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Programme des droits antidumping et compensateurs

OTTAWA, le 13 mai 2004

4243-38
4218-17

AD/1308
CVD/103

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant l'ouverture d'une enquête sur le dumping et le subventionnement de

CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquête, le 28 avril 2004, sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l'exception des pièces d'attache conçues spécifiquement pour les applications de l'industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Renseignements" section.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section « Renseignements ».

TABLE DES MATIèRES

Résumé

Parties Intéressantes

Renseignements sur le Produit

Marchandises Similaires

Branche de Production Nationale

Conditions d'Ouverture

Marché Canadien

Preuve de Dumping

Marge de Dumping et Volume des Marchandises Sous-Évaluées

Preuve de Subventionnement

Montant Estimatif des Subventions

Montant de la Subvention et Volume des Marchandises Subventionnées

PREUVE DE DOMMAGE

Consultations et Observations Concernant la Plainte

Conclusion

Portée de l'Enquête

Mesures à Venir

Droits Rétroactifs sur les Importations Massives

Engagements

Publication

Renseignements

Annexe I

Annexe II


Résumé

[1] Le 24 mars 2004, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu de Leland Industries Inc. (Leland) de Toronto (Ontario) une plainte écrite concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois. Le 29 mars 2004, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de sa plainte était complet. L'ASFC a aussi notifié les gouvernements de la Chine et du Taipei chinois et leur a fourni des copies de la version non confidentielle de la partie de la plainte traitant des subventions.

[2] La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant qu'il y a eu dumping et subventionnement de ces produits, lesquels éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.

[3] Le 28 avril 2004, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir une enquête concernant le dumping et le subventionnement des marchandises conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI.

Parties Intéressées

Plaignante

[4] La plaignante, Leland Industries Inc., est un des plus importants producteurs de pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable au Canada. L'adresse de la plaignante est la suivante :

Leland Industries Inc.
95, boulevard Commander
Toronto (Ontario)
M1S 3S9

Exportateurs

[5] L'ASFC a recensé 2 857 exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation des douanes et de la plainte présentée par Leland.

Importateurs

[6] L'ASFC a recensé 2 571 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation des douanes et de la plainte présentée par Leland.

Renseignements sur le Produit

Définition

[7] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

  • Pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l'exception des pièces d'attache conçues spécifiquement pour les applications de l'industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[8] Les vis, écrous et boulons font l'objet de cette plainte alors que les produits des pièces d'attache autres que les vis, écrous et boulons sont exclus de la définition du produit. Toutes les pièces d'attache qui ne sont pas en acier et celles destinées à des applications spécifiques aux industries automobile et aérospatiale sont aussi exclues.

[9] Une pièce d'attache est une pièce mécanique conçue spécialement pour tenir, joindre, unir ou assembler au moins deux éléments ou pour en conserver l'équilibre. L'ensemble qui en résulte peut fonctionner de façon dynamique ou statique en tant qu'élément principal ou secondaire d'un mécanisme ou d'une structure. Selon l'utilisation prévue, une pièce d'attache a divers degrés de capacité et de précision intrinsèques, ce qui en assure une utilisation adéquate et fiable dans des conditions environnementales établies et prévues à l'avance.

[10] Les vis, écrous, boulons, rondelles, rivets, goupilles, goujons et les pièces formées de façon particulière sont des pièces d'attache. Aux fins de la présente plainte, seuls les trois produits des pièces d'attache - vis, écrous et boulons - sont pris en compte.

[11] Une vis est un dispositif mécanique fileté à tête servant à assembler des éléments; soit qu'on l'insère dans un filetage femelle préformé, soit qu'elle crée son propre filetage; on la serre ou on la desserre en appliquant une force sur sa tête. Les vis sont des produits d'attache avec filetage externe sur la queue. Les types de vis qui existent sont les vis à métaux, les vis à bois (y compris les vis de plate-forme), les vis autoperceuses, les vis autotaraudeuses, les vis autotaraudeuses par formage du métal et les vis à tôle. On peut les utiliser seules dans le bois (vis à bois) ou dans une tôle (vis autotaraudeuse), ou les combiner à un écrou et une rondelle pour former un boulon. La tête des vis se présente sous toutes sortes de formes (rondes, plates, hexagonales, etc.), d'encoches (fentes, douille, carré, phillips, etc.), de diamètres et de longueurs de queue. La queue peut être filetée au complet ou en partie.

[12] Un écrou est une pièce perforée (habituellement faite de métal) qui possède un filet interne servant à serrer ou à tenir au moins deux objets ensemble. On utilise habituellement les écrous avec un boulon ou une vis à métal.

[13] Les boulons et les vis à métaux sont des dispositifs mécaniques filetés à tête; on les utilise (en conjonction avec un écrou) pour assembler des pièces; habituellement, on les serre ou les desserre en tournant cet écrou.

[14] Il existe plusieurs sortes de pièces d'attache. Chacune d'elles est définie par ses caractéristiques techniques et physiques spécifiques, par le type de matériel à partir duquel elle est fabriquée (p. ex. étain, plastique, acier) et par la nuance du matériel (p. ex. acier au carbone : nuance 2 ou nuance 8, etc.). On utilise les pièces d'attache dans un grand nombre d'applications et, selon l'usage, on peut les tremper ou les soumettre à un traitement thermique; elles peuvent être plaquées, avoir une protection supplémentaire contre la corrosion, être expédiées et distribuées en vrac ou étiquetées et empaquetées de façon personnalisée.

[15] Diverses industries utilisent les pièces d'attache et on s'en sert pour toutes sortes d'applications. Trois grandes catégories d'industries les utilisent : l'industrie en général, les industries reliées au monde de l'automobile et l'industrie aérospatiale. Les pièces d'attache utilisées par l'industrie en général sont celles qui sont utilisées dans le plus grand nombre d'applications (les bâtiments ruraux, les cellules à grains, la machinerie et l'équipement ruraux et l'ameublement). Les pièces d'attache utilisées dans le domaine aéronautique et le domaine de l'automobile sont des produits spécialisés qui répondent à des exigences différentes selon l'industrie dans laquelle on les utilise.

Processus de production

[16] On fabrique les pièces d'attache à partir de fil rond, soit par formage à froid, soit par usinage. Le formage à froid utilise un fil rond à qui l'on donne la forme désirée à l'aide d'une série de filières et de poinçons. On utilise divers métaux, mais l'acier au carbone et l'acier inoxydable sont les plus utilisés. Contrairement à l'usinage qui est plus précis, mais beaucoup plus lent, le formage à froid ne produit habituellement pas de déchets; les déchets créés par l'usinage proviennent de l'enlèvement de matière. Présentement, le formage à froid est plus courant que l'usinage.

[17] Les filets sont formés ou taillés. Le filetage de la pièce est créé par roulage au moyen d'une fileteuse. Les filets roulés sont plus résistants que les filets coupés. Ils peuvent aussi être trempés. On effectue le trempage en soumettant l'acier à un traitement thermique. Il existe deux types de trempage : le trempage uniforme (procédé qui vise à tremper la pièce de façon uniforme) et le trempage superficiel (procédé qui vise à rendre la surface de la pièce plus dure que son centre). Dans les deux cas, le processus de trempage agit sur toute la pièce.

[18] Il existe divers procédés de finition (p. ex. la galvanoplastie _ utilise habituellement le zinc, le nickel ou le chrome _ et le revêtement par conversion en phosphate). Le choix du procédé de finition dépend de facteurs comme le besoin de protéger le métal contre la corrosion. Certains types de peintures fournissent une protection supplémentaire contre la corrosion. Certaines pièces d'attache sont peintes (à l'aide d'une poudre ou d'un liquide) pour des raisons esthétiques.

[19] Divers organismes comme l'ANSI, l'ASME, la SAE, l'IFI, le DIN et l'ISO ont émis des normes industrielles pour les pièces d'attache.1

Classement des importations

[20] Les pièces d'attache en cause sont dûment classées dans les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

7318.11.00.007318.12.00.007318.14.00.00
7318.15.90.007318.16.00.00

Marchandises Similaires

[21] Les marchandises similaires, en relation avec toute autre marchandise, sont les marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[22] Les pièces d'attache produites par la branche de production nationale concurrencent directement les marchandises en cause importées de la Chine et du Taipei chinois et ont les mêmes utilisations ultimes. Les marchandises produites au Canada, en Chine et au Taipei chinois sont tout à fait interchangeables. Donc, l'ASFC a conclu que les pièces d'attache produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[23] Bien que la définition des marchandises en cause regroupe une gamme extrêmement importante de produits, toutes les pièces d'attache sont produites en utilisant la même matière brute de base (fil d'acier, acier au carbone ou inoxydable), le même procédé de fabrication de base et sont distribuées aux clients en utilisant des circuits de distribution semblables. L'ASFC est d'avis qu'il n'y a pas de catégories distinctes de marchandises reposant sur l'utilisation, les caractéristiques physiques et d'autres facteurs.

Branche de Production Nationale

[24] Leland est un des principaux producteurs canadiens de pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable au Canada. Les marchandises sont produites dans son usine de fabrication de Toronto (Ontario). Leland exploite quatre entrepôts au Canada, deux entrepôts aux États-Unis et a aussi des représentants de commerce associés au Canada et aux États-Unis.

[25] Afin de confirmer que Leland respecte les exigences des conditions d'ouverture du paragraphe 31(2) de la LMSI, l'ASFC a communiqué avec huit autres producteurs de pièces d'attache au Canada qui n'étaient pas des importateurs des marchandises en cause des deux pays désignés.

[26] Il y a plusieurs autres fabricants canadiens de pièces d'attache, plusieurs étant eux-mêmes aussi des importateurs des marchandises en cause en provenance de la Chine et du Taipei chinois. Visque Inc., Canadian Threadall Limited, Ready Rivet & Fastener Limited, Westland Steel Products Limited, Elam Martin M. Machine Shop, Genfast Inc. et Arrow Fasteners Limited font partie des producteurs canadiens qui n'importent pas des marchandises en cause.

Conditions d'Ouverture

[27] La LMSI exige le respect des conditions ci-dessous avant que ne soit ouverte une enquête :

  • la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production globale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s'y opposent;
  • la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[28] Lorsqu'il s'agit des conditions d'ouverture selon la LMSI, branche de production nationale s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires sauf que, si un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumément sous-évaluées ou subventionnées, ou est un importateur de telles marchandises, « branche de production nationale » peut être interprétée comme étant le reste des producteurs nationaux.

[29] Le Canadian Fasteners Institute, qui représente dix fabricants canadiens de pièces d'attache, a envoyé à l'ASFC une lettre qui appuie la plainte. Des lettres d'appui ont aussi été reçues de Westland Steel Products Limited et de Ready Rivet & Fastener Limited. Elam Martin M. Machine Shop et Genfast Inc. ont informé l'ASFC qu'elles ne produisaient pas de pièces d'attache similaires.

[30] L'ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur un sondage auprès d'autres producteurs nationaux, a estimé que la plaignante représente plus de 50 % de la production nationale de marchandises similaires. L'ASFC est convaincue que les conditions d'ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées.

Marché Canadien

[31] Leland a du personnel de vente basé à son siège social de Toronto, des représentants de commerce régionaux et un réseau d'entrepôts au Canada et dans certaines parties des États-Unis qui s'acquittent des fonctions de commercialisation et de ventes de marchandises similaires. Les exportateurs de Chine et du Taipei chinois vendent principalement des pièces d'attache à des distributeurs et fabricants canadiens, mais Leland a remarqué que plusieurs exportateurs ont commencé à établir des bureaux de vente au Canada afin de commencer à vendre directement à leurs clients canadiens.

[32] Leland a communiqué ses propres données de production de pièces d'attache ainsi qu'une estimation des chiffres de production d'autres fabricants canadiens pour chacune des quatre années, de 2000 à 2003. Leland a aussi présenté des données sur les importations de Statistique Canada relatives aux pièces d'attache dont elle disposait pour certains codes du SH pour la période allant de 1999 à septembre 2003. L'ASFC a examiné les données sur les importations réelles des pièces d'attache obtenues à partir de son système d'information interne et des documents de déclaration des douanes de 2003.

[33] La plaignante a estimé que les importations en cause en provenance de Chine et du Taipei chinois représentaient environ 16 % du volume total des pièces d'attache importées au Canada durant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2003. L'ASFC a estimé que les importations en provenance de la Chine et du Taipei chinois représentaient 27 % du volume total des importations et 34 % de la valeur totale des importations en 2003 (année complète). Cette estimation est fondée sur une analyse des données sur les importations réelles obtenues à partir de son système d'information interne et des documents de déclaration en douane. Le marché canadien des pièces d'attache (à l'exclusion des pièces d'attache pour les industries automobile et aérospatiale) en 2003 a été estimé à une valeur proche de 500 millions de dollars. La majorité des importations, autres que celles originaires de la Chine et du Taipei chinois, étaient originaires des États-Unis durant cette période.

Preuve de Dumping

[34] La plaignante prétend que les pièces d'attache en provenance de la Chine et du Taipei chinois ont fait l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada. Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente intérieur dans le pays d'exportation ou sur le coût de production intégral des marchandises, y compris les frais, notamment les frais de vente et les frais administratifs, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le moindre des prix suivants : le prix de vente départ usine de l'exportateur à l'importateur au Canada ou le prix d'achat de l'importateur.

[35] Les estimations de la valeur normale et du prix à l'exportation pour les pays désignés sont traitées ci-après.

Valeur normale

[36] La plaignante n'a pas fourni d'éléments de preuve et l'ASFC ne dispose pas d'informations en ce moment qui suggère que les prix intérieurs de marchandises similaires sont substantiellement déterminés par le gouvernement de la Chine et qu'ils ne sont pas substantiellement les mêmes que s'ils avaient été déterminés dans un marché concurrentiel. Par conséquent, aucune des méthodes de rechange, permettant de déterminer les valeurs normales conformément à l'article 20 de la LMSI, n'a été utilisée pour calculer les estimations des valeurs normales de la plaignante.

[37] La plaignante n'a pas été en mesure d'obtenir d'informations sur les prix de vente intérieurs des marchandises en cause en Chine et au Taipei chinois. En l'absence de telles informations, les valeurs normales n'ont pas été estimées conformément à l'article 15 de la LMSI à partir des ventes intérieures.

[38] La plaignante a estimé les valeurs normales en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, à partir du coût de production des marchandises, plus un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Les valeurs normales ont été calculées pour une sélection représentative de produits de grande vente, sur la base des coûts estimatifs pour les deux pays désignés.

[39] Les estimations de ces coûts faites par Leland étaient basées sur ses propres coûts, sa connaissance de l'industrie des pièces d'attache et les renseignements tirés des prix offerts par les exportateurs du Taipei chinois. Les matières brutes constituent une partie importante du coût total des pièces d'attache et les marchés internationaux fixent le prix du fil d'acier, le principal intrant. Les prix payés par les producteurs dans tous les pays devraient être semblables, aucun de ces producteurs ne bénéficiant d'avantages au niveau du coût d'achat. De même, la plaignante a déclaré que les coûts de transformation, c.-à-d. le coût du traitement thermique, de la galvanoplastie et d'outillage ne devraient pas varier de façon significative d'un pays à l'autre. En plus de ces coûts de production, Leland a tenu compte d'autres coûts de fabrication, et de montants pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, pour calculer le coût total du produit. La plaignante a examiné et analysé le total des coûts et des dépenses figurant dans ses états financiers et déterminé un facteur qui s'applique aux matières brutes et aux coûts de transformation susmentionnés afin de parvenir à son coût total. Même si Leland ne pensait pas que les autres éléments de coûts seraient moins importants pour les deux pays désignés, elle a réduit le facteur qu'elle a appliqué pour calculer les coûts totaux au Taipei chinois et utilisé un facteur encore plus bas pour arriver au coût en Chine, afin de s'assurer que ses estimations des coûts totaux en Chine et au Taipei chinois soient prudentes,.

[40] Un montant pour les bénéfices a été ajouté aux coûts estimatifs pour calculer les valeurs normales estimatives. En ce qui a trait à la Chine, Leland a utilisé un montant pour les bénéfices de 11,2 %, ce qui correspond aux bénéfices récents d'une société de fabrication chinoise de pièces d'attache cotée en bourse2. Quant au Taipei chinois, Leland a utilisé un montant pour les bénéfices de 8,1 % obtenu d'une source citant des statistiques gouvernementales3.

[41] L'ASFC considère que les valeurs normales estimées par la plaignante, en utilisant la méthode susmentionnée, sont raisonnables et acceptables.

Prix à l'exportation

[42] Le prix à l'exportation des marchandises importées est généralement établi conformément à l'article 24 de la LMSI comme étant le moindre des prix suivants : le prix d'achat de l'importateur ou le prix de vente de l'exportateur au Canada moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.

[43] La plaignante a estimé les prix à l'exportation des produits des pièces d'attache sélectionnés à partir des prix offerts par les exportateurs du Taipei chinois. Des prix franco domicile, la plaignante a déduit les estimations des frais d'exportation, principalement le fret maritime, pour arriver au prix de vente estimatif départ usine. Leland prétend que s'il est commun dans l'industrie d'observer des marges bénéficiaires du distributeur pouvant aller jusqu'à 15 %, elle n'a pas déduit de marges bénéficiaires du distributeur afin de s'assurer que ses estimations de prix à l'exportation soient raisonnables. Leland n'a pas été en mesure d'obtenir des prix offerts pour les mêmes articles par les exportateurs en Chine, mais affirme que les pièces d'attache en provenance de la Chine sont vendues au Canada à des prix qui sont de 20 à 25 % inférieurs à ceux des pièces d'attache en provenance du Taipei chinois. Par conséquent, Leland a réduit les prix à l'exportation établis pour le Taipei chinois de 20 % afin d'arriver à une estimation des prix à l'exportation pour la Chine.

[44] L'ASFC a examiné les calculs de la plaignante et a comparé les estimations, par celle-ci, des prix à l'exportation avec ses propres données internes sur les importations. Fort de cette comparaison, l'ASFC considère que les estimations faites par Leland des prix à l'exportation sont raisonnablement représentatives des prix de vente de l'exportateur. Cependant, l'ASFC s'est basée sur des données sur les importations réelles tirées de son système d'information interne et sur les documents de déclaration des douanes pour estimer les prix à l'exportation.

Marges estimatives de dumping

[45] L'ASFC a estimé les marges de dumping en comparant les valeurs normales estimatives de la plaignante aux prix à l'exportation obtenus à partir des documents de déclaration des douanes. Des déclarations des marchandises en cause originaires et exportées de la Chine et du Taipei chinois en 2003 ont été examinées. Compte tenu du grand nombre de déclarations et de la variété extrêmement grande de pièces d'attache originaires des deux pays désignés, il a été jugé acceptable d'examiner une sélection représentative des déclarations d'importation en 2003.

[46] D'après cette analyse, toutes les marchandises en cause examinées semblent avoir été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne exprimée en pourcentage du prix à l'exportation a été estimée à 103 % pour la Chine et à 180 % pour le Taipei chinois.

Marge de Dumping et Volume des Marchandises Sous-Évaluées

[47] Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire de dumping, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées correspondant à moins de 3 % de l'ensemble des importations est jugé négligeable.

[48] Sur la base des marges estimatives de dumping et des données sur les importations pour la période de 12 mois allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, résumées dans le tableau ci-dessous, la marge de dumping et le volume des marchandises sous-évaluées en provenance de la Chine et du Taipei chinois ont été estimés supérieurs aux seuils susmentionnés.

IMPORTATIONS DE PIÈCES D'ATTACHE

Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003

Pays

Importations des marchandises en cause
(MT)

% de l'ensemble des importations

Estimation des marchandises sous-évaluées en % du total par pays

Estimation des marchandises sous-évaluées en % du total des importations

Marge estimative de dumping en % du prix à l'exportation

Chine

39 588

5,28 %

100 %

5,28 %

103,0 %

Taipei chinois

159 549

21,27 %

100 %

21,27 %

180,0 %

Pays non visés

550 844

73,45 %

     

Total des importations

749 981

100 %

     

Preuve de Subventionnement

Lorsque l'ASFC tente de savoir si un programme peut être considéré comme une subvention au sens de la LMSI, elle se demande si :

  • il y a une contribution financière par le gouvernement d'un pays autre que le Canada;
  • un avantage est conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises.

[49] S'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de droits compensateurs si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est limitée à une entreprise particulière, lorsqu'il s'agit d'une subvention à l'exportation qui dépend des résultats à l'exportation ou lorsqu'il s'agit d'une subvention pour le remplacement des importations qui est subordonnée à l'utilisation de marchandises nationales au lieu de marchandises importées.

[50] Aux fins de la présente analyse, un programme qui constitue une subvention spécifique pouvant faire l'objet de mesures compensatoires est appelé une subvention pouvant donner lieu à une action.

[51] La plaignante a prétendu que les marchandises en cause en provenance de la Chine et du Taipei chinois sont admissibles à des programmes gouvernementaux qui pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action.

Chine

[52] À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni un certain nombre de documents qui décrivent l'appui offert par le gouvernement de la Chine (GDC), principalement aux entreprises exportatrices et à celles _uvrant dans des domaines économiques spéciaux. La plaignante n'a pas été en mesure de fournir des renseignements spécifiques relatifs à toutes les subventions éventuelles octroyées par le GDC, étant donné qu'il n'y a pas de renseignements mis à la disposition du public.

[53] Cette absence de renseignements est largement attribuable au fait que la Chine n'a pas fourni une notification intégrale au Comité des subventions et des mesures compensatoires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), comme l'exige l'article 25 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires (Accord sur les subventions) de l'OMC, et en vertu de l'article XVI du GATT, 1994. Le rapport du président au Conseil du commerce des marchandises sur l'examen transitoire de la Chine4, de novembre 2003, indique que des mises à jour de ces renseignements n'ont pas été fournies. De même, des rapports publics du U.S. Trade Representative (USTR) et du U.S. Department of Commerce indiquent que les renseignements concernant les subventions éventuelles en Chine n'ont pas été fournis et sont difficiles à obtenir5.

Programmes de subventions possibles en Chine

[54] Lors de l'examen des renseignements que contenaient les rapports et les articles fournis par la plaignante, l'ASFC a dressé la liste suivante des programmes et des encouragements qui pourraient être fournis aux fabricants de pièces d'attache en Chine :

  1. Encouragements aux zones économiques spéciales
  2. Subventions fournies pour les résultats à l'exportation et l'emploi de travailleurs communs
  3. Prêts à des taux préférentiels
  4. Garanties de prêt par le gouvernement de la Chine
  5. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :
    1. Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises à vocation exportatrice
    2. Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés pendant la période de démarrage désignée
    3. Remboursement d'impôt sur le revenu pour les sommes supplémentaires investies dans les zones économiques spéciales
    4. Exemption/réduction de l'impôt local sur le revenu pour les entreprises dans les zones économiques spéciales
  6. Exonération des droits et des taxes sur les intrants
  7. Réductions des droits d'utilisation des sols
  8. Achat de marchandises d'entreprises d'État

[55] L'annexe I décrit plus en détail les programmes énumérés ci-dessus.

[56] Il existe des raisons suffisantes de croire que les programmes et les encouragements énumérés ci-dessus pourraient constituer des subventions fournies par le gouvernement de la Chine et pouvant donner lieu à une action.

[57] Eu égard aux renseignements dont dispose l'ASFC sur les programmes désignés ci-dessus, il est raisonnable de conclure que les programmes de subvention désignés sont accessibles aux exportateurs de pièces d'attache en Chine. Lors de l'examen de ces programmes, l'ASFC demandera des renseignements au gouvernement de la Chine et aux exportateurs des marchandises en cause afin de déterminer si ces programmes confèrent, dans le cas des marchandises en cause, des avantages pouvant donner lieu à une action.

Taipei chinois

[58] Leland a aussi prétendu que les exportateurs de pièces d'attache au Taipei chinois reçoivent des subventions du gouvernement du Taipei chinois. À l'appui de ces allégations, la plaignante a aussi fourni plusieurs documents, y compris plusieurs documents extraits des sites Internet du gouvernement, qui décrivent les programmes de subvention conçus pour encourager l'investissement, des extraits de la notification de subvention à l'OMC6, et des renseignements tirés des résultats d'enquêtes sur le subventionnement précédentes effectuées par les États-Unis7.

Programmes de subventions possibles au Taipei chinois

[59] Lors de l'examen des renseignements que contenaient les rapports et les articles fournis par la plaignante, l'ASFC a dressé la liste suivante des programmes et des encouragements qui pourraient être fournis aux fabricants de pièces d'attache au Taipei chinois :

  1. Encouragements aux zones économiques de traitement
  2. Subventions et aide financière fournies par le gouvernement du Taipei chinois
  3. Prêts à des taux préférentiels
  4. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :
    1. Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les exportateurs
    2. Exemption/réduction/crédit/remboursement de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements désignés
    3. Remboursement/exemption de l'impôt sur le revenu des sociétés situées ou investissant dans les zones économiques de traitement et d'autres zones et régions désignées
  5. Exemption/réduction des droits et taxes
    1. Exemption/réduction des droits et taxes pour les sociétés situées ou investissant dans les zones économiques de traitement et dans d'autres zones et régions désignées
    2. Exemption/réduction des droits et taxes pour les sociétés qui ne sont pas situées dans les régions désignées ci-dessus susmentionnés
  6. Exemption/réduction des taxes sur les contrats et les maisons de commerce
  7. Achat de marchandises d'entreprises d'État

L'annexe II décrit plus en détail les programmes énumérés ci-dessus.

[60] Il existe des raisons suffisantes de croire que les programmes et les encouragements énumérés ci-dessus pourraient constituer des subventions fournies par le gouvernement du Taipei chinois et pouvant donner lieu à une action.

[61] Eu égard aux renseignements dont dispose l'ASFC sur les programmes désignés ci-dessus, il est raisonnable de conclure que les programmes de subvention désignés sont accessibles aux exportateurs de pièces d'attache au Taipei chinois. Lors de l'examen de ces programmes, l'ASFC demandera des renseignements au gouvernement du Taipei chinois et aux exportateurs des marchandises en cause afin de déterminer si les programmes confèrent, dans le cas des marchandises en cause, des avantages pouvant donner lieu à une action.

Montant Estimatif des Subventions

[62] En l'absence de renseignements, la plaignante n'a pu établir la valeur des présumées subventions sur une base unitaire, bien que l'on croit que ces programmes réduisent sensiblement le coût de production et les prix de vente des marchandises en cause exportées vers le Canada.

[63] Le montant des subventions octroyées aux producteurs de pièces d'attache en Chine et au Taipei chinois a été estimé en comparant les prix moyens à l'exportation des marchandises en cause établis par l'ASFC aux coûts de production respectifs, c.-à-d. matière brute et coût de transformation, tels que présentés par la plaignante. Il a pu être constaté que le coût de production était supérieur au prix à l'exportation des deux pays désignés, ce qui appuie les allégations de la plaignante selon lesquelles les producteurs en Chine et au Taipei chinois bénéficient de subventions du gouvernement. Le montant moyen des subventions a été estimé à 32 % pour la Chine et à 50 % pour le Taipei chinois.

Montant de la Subvention et Volume des Marchandises Subventionnées

[64] Selon l'article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que le montant de la subvention dont bénéficient les marchandises provenant d'un pays est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées provenant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays.

[65] En outre, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'alinéa 10 de l'article 27 de l'Accord sur les subventions de l'OMC lorsqu'il mène des enquêtes sur les subventions. Cette disposition dit que, dans toute enquête mettant en cause un pays en développement, un montant de subvention inférieur à 2 % de la valeur des marchandises sera considéré minimal et un volume de marchandises subventionnées de moins de 4 % de l'ensemble des importations sera considéré négligeable. Comme la Chine est considérée un pays en développement aux fins de la présente enquête, ces différentiels s'appliquent.

[66] En ce qui a trait au Taipei chinois, un montant de subvention inférieur à 1 % de la valeur des marchandises sera considéré minimal et un volume de marchandises subventionnées de moins de 3 % de l'ensemble des importations sera considéré négligeable.

[67] Les estimations de l'ASFC sont résumées dans le tableau ci-après. Compte tenu de ces résultats, l'ASFC est convaincue que le montant estimatif des subventions et le volume estimatif des marchandises subventionnées pour les deux pays désignés sont supérieurs aux seuils susmentionnés.

[68] En tenant compte du montant estimatif des subventions et des données sur les importations pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, résumés dans le tableau ci-après, il a été estimé que le montant de la subvention et le volume des marchandises subventionnées de la Chine et du Taipei chinois sont supérieurs aux seuils susmentionnés.

Pays

Volume estimatif des marchandises subventionnées en % du total par pays

Marchandises subventionnées en % de l'ensemble des importations de tous les pays
(1er janvier au 31 décembre 2003)

% estimatif de subventions pour les marchandises en cause

Chine

100 %

5,28 %

32 %

Taipei chinois

100 %

21,27 %

50 %

Preuve de Dommage

[69] La plaignante a soutenu que les marchandises en cause en provenance de Chine et du Taipei chinois ont fait l'objet de dumping au Canada et que les marchandises ont été subventionnées. La plaignante soutient aussi que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des éléments de preuve de l'accroissement des volumes des importations sous-évaluées et subventionnées, des ventes perdues, de l'effritement et de la compression des prix, de la détérioration des résultats financiers, de la sous-utilisation de la capacité et de la perte d'emplois.

Augmentation du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées

[70] Les volumes des importations tirés du site Internet Strategis d'Industrie Canada fournis par la plaignante montrent que les importations en provenance de Chine, de 2000 à 2002, ont eu tendance à augmenter, ce qui a fait passer leur part des importations de 4,16 % à 5,92 %, ainsi que celles du Taipei chinois dont la part est passée de 13,37 % à 16,11 %.

[71] Les données générées pour 2003 par l'ASFC, y compris une analyse des déclarations douanières, ont montré des volumes beaucoup plus importants d'importations originaires des pays en cause que celles indiquées par la plaignante. Cela vient appuyer les allégations de la plaignante selon lesquelles les importations de pièces d'attache en provenance des pays désignés ont augmenté au cours des trois dernières années et leur part des importations en 2003 est plus élevée que celle estimée par la plaignante.

[72] Leland est d'avis que les fabricants canadiens de pièces d'attache eux-mêmes ont de plus en plus tendance à importer des pièces d'attache bon marché pour complémenter leur production intérieure et leur permettre d'essayer de concurrencer les importations sous-évaluées et subventionnées de pièces d'attache en provenance de Chine et du Taipei chinois.

Perte de ventes

[73] Leland a présenté des documents (télécopies, courriels, notes de service, registres/listes) mettant en évidence de nombreux cas où elle a perdu des ventes au profit des importations bon marché provenant principalement de la Chine et du Taipei chinois. Leland a déclaré que les pièces d'attache en provenance des États-Unis, destinées principalement aux industries de l'automobile et de l'aérospatiale, ne concurrençaient pas les produits de Leland, alors que les autres pays n'ont pas une présence importante sur le marché canadien.

[74] Leland a fourni de nombreux exemples spécifiques de clients qui l'ont informée que les prix qu'elle offre étaient trop élevés par rapport aux prix offerts à l'étranger (c.-à-d. Chine et Taipei chinois) et que des ventes de ce type ont été perdues au profit des concurrents qui offrent des pièces d'attache importées à des prix considérablement plus bas. Dans certains cas, Leland n'a pu obtenir les ventes qu'à des prix très réduits. À d'autres occasions, il a été demandé à Leland d'offrir un prix inférieur à celui des pièces d'attache importées et, très souvent, les prix offerts par Leland étaient contrés par des prix encore plus bas offerts par la société vendant les marchandises importées. Leland a indiqué avoir aussi perdu des comptes clients importants dont les achats annuels regroupés étaient considérables.

[75] Le prix des pièces d'attache est le facteur déterminant pour les décisions d'achat et Leland a constaté que de nombreux clients canadiens ne lui demandaient plus de devis en raison des offres très bon marché en provenance de la Chine et du Taipei chinois.

Effritement et compression des prix

[76] Leland prétend que la présence accrue d'importations sous-évaluées et subventionnées au Canada a empêché toute augmentation des prix permettant de tenir compte des coûts croissants. En fait, la présence accrue des importations bon marché a forcé Leland à diminuer ses prix au cours des dernières années. Les clients de Leland ont utilisé des offres bon marché des exportateurs des marchandises en cause pour obtenir des prix plus bas de Leland, qui n'a pas eu d'autres choix que d'accéder à leurs demandes pour obtenir la vente.

[77] Leland a aussi dû faire face à une plus grande concurrence d'autres fabricants canadiens qui importent des pièces d'attache bon marché des pays en cause afin de complémenter leur propre production à un coût plus élevé. Cela aggrave encore plus la situation pour les entreprises comme Leland qui n'ont pas de pièces d'attache importées.

Détérioration des résultats financiers

[78] La plaignante a fourni des données sur ses ventes et l'établissement de ses coûts de revient sur plusieurs années afin de démontrer la détérioration de ses résultats financiers au fil du temps. Leland a affirmé que même si elle avait réussi à augmenter ses ventes d'une année sur l'autre, bien qu'à une allure moins rapide, elle y était parvenue grâce à une augmentation des coûts plus que concomitante, entraînant ainsi des bénéfices graduellement moins importants. Leland prétend que, en l'absence des importations sous-évaluées et subventionnées de pièces d'attache en provenance de la Chine et du Taipei chinois, elle aurait pu accroître son volume de ventes avec une structure de coût plus efficiente pour devenir plus rentable. Dans sa plainte, Leland a aussi utilisé un modèle permettant de quantifier en dollars l'incidence de plus faibles volumes de production et d'une utilisation réduite de ses capacités sur les recettes, les coûts et les bénéfices.

Sous-utilisation de la capacité

[79] Leland a soutenu qu'une grande partie de sa capacité de production non utilisée est attribuable aux importations sous-évaluées et subventionnées des marchandises en cause des pays désignés. Leland a conçu un modèle lui permettant de comparer le nombre réel de pièces d'attache produites, en fonction du volume de vente, au nombre de pièces qu'elle serait capable de produire si elle pouvait utiliser la totalité de sa capacité existante. Leland a utilisé son modèle pour calculer la capacité sous-utilisée.

Perte d'emplois

[80] À l'automne 2001, Leland a communiqué avec Développement des ressources humaines Canada afin d'obtenir leur aide pour organiser un programme de partage du travail, qui est toujours en place. Avant cela, Leland a dû procéder à des mises à pied temporaires durant 13 semaines. Leland allègue que ces deux événements ont été dus à la demande réduite pour ses produits en raison des importations bon marché en cause en provenance de Chine et du Taipei chinois. Les effets des mises à pied et du programme de partage du travail continuent de se faire sentir chez Leland, car la plupart des travailleurs spécialisés de la plaignante ont quitté la société à la recherche d'autres emplois en raison de la précarité de l'emploi perçue dans l'industrie des pièces d'attache.

Autres observations

[81] Leland a été confrontée à des augmentations soutenues et importantes des prix des matières brutes depuis l'été 2003, ce qui a eu des répercussions sévères sur les résultats globaux de la société. Ces augmentations de prix des matières brutes ne se sont pas limitées au marché canadien mais ont eu lieu dans le monde entier. Cependant, les prix de vente des pièces d'attache en cause en provenance de Chine et du Taipei chinois ont continué de baisser, malgré des rapports largement diffusés selon lesquels les prix de l'acier dans ces pays augmentaient aussi. Depuis pratiquement un an, Leland subit la pression accrue des coûts croissants et des prix de vente en baisse sur le marché et signale que la détérioration continue de ses résultats financiers ne peut se poursuivre indéfiniment et qu'elle finira par mettre en danger la survie de la société.

Consultations et Observations Concernant la Plainte

[82] Le gouvernement de la Chine et les représentants du Taipei chinois ont demandé des consultations avec le gouvernement canadien conformément à l'article 13.1 de l'Accord de l'OMC sur le subventionnement. Avant d'ouvrir cette enquête, les représentants du gouvernement canadien ont rencontré les représentants du gouvernement de la Chine le 23 avril 2004 et les représentants du gouvernement du Taipei chinois le 26 avril 2004.

[83] Subséquemment, le 26 avril 2004, l'avocat du gouvernement de la Chine, dans un exposé par écrit, a soulevé un certain nombre de points relatifs à la plainte qui, selon lui, n'autorisaient pas l'ASFC à ouvrir une enquête à l'encontre de la Chine. Le président a tenu compte de ces préoccupations avant de procéder à l'ouverture de cette enquête.

[84] L'ASFC a aussi reçu des lettres de plusieurs exportateurs de pièces d'attache du Taipei chinois se disant préoccupés par la plainte. Ces préoccupations ont aussi été prises en considération.

Conclusion

[85] Selon les renseignements fournis par la plaignante et d'autres renseignements disponibles, ainsi que les données de l'ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve du dumping et du subventionnement de certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l'exception des pièces d'attache conçues spécifiquement pour les applications de l'industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et ces éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'un tel dumping et subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, une enquête a été ouverte le 28 avril 2004.

Portée de l'Enquête

[86] L'ASFC procédera à une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et (ou) subventionnées.

[87] Étant donné que la Chine figure aussi dans la partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD8 dressée par l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'ASFC accorde le statut de pays en développement à la Chine aux fins de la présente enquête.

[88] En ce qui a trait à l'enquête sur le dumping, l'ASFC a déterminé que la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 était une période d'enquête raisonnable. Cette période d'enquête regroupe une grande quantité d'importations des marchandises en cause, ce qui garantit que les pratiques d'établissement des prix des exportateurs sont fidèlement prises en compte, et l'utilisation d'une année civile complète empêche tout facteur saisonnier indu ou toute aberration de nuire à l'examen. L'ASFC était consciente du peu de temps qu'il y avait entre la fin de la période visée par l'enquête et la date d'ouverture de l'enquête mais a décidé qu'en plus des raisons susmentionnées et des questions de faisabilité relativement aux exportateurs, la prolongation de la période visée par l'enquête afin d'inclure les trois premiers mois de 2004 n'était pas jugée justifiée pour la partie dumping de l'enquête.

[89] En ce qui a trait à l'enquête sur le subventionnement, l'ASFC a considéré qu'une période d'enquête de 15 mois allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004 était appropriée et faisable.

[90] L'ASFC demandera des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada en provenance de la Chine et du Taipei chinois durant la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, la période d'enquête sélectionnée pour le dumping, aux exportateurs et importateurs afin d'évaluer les marges de dumping.

[91] En ce qui a trait aux subventions, l'ASFC a demandé des renseignements au GDC et au gouvernement du Taipei chinois afin de déterminer si l'industrie des pièces d'attache dans leurs pays respectifs avait bénéficié de subventions pouvant donner lieu à une action. Il sera aussi demandé aux exportateurs des deux pays de fournir des renseignements relatifs aux avantages, s'il y en a, conférés par tout programme de subventionnement.

[92] Toutes les parties seront clairement informées des renseignements demandés par l'ASFC et des délais impartis pour communiquer leur réponse.

[93] Après avoir examiné les documents douaniers, l'ASFC a recensé 2 857 exportateurs des marchandises en cause dans les deux pays désignés durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. Cependant, une majorité des exportateurs ont expédié des petites quantités et seuls 187 exportateurs ont expédié des quantités commerciales (c.-à-d. des expéditions d'une valeur égale ou supérieure à 100 000 $), ces exportateurs représentant plus de 90 % de l'ensemble des importations de pièces d'attache au Canada en 2003 en provenance de la Chine et du Taipei chinois. L'ASFC a jugé que le seuil de 100 000 $ utilisé pour désigner les quantités commerciales est raisonnable et approprié après avoir procédé à une analyse des données sur les importations à partir de son système interne et de consultations avec la plaignante à ce sujet.

[94] De manière semblable, après avoir examiné les documents douaniers, l'ASFC a recensé 2 571 importateurs des marchandises en cause des deux pays désignés du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. Sur ce nombre, 156 ont importé des marchandises en cause en quantités commerciales.

[95] Compte tenu du très grand nombre d'exportateurs et d'importateurs visés, l'ASFC a envoyé des questionnaires de Demande de renseignements (DDR) au début de l'enquête aux seuls exportateurs et importateurs avec un seuil établi de 100 000 $. Cependant, tout exportateur des marchandises en cause peut demander un DDR à l'ASFC et choisir de participer à l'enquête.

[96] Les considérations relatives à la faisabilité pourraient empêcher l'ASFC d'examiner tous les exposés des exportateurs si le niveau de coopération devait s'avérer élevé. Dans une telle éventualité, l'ASFC devrait établir une méthode d'échantillonnage afin de traiter les exposés fournis par les exportateurs.

Mesures à Venir

[97] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n'indique pas, de façon raisonnable, l'existence d'un dommage à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.

[98] Si l'enquête de l'ASFC révèle que les importations de marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées ou subventionnées, que la marge de dumping ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l'enquête.

[99] Si les éléments de preuve révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et (ou) subventionnées et si le Tribunal conclut qu'il y a des indices raisonnables selon lesquels le dumping et (ou) le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, le président de l'ASFC rendra une décision provisoire de dumping et (ou) de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, c.-à-d. au plus tard le 27 juillet 2004. Si les circonstances le justifient, cette période pourra être portée à 135 jours.

[100] Les importations de marchandises en cause dédouanées le jour de la décision provisoire de dumping et de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises ou le montant estimatif de la subvention dont elles bénéficient.

[101] Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping et (ou) de subventionnement, l'enquête se poursuivra en vue d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire. Toutefois, il est à noter qu'il sera mis fin à l'enquête, ou à une partie de celle-ci, s'il est constaté que les marchandises n'ont pas été sous-évaluées ou subventionnées ou si la marge de dumping des marchandises ou le montant de la subvention est minimal.

[102] Si une décision définitive de dumping et (ou) de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale par les importations sous-évaluées et (ou) subventionnées. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping et (ou) de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l'avis de décision provisoire par l'ASFC.

[103] Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées après cette date seront assujetties à des droits antidumping égaux à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs égaux au montant de la subvention pouvant donner lieu à une action dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs sont imposés sur les marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à la marge de dumping qui est imputable à toute subvention à l'exportation.

Droits Rétroactifs sur les Importations Massives

[104] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises importées au Canada et dédouanées pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et (ou) de subventionnement.

[105] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et (ou) subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[106] Si le Tribunal conclut qu'il y a eu des importations massives récentes des marchandises sous-évaluées et (ou) subventionnées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs.

Engagements

[107] Après une décision provisoire de dumping, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de sorte à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[108] Dans le même ordre d'idées, après une décision provisoire de subventionnement, les gouvernements étrangers peuvent présenter, par écrit, des engagements visant à éliminer la subvention accordée aux marchandises exportées ou à éliminer l'effet dommageable de la subvention en limitant le montant de la subvention ou la quantité de marchandises exportées vers le Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s'engager à réviser leurs prix de vente de sorte à éliminer le montant de la subvention ou l'effet dommageable de la subvention.

[109] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours de la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être notifiées de la réception de toute proposition d'engagement. Les parties désirant être notifiées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, si disponible, à l'un des agents figurant dans la section « Renseignements ».

[110] Si un engagement est accepté, l'enquête et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme son enquête et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

Publication

[111] Un avis de l'ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[112] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon eux, ont trait aux présumés dumping et (ou) subventionnement. Les exposés écrits doivent être renvoyés à l'intention de l'un des agents figurant ci-après.

[113] Pour être pris en considération dans cette étape de l'enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le 4 juin 2004.

[114] Tous renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « Confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de celui-ci doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[115] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande par écrit, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI peuvent être obtenus en contactant des agents figurant ci-dessous ou en visitant le site Web de la Direction.

[116] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement intéressées par les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont les noms figurent ci-après :

Courrier

Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada

Téléphone

Iqbal Motani -- (613) 952-7547
Alexander Lawton -- (613) 954-7410
Bob Becker -- (613) 954-7246
Jean-Louis Lapratte -- (613) 954-7375

Télécopieur

(613) 948-4844

Courriel

Iqbal.Motani@ccra-adrc.gc.ca
Alexander.Lawton@ccra-adrc.gc.ca
Bob.Becker@ccra-adrc.gc.ca
Jean-Louis.Lapratte@ccra-adrc.gc.ca

Site Web

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima

Le directeur général

Direction des droits antidumping et compensateurs

Suzanne Parent

Annexe I

Chine

Description des programmes et des encouragements recensés

Les éléments de preuve fournis par la plaignante donnent à penser que le gouvernement de la Chine pourrait avoir fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c.-à-d. le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d'État exploitées sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement de la Chine sont aussi considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.

  1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) - Ils sont offerts aux fabricants dont les opérations se situent dans des régions précises, telles les ZES, les zones de développement technologique et économique, les zones de traitement des exportations, les zones sous douane et les zones de développement industriel en haute technologie. Les avantages sont conférés directement sous réserve des résultats à l'exportation, sous forme :
    • d'exemptions tarifaires sur les matières importées
    • de remise d'impôt sur le revenu des sociétés
    • d'exemption de la TVA
    • de remise sur les frais d'investissement
    • d'exemptions spéciales de l'impôt foncier et pour utilisation des sols
    • de frais de services préférentiels et infrastructure fournis par des organismes gouvernementaux ou des entreprises d'État
  2. Subventions fournies pour les résultats à l'exportation et l'emploi de travailleurs communs - Avantages conférés par le gouvernement de la Chine sous forme de subventions directes aux entreprises répondant à des critères précis en matière d'exportation ou afin d'aider à accroître les ventes à l'exportation.
  3. Prêts à des taux préférentiels - Taux d'intérêt préférentiels et modalités de financement préférentielles consentis directement par le gouvernement de la Chine ou indirectement par l'entremise d'établissements financiers à des sociétés répondant à des critères précis axés sur les exportations.
  4. Garanties de prêt par le gouvernement de la Chine - Prêts accordés à certains fabricants qui répondent à des critères axés sur les exportations ou à d'autres critères, garantis par le gouvernement de la Chine ou par des établissements financiers fonctionnant sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement de la Chine.
  5. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :
    1. Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises à vocation exportatrice - Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour celles affichant un volume important de ventes à l'exportation.
    2. Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés pendant la période de démarrage désignée - Exemption ou réduction supplémentaire de l'impôt sur le revenu des sociétés dont les opérations se situent dans des zones économiques spéciales pendant une période de démarrage désignée (habituellement cinq ans). Il en résulte que les bénéfices sur les exportations sont exemptés de l'impôt sur le revenu des sociétés.
    3. Remboursement d'impôt sur le revenu pour les sommes supplémentaires investies dans les ZES - Certaines sociétés admissibles situées dans les ZES et pouvant obtenir une remise de l'impôt sur le revenu des sociétés payé lorsque les bénéfices sont réinvestis dans la ZES.
    4. Exemption/réduction de l'impôt local sur le revenu pour les entreprises dans les ZES - Certaines entreprises d'investisseurs étrangers situées dans les ZES bénéficient d'une exemption ou d'une réduction de l'impôt infra-provincial sur le revenu.
  6. Exonération des droits et des taxes sur les intrants - Certaines sociétés admissibles situées dans les ZES autorisées à importer des machines et d'autres intrants pour les utiliser dans la production des marchandises en cause exemptées des droits et taxes applicables.
  7. Réductions des droits d'utilisation des sols - Certaines sociétés admissibles situées dans les ZES versent des droits d'utilisation à long terme des sols sur lesquels les usines sont situées. Certaines sociétés admissibles bénéficient d'une réduction de ces droits.
  8. Achat de marchandises d'entreprises d'État - Des entités exploitées sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement de la Chine fournissent des marchandises, telles des matières premières, des produits chimiques, des métaux, des intrants semi-ouvrés et des services, par exemple des services publics, du gaz naturel et de l'énergie hydroélectrique, à des tarifs inférieurs aux prix du marché.

Annexe II

Taipei Chinois

Description des programmes et des encouragements recensés

Les éléments de preuve fournis par la plaignante donnent à penser que le gouvernement du Taipei chinois pourrait avoir fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement du Taipei chinois » s'entend du gouvernement national et tout autre niveau du gouvernement, si tel est le cas. Les avantages conférés par les entreprises d'État exploitées sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement du Taipei chinois sont aussi considérés comme étant conférés par le gouvernement du Taipei chinois aux fins de la présente enquête.

  1. Encouragements aux zones économiques de traitement (ZET) - Ils sont offerts aux fabricants dont les opérations se situent dans les ZET, zones de traitement des exportations, parcs de la technologie de l'environnement, parcs industriels axés sur les sciences, technoparcs, zones industrielles/commerciales mixtes ou tout autre secteur désigné. Les avantages sont conférés directement sous réserve des résultats à l'exportation, sous forme :
    • d'exemptions des droits à l'importation sur les matières importées
    • d'exemptions des taxes sur les marchandises et des taxes sur les entreprises visant les machines et les matières
    • d'exemptions des taxes à l'exportation et des taxes sur les contrats
    • d'exemptions de l'impôt sur le revenu sur cinq ans pour les entreprises dans les « industries stratégiques et émergentes »
    • de taux de taxe préférentiels sur les maisons de commerce
  2. Subventions et aide financière fournies par le gouvernement du Taipei chinois - Avantages conférés par le gouvernement du Taipei chinois sous forme d'investissements/de participation du gouvernement au capital social direct, de remboursement des coûts des procédures antidumping et de subventionnement, d'assistance financière à la recherche et au développement (R et D) en vertu de plusieurs programmes.
  3. Prêts à des taux préférentiels - Taux d'intérêt préférentiels et modalités de financement préférentielles consentis directement par le gouvernement du Taipei chinois ou indirectement par l'entremise d'établissements financiers à des sociétés satisfaisant à des critères spécifiques en vertu de divers programmes, dont le Fonds de développement du Yuan exécutif, la Banque import/export de la République de Chine et la Chambre du commerce extérieur.
  4. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :
    1. Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les exportateurs - Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour celles affichant un volume important de ventes à l'exportation.
    2. Exemption/réduction /crédit/remboursement de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements désignés - Pour les sociétés qui investissent dans des « industries émergentes, importantes et stratégiques », les nouvelles sociétés ou les élargissements, le matériel automatisé et la technologie et les investissements à l'étranger et (ou) les projets de coopération technique.
    3. Remboursement/exemption de l'impôt sur le revenu des sociétés situées ou investissant dans les ZET et d'autres zones et régions désignées - Certaines sociétés admissibles situées et (ou) investissant dans les ZET et dans d'autres parcs, technoparcs et régions sont admissibles à des exemptions et (ou) des déductions de l'impôt sur le revenu des sociétés.
  5. Exemption/réduction des droits et taxes
    1. Pour les sociétés situées ou investissant dans les ZET et dans d'autres zones et régions désignées - Certaines sociétés admissibles sont autorisées à importer des machines et d'autres intrants pour les utiliser dans la production des marchandises en cause exemptées des droits et taxes applicables.
    2. Pour les sociétés qui ne sont pas situées dans les régions désignées ci-dessus mentionnées - Certaines sociétés admissibles bénéficient d'une réduction des droits à l'importation pour les intrants utilisés dans la production des marchandises en cause.
  6. Exemption/réduction des taxes sur les contrats et les maisons de commerce - Les sociétés situées dans les ZET et dans d'autres zones et régions désignées sont exemptes de la taxe sur les contrats et ont droit à des réductions de la taxe sur les maisons de commerce.
  7. Achat de marchandises d'entreprises d'État - Des entités exploitées sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement du Taipei chinois fournissent des marchandises, telles des matières brutes, (fil d'acier) utilisées dans la production des marchandises en cause, à des fabricants/exportateurs au Taipei chinois à des prix préférentiels.

1 American National Standards Institute/American Society of Mechanical Engineers, Society of Automotive Engineers, Industrial Fastener Institute, Deutsches Institut für Normung e.V. et Organisation internationale de normalisation, respectivement.

2 Superior Fastening Technology Limited, « Financial Highlights », Prospectus en date du 2 décembre 2003.

3 Marine Fasteners Inc. Article, « Fasteners of the World » <http://www.marfas.com/taiwan.shtml>.

4 Comité des subventions et des mesures compensatoires de l'OMC, rapport du président au Conseil du commerce et des marchandises sur l'examen transitoire de la Chine, Doc. G/SCM/111 (4 novembre 2003) à 3.

5 Subsidies Enforcement, Annual Report to the Congress. USTR and US Commerce Department Joint Report to the Congress, février 2004. 2003 Report to Congress on China's WTO Compliance, USTR, 11 décembre 2003.

6 OMC, Nouvelle notification complète conformément à l'article XVI:1 du GATT, 1994 et à l'article 25 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires de l'OMC - Territoire des douanes distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, Doc. G/SCM/N/71/TPKM (19 juin 2002), p. 22.

7 United States Department of Commerce, International Trade administration, Import Administration, Electronic Subsidies Enforcement Library - Taiwan - Subsidy Programs: General, online, United States Department of Commerce, <http://ia.ita.doc.gov/esel/taiwan/taigen.htm>.

8 OCDE, Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD, à partir du 1er janvier 2003, en ligne : http://www._cd.org/data_cd/35/9/248852.pdf