), programme d’aide financière à l’appui du développement de la région du Nord-Est

    Caraíba a déclaré que la société n’avait pas reçu de fonds du FNE. Le gouvernement du Brésil a déclaré que Caraíba n’avait pas participé au programme FNE. L’ASFC vérifiera ces réponses aux fins de la phase finale de l’enquête.

  6. « Financiadora de Estudos e Projetos » (FINEP), programme de primes et de prêts à l’appui de la recherche

    Caraíba a déclaré qu’elle avait contribué des fonds à un projet FINEP à titre de commanditaire. Le gouvernement du Brésil a déclaré que Caraíba n’avait pas reçu de fonds FINEP et que le FINEP et Caraíba avaient fourni des fonds pour des projets de recherche. L’ASFC vérifiera ces réponses aux fins de la phase finale de l’enquête.

  7. Exemption d’impôts sur le revenu au titre du programme « Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste » (SUDENE) et du programme qui lui a succédé, « Agência de Desenvolvimento do Nordeste » (ADENE), et qui fournit une aide à la région du Nord‑Est au moyen d’allègements fiscaux

    Renseignements généraux :

    Le programme « Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste » (SUDENE), qui a expiré en août 2001, fournissait une aide à la région du Nord-Est du Brésil économiquement désavantagée au moyen d’allègements fiscaux. Les obligations contractuelles dans le cadre du SUDENE sont maintenues par l’Agence de développement « Agência de Desenvolvimento do Nordeste » (ADENE). Caraíba a reçu une exemption de l’impôt sur le revenu sur dix ans, de 2001 à 2010, en vertu d’une directive provenant des responsables de SUDENE.

    Fondement juridique :

    Le texte accordant l’exemption fiscale à Caraíba est la Directive 0058/2001 publiée le 30 octobre 2001, par la fonction publique fédérale, Bureau d’intégration national, conformément à l’article 37 de la loi no 5.508 du 11 octobre 1968 et de la résolution no 6.596 du 29 février 1972, par le conseil d’administration de SUDENE.

    SUDENE, l’autorité responsable du développement de la région du Nord-Est, a été créé par la loi 3692 le 15 décembre 1959. La mesure provisoire 2157-5 d’août 2001 a mis fin  à SUDENE. Les obligations assumées par SUDENE ont été reprises par ADENE, sous la responsabilité du ministre de l’Intégration nationale, conformément à la loi 9532/97. La compétence de SUDENE/ADENE s’applique aux États fédéraux désignés de la région du Nord-Est, y compris l’État de Bahia, où Caraíba est établie.

    Critères d’admissibilité :

    Les sociétés bénéficiaires doivent être classées dans la catégorie des secteurs de production considérés comme prioritaires en vertu des termes du décret 4213/2002 et doivent se trouver dans la zone de responsabilité de l’ancien programme SUDENE qui inclut l’État de Bahia.

    Détermination de la subvention :

    Le programme ADENE (ancien SUDENE) est désigné comme une subvention précise dans le nouvel avis complet du gouvernement du Brésil conformément à l’article XVI:1 du GATT de 1994 et à l’article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), document OMC G/SCM/N/123/BRA en date du 20 octobre 2005.

    L’exemption fiscale est considérée comme une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Dans un tel cas, l’avantage conféré au bénéficiaire est égal au montant de la réduction ou de l’exemption du montant d’impôt payable par le bénéficiaire. Conformément au paragraphe 27(2) du RMSI, tout montant qui, en l’absence d’une exonération, est non perçu par le gouvernement est traité comme une prime en vertu de l’article 27 du RMSI.

    Détermination de la spécificité :

    Cette subvention est une subvention spécifique en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI au motif qu’elle est limitée aux entreprises situées dans la région du Nord-Est du Brésil.

    Calcul de la subvention estimative :

    Le montant de la subvention attribué aux marchandises en cause exportées par Caraíba a été estimé en appliquant le montant de l’épargne fiscale en 2005 exprimé en pourcentage du total du revenu imposable en 2005, et l’épargne fiscale estimative en pourcentage fondée sur les relevés financiers intérimaires portant sur janvier à juin 2006, et en appliquant l’épargne fiscale moyenne pondérée durant la PVE au prix à l’exportation des marchandises. Le montant de la subvention exprimé en pourcentage du prix à l’exportation était de 1,8 %.

  8. Exemption du paiement des cotisations au Programme de contribution au financement de la sécurité sociale (COFINS) et au Programme d’intégration sociale (PIS – « Programa de Integração Social » pour les recettes d’exportation

    Renseignements généraux :

    Généralement, les contributions à COFINS sont évaluées à 7,6 % du revenu intérieur de l’entreprise moins 7,6 % du coût des intrants et des autres dépenses engagées pour générer le revenu intérieur. Les recettes à l’exportation sont exemptées. Les recettes du COFINS servent à des activités directement liées à la santé, à la sécurité sociale et au bien-être social.

    Généralement, les contributions à PIS sont évaluées à 1,65 % du revenu intérieur de la société moins 1,65 % du coût des intrants et des autres dépenses engagées pour générer le revenu intérieur. Les recettes à l’exportation sont exemptées. Les recettes du PIS financent les programmes d’assurance-chômage et de salaire minimum.

    Fondement juridique :

    La loi 10.637/2002 et la loi 10.833/2003 du Brésil ont respectivement mis en place les contributions au PIS et au COFINS. Des révisions ont été apportées en vertu de la loi 10.865/2004, de la loi 11.051/2004 et de la loi 11.196/2005.

    Critères d’admissibilité :

    L’exemption des recettes d’exportation fait partie intégrale des lois régissant le PIS et le COFINS et des systèmes de déclaration.

    Détermination de la subvention :

    Le gouvernement du Brésil est d’avis que le PIS et le COFINS sont des taxes indirectes non cumulatives et que l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires (entente de subvention) de l’OMC autorise l’exemption du paiement de telles taxes sur les exportations, à condition qu’elles ne soient pas supérieures à celles qui ont été accumulées. L’ASFC a provisoirement déterminé que le PIS et le COFINS sont des impôts sur le revenu basés sur les recettes nettes et que l’exemption du paiement des contributions au PIS et au COFINS concernant les exportations constitue une subvention à l’exportation.

    L’ASFC poursuit son enquête sur cette subvention présumée. S’il est établi que les cotisations au COFINS/PIS constituent un impôt direct (p. ex. impôt sur le revenu) ou des cotisations de sécurité sociale, la totalité de l’exemption sera jugée constituer une subvention. Dans l’alternative, s’il est établi que les cotisations au COFINS/PIS constituent des taxes internes (p. ex., taxes indirectes cotisées sur des marchandises), le subventionnement à l’exportation serait tout montant exempté ou remis excédant le montant cotisé sur les ventes intérieures.

    Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’exemption aux entreprises de payer des impôts directs ou des cotisations de sécurité sociale, ou l’allégement excédentaire de taxes indirectes sur des marchandises exportées, constituerait une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Dans de tels cas, l’avantage conféré à un bénéficiaire est égal au montant de l’exemption ou de l’allégement excessif du montant de taxes payable par le bénéficiaire.

    Détermination de la spécificité :

    Une subvention qui dépend des résultats à l’exportation constitue une subvention à l’exportation jugée être spécifique en vertu de l’alinéa 2(7.2) de la LMSI.

    Calcul de la subvention estimative :

    Le montant de la subvention à l’exportation octroyée à Caraíba en pourcentage du prix à l’exportation a été estimé comme étant le montant des contributions au PIS et au COFINS payées durant la PVE, exprimé en pourcentage des ventes intérieures. Le montant estimatif de la subvention à l’exportation relativement au PIS et au COFINS a totalisé 1,7 % du prix à l’exportation.

  9. Suspension de l’exigibilité des cotisations au PIS et au COFINS

    Caraíba a expliqué que, en 1999, elle avait poursuivi en justice le gouvernement du Brésil au sujet de la base de calcul du PIS et du COFINS, qu’elle avait bénéficié d’une décision d’un tribunal autorisant Caraíba à suspendre le paiement, mais qu’elle avait continué à payer en utilisant une base de calcul différente. Caraíba a aussi expliqué que les lois régissant le PIS et le COFINS avaient été modifiées en 2004 et qu’elle avait payé les contributions au PIS et au COFINS conformément à ces lois durant la PVE.

    Le gouvernement du Brésil a expliqué que la suspension de l’exigibilité des cotisations au PIS et au COFINS en ce qui a trait à Caraíba n’est pas un programme du gouvernement du Brésil mais était le résultat d’une ordonnance judiciaire provisoire, qu’il fait toujours l’objet d’un débat en cour. Le gouvernement du Brésil a fourni une copie de la pétition de Caraíba en 1999 prétendant que les lois modifiant la base de calcul du PIS et du COFINS étaient inconstitutionnelles. Le gouvernement du Brésil a aussi expliqué de quelle façon, lorsqu’une décision judiciaire suspend l’exigibilité des cotisations, les sociétés doivent déclarer aux autorités fiscales fédérales la valeur de la suspension.

    L’ASFC vérifiera ces réponses aux fins de la phase finale de l’enquête.

  10. Remboursement ou crédit excessif des cotisations au PIS et au COFINS pour les intrants servant à produire des marchandises qui sont exportées

    Caraíba a déclaré que le système des crédits présumés, appliqué à la taxe sur les produits industrialisés (IPI) pour compenser les cotisations au COFINS et au PIS payées sur les intrants utilisés pour produire les marchandises destinées à l’exportation, n’était pas en vigueur durant la PVE et qu’elle n’avait pas demandé à bénéficier de tels crédits durant la PVE.

    Le gouvernement du Brésil a expliqué le système précédent ainsi que le nouveau système étaient entrés en vigueur en 2004, avant la PVE. Le gouvernement du Brésil a expliqué que, dans le cadre du nouveau système, un crédit IPI présumé être un remboursement pour des paiements des cotisations au PIS et au COFINS n’est plus applicable.

    L’ASFC vérifiera ces réponses aux fins de la phase finale de l’enquête.

  11. Exemption du paiement de la contribution sociale sur le revenu (CSSL)

    Caraíba a expliqué les points suivants : ce n’est pas le gouvernement du Brésil qui lui a accordé une exemption; Caraíba a plutôt bénéficié d’une décision de la Cour fédérale stipulant que la loi sur la CSSL était inconstitutionnelle, y compris une ordonnance du tribunal exemptant Caraíba de payer la CSSL; dans une autre contestation constitutionnelle ne visant pas Caraíba, la Cour suprême a déclaré que la loi sur la CSSL était constitutionnelle; le gouvernement du Brésil a entamé une poursuite en justice visant à annuler la décision judiciaire précédente exemptant Caraíba de payer la CSSL.

    Le gouvernement du Brésil a expliqué que la suspension du paiement de la CSSL concernant Caraíba n’est pas un programme du gouvernement du Brésil mais a découlé d’une ordonnance judiciaire provisoire, qui fait toujours l’objet d’un débat en cour. Le gouvernement du Brésil a aussi expliqué de quelle façon, lorsqu’une décision judiciaire suspend l’exigibilité des cotisations, les sociétés doivent déclarer aux autorités fiscales fédérales la valeur de la suspension.

    L’ASFC vérifiera ces réponses aux fins de la phase finale de l’enquête.

  12. Suspension du paiement de la contribution provisoire sur les transactions financières (CPMF)

    Caraíba a expliqué qu’elle avait bénéficié d’une ordonnance de tribunal en 1999 l’autorisant à suspendre le paiement de la CPMF, laquelle ordonnance a été annulée en 2001. Caraíba a déclaré qu’elle avait payé la CPMF durant la PVE.

    Le gouvernement du Brésil a expliqué que la suspension du paiement de la CPMF concernant Caraíba n’est pas un programme du gouvernement du Brésil mais a découlé d’une ordonnance judiciaire provisoire, qui fait toujours l’objet d’un débat en cour. Le gouvernement du Brésil a aussi expliqué de quelle façon, lorsqu’une décision judiciaire suspend l’exigibilité des cotisations, les sociétés doivent déclarer aux autorités fiscales fédérales la valeur de la suspension.

    L’ASFC vérifiera ces réponses aux fins de la phase finale de l’enquête.

  13. Autres prêts à taux préférentiel, exonération de droits ou avantages fiscaux accordés aux exportateurs, à certains secteurs industriels ou aux entreprises dans la région du Nord-Est du Brésil, y compris les encouragements octroyés par l’État dans lequel se situe l’exportateur

    Caraíba a mentionné dans la liste de prêts le « prépaiement des exportations ». Le gouvernement du Brésil a donné en référence le règlement pertinent « Règlement sur le marché des changes et les capitaux internationaux, Titre 1 – Marché des changes, chapitre 11, Exportation, Section 4 – Reçu des avances ». Ces prêts feront l’objet d’une enquête d’une manière semblable à celle décrite dans le cas des ACC.

    Caraíba et le gouvernement du Brésil ont répondu que Caraíba bénéficie de drawback sur les intrants utilisés pour produire les marchandises en cause exportées au Canada. L’ASFC vérifiera l’utilisation que fait Caraíba des drawbacks et l’administration par le gouvernement du Brésil de son programme de drawback.  Même si les drawbacks ne sont pas une subvention, les drawbacks excessifs ou administrés de façon inappropriée par le gouvernement peuvent constituer une subvention à l’exportation.

    Caraíba a déclaré qu’elle n’avait pas bénéficié d’autres avantages comme cela a été prétendu. Le gouvernement du Brésil a aussi déclaré que Caraíba n’avait pas bénéficié d’autres avantages comme cela a été prétendu, sauf peut-être un report possible des droits de l’État sur les intrants importés pour produire les marchandises destinées à la consommation intérieure. L’ASFC vérifiera ces réponses aux fins de la phase finale de l’enquête.


Annexe 2 Résumé des montants estimatifs des subventions, des montants estimatifs des subventions à l’exportation, des marges de dumping estimatives et des droits provisoires applicables


CERTAINS FILS MACHINE DE CUIVRE

Pays Marge estimative de dumping * Droits antidumping provisoires * Montant estimatif de subvention * et des droits compensateurs provisoires Total des droits provisoires applicables*
Brésil        
Caraíba Metais S/A 5,8 % 4,1 % 3,5 % 7,6 %
Tous les autres exportateurs 18,4 % 16,7 % 3,5 % 20,2 %
Fédération de Russie        
Tous les exportateurs 18,4 % 18,4 % Pas applicable 18,4 %

* En pourcentage du prix à l’exportation

Note:

Les droits antidumping provisoires pour le Brésil ne sont pas égaux à la marge estimative de dumping pour les motifs suivants :

Lorsque des droits antidumping et compensateurs s’appliquent aux mêmes marchandises, les droits antidumping sont réduits du montant de la subvention à l’exportation applicable, qui a été estimé à 1,7 % dans ce cas. Par conséquent, les droits antidumping provisoires de 4,1 % (5,8 % moins 1,7 %) seront cotisés pour les exportations de Caraíba Metais et de 16,7 % (18,4 % moins 1,7 %) pour les marchandises de tout autre exportateur de marchandises en cause provenant du Brésil.

Par conséquent, le total des droits provisoires à payer pour les marchandises de Caraíba Metais sera de 7,6 % (3,5 % de droits compensateurs provisoires plus 4,1 % de droits antidumping provisoires) alors que le total des droits provisoires à payer pour des marchandises de tout autre exportateur des marchandises en cause provenant du Brésil sera de 20,2 % (3,5 % de droits compensateurs provisoires plus 16,7 % de droits antidumping provisoires).