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Programme des droits antidumping et compensateurs

Certains réservoirs d'essence en acier

OTTAWA, le 18 mai 2004

Dossier no: 4264-62
Cas no: AD/1298

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant une décision provisoire de dumping, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de

CERTAINS RÉSERVOIRS D'ESSENCE EN ACIER, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS

DÉCISION

Le 3 mai 2004, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des réservoirs d'essence et de carburant diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.


This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez vous reporter à la section « Information ».

Table des Matières

Résumé des Événements

Période Visée par l'Enquête

Parties Intéressées

Renseignements sur le produit

Branche de Production Nationale

Marché Canadien

L'Enquête

Résultats de l'Enquête

Marge de Dumping et Volume des Marchandises Sous-Évaluées

Observations Concernant l'Enquête

Décision

Droits Provisoires à Imposer

Mesures à Venir

Droits Rétroactifs sur les Importations Massives

Engagements

Publication

Information


Résumé des Événements

[1] Le 31 octobre 2003, l'Agence des douanes et revenu du Canada (ADRC) a reçu une plainte écrite de Spectra Premium Industries Inc. (SPI), concernant le présumé dumping dommageable de certains réservoirs d'essence en acier, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois.

[2] Le 21 novembre 2003, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ADRC a informé la plaignante par écrit que le dossier de sa plainte était complet. La plaignante prétendait que les importations sous-évaluées avaient effrité les prix, causé une perte de ventes et réduit sa rentabilité.

[3] Le 12 décembre 2003, la responsabilité du programme des douanes de l'ADRC, y compris l'application de la LMSI, a été transférée à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a été créée le jour même. Le président de l'ASFC (président) est maintenant responsable des enquêtes sur le dumping et le subventionnement.

[4] En réponse à la plainte de SPI , le président a fait ouvrir une enquête, le 19 décembre 2003, en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, sur le présumé dumping dommageable de certains réservoirs d'essence en acier, originaires ou exportés de la Chine et du Taipei chinois.

[5] Sur réception d'un avis de l'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a amorcé une enquête préliminaire sur le dommage. Le 17 février 2004, le Tribunal a rendu une décision provisoire voulant que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 16 mars 2004, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le président a décidé de porter à 135 jours le délai de 90 jours dans lequel une décision provisoire devait être rendue dans l'enquête, en raison de la complexité des points soulevés par l'enquête.

[7] Par suite de l'enquête préliminaire de l'ASFC, le 3 mai 2004, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains réservoirs d'essence en acier, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois, en application du paragraphe 38(1) de la LMSI.

[8] Il n'y avait aucun motif de mettre fin à l'enquête, aux termes de l'article 35 de la LMSI, parce que les marchandises susmentionnées ont été sous-évaluées et que les marges de dumping n'étaient pas minimales. En outre, selon les données disponibles, le président n'est pas convaincu que le volume des marchandises sous-évaluées est négligeable.

Période Visée par l'Enquête

[9] L'enquête visait toutes les marchandises en cause dédouanées et importées au Canada pendant la période visée par l'enquête (PVE) allant du 1er septembre 2002 au 31 août 2003.

Parties Intéressées

Plaignante

[10] La plaignante, Spectra Premium Industries Inc. (SPI), est le seul producteur de réservoirs d'essence au Canada. Elle est située au 1421, rue Ampère, Boucherville (Québec) J4B 5Z5.

Exportateurs

[11] Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC avait recensé 6 exportateurs éventuels des marchandises en cause. Par suite de renseignements obtenus consécutivement à l'ouverture de l'enquête, certains exportateurs éventuels ont cessé d'être pris en considération tandis que d'autres sociétés ont été reconnues à ce titre. C'est pourquoi un total de quatre exportateurs participent maintenant à l'enquête. Deux exportateurs sont situés dans le Taipei chinois, un exportateur est en Chine et l'autre est aux États-Unis et a exporté des marchandises au Canada, originaires du Taipei chinois. Seul l'exportateur en Chine a fourni une réponse complète à la Demande de renseignements (DDR) de l'ASFC.

Importateurs

[12] Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC avait recensé 15 importateurs éventuels des marchandises en cause. Une des sociétés reconnues à l'origine comme un importateur éventuel, Monsieur Réservoir, de Sherbrooke (Québec), a fourni des renseignements qui ont confirmé que cette société n'était pas un importateur des marchandises en cause. Donc, le nombre d'importateurs a été révisé et se chiffre maintenant à 14, dont sept ont répondu à la DDR.

Renseignements sur le Produit

Définition

[13] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Réservoirs d'essence et de carburant diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois. »

Description du produit

[14] Pour les besoins de l'enquête, les automobiles et les véhicules utilitaires légers comprennent les véhicules loisir-travail, les mini-fourgonnettes et les camionnettes.

[15] Le « marché de remplacement » visé par la présente enquête ne comprend pas celui des équipementiers, c'est-à-dire les constructeurs de véhicules automobiles.

[16] Les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement et ceux qui sont destinés au marché des équipementiers sont fabriqués selon des normes et des procédés différents. Par exemple, pour fabriquer les réservoirs de carburant en acier destinés aux équipementiers, il faut avoir la certification QS9000, des appareils de soudage spéciaux et un taux de pertes très faible. Les réservoirs d'essence en acier qui sont destinés au marché de remplacement ne sont pas assujettis à ces normes.

[17] En outre, alors que les réservoirs d'essence destinés aux équipementiers sont habituellement fabriqués pour l'année modèle en cours, ceux qui sont destinés au marché de remplacement le sont pour des années modèles antérieures (l'âge moyen d'un réservoir de carburant étant de dix ans) et pourraient ne pas pouvoir être installés sur un véhicule de la même marque et du même modèle, produit pour des années modèles plus récentes, ou ne pas fonctionner dans un tel véhicule.

[18] Les réservoirs d'essence neufs en acier destinés au marché de remplacement servent à remplacer les réservoirs endommagés de véhicules usagers et sont donc produits selon différents modèles. La plaignante produit plus de 500 modèles et chacun d'eux est conçu en fonction d'une automobile ou d'un véhicule utilitaire léger d'une marque et d'un modèle particuliers.

[19] En plus d'un contenant à essence en acier, le réservoir d'essence comprend habituellement les éléments suivants : un col de remplissage, une cloison, une cloche et un évent. On utilise parfois de l'acier résistant à la corrosion dans la fabrication des réservoirs destinés au marché nord-américain.

Procédés de fabrication

[20] La première étape de la fabrication des réservoirs d'essence au marché de remplacement consiste en l'élaboration des spécifications du produit. Dans la plupart des cas, le producteur n'a pas les spécifications du constructeur original du véhicule. Le producteur national, c'est-à-dire SPI, doit donc faire une analyse du réservoir original installé dans un véhicule neuf pour établir les spécifications du réservoir de remplacement.

[21] Les tôles d'acier commandées pour la fabrication des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement sont prédécoupées selon les spécifications de chaque modèle. La première étape du procédé de fabrication consiste à mettre sous presse les tôles prédécoupées devant constituer les moitiés (supérieure et inférieure) du réservoir en utilisant à cette fin les moules servant à la production d'un modèle particulier. L'acier est ensuite perforé pour y insérer les autres composants. L'étape suivante consiste à réunir les deux moitiés du réservoir par un procédé manuel de soudage par points et à souder certains composants au réservoir. Une cintreuse mécanique est ensuite utilisée pour lui donner sa forme finale. Une fois cette opération terminée, chaque réservoir est mis à l'essai, emballé et placé en entrepôt en vue de la distribution.

Classement des importations

[22] Le numéro à dix chiffres ci-dessous est le numéro dans le Système harmonisé sous lequel les marchandises en cause sont dûment classées :

8708.99.93.90

[23] Le numéro de classement ci-dessus comprend les marchandises en cause, mais ne s'y limite pas (il comprend aussi d'autres pièces d'automobiles). Par conséquent, Statistique Canada ne peut produire des données électroniques propres aux marchandises en cause. Donc, il n'y a pas de renseignements publics disponibles sur les importations des marchandises en cause.

[24] En plus du numéro de classement ci-dessus, un autre numéro était mentionné dans l'Énoncé des motifs1 de l'ouverture de l'enquête. Toutefois, il a été déterminé après l'ouverture de l'enquête que l'autre numéro de classement ne comprenait pas les marchandises en cause.

Marchandises similaires

[25] Les marchandises similaires, en relation avec toute autre marchandise, sont des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, des marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[26] Les marchandises en cause fabriquées en Chine ou au Taipei chinois sont en concurrence directe avec les réservoirs d'essence que fabrique la plaignante, SPI, au Canada, leur utilisation est la même, et ils peuvent servir de produits de substitution pour ces derniers. L'ASFC a donc conclu que les réservoirs de carburant fabriqués par SPI pour le marché de remplacement sont des marchandises similaires, selon la définition dans l'énoncé des motifs.

Branche de Production Nationale

[27] Il n'y a pas eu de changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête. SPI est le seul producteur national connu de réservoirs d'essence et de carburant diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement.

Marché Canadien

[28] En ce qui concerne les chiffres précis sur le marché où sont vendues les marchandises similaires au Canada, l'ASFC ne peut communiquer ces chiffres puisqu'il en résulterait la communication de renseignements confidentiels, étant donné qu'il n'y a qu'un seul producteur au Canada. L'estimation du marché canadien apparent est fondée sur ces renseignements et sur les renseignements tirés des documents douaniers sur les importations.

L'ENQUÊTE

[29] Dans la conduite de l'enquête, l'ASFC a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de fournir les renseignements sur les ventes et les coûts dont elle avait besoin pour établir les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. La demande de renseignements s'est faite au moyen d'un questionnaire. La date limite de réception des réponses complètes à la DDR était le 26 janvier 2004.

[30] L'enquête sur le dumping visait toutes les marchandises en cause dédouanées et importées au Canada pendant la PVE.

[31] Comme il a été indiqué, l'ASFC a recensé quatre exportateurs des marchandises en cause : deux au Taipei chinois, un en Chine et un aux États-Unis qui exportait des marchandises provenant du Taipei chinois.

[32] Une réponse à la DDR a été reçue de Sparkle Developments Limited (Sparkle) le 26 janvier 2004. Sparkle est un vendeur/agent de vente des marchandises en cause originaires de la Chine.

[33] La réponse de Sparkle comprenait des renseignements fournis par trois autres sociétés : Zhongshan Tianyi Auto Parts and Hardware Works (Tianyi), le fabricant et l'exportateur des marchandises en cause en Chine, Mintar International Corporation (Mintar International) du Taipei chinois et Mintar Auto Industries Company Limited (Mintar HK) de Hong Kong. Ensemble, Sparkle et les trois sociétés en question sont, en tant que groupe, ci-après appelées le « groupe Mintar ».

[34] Le 10 février 2004, l'ASFC a informé le groupe Mintar que sa réponse à la DDR était incomplète et elle lui a fourni une liste des renseignements manquants. Ces renseignements ont été reçus par la suite. Les renseignements du groupe Mintar ayant trait à la production et à la vente des marchandises en cause ont fait l'objet d'une vérification lors de visites à Hong Kong et chez Zhongshan, en Chine, du 26 mars au 1er avril 2004.

[35] Une réponse à la DDR a été reçue de Jesse Lai Incorporation (Jesse Lai) du Taipei chinois le 4 mars 2004. Jesse Lai est un vendeur/agent de vente des marchandises en cause, originaires du Taipei chinois.

[36] Le 13 avril 2004, un exposé a été reçu de Chyuan Chang Industrial Co., Ltd. (Chyuan Chang) du Taipei chinois. Chyuan Chang est le producteur et l'exportateur des marchandises vendues par Jesse Lai. L'exposé de Chyuan Chang n'a pas été reçu à temps pour être analysé et vérifié avant la décision provisoire. Si l'exposé de l'exportateur est jugé complet, il en sera tenu compte dans la dernière étape de l'enquête.

[37] Une réponse limitée à la DDR a été reçue de Golden Legion Automotive Corp. du Taipei chinois le 30 janvier 2004. La réponse était incomplète. En outre, le producteur des marchandises en cause, Lioho Machine Work, Ltd., a refusé de fournir une réponse détaillée à la DDR. Si ces sociétés fournissent ultérieurement une réponse complète en temps utile, il sera tenu compte de ces renseignements dans la dernière étape de l'enquête.

[38] L'exportateur aux États-Unis, des marchandises en cause originaires du Taipei chinois, n'a pas répondu à la DDR.

[39] Une réponse à la DDR a aussi été reçue de sept importateurs des marchandises en cause, dont :

  • Cancore Industries de Hamilton (Ontario)
  • Capital & Dominion Radiator d'Ottawa (Ontario)
  • Cross Canada Auto Body Supply de Windsor (Ontario)
  • Kingdom Auto Parts de Stittsville (Ontario)
  • MCL Heat Transfer Products Inc. de Milton (Ontario)
  • Raco Management Co. Ltd. de Truro (Nouvelle-Écosse)
  • Spectra Premium Industries Inc. de Boucherville (Québec)

[40] Les renseignements présentés à l'ASFC par Tianyi, le seul exportateur qui a fourni une réponse complète en temps utile, ont été vérifiés et ont servi au calcul des marges de dumping. Les marges de dumping ont été calculées pour chaque produit distinct expédié au Canada par Tianyi en soustrayant le prix d'exportation de la valeur normale.

[41] Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d'exportation ou sur le coût total des marchandises (coût de production, plus les frais, notamment les frais de vente et les frais administratifs), ainsi qu'un montant pour les bénéfices.

[42] Le prix à l'exportation est généralement le moindre entre le prix de vente départ usine de l'exportateur et le prix d'achat de l'importateur, rectifié de manière à tenir compte des frais de transport et de tous les autres frais découlant de l'exportation des marchandises. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.

[43] La marge estimative de dumping de chacun des produits exportés par Tianyi a été établie en soustrayant le prix d'exportation global de la valeur normale globale de toutes les ventes faites au Canada. Ainsi, toutes ventes faites à des prix sans dumping réduisaient la marge de dumping globale constatée à l'égard du produit en question.

[44] Quant à Tianyi, la marge de dumping globale de tous les produits a été calculée en pondérant les marges constatées à l'égard de chaque produit suivant le volume exporté vers le Canada. Dans ce calcul, la marge de dumping de tout produit qui n'avait pas été sous-évalué (dont la marge de dumping globale était négative) a été fixée à zéro.

[45] En ce qui a trait aux exportateurs qui n'ont pas fourni une réponse complète à la demande de renseignements ou qui n'ont pas fourni les renseignements en temps utile, il a été estimé que la marge de dumping correspondait à la marge de dumping estimative la plus élevée constatée dans le cadre de l'enquête.

[46] De plus amples détails sur les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping sont fournis ci-après.

Résultats de l'Enquête

République populaire de Chine

Zhongshan Tianyi Auto Parts and Hardware Works

[47] Toutes les marchandises en cause originaires de la Chine ont été produites dans l'installation de fabrication de Tianyi à Zhongshan City, Chine, et ont été expédiées vers le Canada depuis cet endroit.

[48] La vérification des renseignements sur le coût de production et les autres frais présentés par Tianyi a eu lieu dans son installation de fabrication à Zhongshan City. La vérification des renseignements fournis par Sparkle, Mintar International et Mintar HK sur les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, attribuables à la production et à la vente des marchandises a eu lieu dans les locaux de Mintar HK à Hong Kong.

La valeur normale

[49] Ni Tianyi ni aucune des trois sociétés susmentionnées n'avaient vendu des marchandises devant être utilisées dans le pays d'exportation, soit la Chine. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées suivant la méthode énoncée à l'alinéa 19b) de la LMSI, comme étant la somme (i) du coût de production des marchandises, (ii) d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et (iii) d'un montant raisonnable pour les bénéfices.

[50] Le coût de production a été estimé sur la base des renseignements que Tianyi et les trois sociétés susmentionnées avaient fournis sur les coûts. Au besoin, des rectifications ont été faites par l'ASFC.

[51] Les frais engagés par deux des trois sociétés susmentionnées, mais sans être inclus dans le coût de production des marchandises tout en étant raisonnablement attribuables à la production et à la vente des marchandises, ont été inclus dans le montant estimatif pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et tous les autres frais.

[52] Les méthodes d'établissement d'un montant raisonnable pour les bénéfices devant servir au calcul de la valeur normale en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI sont décrites à l'alinéa 11(1)b) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI). Cet alinéa fixe l'ordre des méthodes fondées sur les bénéfices réalisés par l'exportateur ou d'autres producteurs sur les ventes intérieures de marchandises similaires, sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises similaires ou sur les ventes intérieures de marchandises dans la plus importante catégorie de marchandises après cette dernière catégorie que les marchandises similaires (prochaine plus importante catégorie).

[53] Comme Tinayi ne vend pas de marchandises en Chine et en l'absence de renseignements sur les ventes intérieures et les bénéfices d'autres producteurs en Chine de marchandises similaires ou de marchandises entrant dans la même catégorie générale que les marchandises similaires, le montant pour les bénéfices a été estimé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(vi) du RMSI, compte tenu des ventes intérieures des marchandises de la plus importante catégorie après cette dernière par d'autres producteurs en Chine.

[54] Les bénéfices ayant servi à calculer la valeur normale étaient les bénéfices moyens pondérés réalisés par cinq sociétés actives dans l'industrie automobile en Chine, selon les renseignements tirés du site Web de la bourse de Shanghai. Ces sociétés sont les suivantes :

  • Shanghai Automotive Co., Ltd.
  • Guizhou Guihang Automotive Components Co., Ltd.
  • Dongfeng Automobile Co., Ltd.
  • Chongqing Changan Automobile Company Limited
  • Chang-Chun Faw Sihuan Automobile Co., Ltd.

[55] L'ASFC a divisé les bénéfices d'exploitation globaux avant impôt sur le revenu des cinq sociétés de manière à obtenir le coût global des ventes, y compris les frais attribuables aux ventes, pour les cinq sociétés, afin d'arriver au montant pour les bénéfices devant servir au calcul de la valeur normale des marchandises. Le montant utilisé pour les bénéfices était de 11,9 %.

Prix à l'exportation

[56] Comme les marchandises étaient vendues à des importateurs au Canada non liés, les prix à l'exportation ont été estimés au moyen d'une méthode s'inspirant de l'alinéa 24a) de la LMSI, sur la base des prix de vente de l'exportateur.

[57] Pour chaque vente au Canada, le prix de vente de l'exportateur a été jugé être le prix de la première vente faite par le groupe Mintar à l'importateur au Canada. Un montant pour le fret intérieur en Chine et les frais de port a été déduit du prix de vente de l'exportateur, en application du sous-alinéa 24a)(iii) de la LMSI.

Marge de dumping

[58] Toutes les marchandises importées au Canada de la Chine pendant la PVE ont été examinées et il a été estimé que 96,1 % avaient été sous-évaluées. La marge de dumping estimative moyenne pondérée était de 39,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges estimatives de dumping allaient de 0,3 % à 83,4 %.

Taipei chinois

[59] Faute d'une réponse complète et en temps utile des exportateurs des marchandises en cause originaires du Taipei chinois, la marge de dumping estimative a été fondée sur la marge de dumping estimative la plus élevée, à savoir 83,4 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, constatée dans le cas du seul exportateur qui a collaboré à l'enquête.

Sommaire des résultats

[60] Le tableau 1 résume les résultats de l'enquête par pays.

Tableau 1

Résumé des marges de dumping par pays

Pays

Pourcentage estimatif des marchandises sous-évaluées (par volume)

Marge de dumping estimative moyenne pondérée2

Importations des pays comme pourcentage du total des importations (selon l'origine)

Estimation des marchandises sous-évaluées comme pourcentage du total des importations
(selon l'origine)

Chine

96,1 %

39,4 %

49,4 %

47,4 %

Taipei chinois

100 %

83,4 %

50,6 %

50,6 %

Marge de Dumping et Volume des Marchandises Sous-Évaluées

[61] Selon l'article 35 de la LMSI, si, avant que le président ne rende une décision provisoire, celui-ci est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête en ce qui a trait à ce pays. D'après le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est minimale et un volume de marchandises sous-évaluées inférieur à 3 % du total des importations est négligeable.

[62] Aux fins de la présente enquête, le volume estimatif des marchandises sous-évaluées, exprimé en pourcentage du total des importations de marchandises similaires pour la PVE, est de 47,4 % dans le cas de la Chine et de 50,6 % dans celui du Taipei chinois.

[63] Les marges estimatives de dumping et le volume estimatif des importations sous-évaluées amènent à conclure que la marge de dumping et le volume des marchandises sous-évaluées dépassent de loin le seuil dont il est question ci-dessus.

Observations Concernant l'Enquête

Observations de la plaignante

[64] Le 4 février 2004, l'ASFC a reçu des observations par écrit de l'avocat de la plaignante. Il y était dit que les articles 15 à 19 de la LMSI ne peuvent servir à établir la valeur normale des marchandises parce que la branche de production qui fabrique les réservoirs d'essence en Chine n'opère pas sur un marché où les conditions qui prévalent sont celles d'une économie de marché. Il a été avancé que la valeur normale des marchandises provenant de la Chine devrait être déterminée conformément à l'article 20 de la LMSI. L'article 20 aurait permis à l'ASFC d'établir les valeurs normales au moyen des renseignements obtenus de vendeurs de marchandises similaires dans un tiers pays.

[65] La plaignante a aussi formulé des observations concernant l'exposé du groupe Mintar. Elle a fait valoir que le coût d'acquisition de Sparkle ne devrait pas représenter la valeur normale des marchandises comme Sparkle l'avait proposé. Elle a aussi demandé que l'ASFC examine soigneusement certaines des réponses précises que Sparkle et Tianyi avaient données à la DDR. À ce propos, la plaignante a soutenu que l'ASFC ne peut se fier aux coûts de production, aux frais de vente, aux frais généraux et aux frais administratifs ou aux données sur les bénéfices fournis dans les réponses de Sparkle.

[66] Lors de la vérification des renseignements reçus du groupe Mintar, les préoccupations de la plaignante quant à l'établissement des coûts et à tous les autres points pertinents touchant les coûts ont été prises en considération par l'ASFC au moment de l'établissement de la valeur normale des marchandises.

[67] En ce qui a trait aux arguments de la plaignante voulant que l'article 20 de la LMSI devrait servir à établir les valeurs normales des importations provenant de la Chine, l'ASFC n'a pas trouvé d'éléments de preuve à l'appui de l'allégation de la plaignante selon laquelle le gouvernement de la Chine déterminerait en majeure partie les prix intérieurs dans la branche de production fabriquant les réservoirs d'essence.

Observations du groupe Mintar

[68] Le 16 février 2004, un contre-exposé a été reçu de l'avocat du groupe Mintar. Il y était avancé que la plaignante n'avait fourni aucune preuve du fait que le gouvernement de la Chine détermine en majeure partie les prix intérieurs dans la branche de production fabriquant les réservoirs d'essence. En outre, il y était dit que le dossier n'appuyait pas la position de la plaignante en ce qui concerne l'application de l'article 20 de la LMSI.

[69] Il a aussi été prétendu que la valeur normale des marchandises devrait correspondre au prix payé par Sparkle et Mintar HK3 lorsqu'elles achètent les réservoirs d'essence en acier de Tianyi. À l'appui de sa position, l'avocat a soutenu qu'il n'y avait aucun lien de dépendance entre Mintar HK et Sparkle, d'une part, et Tianyi, de l'autre.

[70] Par contre, il a été aussi avancé que, si l'ASFC détermine que le coût d'acquisition n'était pas un moyen approprié d'établir la valeur normale des marchandises, la valeur normale devrait alors être établie en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI. À ce propos, il a été prétendu que la valeur normale devrait comprendre le coût d'acquisition des marchandises en cause de Tianyi par Sparkle/Mintar HK, un montant raisonnable pour les frais généraux, les frais de vente et les frais administratifs et un montant raisonnable pour les bénéfices.

[71] Lorsqu'elle a établi la valeur normale des marchandises provenant de la Chine et exportées par Tianyi, l'ASFC n'a trouvé aucune raison d'établir la valeur normale sur la base du coût d'acquisition de Sparkle et de Mintar HK. La LMSI fixe l'ordre d'utilisation des méthodes servant à établir la valeur normale des marchandises similaires. L'utilisation du coût d'acquisition des marchandises comme valeur normale n'est pas une des méthodes prévues par la LMSI.

[72] L'ASFC a aussi déterminé qu'il ne serait pas approprié d'utiliser le coût d'acquisition de Sparkle et de Mintar HK dans le calcul de la valeur normale des marchandises en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI. Dans ce cas, le coût d'acquisition ne tient pas compte du coût de production des marchandises.

[73] Comme il a déjà été mentionné dans la réponse à l'exposé de la plaignante, l'ASFC n'a trouvé aucune preuve du fait que le gouvernement de la Chine fixe, en majeure partie, les prix intérieurs dans la branche de production qui fabrique les réservoirs d'essence.

Décision

[74] Le 3 mai 2004, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les réservoirs d'essence et de carburant diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

Droits Provisoires à Imposer

[75] Étant donné la décision provisoire de dommage rendue par le Tribunal, le président a aussi décidé que l'imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher tout dommage causé par les importations sous-évaluées.

[76] Par conséquent, des droits provisoires seront imposés sur les marchandises en cause importées au Canada de la Chine et du Taipei chinois, le 3 mai 2004 ou après cette date, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.

[77] Le montant des droits provisoires est fondé sur les marges de dumping estimatives, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises. Vous trouverez ci-dessous les taux des droits provisoires appliqués aux marchandises en cause importées au Canada:

Tableau 2

Taux des droits provisoires

Exportateurs

Droits provisoires

Zhongshan Tianyi Auto Parts and Hardware Works
Guangdong, Chine

39,4 %

Chyuan Chang Automobile Industrial Co. Ltd.
Changhua Hsien,
Taipei chinois

83,4 %

Golden Legion Automotive Corp. Tao-Yuan Hsien,
Taipei chinois

83,4 %

Merchants Auto Parts
Hooksett, New Hampshire,
États-Unis d'Amérique

83,4 %

Tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

83,4 %

[78] Les droits provisoires doivent être payés par l'importateur et ils visent toutes les importations en cause jusqu'à ce que le Tribunal rende une décision définitive au sujet du dommage. Toutefois, s'il est mis fin à l'enquête par l'ASFC ou si un engagement est présenté, les droits provisoires ne s'appliquent plus aux marchandises en cause importées.

[79] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par contre, ils peuvent déposer une garantie égale à la somme exigible. Les importateurs devraient communiquer avec le bureau des douanes dans leur région s'ils ont besoin de plus amples renseignements sur le paiement des droits provisoires ou le dépôt d'une garantie.

[80] Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI voulu ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, il pourrait y avoir imposition d'une sanction administrative pécuniaire. Les marchandises importées sont assujetties à la Loi sur les douanes. Donc, le défaut de payer les droits dans le délai imparti entraînera l'application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.

Mesures à Venir

L'Agence des services frontaliers du Canada

[81] L'ASFC continuera son enquête sur le dumping et rendra une décision définitive au plus tard le 3 août 2004. Si le président est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale, il rendra une décision définitive. Sinon, le président mettra fin à l'enquête et tous droits provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur

[82] Le Tribunal a entamé une enquête sur le dommage et tiendra une audience publique sur la question du dommage. Le Tribunal rendra sa décision définitive au plus tard le 31 août 2004.

[83] Si le Tribunal décide que le dumping n'a pas causé ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus seront remboursés. S'il conclut à l'existence d'un dommage, des droits antidumping seront imposés sur les importations des marchandises en cause.

[84] Aux fins de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, il appartient au président de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, c'est le Tribunal qui assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit mettre fin à son enquête afférente à toutes marchandises si le Tribunal décide que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d'un pays est négligeable.

Droits Rétroactifs sur les Importations Massives

[85] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[86] Si le Tribunal conclut qu'il y a eu récemment des importations massives de marchandises sous-évaluées ayant causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées dans la période de 90 jours précédant le jour de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

Engagements

[87] Après une décision provisoire de dumping, le président peut accepter des engagements qui éliminent la marge de dumping des marchandises ou le dommage causé par le dumping.

[88] Les engagements acceptables doivent porter sur la totalité ou sur la quasi-totalité des exportations vers le Canada de marchandises sous-évaluées. Si des engagements sont acceptés, l'imposition de droits provisoires et l'enquête sont suspendues, à moins que les exportateurs désirent qu'elles se poursuivent.

[89] Vu le temps que nécessite l'examen des engagements, les propositions d'engagement par écrit doivent être soumises le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping, à savoir avant le 2 juillet 2004.

[90] La loi permet à toutes les parties intéressées de formuler des observations sur toute proposition d'engagement. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera si une proposition d'engagement est reçue. Les personnes désirant être ainsi informées doivent communiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur ou adresse électronique à l'agent dont le nom figure dans la section Information.

[91] Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web ci-dessous où ils trouveront des renseignements sur les engagements proposés dans la présente enquête. Un avis sera publié sur le site Web si une proposition d'engagement est reçue. Les parties intéressées disposent de neuf jours suivant la date où l'offre d'engagement est reçue pour formuler des observations.

Publication

[92] Un avis de la présente décision provisoire sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 38(3)a) de la LSMI.

Information

[93] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement ces procédures. Il est également publié sur le site Web de la Direction, à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Monsieur Robert Cousineau aux adresses suivantes :

Courrier :

Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 10e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L5
Canada

Téléphone :

(613) 954-8183

Télécopieur :

(613) 948-4844

Courriel :

Robert.Cousineau@ccra-adrc.gc.ca

Site Web

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima

Le directeur général

Direction des droits antidumping et compensateurs

Suzanne Parent

  1. Énoncé des motifs, Certains réservoirs d'essence, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, le 5 janvier 2004, à l'alinéa 15.