OTTAWA, le 27 juin 2003
4258-121
AD/1304
ÉNONCÉ DES MOTIFS
concernant l'ouverture, le 13 juin 2003, d'une enquête sur le dumping, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de
CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA BULGARIE, DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE LA ROUMANIE.
DÉCISION
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesure spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a fait ouvrir une enquête, le 13 juin 2003, sur le supposé dumping de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la Bulgarie, de la R´publique tchèque et de la Roumanie.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section « Information ».
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TABLE DES MATIÈRES
ÉNONCÉ DES MOTIFS
Une plainte a été déposée par Algoma Steel Inc. (Algoma), de Sault Ste. Marie (Ontario), avec l'appui d'IPSCO Inc. (IPSCO), de Régina (Saskatchewan), et de Stelco Inc. (Stelco), de Hamilton (Ontario), dans laquelle elle prétend qu'il y a dumping dommageable au Canada de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie.
La plaignante a fourni des éléments de preuve du dumping de ces produits. De plus, les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de telles marchandises.
Par conséquent, le commissaire des Douanes et du Revenu (commissaire) a fait ouvrir, le 13 juin 2003, une enquête en conformité avec le paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
Plaignante
La plaignante, Algoma, est un producteur important de tôles d'acier au carbone et de tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, au Canada. Les seuls autres producteurs de tôles semblables au Canada, IPSCO et Stelco, ont dit qu'ils appuyaient la plainte.
Exportateurs
L'ADRC a recensé six exportateurs-producteurs possibles et huit exportateurs-vendeurs possibles des marchandises en cause.
Importateurs
L'ADRC a recensé 20 importateurs possibles des marchandises en cause.
Après un certain nombre de discussions et de réunions avec l'ADRC, Algoma a déposé une plainte officielle le 5 mai 2003. Le 26 mai 2003, l'ADRC a informé Algoma que le dossier de sa plainte était complet et qu'il serait décidé d'ouvrir ou non une enquête au plus tard le 25 juin 2003. L'ADRC a aussi notifié le gouvernement de la Bulgarie, le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la Roumanie qu'un dossier de plainte complet avait été reçu.
Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme il suit :
Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) à 5,25 pouces (+/- 133 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, à l'exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516, nuance 70, de l'American Society for Testing & Materials (ASTM), d'une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/- 79,3 mm), des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).
Les normes de l'ASTM, par exemple A6/A6M et A20/A20M, reconnaissent les écarts admissibles dans les dimensions.
Il est à noter que les dimensions métriques équivalentes dans la définition des marchandises en cause sont des chiffres arrondis comme l'indiquent les symboles « +/- ».
Les tôles sont fabriquées selon les spécifications de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR), des spécifications ASTM ou d'autres spécifications reconnues et il en résulte que les produits de tout fabricant, au Canada ou à l'étranger, sont interchangeables dans toute application. Par conséquent, le prix est le facteur le plus important lorsqu'est choisie une source d'approvisionnement. La spécification la plus courante pour les tôles au Canada est la CSA G40.21 300W/44W et la majorité des tôles importées des pays désignés y correspondent.
L'acier est considéré de l'acier au carbone lorsque la teneur en manganèse ne dépasse pas 1,65 % en poids, lorsque la teneur en silicone et en cuivre ne dépasse pas 0,60 % et lorsqu'il n'y a aucune teneur minimum précisée pour des éléments d'alliage comme l'aluminium, le chrome, le niobium, le molybdène, le nickel et le vanadium. Si un minimum est précisé quant à la teneur en cuivre, il doit être inférieur à 0,40 %.
L'acier allié résistant à faible teneur (AARFT) est de l'acier au carbone auquel des éléments d'alliage ont été ajoutés. Le choix d'une combinaison particulière d'éléments d'alliage dépend des propriétés souhaitées de l'acier, par exemple une plus grande résistance à la corrosion atmosphérique, une soudabilité améliorée ou une résistance supérieure. L'AARFT coûte généralement plus cher en poids que l'acier au carbone mais peut permettre des économies en raison des ses qualités supérieures.
Les tôles d'acier sont rangées en catégories de différentes qualités qui se rapportent à l'adaptation et à l'intégrité de l'acier pour le but prévu. Dans le cas des marchandises en cause, les deux qualités les plus courantes sont la qualité structurale et la qualité des tôles utilisées dans les appareils sous pression (ci-après « tôles pour appareils sous pression »). Les tôles de qualité structurale servent à des applications générales, p. ex. dans les ponts, les immeubles, le matériel de transport et les pièces de machines. Elles sont habituellement produites de manière à respecter des limites de composition précises et certaines propriétés mécaniques. Les tôles pour appareils sous pression, par contre, ont comme destination les récipients sous pression qui doivent garder leur contenu sous pression et elles sont de qualité supérieure aux tôles de qualité structurale.
Les tôles traitées thermiquement ou normalisées sont chauffées dans un four afin d'homogénéiser et d'affiner la structure des grains et, ainsi, améliorer la capacité de l'acier de résister à la rupture à de basses températures de service. Les tôles pour appareils sous pression, particulièrement celles d'une épaisseur de plus de 1,5 pouce, sont habituellement traitées à chaud, tandis que les tôles de qualité structurale tendent à ne pas l'être.
Les spécifications de l'ACNOR correspondant à la définition du produit représentent différentes nuances dans la grande spécification G40.21 qui vise l'acier devant servir à des fins de construction générales.
Les spécifications ASTM A283M/A283 et A36M/A36 comprennent les tôles de qualité structurale, les spécifications ASTM A572M/A572, A588M/A588 et A242M/A242 comprennent les tôles ARRFT, et les spécifications ASTM A515M/A515 et A516M/A516 comprennent les tôles de qualité « récipients sous pression ».
La spécification ASTM A36M/A36 est considérée l'équivalent de la spécification G40.21 de l'ACNOR, nuance 300W/44W, et ces deux spécifications sont les spécifications les plus courantes des tôles de qualité structurale vendues au Canada. La spécification la plus courante des tôles pour appareil sous pression vendues au Canada est la spécification ASTM A516M/A516, nuance 70.
L'acier au carbone est, de fait, de la fonte brute affinée. Les producteurs intégrés fabriquent de la fonte brute en combinant du minerai de fer, du coke, du calcaire et de l'oxygène et en surchauffant les mélanges dans un haut fourneau. La fonte brute chaude liquéfiée qui en résulte est combinée avec de la ferraille et de l'oxygène supplémentaire dans un convertisseur basique. D'autre part, les petites aciéries électriques produisent de l'acier au carbone fondu dans des fours à arc électrique. La matière première de base qu'utilisent ces petites aciéries est la ferraille plutôt que la fonte brute vierge.
À ce stade, tant dans la production intégrée que dans les petites aciéries électriques, l'acier au carbone fondu est versé depuis une poche dans la cuve réfractaire d'une machine de coulée continue. De la cuve réfractaire, il coule dans les moules de la machine de coulée continue où il refroidit et forme une brame. La brame poursuit son chemin dans la machine de coulée continue et se refroidit à mesure qu'elle avance jusqu'à ce qu'elle en sorte et elle est alors coupée à longueur à l'autogène. La brame est ensuite mise en stock ou immédiatement transférée à un four à réchauffage où elle est chauffée jusqu'à ce qu'elle atteigne une température de laminage uniforme. La tôle est laminée afin de lui donner son épaisseur finale dans une série de laminoirs, puis elle est dressée, identifiée et inspectée du point de vue de conformité avec les tolérances d'épaisseur et les exigences de surface.
Les tôles traitées à chaud sont fabriquées de la façon décrite ci-dessus. Toutefois, après le laminage, elles sont mises dans un four (chargé), réchauffées jusqu'à ce qu'elles atteignent une température uniforme, puis on les retire du four et on les laisse se refroidir.
Les tôles d'acier au carbone et tôles AARFT en cause, laminées à chaud, peuvent être utilisées dans un certain nombre d'applications, mais elles servent principalement à la production de wagons, de réservoirs pour le stockage du pétrole et du gaz, de machines de construction lourdes, de matériel agricole, de ponts, de bâtiments industriels, de tours à bureaux et, de pièces d'automobiles, ainsi qu'à la construction et à la réparation des navires (y compris des récipients sous pression).
Les tôles d'acier au carbone et tôles AARFT en cause, laminées à chaud, sont généralement classées sous les numéros suivants du Système harmonisé :
7208.51.91.10 7208.51.99.10 7208.52.90.10
7208.51.91.91 7208.51.99.91 7208.52.90.91
7208.51.91.92 7208.51.99.92 7208.52.90.92
7208.51.91.93 7208.51.99.93 7208.52.90.93
7208.51.91.94 7208.51.99.94 7208.52.90.94
7208.51.91.95 7208.51.99.95 7208.52.90.95
Les marchandises similaires, relativement à toutes autres marchandises, sont les marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, des marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
Les tôles d'acier au carbone et tôles AARFT, laminées à chaud, produites par les fabricants au Canada concurrencent directement les tôles de ce genre fabriquées dans les pays désignés, ont les mêmes utilisations et peuvent servir de produits de remplacement. Quant aux marchandises similaires et aux marchandises supposément sous-évaluées, l'ADRC est d'avis qu'il n'existe pas de catégories distinctes de marchandises fondées sur les variations dans l'utilisation ultime, les caractéristiques du matériau, ou d'autres facteurs.
L'ADRC a conclu que les tôles d'acier au carbone et les tôles AARFT, laminées à chaud, produites par la branche de production nationale, sont des marchandises similaires aux marchandises en cause.
Il y a trois producteurs importants au Canada de tôles d'acier au carbone et de tôles AARFT, laminées à chaud, coupées à longueur.
Algoma produit des tôles d'une largeur maximale de 152 pouces et d'une épaisseur maximale de 2 ¾ pouces dans son laminoir à tôles fortes de 166 pouces et dans son laminoir à bandes larges à chaud de 106 pouces, à Sault Ste. Marie (Ontario). IPSCO produit des tôles d'une largeur maximale de 72 pouces et d'une épaisseur maximale de 3 pouces au moyen d'un laminoir débaucheur réversible et d'un laminoir Steckel réversible dans son aciérie à Régina (Saskatchewan).
Des tôles taillées dans des couronnes peuvent être produites dans les installations d'IPSCO à Régina (Saskatchewan), Vancouver (Colombie-Britannique) et Toronto (Ontario). Stelco produit des tôles d'une largeur maximale de 140 pouces et d'un épaisseur maximale de 5,25 pouces dans le laminoir à tôles de son aciérie Hilton Works à Hamilton (Ontario) et elle peut produire des tôles taillées dans des couronnes au moyen des laminoirs à chaud de son aciérie Hilton Works et de son aciérie Lake Erie à Nanticoke (Ontario).
Gerdau MRM Steel Inc., de Sherkirk (Manitoba), a aussi été reconnue comme un petit fabricant de tôles au Canada. Toutefois, cette société ne fabrique pas de marchandises correspondant à la définition du produit aux fins de l'enquête.
Algoma est la seule plaignante. IPSCO et Stelco ont fourni toutes les deux une lettre dans laquelle elles déclaraient appuyer la plainte. Stelco a aussi fourni des éléments de preuve de dommage. Les trois producteurs nationaux ont fait part à l'ADRC du volume et de la valeur de leurs expéditions intérieures de marchandises similaires en 2002 et dans le premier trimestre
de 2003. Afin de respecter les « conditions d'ouverture » selon la LMSI, les producteurs nationaux des marchandises en causes qui appuient la plainte doivent représenter 25 % ou plus de la totalité de la production nationale des marchandises similaires et la plainte doit être appuyée par les producteurs nationaux dont la production collective compte pour plus de 50 % de la production globale de marchandises similaires par les producteurs qui ont manifesté leur appui ou leur opposition à la plainte.
Étant donné les renseignements que renferment la plainte et la lettre d'appui d'IPSCO et de Stelco, l'ADRC est d'avis que les producteurs appuyant la plainte représentent plus de 25 % de la production nationale des marchandises en question et que la plainte a l'appui de producteurs dont la production collective compte pour plus de 50 % de la production nationale. Donc, les conditions d'ouverture figurant au paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées. L'ADRC ne peut communiquer les volumes de la production de chacun de ces producteurs car elle diffuserait alors des renseignements confidentiels.
L'annexe 1 montre le marché canadien apparent des tôles d'acier au carbone et des tôles AARFT, laminées à chaud, dont la description correspond aux marchandises en cause, y compris les importations de telles tôles de toutes les sources.
Les tôles d'acier au carbone et tôles AARFT, laminées à chaud, sont vendues directement aux utilisateurs ultimes ou à des distributeurs d'acier semi-ouvré qui peuvent revendre des tôles coupées à longueur de dimensions et de nuances standard ou offrir des services de coupe sur mesure. Les expéditions des aciéries canadiennes se répartissent grosso modo également entre les deux types d'acheteurs. Algoma et Stelco vendent leurs tôles à des clients un peu partout au Canada. IPSCO vend surtout ses tôles dans l'Ouest canadien et en Ontario.
Les tôles d'acier originaires de l'étranger sont généralement importées par l'entremise de mandataires, de courtiers ou de sociétés de négoce pour des utilisateurs ultimes et des distributeurs importants d'acier semi-ouvré. Ces importateurs peuvent aussi importer à titre spéculatif et vendre le produit après son arrivée au Canada.
La plaignante a fourni une estimation de la taille du marché des tôles d'acier au carbone et tôles AARFT, laminées à chaud, de fabrication nationale, de 1999 à 2002. Des données ont aussi été fournies sur la production et les ventes pour le premier trimestre de 2003. Cette estimation du marché canadien apparent était basée sur des renseignements tirés des rapports de Statistique Canada sur les importations et sur la production nationale réelle.
L'ADRC a rajusté l'estimation du marché de manière à tenir compte des données réelles sur les importations pendant ces périodes, lesquelles données ont été puisées dans son système d'information interne. L'ADRC a aussi examiné les documents d'entrée des douanes pour les importations originaires des pays désignés, ainsi que d'autres pays.
La plaignante prétend que les tôles d'acier au carbone et tôles AARFT, laminées à chaud, provenant de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie font l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada. Les valeurs normales sont généralement fondées sur le prix de vente des marchandises dans le pays d'exportation, lorsqu'il y existe un marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises, plus une somme raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l'exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement le prix de vente départ-usine de l'exportateur à l'importateur au Canada.
L'estimation des valeurs normales et des prix à l'exportation est discutée ci-après.
Valeurs normales estimées par la plaignante :
La plaignante a utilisé deux méthodes dans l'estimation des valeurs normales afin d'estimer la marge de dumping.
La première méthode était basée sur le prix de vente intérieur estimatif des tôles en République tchèque. La plaignante n'a pu obtenir des renseignements sur les prix intérieurs quant aux ventes de marchandises similaires en Bulgarie et en Roumanie.
Comme deuxième méthode d'estimation des valeurs normales, la plaignante a utilisé le coût total estimatif de la production des tôles dans les pays désignés, soit une méthode similaire à celle que l'on trouve à l'article 19 de la LMSI.
Pour estimer le coût de production des tôles d'acier, la plaignante a commencé par le coût (y compris les frais généraux et les frais financiers), publié dans le numéro d'avril 2002 de World Steel Dynamics de Paine-Webber, de production des brames par divers fabricants d'acier. Le numéro d'avril 2002 était le numéro le plus récent auquel avait accès la plaignante et il était jugé raisonnable aux fins de l'estimation des valeurs normales. Le rapport Paine-Webber ne faisait aucunement état de coûts précis pour les pays désignés. Par conséquent, la plaignante a utilisé le coût moyen de la Communauté des états indépendants (CEI), de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France, dans le calcul de la moyenne en Europe. À ce coût de production estimatif des brames, la plaignante a ajouté ses propres coûts de production des tôles en cause à partir de brames.
Valeurs normales estimées par l'ADRC :
Les renseignements que la plaignante a fournis au sujet des prix sur le marché intérieur pour les pays désignés étaient limités et semblaient indiquer que les prix de vente intérieurs des marchandises similaires en République tchèque ne comprenaient pas tous les coûts, une situation qui ne permettrait pas de déterminer les valeurs normales selon l'article 15 de la LMSI. Par conséquent, l'ADRC ne s'est pas fiée à ces renseignements lors de l'estimation des valeurs normales.
Aux fins de l'estimation des marges de dumping, l'ADRC a estimé les valeurs normales au moyen du coût de production reconstitué dans les pays désignés, estimé par la plaignante et rajusté par l'ADRC. L'ADRC a rajusté à la baisse la partie du coût de production estimatif qui était fondée sur les coûts confidentiels de la plaignante, de manière à tenir compte de la différence dans les coûts entre le Canada et l'Europe dont faisait état l'étude de Paine-Webber, et elle a aussi ajouté une somme modique pour les bénéfices.
Prix à l'exportation estimés par la plaignante :
La plaignante a estimé les prix à l'exportation à l'aide de deux méthodes. Elle a d'abord estimé les prix à l'exportation en se basant sur le prix à l'importation moyen par pays en utilisant les renseignements de Statistique Canada pour 2002. Elle a ensuite utilisé comme point de départ les cours vendeurs réels au Canada des marchandises en cause provenant de chacun des pays désignés, puis elle a fait des déductions pour les dépenses et les bénéfices du distributeur, le fret maritime et l'acconage, ainsi que le fret intérieur dans le pays d'origine. Il en a résulté un prix départ-usine estimatif.
Prix à l'exportation estimés par l'ADRC :
L'ADRC s'est fiée aux données réelles sur les importations tirées de son système d'information interne et sur les documents d'entrée des douanes dans son estimation des prix à l'exportation. Les prix à l'exportation estimatifs ont été basés sur les prix déclarés par les importateurs, conformément à l'article 24 de la LMSI, moins une somme pour les frais d'exportation, lorsque de tels frais étaient indiqués.
Les marges de dumping ont été estimées par une comparaison des valeurs normales estimatives avec les prix à l'exportation correspondants que l'ADRC avait estimés. Toutes les déclarations des marchandises en cause pendant la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 ont été examinées.
Au cours de cette période, presque toutes les marchandises en cause examinées semblaient avoir été sous-évaluées. Les marges estimatives de dumping allaient de 3,5 % à 93,6 %, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne globale, après pondération, était de 48,8 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges estimatives de dumping pour chaque pays désigné sont énumérées à l'annexe 2.
Avant de rendre une décision provisoire de dumping, l'ADRC doit être convaincue que les volumes réels et éventuels des marchandises sous-évaluées provenant de chaque pays ne sont pas négligeables. D'après l'article 2 de la LMSI, le volume des marchandises sous-évaluées provenant de chaque pays désigné doit correspondre à au moins 3 % du total des importations des marchandises de la même description que celle des marchandises en cause.
Si on prend les marges estimatives de dumping et les données réelles sur les importations pour tous les pays et la période de 12 mois allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, compilées par l'ADRC, le volume estimatif des marchandises sous-évaluées provenant de chaque pays désigné est supérieur au seuil du volume négligeable, c'est-à-dire 3 %, établi par l'article 2 de la LMSI.
Le volume estimatif des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations est égal à 3,3 % dans le cas de la Bulgarie, à 3,6 % dans celui de la République tchèque et à 13,1 % dans celui de la Roumanie, pendant cette période.
L'ADRC continuera de se pencher sur la question du volume négligeable pendant la partie préliminaire de son enquête.
La plaignante a prétendu que les marchandises en cause provenant de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie ont fait l'objet d'un dumping au Canada qui a causé ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des éléments de preuve de la réduction de la part du marché, de pertes de ventes, d'un effritement des prix, de compressions des prix et d'une sous-utilisation de la capacité de production.
La plaignante prétend qu'elle a subi un dommage sous forme de réduction de la part du marché attribuable aux importations en provenance des pays désignés. Elle prétend que la part du marché alimentée par les expéditions des aciéries canadiennes s'est rétrécie considérablement en 2002 comparativement aux trois années précédentes, alors que la part du marché alimentée par les pays désignés s'élargissait.
Comme l'indique l'annexe 1, les expéditions intérieures, qui occupaient 70,7 % du marché en 2001, n'en occupaient que 59,4 % dans la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. Les importations de tôles en cause provenant des pays désignés ont passé de 2 % en 2001 à 8,1 % dans la même période. L'annexe 1 montre que, tandis que le marché canadien de ces marchandises est à la baisse depuis 2000, la part des importations provenant des pays désignés sur ce marché continue à grossir.
Sur les 11,3 % du marché perdus au profit des importations par la branche de production nationale entre 2001 et la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2003, 6,1 % ont été remplacés par des importations provenant des pays désignés. À titre de comparaison, les importations provenant de tous les autres pays au cours de la même période ont vu leur part du marché s'accroître de 5,1 %. À ce propos, les trois pays désignés se sont emparés de plus de la moitié de la part du marché perdue par la branche de production nationale.
La plaignante prétend aussi que les importations sous-évaluées provenant des pays désignés ont entraîné diverses pertes de ventes. Elle a fournit des éléments de preuve de pertes de commandes et de pertes de ventes par et à des clients particuliers en 2002 et au cours du premier trimestre de 2003. Les éléments de preuve indiquent que les ventes ont été perdues au profit des importations provenant des pays désignés. La plaignante a décrit de nombreux cas, avec documents à l'appui, où des clients éventuels avaient, en raison des prix, passé des commandes de quantités de plus en plus grandes de marchandises en cause provenant des pays désignés. Algoma a aussi fourni des éléments de preuve donnant à penser que certains de ses gros clients achetaient des tôles d'acier originaires des pays désignés uniquement à cause des prix. La plainte renferme divers rapports sur les activités à l'importation ayant trait aux pays désignés et donnant des détails sur les prix offerts à l'importation, les expéditions livrées et les commandes perdues.
Stelco a aussi fourni des éléments de preuve de diverses ventes que lui ont fait perdre les importations provenant des pays désignés. Stelco a annoncé publiquement qu'elle était forcée de fermer temporairement son laminoir de tôles par suite de l'importation de tôles à faibles prix.
La plaignante prétend aussi que les importations en provenance des pays désignés ont causé un dommage à la branche de production nationale sous forme d'effritement des prix.
La plaignante soutient que les prix sont encore inférieurs aux niveaux de 1998, année où il y a eu dumping de marchandises originaires de plusieurs autres pays, ce qui a fini par déboucher sur des conclusions du Tribunal confirmant le dommage causé par les importations provenant du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la ThaÏlande et de l'Ukraine, et qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Algoma soutient qu'elle n'a pu procéder qu'à une partie des augmentations de prix qu'elle avait annoncées en 2002. Elle fait également remarquer que les prix en 2001 s'étaient aussi effrités à cause des importations antérieures provenant de la Roumanie.
Chose encore plus importante, Algoma prétend que les prix dans le premier trimestre en 2003 sont moins élevés que ceux dans le dernier trimestre en 2002. Parmi les rapports qu'Algoma et Stelco ont fournis sur la concurrence livrée par les importations, il y avait des éléments de preuve indiquant que des clients étaient à la recherche de prix plus bas directement en raison des importations provenant des pays désignés.
Les éléments de preuve fournie par Algoma et Stelco révèlent une forte pression à la baisse sur les prix des tôles d'acier dans l'industrie nationale par suite de l'accessibilité d'importations à faibles prix originaires des pays désignés. Une partie des éléments de preuve a trait à des cas particuliers d'effritement des prix tandis que, dans d'autres cas, les éléments de preuve révèlent que des ventes ont été perdues à cause d'un effritement des cours vendeurs. Dans tous ces cas, les éléments de preuve indiquent que l'effritement des prix était imputable aux tôles d'acier à faibles prix provenant des pays désignés.
Algoma prétend que la présence d'un nombre de plus en plus grand d'importations supposément sous-évaluées sur le marché canadien a empêché les aciéries nationales de hausser leurs prix dans la même proportion que l'augmentation de leurs coûts. Selon la plaignante, les ventes à de tels prix leur ont fait perdre des recettes importantes.
Selon la plaignante, par suite de la diminution du volume des expéditions, il a fallu répartir les coûts fixes élevés associés à l'exploitation d'une aciérie intégrée sur un moins grand nombre de tonnes, d'où une augmentation sensible des coûts par tonne expédiée.
L'ADRC est de l'opinion que les éléments de preuve fournie par Algoma et Stelco indiquent que les importations supposément sous-évaluées en provenance des pays désignés influent sur la mesure dans laquelle l'industrie peut accroître ses prix tout en maintenant le volume de ses ventes. Dans ce même ordre d'idées, lorsqu'une augmentation des prix peut être faite, il semble qu'elle le soit aux dépens du volume, entraînant ainsi une augmentation du coût unitaire et des répercussions négatives sur les marges bénéficiaires.
Selon la plaignante, la branche de production nationale a continué à investir des capitaux dans ses installations de production en vue de réduire les coûts et d'améliorer sa compétitivité à l'échelle internationale. Algoma prétend qu'elle aurait pu, avec la capacité de production dont elle disposait, produire plus de tôles d'acier qu'elle en avait expédié, même si les ventes à l'exportation par la branche de production nationale avaient augmentées au cours des deux dernières années.
Stelco prétend aussi avoir subi un dommage sous forme de sous-utilisation de la capacité de production. Elle soutient que les importations supposément sous-évaluées l'ont forcée à réduire l'exploitation de son laminoir de tôles à seulement 25 % de sa capacité. Étant donné les coûts fixes élevés de la production des tôles, la société avance qu'elle ne pouvait maintenir un niveau d'exploitation aussi faible sans subir des pertes importantes. Stelco a fourni des éléments de preuve de ventes qui auraient pu aider à ramener sa production à un niveau viable mais que lui ont fait perdre les importations à faibles prix provenant des pays désignés.
Donc, Stelco soutient qu'elle a été forcée de fermer son laminoir jusqu'à ce que des prix plus élevés puissent être obtenus, plutôt que de continuer à subir des pertes importantes en continuant à l'exploiter à seulement 25 % de sa capacité. Si des prix appropriés peuvent être rétablis et si un volume de ventes suffisant peut être obtenu, Stelco a dit qu'elle rouvrirait ce laminoir.
Les éléments de preuve fournie par Algoma et Stelco indiquent que les importations à faibles prix provenant des pays désignés ont influé sensiblement sur la mesure dans laquelle les aciéries au Canada pouvaient obtenir un volume suffisant de ventes à un niveau de prix approprié. L'ADRC a notée que les États-Unis sont sensiblement les exportateurs de tôles d'acier les plus importants vers le Canada. Toutefois, le prix des tôles d'acier en provenance des États-Unis est sensiblement plus élevé que le prix des tôles d'acier en provenance des pays désignés. Il y a ainsi lieu de croire que les faibles prix et le volume croissant des importations de tôles d'acier provenant des pays désignés se répercutent sur le niveau des prix de la branche de production nationale et entraînent des pertes de ventes et une capacité de production inutilisée. La fermeture temporaire du laminoir de tôles de Stelco est, en soi, un indice patent du fait qu'une forte proportion de la capacité de la branche de production nationale de produire des tôles d'acier n'est pas utilisée.
Cette plainte est la cinquième dans une série de plaintes déposées par la branche de production nationale au sujet des tôles d'acier au cours des 11 dernières années. Les importations de ce produit semblent être provoquées par les importateurs plutôt que par les exportateurs à l'étranger qui offrent leurs produits sur les marchés mondiaux à des prix sous-évalués. Chaque fois que des mesures antidumping ont été prises contre un groupe donné de pays, les importateurs ont trouvé, par le jeu de leurs relations ou affiliations internationales, d'autres sources d'alimentation en tôles d'acier sous-évaluées.
Le 6 mai 1993, le Tribunal a statué que les importations sous-évaluées de certaines tôles d'acier provenant de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de l'Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de la Macédoine causaient un dommage à la production de telles tôles au Canada (ces conclusions ont été annulées le 5 mai 1998). Le 17 mai 1994, le Tribunal a statué que les importations sous-évaluées de certaines tôles d'acier provenant de l'Italie, de la Corée du Sud, de l'Espagne et de l'Ukraine causaient un dommage. Puis, le 27 octobre 1997, le Tribunal a statué que les importation sous-évaluées de certaines tôles d'acier provenant du Mexique, de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Russie faisaient l'objet d'un dumping dommageable. En dernier lieu, le 27 juin 2000, le Tribunal a conclu que certaines tôles d'acier provenant du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la ThaÏlande et de l'Ukraine faisaient l'objet d'un dumping dommageable.
Dans le cadre du processus de réexamen relatif à l'expiration, le 11 juin 2002, le commissaire a déterminé que l'expiration des conclusions de 1997 confirmant le dommage causé entraînerait probablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises provenant des quatre pays en cause. Le 10 janvier 2003, le Tribunal a maintenu les conclusions concernant les marchandises provenant de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Russie mais a annulé les conclusions concernant les marchandises provenant du Mexique. Dans son énoncé des motifs, le Tribunal a déclaré que la branche de production nationale était susceptible de subir un dommage causé par la reprise du dumping et par la concurrence des importations provenant de pays étrangers non visés par les conclusions.
Les diverses conclusions en vigueur semblent démontrer que, étant donné la nature même du produit, l'industrie des tôles d'acier au Canada est dans une position très vulnérable face aux importations à faibles prix. Il a été reconnu, lors de cas par le passé, que le prix est le facteur déterminant sur ce marché et que les prix de tous les fournisseurs sur celui-ci tendent à s'aligner, avec le temps, sur les cours vendeurs les plus bas.
La plaignante prétend que, si elles ne sont pas contrecarrées par des droits antidumping, les importations censément sous-évaluées des marchandises en cause provenant des pays désignés continueront à entrer au Canada en volumes de plus en plus grands.
La plaignante soutient qu'il y a une menace de dommage à venir qu'exacerbera le nombre grandissant des mesures antidumping récemment prises ou en train de l'être par le Canada et d'autres pays, y compris les États-Unis, les Communautés européennes et le Mexique, contre les produits de l'acier originaires ou exportés des pays désignés. Dans son exposé, la plaignante a fourni une preuve montrant que les pays désignés sont visés par un nombre croissant de procédures entamées contre eux et qu'ils ont été jugés coupables d'avoir exporté des tôles d'acier ou d'autres produits de l'acier sous-évalués vers d'autres pays.
Dans la même optique, la plaignante prétend que les producteurs en Roumanie et en Bulgarie tendent à remplacer le dumping d'un produit de l'acier par le dumping d'un autre produit lorsqu'un droit antidumping est imposé sur le premier. Par exemple, la plaignante prétend que les producteurs en Roumanie ont diminué les exportations de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, vers le Canada après les conclusions de décembre 1998 concernant ce produit et qu'ils ont accéléré considérablement le dumping des marchandises en cause au Canada.
Compte tenu des renseignements fournis par la plaignante, des autres renseignements disponibles et des données de l'ADRC sur les importations, il existe des éléments de preuve du dumping des marchandises et des indices raisonnables permettant de croire que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. La marge estimative de dumping moyenne, après pondération, n'est pas minimale et le volume estimatif des importations n'est pas négligeable.
L'ADRC mènera une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping.
Toutes les parties seront avisées des renseignements dont l'ADRC a besoin et du délai dans lequel elles doivent lui faire tenir leur réponse.
Des renseignements ayant trait aux marchandises en cause vendues ou importées au Canada pendant la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, soit la période d'enquête choisie, seront demandés aux exportateurs-manufacturiers, aux exportateurs-vendeurs et aux importateurs. Des renseignements sur les ventes et les coûts seront aussi demandés aux exportateurs-manufacturiers afin de déterminer les marges de dumping.
Le Tribunal mènera une enquête préliminaire pour déterminer s'il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.
Si l'enquête de l'ADRC révèle que les importations de marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées, que la marge de dumping est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable, il sera mis fin à l'enquête.
Si l'enquête de l'ADRC révèle que les marchandises ont été sous-évaluées et si le Tribunal conclut qu'il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé ou menace d'être causé, le commissaire rendra une décision provisoire à l'égard du dumping dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si les circonstances le justifient, cette période peut être portée à 135 jours.
Si le commissaire rend une décision provisoire de dumping, les importations de marchandises en cause dédouanées le jour de la décision provisoire de dumping ou après cette date pourraient être assujetties à un droit provisoire égal à la marge estimative de dumping.
Si l'ADRC rend une décision provisoire de dumping, l'enquête se poursuivra en vue d'une décision définitive ou de la clôture de l'enquête dans les 90 jours de la date de la décision provisoire. Si une décision provisoire est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage causé à la branche de production nationale par les importations sous-évaluées.
Après la décision définitive de dumping de l'ADRC, mais au plus tard 120 jours suivant l'avis de décision provisoire, le Tribunal doit rendre des conclusions quant aux marchandises auxquelles s'applique la décision définitive.
Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, les marchandises en cause seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping.
Dans certaines circonstances, un droit antidumping peut être imposé rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada pendant la période commençant le jour de l'ouverture de l'enquête et se terminant le jour de la décision provisoire de dumping.
Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut chercher à savoir si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers ou après la date de l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale.
Si le Tribunal conclut qu'il y a eu des importations massives récentes de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées le jour de l'ouverture de l'enquête ou après cette date pourraient être assujetties à un droit antidumping.
Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de manière à ce que la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping soit éliminé. Pour être acceptable, un engagement doit représenter la totalité ou la presque totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées.
Les intéressés peuvent formuler des commentaires sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours de leur réception par l'ADRC. L'ADRC dressera une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Celles qui le désirent doivent fournir leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur et leur adresse électronique, s'il en est, à l'un des agents dont le nom figure dans la section « Information ».
Si des engagements sont acceptés, le paiement du droit provisoire sur les marchandises est suspendu. Toutefois, qu'il y ait ou non acceptation d'engagements, les exportateurs peuvent demander que l'enquête soit menée à terme et que le Tribunal termine son enquête sur la question du dommage.
Un avis d'ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)(a)(ii) de la LMSI.
Les parties intéressées sont invitées à présenter des exposés par écrit renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Les exposés écrits doivent être envoyés au Centre de dépôt de documents, 10e étage, immeuble Sir Richard Scott, à l'attention d'un des agents mentionnés ci-dessous. Les exposés qui seront pris en considération dans la présente étape de l'enquête doivent être reçus par l'ADRC au plus tard le 5 août 2003.
Tous les renseignements présentés à l'ADRC au sujet de l'enquête sont jugés publiques à moins qu'il ne soit clairement indiqué qu'ils sont confidentiels. Lorsqu'un exposé est dit confidentiel, une version non confidentielle doit être fournie en même temps. Cette version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties sur demande.
Les renseignements confidentiels présentés à l'ADRC seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Des renseignements confidentiels peuvent aussi être communiqués au Tribunal canadien du commerce extérieur, à tout tribunal au Canada ou à un groupe spécial de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur la politique de la Direction concernant la communication des renseignements en vertu de la LMSI, veuillez prendre contact avec un des agents mentionnés ci-dessous ou visitez le site Web de la Direction.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement ces procédures. Il figure également sur le site Web de l'ADRC dont l'adresse se trouve ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Denis Chénier ou Michel Leclair, selon les coordonnées suivantes:
Courrier
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
10e étage, Immeuble Sir Richard Scott Building
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0L5
Téléphone
Denis Chénier : (613) 954-7394
Michel Leclair : (613) 954-7232
Denis.Chenier@ccra-adrc.gc.ca
Michel.Leclair@ccra-adrc.gc.ca
Télécopieur
(613) 941-2612
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
Suzanne Parent
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
MARCHÉ CANADIEN APPARENT
TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD
2000 JUSQU'AU 31 MARS 2003 (T1)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 (T1) |
T2 2002 à T1 2003 (incl.) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Expéditions intérieurs |
609 079 |
584 358 |
447 614 |
106 363 |
442 074 |
|
IMPORTATIONS : Bulgarie République tchèque Roumanie Toutes les importations désignées Autres importations Total des importations |
0 11 928 17 835 29 763
259 732 |
0 22 16 231 16 253
242 616 |
9 562 11 132 32 521 53 215
280 650 |
360 119 13 087 13 566
69 852 |
9 922 10 897 39 543 60 363
302 530 |
|
MARCHÉ GLOBAL |
868 811 |
826 974 |
728 264 |
176 215 |
744 604 |
|
PARTS DU MARCHÉ : Production nationale Pays désignés Autres importations Total des importations |
3,4 % 26,5 % 29,9 % |
2,0 % 27,4 % 29,4 % |
7,3 % 31,2 % 38,5 % |
7,7 % 32,0 % 39,6 % |
8,1 % 32,5 % 40,6 % |
SOURCES:
Les données sur les importations sont fondées sur des renseignements tirés du système d'information interne de l'ADRC.
Les données sur la production nationale sont fondées sur des renseignements obtenus des producteurs nationaux.
* Aux fins de l'estimation du marché canadien apparent pendant la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, les expéditions nationales réelles pour le premier trimestre de 2003 ont été ajoutées à 75 % du total des expéditions nationales en 2002.
MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING
TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD
(1er avril 2002 au 31 mars 2003)
|
PAYS |
% estimatif des marchandises sous-évaluées (dans le volume global des marchandises en cause) |
Fourchette des marges estimatives de dumping (% du prix à l'exportation) |
Marge estimative de dumping moyenne pondérée (% du prix à l'exportation) |
|
Bulgarie République tchèque Roumanie |
100,0 % 99,8 % 100,0 % |
14,1 % à 35,3 % 3,5 % à 39,0 % 5,7 % à 93,6 % |
20,6 % 19,9 % 63,8 % |
|
Tous les pays désignés |
99,9 % |
48,8 % |