4264-62
AD/1298
ÉNONCÉ DES MOTIFS
concernant l'ouverture d'une enquête sur le dumping de
CERTAINS RÉSERVOIRS D'ESSENCE EN ACIER DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS
DÉCISION
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquête, le 19 décembre 2003, sur le présumé dumping dommageable de certains réservoirs d'essence en acier de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.
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Branche de production nationale
[1] Le 31 octobre 2003, l'Agence des douanes et revenu du Canada (ADRC) a reçu une plainte écrite de la société Les Industries Spectra Premium inc. (ISP) concernant le présumé dumping dommageable de certains réservoirs d'essence en acier, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois, et le 21 novembre 2003, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), elle signifiait par écrit à la plaignante que le dossier de sa plainte était complet. Les gouvernements de la Chine, du Taipei chinois et des États-Unis d'Amérique en ont également été informés. Il a fallu aviser le gouvernement des États-Unis car il a été déterminé qu'une société domiciliée aux États-Unis avait participé à l'exportation au Canada des marchandises en cause originaires de l'un des pays nommés.
[2] Le 12 décembre 2003, date de la création de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la responsabilité du programme des douanes relevant de l'ADRC a été transférée à cette agence, qui est maintenant l'organisme responsable de l'examen des plaintes de dumping présentées par l'industrie canadienne.
[3] Dans sa plainte, ISP a fourni des éléments de preuve du dumping des produits en question et ces éléments indiquent, de façon raisonnable, que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de ces marchandises. C'est pourquoi le président de l'ASFC a fait ouvrir une enquête le 19 décembre 2003, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI.
[4] Les Industries Spectra Premium inc.
1421, rue Ampère
Boucherville (Québec)
J4B 5Z5
[5] L'ASFC a recensé six exportateurs éventuels de marchandises en cause vers le Canada.
[6] L'ASFC a recensé quinze importateurs éventuels de marchandises en cause au Canada.
[7] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Réservoirs d'essence et de carburant diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.
[8] Pour les besoins de l'enquête, les automobiles et les véhicules utilitaires légers comprennent les véhicules loisir-travail, les mini-fourgonnettes, les camionnettes et les autres véhicules de ce genre.
[9] Le « marché de remplacement » visé par la présente enquête ne comprend pas celui des équipementiers, c'est-à-dire les constructeurs de véhicules automobiles.
[10] Les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement et ceux qui sont destinés au marché des équipementiers sont fabriqués selon des normes et des procédés différents. Par exemple, pour fabriquer les réservoirs d'essence en acier destinés aux équipementiers, il faut avoir la certification QS9000, des appareils de soudage spéciaux et un taux de pertes très faible. Les réservoirs d'essence en acier qui sont destinés au marché de remplacement ne sont pas assujettis à ces normes. En outre, alors que les réservoirs destinés aux équipementiers sont habituellement fabriqués pour l'année modèle en cours, ceux qui sont destinés au marché de remplacement le sont pour des années modèles antérieures (l'âge moyen d'un réservoir étant de dix ans) et pourraient ne pas s'ajuster à un véhicule de la même marque et du même modèle, produit pour des années modèles plus récentes, et ne pas fonctionner dans un tel véhicule.
[11] Les réservoirs d'essence neufs en acier destinés au marché de remplacement servent à remplacer les réservoirs endommagés de véhicules usagers et sont donc produits selon différents modèles. La plaignante en produit plus de 500, et chaque modèle est conçu en fonction d'une automobile ou d'un véhicule utilitaire léger d'une marque et d'un modèle particulier.
[12] En plus d'un contenant à carburant en acier, le réservoir d'essence en cause comprend habituellement les éléments suivants : un col de remplissage, une cloison, une cloche et un évent. On utilise parfois de l'acier résistant à la corrosion dans la fabrication des réservoirs destinés au marché nord-américain.
[13] La première étape de la fabrication des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement consiste en l'élaboration des spécifications du produit. Dans la plupart des cas, le fabricant n'a pas les spécifications du constructeur original du véhicule. Le producteur canadien, c'est-à-dire ISP, doit donc faire une analyse du réservoir original installé dans un véhicule neuf pour établir les spécifications du réservoir de remplacement.
[14] Les tôles d'acier commandées pour la production des réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement sont prédécoupées selon les spécifications de chaque modèle. La première étape du procédé de fabrication consiste à mettre sous presse les tôles prédécoupées devant constituer les moitiés (supérieure et inférieure) du réservoir en utilisant à cette fin les moules servant à la production d'un modèle particulier. L'acier est ensuite perforé pour y insérer les autres éléments. L'étape suivante consiste à réunir les deux moitiés du réservoir par un procédé manuel de soudage par points et à souder certains composants au réservoir. Une ceintreuse mécanique est ensuite utilisée pour lui donner sa forme finale. Une fois cette opération terminée, chaque réservoir est mis à l'essai, emballé et placé en entrepôt en vue de la distribution.
[15] Les numéros de dix chiffres servant au classement des marchandises en cause dans le SH sont :
8708.29.99.90 8708.99.93.90
[16] Les marchandises similaires sont des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, des marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[17] Les marchandises en cause qui sont fabriquées en Chine ou au Taipei chinois sont en concurrence directe avec les réservoirs d'essence que fabrique la plaignante ISP au Canada, leur utilisation est la même, et ils peuvent servir de produits de substitution pour le remplacement de ces réservoirs. L'ASFC est donc arrivée à la conclusion que les réservoirs d'essence fabriqués par ISP pour le marché de remplacement sont des marchandises similaires, selon la définition du présent énoncé des motifs.
Branche de production nationale
[18] ISP est le seul producteur canadien connu de réservoirs d'essence et de carburant diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement.
[19] Comme la plaignante est le seul fabricant des marchandises similaires au Canada, les conditions d'ouverture précisées au paragraphe 31(2) de la LMSI sont remplies.
[20] En ce qui concerne les ventes de marchandises similaires au Canada, l'ASFC ne peut communiquer de données précises sur ces ventes puisqu'il n'y a qu'un seul producteur canadien et qu'elle se trouverait ainsi à divulguer des renseignements confidentiels. Son estimation du marché canadien apparent est fondée sur ces données et sur les renseignements tirés des documents douaniers sur les importations.
[21] La plaignante prétend que les réservoirs d'essence de la Chine et du Taipei chinois font l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises vendues à un importateur au Canada dépasse leur prix à l'exportation. Les allégations de dumping de la plaignante sont fondées sur sa propre comparaison des valeurs normales estimatives des marchandises en cause avec les prix à l'exportation estimatifs au Canada. Selon l'évaluation de ISP, le dumping aurait commencé en avril 2002.
[22] Avant d'ouvrir l'enquête, l'ASFC a fait sa propre estimation des valeurs normales et des prix à l'exportation des marchandises en cause.
[23] Les résultats de cette estimation des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping sont présentés ci-après.
[24] Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation ou sur la somme du coût total des marchandises et d'un montant raisonnable pour les bénéfices.
[25] La plaignante est convaincue que les exportateurs de la Chine et du Taipei chinois ne vendent pas de marchandises similaires sur le marché intérieur puisque les conditions menant à la corrosion des réservoirs d'essence (l'utilisation de sel sur les routes en hiver) n'existent pas dans ces pays. Elle soutient également que les modèles des voitures, et par conséquent ceux des réservoirs d'essence, qui sont vendus sur le marché intérieur de la Chine et du Taipei chinois sont bien différents de ceux qui sont vendus au Canada. Elle a donc fondé son estimation des valeurs normales sur la somme du coût total des marchandises et d'un montant raisonnable pour les bénéfices.
[26] Pour déterminer les valeurs normales, ISP a commencé par faire une estimation du coût des matières qu'elle utilise, laquelle est considérée comme une estimation prudente vu l'importance des volumes d'acier qu'elle achète et le prix « favorable » qu'elle a négocié avec son fournisseur. Cette estimation a été acceptée par l'ASFC puisqu'elle est raisonnable.
[27] ISP a fourni des données précises sur le coût des matières servant à la fabrication de 23 des modèles de réservoirs d'essence les plus populaires parmi ceux qui sont offerts par les exportateurs des marchandises en cause sur le marché canadien. Son estimation de la valeur normale est fondée sur la moyenne pondérée des coûts des matières entrant dans la fabrication de ces 23 modèles. En se servant des documents douaniers disponibles sur les importations réelles des marchandises en cause, l'ASFC a pu déterminer les numéros de modèle de la quasi-totalité des importations, ce qui lui a permis d'utiliser des données précises dans son estimation des valeurs normales des 23 modèles pour lesquels la plaignante avait fourni des renseignements individuels sur le coût des matières. Elle a ensuite utilisé la moyenne pondérée de ces coûts pour déterminer les valeurs normales des autres importations.
[28] En ce qui concerne le coût de la main-d'oeuvre directe, l'estimation de ISP tient compte des coûts inférieurs dont bénéficient les producteurs de la Chine et du Taipei chinois. Après avoir consulté les renseignements publiés par l'administration des États-Unis responsable du commerce d'importation à l'adresse http://ia.ita.doc.gov/wages/index.html, l'ASFC est arrivée à la conclusion que cette estimation des coûts de la main-d'oeuvre directe était raisonnable. Elle a donc utilisé ces coûts pour déterminer les valeurs normales.
[29] Toutefois, l'ASFC a rajusté à la baisse les estimations de ISP se rapportant à la main-d'oeuvre indirecte, aux frais généraux, aux frais administratifs et aux frais de vente. Pour ce qui est de la main-d'oeuvre indirecte, ce rajustement permet de tenir compte de tous les avantages dont bénéficient les exportateurs en Chine et au Taipei chinois où ce coût est inférieur et correspond à celui qui a été déterminé par la plaignante pour la main-d'oeuvre directe. L'ASFC a aussi rajusté à la baisse les frais généraux, les frais administratifs et les frais de vente pour tenir compte de la méthode de répartition des coûts traditionnellement utilisée dans les enquêtes sur le dumping, c.-à-d. répartir les coûts en fonction du pourcentage du coût de production.
[30] Pour déterminer le montant qui serait raisonnable pour les bénéfices, ISP a utilisé ses données historiques sur les bénéfices tirés de la production des réservoirs d'essence avant le début du présumé dumping. Après avoir consulté des renseignements publics disponibles sur la production des pièces d'automobiles en Chine, l'ASFC est arrivée à la conclusion que le montant déterminé par la plaignante était raisonnable.
[31] L'ASFC a aussi examiné la question de l'applicabilité de l'article 20 de la LMSI dans le cas de la Chine. À l'heure actuelle, il n'y a aucun élément de preuve permettant de croire que le gouvernement de la Chine fixe, en majeure partie, les prix intérieurs des marchandises similaires et que ces prix seraient sensiblement différents dans un marché où joue la concurrence. Par conséquent, il est peu probable que l'article 20 soit utilisé.
[32] Le prix à l'exportation est généralement égal au moindre des montants suivants : le prix auquel l'importateur a acheté les marchandises ou celui auquel l'exportateur les a vendues au Canada, rectifié par déduction de l'ensemble des frais découlant de l'exportation des marchandises.
[33] La plaignante a fondé son estimation des prix à l'exportation sur une liste de prix qu'un exportateur des marchandises en cause avait envoyé à un importateur éventuel au Canada en août 2002.
[34] Par contre, l'ASFC a déterminé les prix à l'exportation d'après les documents douaniers disponibles sur les importations des marchandises en cause qui ont été effectuées au cours de la période d'enquête, car ces données sur les importations réelles renseignent sur les prix de vente réellement consentis aux importateurs des marchandises en cause au Canada. Pour faire une estimation des prix à l'exportation, l'ASFC a utilisé les prix facturés, selon les documents douaniers, et a supposé qu'il s'agissait de prix F.A.B. usine. Aucun rajustement n'a été effectué pour tenir compte des frais qui auraient pu découler de l'exportation des marchandises.
[35] L'ASFC a déterminé les marges estimatives de dumping en comparant ses valeurs normales estimatives aux prix à l'exportation figurant dans les documents de déclaration présentés aux douanes. Ses calculs sont fondés sur les importations de marchandises en cause qui sont entrées au Canada au cours de la période comprise entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2003.
[36] D'après les résultats de l'analyse effectuée, 97 % des expéditions en provenance de la Chine et 99 % des expéditions en provenance du Taipei chinois auraient été sous-évaluées, et la moyenne pondérée des marges estimatives de dumping, exprimée comme un pourcentage du prix à l'exportation, serait de 53 % pour la Chine et de 93 % pour le Taipei chinois.
Volume des importations sous-évaluées
[37] Selon l'article 35 de la LMSI, si le président de l'ASFC, avant de rendre une décision provisoire, en arrive à la conclusion que la quantité véritable ou éventuelle des produits sous-évalués qui ont été importés d'un pays désigné est négligeable, c'est-à-dire inférieure à 3 % de l'ensemble des importations de marchandises similaires, il devra faire clore l'enquête visant ce pays. Or, la quantité estimative des marchandises sous-évaluées, exprimée comme un pourcentage de l'ensemble des importations de la période visée, est de 48,2 % pour la Chine et de 49,9 % pour le Taipei chinois.
[38] La plaignante prétend que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping au Canada et que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. À l'appui de ses allégations, cette dernière a fourni des éléments de preuve de l'effritement des prix, de la perte de ventes et de la réduction de ses bénéfices.
[39] Dans l'analyse du dommage présentée ci-après, l'ASFC a omis les données quantitatives se rapportant aux différents facteurs contribuant au dommage puisqu'il n'y a qu'une seule société canadienne en cause et que la communication de ces données entraînerait la divulgation de renseignements confidentiels.
[40] Il y a effritement des prix lorsque les prix de vente du produit canadien doivent être réduits pour faire concurrence aux prix des importations sous-évaluées.
[41] Pour montrer qu'il y a une tendance à la baisse des prix offerts au Canada pour les marchandises en cause depuis le début du présumé dumping, la plaignante a fourni des éléments de preuve, c.-à. d. les listes de prix et les offres d'un exportateur et d'un importateur revendant ces marchandises au Canada. La tendance relevée coÏncide avec une augmentation du volume des importations sous-évaluées en provenance de la Chine et du Taipei chinois et avec un élargissement de la part du marché accaparée par ces importations. La plaignante a aussi fourni des éléments de preuve, c.à. d. ses propres listes de prix et les factures de ses clients, pour montrer que la régression des prix à l'importation, commencée en 2002, a provoqué un important effritement des prix de vente des marchandises similaires au Canada et que cet effritement s'est poursuivi en 2003.
[42] En se servant des documents internes des douanes, l'ASFC a fait une analyse des prix à l'importation pour toutes les importations réelles de marchandises en cause et a constaté que ces prix avaient diminué au cours de la période visée par l'enquête.
[43] ISP prétend que le coût des matières premières et de la main-d'oeuvre a augmenté en 2003 et qu'elle n'a pas été en mesure de compenser cette augmentation par une augmentation de ses prix. À cause de la pression sur les prix découlant du dumping commencé en 2002, la société a été forcée de réduire continuellement ses prix de vente des réservoirs d'essence en acier pour faire face à la concurrence des importations sous-évaluées et conserver sa clientèle.
Perte de ventes et rétrécissement de la part du marché
[44] Après avoir fait une analyse des importations réelles et des renseignements fournis par la plaignante sur ses ventes sur le marché canadien des marchandises similaires, l'ASFC a constaté un déclin de la part de la branche de production nationale en 2002.
[45] Pendant cette régression générale du marché, la plaignante prétend avoir subi un dommage sous la forme de ventes perdues, à cause du volume croissant des importations sous-évaluées. Sa prétention que les importations de réservoirs d'essence en acier en provenance de la Chine et du Taipei chinois ont augmenté depuis le commencement du présumé dumping au début de 2002 est appuyée par les données générées par l'ASFC, y compris son analyse des documents de déclaration présentés aux douanes. Selon ces données, la part du marché de la branche de production nationale aurait régressé pendant que celle des importations sous-évaluées de la Chine et du Taipei chinois augmentait.
[46] Les résultats financiers fournis par la plaignante montrent que la présence des marchandises ayant fait l'objet du présumé dumping et la décision des exportateurs de vendre leurs marchandises au Canada à des prix sous-évalués ont eu une incidence négative sur la rentabilité de l'entreprise. Par exemple, à la fin du trimestre qui s'est terminé le 31 janvier 2003, la plaignante avait subi une perte d'exploitation dans le secteur de la fabrication à cause des pertes liées à la production des réservoirs d'essence, alors qu'elle avait réalisé un bénéfice d'exploitation l'année précédente au cours de la même période, avant le début du présumé dumping.
[47] Les renseignements fournis par la plaignante, les autres renseignements disponibles et les données internes de l'ASFC sur les importations montrent qu'il existe des éléments de preuve du dumping des marchandises en cause et que ces éléments indiquent, de façon raisonnable, que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
[48] L'ASFC procédera maintenant à une enquête en vue de déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées. À cette fin, elle demandera aux exportateurs et aux importateurs de lui fournir des renseignements concernant les marchandises en cause qui ont été importées au Canada au cours de la période comprise entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2003.
[49] Toutes les parties seront avisées clairement des renseignements dont l'ASFC a besoin et du délai qui leur est accordé pour répondre à sa demande.
[50] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) fera une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Il devra rendre sa décision dans un délai de 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. S'il arrive à la conclusion que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale, on mettra fin à l'enquête.
[51] Si l'enquête de l'ASFC révèle que les importations de marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées, que la marge de dumping est minimale ou que la quantité véritable ou éventuelle des marchandises bénéficiant du dumping est négligeable, il y aura aussi clôture de l'enquête.
[52] Si les éléments de preuve révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et si le Tribunal arrive à la conclusion que ces éléments indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage, le président de l'ASFC devra rendre une décision provisoire de dumping dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, mais ce délai pourra être porté à 135 jours si les circonstances justifient une telle prorogation.
[53] Les importations de marchandises en cause qui auront été dédouanées le jour de la décision provisoire de dumping ou après cette date pourront être assujetties à des droits provisoires d'un montant égal à la marge estimative de dumping.
[54] Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping, elle poursuivra ensuite son enquête en vue de rendre une décision définitive ou de mettre fin à l'enquête dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.
[55] Si une décision définitive de dumping est rendue, le Tribunal reprendra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible que le dumping des importations a causé à la branche de production nationale. Il devra rendre ses conclusions à l'égard des marchandises visées par cette décision au plus tard 120 jours après l'avis de décision provisoire de l'ASFC.
[56] Si le Tribunal concluait à l'existence d'un dommage, les importations de marchandises en cause au Canada seraient assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[57] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement à l'égard des marchandises en cause qui sont importées au Canada au cours de la période commençant le jour de l'ouverture de l'enquête et se terminant le jour de la décision provisoire de dumping.
[58] Lorsque le Tribunal doit faire enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut aussi se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers ou après la date d'ouverture de l'enquête constituent des importations massives échelonnées sur une période relativement courte et si ces importations ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[59] S'il arrivait à la conclusion que des importations massives récentes de marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause qui auraient été dédouanées à la date d'ouverture de l'enquête ou après cette date pourraient être assujetties à des droits antidumping.
[60] Après une décision provisoire de dumping, l'exportateur peut s'engager par écrit à réviser ses prix de vente au Canada de manière à ce que la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping soit éliminé. Pour être acceptable, l'engagement doit s'appliquer à la totalité ou quasi-totalité des marchandises sous-évaluées qui sont exportées vers le Canada.
[61] Les parties intéressées peuvent présenter des observations concernant l'acceptabilité d'un engagement dans les neuf jours suivant la réception de cet engagement à l'ASFC. Celle-ci tiendra une liste courante des parties qui désirent être avisées des projets d'engagement reçus. Ces parties doivent fournir leur nom, leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, s'il y a lieu, à l'un des agents mentionnés dans la section « Renseignements ».
[62] L'acceptation d'un engagement a pour effet de suspendre la perception des droits provisoires, mais l'exportateur peut néanmoins demander que l'enquête se poursuive et que le Tribunal complète son enquête sur le dommage.
[63] Un avis d'ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LSMI.
[64] Les parties intéressées sont invitées à présenter par écrit leur propre exposé des faits, des arguments et des éléments de preuve se rapportant, à leur avis, au présumé dumping et sont priées d'envoyer ces exposés à l'attention d'un des agents mentionnés ci-après.
[65] Seuls les renseignements que l'ASFC aura reçus au plus tard le 26 janvier 2004 seront pris en considération au cours de cette étape de l'enquête.
[66] Tous les renseignements que les parties intéressées fourniront à l'ASFC dans le cadre de la présente enquête seront considérés comme des renseignements publics à moins qu'ils ne portent clairement la mention « Confidentiel ». Si l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, il devra être accompagné d'une version non confidentielle qu'on pourra mettre à la disposition des autres parties intéressées, sur demande.
[67] Les renseignements confidentiels présentés au président de l'ASFC seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties à la procédure, sous réserve des conditions prévues pour empêcher qu'ils ne soient divulgués. Ces renseignements pourront aussi être communiqués au Tribunal, à d'autres tribunaux au Canada ou à un groupe spécial de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Si vous avez besoin de plus amples renseignements concernant la politique de communication des renseignements découlant de la LMSI, veuillez vous adresser à l'un des agents ou visiter le site Web mentionnés ci-après.
[68] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement visées par les procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction, à l'adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jody Grantham ou Flora Chow aux adresses suivantes :
Adresse postale
Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada
Téléphone
Jody Grantham (613) 954-7405
Flora Chow (613) 954-7261
Télécopieur
(613) 948-4844
Adresse électronique
Jody.Grantham@ccra-adrc.gc.ca
Flora.Chow@ccra-adrc.gc.ca
Site Web
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent