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Programme des droits antidumping et compensateurs

Décision provisoire - Raccords de tuyaux

OTTAWA, le 2 avril 2003

4258-119
AD1291

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant la décision provisoire de dumping rendue en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de

CERTAINS RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE, MANCHONS FILETÉS ET RACCORDS D'ADAPTATEUR, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a rendu aujourd'hui une décision provisoire de dumping à l'égard de certains raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d'adaptateur de diamètres nominaux de six pouces ou moins ou leurs équivalents métriques, originaires ou exportés de la République de Chine.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section « Renseignements ».
The Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.


TABLE DES MATIÈRES

Résumé

PÉRIODE D'ENQUÊTE

Parties intéressées
Plaignante
Exportateurs
Importateurs

Historique

Produit

Définition du produit
Classement des importations

Industrie canadienne

Importations canadiennes

L'enquête

Résultats de l'enquête

Enquête relative à l'article 20

Réponse du gouvernement
Réponses des producteurs
Réponses des exportateurs
Évaluation

Estimation des valeurs normales et des prix à l'exportation

Valeurs normales estimatives
Prix estimatifs à l'exportation
Marges estimatives de dumping, selon la catégorie de produits
Résumé des résultats

Décision

Droits provisoires à imposer

Mesures à venir

L'ADRC
Le Tribunal canadien du commerce extérieur
Droits rétroactifs sur les importations massives

Engagements

Publication

Renseignements

Annexe 1

Renseignements sur le produit - Annexe 2


Résumé

Le 18 décembre 2002, le commissaire des Douanes et du Revenu (commissaire), en réponse à une plainte déposée par la société Canvil, division de Mueller Canada Limited, de Simcoe (Ontario), a ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable de certains raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d'adaptateur (certains raccords de tuyaux en acier au carbone), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).

Sur réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a donc amorcé une enquête préliminaire sur le dommage. Il a ensuite rendu, le 17 février 2003, une décision provisoire confirmant que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.

D'après les résultats de l'enquête préliminaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées, que les marges de dumping ne sont pas minimales et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Il a donc rendu une décision provisoire de dumping, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

PÉRIODE D'ENQUÊTE

C'est la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2002 qui a été utilisée comme période d'enquête pour évaluer le dumping et déterminer si la quantité véritable ou éventuelle des marchandises sous-évaluées était négligeable.

Parties intéressées

Plaignante

Canvil est un des quatre producteurs canadiens des marchandises en cause. Les autres producteurs sont : CapProducts of Canada, de Vanastra (Ontario); TCG Pipe Services Ltd, d'Edmonton (Alberta) et Willett Manufacturing Ltd, d'Estevan (Saskatchewan). Les représentants de CapProducts ont manifesté leur appui à cette plainte dans une lettre adressée à l'ADRC.

Exportateurs

Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC avait recensé douze exportateurs et huit vendeurs possibles de marchandises en cause. Au cours de l'étape préliminaire de l'enquête, elle a confirmé que six exportateurs et deux vendeurs étaient effectivement associés aux exportations de marchandises en cause qui ont été effectuées au cours de la période d'enquête.

Importateurs

Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC avait recensé quatorze importateurs possibles de marchandises en cause. Au cours de l'étape préliminaire de l'enquête, elle a confirmé que treize importateurs en avaient importées au cours de la période d'enquête.

Historique

Le 11 octobre 2002, après un certain nombre de pourparlers et de réunions avec l'ADRC, Canvil a présenté une plainte officielle alléguant que les importations sous-évaluées de certains raccords de tuyaux en acier au carbone originaires ou exportés de la Chine causaient un dommage aux producteurs canadiens. La plaignante a ensuite été avisée le 31 octobre 2002 que le dossier de sa plainte n'était pas complet.

Le 6 novembre 2002, Canvil a donc déposé une plainte révisée auprès de l'ADRC et, le 27 novembre de la même année, celle-ci l'avisait que le dossier de sa plainte était complet et informait le gouvernement de la Chine (GDC) de la réception d'une plainte concernant le présumé dumping de certains raccords de tuyaux en acier au carbone.

Le 18 décembre 2002, le commissaire a donc ouvert une enquête sur le dumping et a avisé le Tribunal de sa décision. Après avoir procédé à une enquête préliminaire sur le dommage pour déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage, le Tribunal a rendu, le 17 février 2003, une décision provisoire confirmant que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des trois catégories de marchandises en cause a causé un dommage.

Produit

Définition du produit

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

« raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d'adaptateur de diamètres nominaux de six pouces et moins ou leurs équivalents métriques, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. »

L'ADRC a ouvert cette enquête en présumant que les marchandises pouvaient être classées dans trois catégories selon leur utilisation ultime, leurs caractéristiques, leurs fonctions et d'autres facteurs. Ces catégories sont celles des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, des manchons filetés et des raccords d'adaptateur. Comme nous l'avons mentionné plus haut, la décision provisoire du Tribunal concernant le dommage s'applique à ces trois catégories de marchandises. C'est pourquoi l'ADRC a continué de fonder son enquête préliminaire sur les trois catégories en question. Toutefois, les résultats de l'enquête sur le dumping sont aussi présentés globalement, comme s'ils visaient une seule catégorie de marchandises, car le Tribunal pourrait décider de réexaminer cette approche au cours de l'enquête sur le dommage. Pour de plus amples renseignements sur les produits et leurs utilisations, voir l'annexe 2 ci-jointe.

Classement des importations

Les marchandises en question sont habituellement classées dans les numéros suivants du Système harmonisé :

7307.99.99.11
7307.99.99.19

Industrie canadienne

Depuis l'ouverture de l'enquête, la structure de l'industrie canadienne est demeurée la même. Canvil est l'un des quatre producteurs canadiens de marchandises en cause. Les autres producteurs sont : CapProducts of Canada, de Vanastra (Ontario); TCG Pipe Services Ltd., d'Edmonton (Alberta) et Willett Manufacturing Ltd, d'Estevan (Saskatchewan).

Importations canadiennes

Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC avait demandé à tous les importateurs de lui indiquer la quantité totale (pièces) et la valeur des marchandises en cause qu'ils avaient importées de la Chine au cours de la période d'enquête. Après avoir examiné les renseignements reçus de ces importateurs, ainsi que les documents d'importation, elle a rectifié son estimation du volume des importations de raccords de tuyaux en acier au carbone. Les seuls autres raccords de ce genre qui ont été importés étaient originaires des États-Unis d'Amérique (États-Unis) et de la République de Corée (Corée), qui ne sont pas des pays visés.

Pour faire une estimation des importations canadiennes, l'ADRC a utilisé son système d'information interne, c.-à-d. le Système de gestion de l'extraction de renseignements (SGER), et a examiné certaines des déclarations de marchandises en cause présentées aux douanes, ce qui lui a permis de déterminer la valeur et le volume des importations. Les marchandises originaires de la Chine qui ont été importées au cours de la période d'enquête représentent 92 % du volume total des marchandises de même description qui sont entrées au Canada de toutes provenances.

L'enquête

L'enquête sur le dumping a porté sur l'ensemble des marchandises en cause qui ont été dédouanées au Canada au cours de la période d'enquête.

Sauf dans les circonstances précisées à l'article 20 de la LMSI, la valeur normale est généralement déterminée d'après les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation ou leur coût total, c.-à.-d. la somme des montants suivants : le coût de production, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices.

Comme la Chine est un pays désigné pour l'application de l'alinéa 20(1)a) de la LMSI, le commissaire doit d'abord déterminer si, à son avis, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs des marchandises en cause et s'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

S'il concluait à l'existence des circonstances susmentionnées, la valeur normale des marchandises serait normalement déterminée d'après le prix de vente intérieur ou le coût total de marchandises similaires produites dans un pays de remplacement, en situation de concurrence. Les valeurs normales pourraient aussi être déterminées d'après le prix de revente au Canada de marchandises similaires produites dans un pays de remplacement et importées de ce pays.

Le prix à l'exportation des marchandises en cause qui sont expédiées vers le Canada est habituellement le moindre des montants suivants : le prix de vente départ usine de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, rectifié pour tenir compte des frais de transport et des autres coûts résultant de l'exportation des marchandises. Lorsque ce prix est inférieur à la valeur normale, la différence constitue la marge de dumping.

Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC avait des renseignements permettant de croire que les conditions d'exploitation dans le secteur en cause correspondaient aux circonstances décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI. Par exemple, le principal intrant dans la fabrication des marchandises en cause, soit le tuyau en acier au carbone, est assujetti à des restrictions à l'importation et à l'exportation1. En outre, l'ADRC a des éléments de preuve de la participation de l'État2 au secteur des raccords de tuyaux en Chine et possède d'autres éléments de preuve indiquant entre autres que ce secteur a déjà fait l'objet de mesures antidumping de la part d'autres autorités3.

Ces renseignements ont convaincu l'ADRC qu'une enquête en vertu de l'alinéa 20(1)a) était justifiée dans ce cas. Au moment de l'ouverture de l'enquête, elle avait demandé au GDC, ainsi qu'aux producteurs et exportateurs de ce pays, de lui fournir les renseignements dont elle avait besoin pour déterminer si les conditions d'exploitation en Chine, dans le secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone, correspondaient aux circonstances décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI.

Le 23 janvier 2003, le GDC a communiqué avec l'ADRC pour lui faire part de ses préoccupations concernant l'ouverture d'une enquête sur certains raccords de tuyaux en acier au carbone. Dans une lettre datée du 12 février 2003, l'ADRC a expliqué que les prix et les coûts intérieurs en Chine seraient utilisés pour déterminer les valeurs normales dans le cadre de l'enquête si les producteurs du secteur visé pouvaient montrer clairement que leurs conditions d'exploitation n'étaient pas celles décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI. Comme l'évaluation que fait l'ADRC à cet égard est fondée sur l'ensemble du secteur, on a aussi demandé des renseignements aux entreprises qui ont produit ces marchandises en Chine, mais n'en ont pas exportées au Canada au cours de la période d'enquête.

Le GDC, qui a répondu le 24 janvier 2003 à la demande de renseignements (DDR) de l'ADRC, a indiqué qu'il lui était impossible de déterminer combien d'entreprises participaient au secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone. En s'adressant à la Chambre de commerce des importateurs et des exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques de la Chine (la Chambre), le GDC a finalement relevé deux sociétés qui fabriquaient les marchandises en cause, c.-à-d. Beijing Beier Plumbing Manufacturing Ltd. (BBPM) et Jinan Meide Casting Co. Ltd. (JMC). Dans sa réponse, il mentionne que BBPM s'occupe uniquement de ventes à l'exportation, tandis que JMC vend également ses produits sur le marché intérieur.

Le 14 février 2003, afin d'aider la Chambre, l'ADRC lui a fourni la liste de dix sociétés chinoises qui pourraient être des producteurs de raccords de tuyaux en acier au carbone et dont les noms figurent dans le China Business Guide sur le site Web, sous le mot clé « steel pipe fittings ». On a aussi constaté que les deux sociétés mentionnées dans la réponse du GDC figuraient aussi dans le China Business Guide, sous le mot clé « malleable iron pipe fittings », parmi 43 autres sociétés.

Jusqu'à maintenant, BBPM est le seul producteur de la Chine qui a répondu à la DDR de l'ADRC visant les producteurs. Toutefois, sa réponse n'a pas été très utile puisque cette société produit uniquement des marchandises destinées à l'exportation et n'a pas de renseignements sur les ventes intérieures4.

Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a aussi demandé des renseignements aux sociétés recensées comme exportateurs, vendeurs ou importateurs possibles de marchandises en cause. BBPM est la seule de ces sociétés qui a répondu à la DDR visant les exportateurs. Comme nous l'avons déjà mentionné, cette société produit uniquement des marchandises en cause destinées à l'exportation et n'a pas de renseignements sur les ventes intérieures. Elle a aussi indiqué dans sa réponse qu'elle utilisait les services d'une entreprise commerciale publique appelée China East Resources Import and Export Company (China East) pour ses ventes à l'exportation5. Comme l'ADRC n'a pas reçu de réponse complète de China East à la DDR visant les exportateurs, elle ne dispose pas de renseignements complets, aux fins de la décision provisoire, concernant les transactions d'exportation vers le Canada auxquelles participent BBPM et China East.

Les quatre autres exportateurs confirmés et les deux vendeurs n'ont pas répondu à la DDR de l'ADRC visant les exportateurs. En outre, il a été déterminé que l'un des vendeurs était un exportateur. Bien que l'ADRC ait relevé un nouvel exportateur des marchandises en cause, ce dernier n'en a pas expédiées au Canada au cours de la période d'enquête.

Au moment de l'ouverture de l'enquête, des renseignements ont aussi été demandés aux producteurs de raccords de tuyaux en acier au carbone du Mexique et de la Corée au cas où il serait déterminé que les conditions d'exploitation de la branche de production chinoise de ces raccords correspondent aux circonstances décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI. Aucun de ces producteurs de la Corée ou du Mexique n'a fourni de renseignements à l'ADRC.

L'ADRC a reçu des réponses complètes de six importateurs des marchandises en cause. Il a été déterminé que l'une des sociétés recensées comme importateurs possibles à l'ouverture de l'enquête n'avait pas importé de marchandises en cause au cours de la période d'enquête et que deux autres importateurs recensés à ce moment-là étaient en fait des commissionnaires-expéditeurs. Par ailleurs, deux nouveaux importateurs de marchandises en cause ont été relevés au cours de la présente étape de l'enquête.

Résultats de l'enquête

Enquête relative à l'article 20

Dans son évaluation des conditions décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI, l'ADRC a tenté de déterminer si le GDC fixait, en majeure partie, le prix des marchandises similaires sur le marché intérieur, en droit ou dans la pratique, directement ou indirectement. Elle a utilisé à cette fin les renseignements fournis par le GDC et par les producteurs et les exportateurs de la Chine et les autres renseignements rendus publics.

Réponse du gouvernement

Le GDC a fourni une réponse assez complète à la DDR visant les gouvernements. D'après cette réponse, il ne semble pas y avoir de loi intérieure imposant un contrôle direct des prix exigés pour les marchandises en cause.

Toutefois, en examinant les textes de loi contenus dans la réponse du GDC et les autres renseignements rendus publics, l'ADRC est arrivée à la conclusion que le GDC peut exercer une influence sur les activités d'importation et d'exportation des entreprises en Chine. Par exemple, la participation des entreprises au commerce d'importation et d'exportation6 semble subordonnée à diverses exigences et autorisations gouvernementales. Une enquête plus poussée sera nécessaire pour vérifier si les mesures en question ont un effet sur les prix intérieurs des marchandises en cause.

En outre, l'ADRC a besoin de renseignements supplémentaires et de précisions pour déterminer si le GDC fixe indirectement une bonne partie des prix intérieurs des marchandises visées par l'enquête en contrôlant les entreprises publiques et en prenant des mesures réglementaires liées à la fourniture des intrants.

C'est pourquoi une liste de questions supplémentaires concernant les conditions d'exploitation dans le secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone a été fournie au GDC pour aider l'ADRC à déterminer si ces conditions correspondent à celles qui sont décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI.

Réponses des producteurs

Comme la plupart des producteurs chinois de raccords de tuyaux en acier au carbone n'ont pas participé à la collecte de renseignements du GDC et n'ont pas répondu à la DDR de l'ADRC visant les producteurs, l'ADRC n'a pas pu faire une analyse complète de la structure du secteur visé en Chine, ni une évaluation en bonne et due forme de l'importance et de la configuration de ce secteur. Le seul producteur ayant collaboré et répondu à la DDR de l'ADRC a indiqué qu'il n'avait pas de débouchés sur le marché intérieur. Or les renseignements sur ce marché sont nécessaires pour déterminer l'applicabilité de lois et de règlements divers aux producteurs de raccords de tuyaux en acier au carbone et leurs répercussions sur le secteur et pour évaluer le niveau de participation de l'État et/ou son contrôle de l'industrie. Comme l'ADRC n'avait pas ces renseignements, elle n'a pas pu évaluer l'importance du contrôle exercé par le GDC sur l'établissement des prix intérieurs des raccords de tuyaux en acier au carbone en Chine.

Réponses des exportateurs

Comme nous l'avons mentionné, une seule société a répondu à la DDR de l'ADRC visant les exportateurs. Toutefois, BBPM n'a pas le droit d'exporter les marchandises en cause, et la réponse de China East, la société commerciale, n'était pas complète. Comme l'ADRC considère China East comme un chaînon essentiel dans le processus d'exportation des marchandises en cause vers le Canada, sans une réponse complète de cette société, elle ne peut pas confirmer le détail des transactions d'exportation et déterminer le prix de vente de l'exportateur pour ces marchandises. Elle a donc demandé des renseignements supplémentaires à BBPM et à China East pour l'aider dans son enquête.

Pour l'application de la LMSI, l'ADRC considère généralement l'exportateur comme le principal obligé dans la transaction, c.-à-d. la personne ou l'entreprise du pays d'exportation qui a cédé la responsabilité des marchandises au point d'expédition directe vers le Canada en les remettant sciemment entre les mains d'un transporteur, d'un service de messageries, d'une maison d'expédition ou du chauffeur de son propre camion ou moyen de transport en vue de leur livraison au Canada.

Évaluation

D'après les renseignements dont dispose actuellement le commissaire, il n'y a aucun élément de preuve indiquant que le GDC détermine directement les prix intérieurs des raccords de tuyaux en acier au carbone, en droit ou dans la pratique. Toutefois, comme l'ADRC n'a pas reçu tous les renseignements requis, il lui est impossible de savoir dans quelle mesure le GDC intervient de façon indirecte dans la fixation des prix intérieurs. Elle a surtout besoin de renseignements supplémentaires concernant les intrants que les entreprises publiques fournissent aux producteurs de raccords de tuyaux en acier au carbone et le rôle du GDC dans les activités de ces entreprises.

Comme l'ADRC n'a pas pu obtenir la collaboration des producteurs chinois de raccords de tuyaux en acier au carbone, elle n'a pas été en mesure de déterminer la part du marché intérieur accaparée par les producteurs publics de ces marchandises et le degré d'interférence du GDC dans leurs décisions. En outre, il lui a été impossible d'évaluer l'écart entre les prix des matières premières fournies par les entreprises publiques et ceux des matières premières fournies par d'autres sociétés. Sans la collaboration des producteurs nationaux de la Chine, il est très difficile pour l'ADRC de faire une évaluation du secteur des raccords de tuyaux en acier au carbone de ce pays.

Par conséquent, le commissaire n'a pas suffisamment de renseignements pour pouvoir se prononcer sur l'existence des circonstances décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI. L'ADRC poursuivra donc son enquête relative à l'article 20 en vue de rendre une décision définitive.

Estimation des valeurs normales et des prix à l'exportation

Valeurs normales estimatives

Comme nous l'avons mentionné dans la section précédente, à cause du manque de collaboration des producteurs chinois de raccords de tuyaux en acier au carbone, le commissaire n'est pas encore en mesure de se prononcer sur l'existence des conditions décrites à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI. En outre, il a été difficile de déterminer et d'évaluer le dumping d'après les prix et les coûts intérieurs, vu le manque de collaboration des exportateurs des marchandises en cause.

C'est pourquoi une estimation des valeurs normales fondées sur les faits connus de l'ADRC a été faite aux fins de la décision provisoire. Bien que l'ADRC ait communiqué avec les producteurs de raccords de tuyaux en acier au carbone de la Corée et du Mexique pour leur demander des renseignements sur les prix de vente et les coûts, elle n'a reçu aucune réponse de ces producteurs. Par conséquent, aux fins de la décision provisoire, les coûts complets de certains produits de même description qui ont été fabriqués en Chine ont été estimés en apportant les rectifications décrites ci-après aux coûts de production réels de la plaignante au cours de la période d'enquête.

L'ADRC a d'abord évalué les coûts de production complets de la plaignante pour 48 produits de référence couvrant les trois catégories de produits en cause. Ces coûts ont ensuite été rectifiés en fonction de présomptions concernant les coûts de production en Chine. Quant aux frais généraux de l'usine et aux autres frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, ils ont été déterminés d'après des renseignements obtenus en Inde de 1 914 sociétés ouvertes à responsabilité limitée et publiés en juin 2001 dans le Reserve Bank of India Bulletin. Un montant raisonnable pour les bénéfices, fondé sur ceux de ces sociétés, a aussi été inclus dans le calcul.

Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales estimatives des marchandises non utilisées comme produits de référence ont été déterminées en majorant le prix estimatif de ces produits à l'exportation d'un pourcentage représentant la moyenne pondérée des marges estimatives de dumping, constatée pour les produits de référence, exprimée comme un pourcentage du prix estimatif à l'exportation et ce, pour chaque catégorie de produits. Les prix des raccords filetés de tuyaux, des manchons filetés et des raccords d'adaptateur non utilisés comme produits de référence ont donc été majorés de 81 %, de 45 % et de 10 % respectivement. Ces majorations représentent la moyenne pondérée des marges estimatives de dumping établies au cours de l'enquête préliminaire, pour chaque catégorie des 48 produits de référence, laquelle est exprimée comme un pourcentage du prix estimatif à l'exportation.

Certains produits originaires de la Chine ont été expédiés indirectement vers le Canada via les États-Unis. Dans le cas de ces marchandises indirectement expédiées, l'ADRC doit en déterminer la valeur normale estimative dans le pays d'origine et dans le pays d'exportation. Lorsque cette valeur dans le pays d'origine est supérieure à celle du pays d'exportation, les marchandises sont traitées de la même manière que celles qui ont été expédiées directement du pays d'origine, pour ce qui est de l'estimation de la valeur normale et du prix à l'exportation. Comme l'ADRC n'a pas obtenu la collaboration de l'exportateur des États-Unis, les valeurs normales estimatives ont été déterminées en majorant le prix estimatif à l'exportation d'un pourcentage variant selon la catégorie de produits. Ces majorations représentent la moyenne pondérée des marges estimatives de dumping des produits de chaque catégorie, exprimée comme un pourcentage du prix estimatif à l'exportation.

Prix estimatifs à l'exportation

Comme l'ADRC, sans une réponse complète de China East7, n'a pas pu déterminer le prix de vente de l'exportateur dont elle avait besoin pour faire une estimation des prix à l'exportation des marchandises en cause produites par BBPM, elle a fondé son estimation, aux fins de la décision provisoire, sur des faits connus. Ces prix ont donc été déterminés en rectifiant le prix d'achat de l'importateur pour tenir compte des frais de transport et des autres coûts résultant de l'exportation des marchandises vers le Canada.

Pour tous les autres exportateurs qui n'ont pas fourni des exposés complets à l'ADRC, les prix à l'exportation ont aussi été estimés d'après les faits connus, c'est-à-dire en rectifiant le prix d'achat payé par les importateurs pour tenir compte des frais de transport et des autres coûts résultant de l'exportation des marchandises vers le Canada.

Marges estimatives de dumping, selon la catégorie de produits

Aux fins de la décision provisoire de dumping, la marge estimative de dumping correspond à la différence entre la valeur normale estimative d'un produit et son prix estimatif à l'exportation. L'enquête de l'ADRC sur les produits importés de la Chine entre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2002 a donné les résultats décrits ci-après, pour les trois catégories de produits visés.

a) Raccords filetés de tuyaux

Tous les raccords filetés de tuyaux en acier au carbone en cause qui ont été importés au Canada au cours de la période d'enquête ont été examinés, et l'enquête a révélé que tous ces produits (100 %) avaient été sous-évalués et que leurs marges estimative de dumping se situaient entre 2 % et 333 %. La moyenne pondérée de ces marges est de 81 %.

b) Manchons filetés

Tous les manchons filetés en acier au carbone en cause qui ont été importés au Canada au cours de la période d'enquête ont été examinés, et l'enquête a révélé que tous ces produits (100 %) avaient été sous-évalués et que leurs marges estimatives de dumping se situaient entre 7 % et 119 %. La moyenne pondérée de ces marges est de 45 %.

c) Raccords d'adaptateur

Tous les raccords d'adaptateur en acier au carbone en cause qui ont été importés au Canada au cours de la période d'enquête ont été examinés, et l'enquête a révélé que 67,4 % de ces produits avaient été sous-évalués et que leurs marges estimatives de dumping se situaient entre 1 % et 101 %. La moyenne pondérée de ces marges est de 10 %.

d) Résultat global pour tous les produits

L'enquête a révélé que le pourcentage des unités sous-évaluées était de 99,6 % pour l'ensemble des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, des manchons filetés et des raccords d'adaptateur en cause qui ont été importés au Canada au cours de la période d'enquête. Leurs marges estimatives de dumping se situent entre 1 % et 333 %, et la moyenne pondérée de ces marges est de 79 %.

Résumé des résultats

Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le commissaire doit être convaincu que la quantité véritable ou éventuelle des produits sous-évalués n'est pas négligeable et que leurs marges estimatives de dumping ne sont pas minimales. Lorsque le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays donné est inférieur à 3 % du volume total des marchandises de toutes provenances qui sont de même description et qui ont été dédouanées au Canada au cours de la période d'enquête, ce volume est considéré comme négligeable.

L'analyse détaillée que l'ADRC a réalisé sur les importations de certains raccords de tuyaux en acier au carbone effectuées au cours de la période d'enquête a révélé les faits suivants :

a) le volume total des importations de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone originaires de la Chine qui ont fait l'objet de dumping dumping au cours de la période d'enquête représente 98,6 % du volume total des marchandises de toutes provenances qui sont de même description et qui ont été dédouanées au Canada;

b) le volume total des importations de manchons filetés en acier au carbone originaires de la Chine qui ont fait l'objet de dumping au cours de la période d'enquête représente 5,7 % du volume total des marchandises de toutes provenances qui sont de même description et qui ont été dédouanées au Canada;

c) le volume total des importations de raccords d'adaptateur en acier au carbone originaires de la Chine qui ont fait l'objet de dumping au cours de la période d'enquête représente 44,7 % du volume total des marchandises de toutes provenances qui sont de même description et qui ont été dédouanées au Canada;

d) le volume total des importations de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, des manchons filetés et des raccords d'adaptateur originaires de la Chine qui ont fait l'objet de dumping au cours de la période d'enquête représente 91,7 % du volume total des marchandises de toutes provenances qui sont de même description et qui ont été dédouanées au Canada.

Il est précisé au paragraphe 2(1) de la LMSI que la marge de dumping est considérée comme minimale lorsqu'elle est inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. Comme le montre l'annexe 1, les marges estimatives de dumping ne sont pas minimales puisqu'elles dépassent de 2 %.

Décision

D'après les résultats préliminaires de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine ont été sous-évaluées, que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable et que leurs marges estimatives de dumping ne sont pas minimales. Il a donc rendu une décision provisoire de dumping le 18 mars 2003, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.

Droits provisoires à imposer

Pour empêcher que les importations sous-évaluées ne causent un autre dommage, des droits provisoires seront perçus à l'égard de toutes les marchandises en cause importées au Canada le 18 mars 2003 ou après cette date, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI. Les montants des droits provisoires à prélever correspondent aux marges estimatives de dumping établies au cours de l'enquête, lesquelles sont précisées à l'annexe 1.

Les droits provisoires doivent être payés par l'importateur et s'appliqueront à toutes les importations en cause tant que le Tribunal n'aura pas rendu sa décision définitive concernant le dommage. Toutefois, si l'ADRC décidait de mettre fin à l'enquête ou si un engagement était accepté, ils ne s'appliqueraient plus aux marchandises importées.

Les importateurs doivent acquitter les droits provisoires au moyen d'un versement en espèces ou d'un chèque certifié, mais ils peuvent aussi fournir une caution égale au montant à payer. S'ils ont besoin de plus amples renseignements concernant le paiement de ces droits ou le dépôt de la caution, ils devront communiquer avec le bureau de douane de leur région. Les importateurs des marchandises en cause sont tenus d'indiquer le code LMSI applicable et de décrire correctement les marchandises dans les documents douaniers et pourraient encourir une sanction administrative pécuniaire (SAP) s'ils ne se conforment pas à ces exigences. Comme les marchandises importées au Canada sont assujetties à la Loi sur les douanes, des intérêts seront perçus en vertu de cette loi si les droits ne sont pas payés dans le délai réglementaire.

Mesures à venir

L'ADRC

L'ADRC poursuivra son enquête sur le dumping et rendra une décision définitive d'ici le 16 juin 2003. Si la marge de dumping est minimale, les procédures prendront fin et les droits provisoires acquittés ou les cautions fournies seront restitués aux importateurs, s'il y a lieu.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur

Le Tribunal amorcera maintenant une enquête intégrale et tiendra une audience publique sur la question du dommage en vue de rendre une décision définitive à cet égard au plus tard le 16 juillet 2003.

S'il rendait des conclusions portant que le dumping n'a pas causé de dommage ou ne menace pas de causer un dommage, il mettrait fin aux procédures, et tous les droits provisoires prélevés seraient restitués. Dans le cas contraire, des droits antidumping seraient imposés à l'égard des importations de marchandises en cause.

Droits rétroactifs sur les importations massives

Dans certaines circonstances, les droits antidumping peuvent s'appliquer rétroactivement aux marchandises en cause importées au Canada. Au cours de son enquête sur le dommage sensible causé à l'industrie canadienne, le Tribunal tentera de déterminer si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date d'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives échelonnées sur une période relativement courte et ont causé un dommage à l'industrie canadienne. S'il arrivait à la conclusion qu'un dommage a été causé par de telles importations, les marchandises en cause dédouanées au cours de la période de 90 jours précédant la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

Engagements

Après une décision provisoire de dumping, le commissaire peut accepter des engagements qui éliminent la marge de dumping des marchandises ou font disparaître le dommage causé par le dumping. Pour être acceptables, ces engagements doivent viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées destinées au Canada. Leur acceptation entraîne la suspension des droits provisoires.

À cause du délai nécessaire à l'examen des engagements, les offres écrites d'engagement devraient être présentées le plus tôt possible et au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping.

La législation permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations concernant les offres d'engagement. C'est pourquoi l'ADRC tient une liste de ces parties et les informe de toute offre d'engagement reçue, mais celles qui désirent obtenir des renseignements sur les engagements offerts dans le cadre de la présente enquête doivent fournir leur nom, leur adresse, leurs numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que leur adresse électronique à l'un des agents dont les noms figurent ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter à cette fin le site Web mentionné ci-après. Chaque fois qu'une offre d'engagement est reçue, un avis est publié sur ce site, et les parties intéressées ont un délai de neuf jours suivant la date de réception de l'offre pour présenter leurs observations.

Publication

Un avis de la présente décision provisoire sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement visées par la procédure. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction à l'adresse indiquée ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Richard Pragnell ou Mme Edith Trottier-Lawson à l'adresse suivante :

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 16e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5

Richard Pragnell : (613) 954-0032
Edith Trottier-Lawson : (613) 954-7182

FAX: (613) 941-2612

Richard.Pragnell@ccra-adrc.gc.ca
Edith.Trottier-Lawson@ccra-adrc.gc.ca

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

 

Suzanne Parent
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs

Annexe 1

TABLEAU DES MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING ÉTABLIES
AUX FINS DE LA DÉCISION PROVISOIRE CONCERNANT CERTAINS
RACCORDS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE

(du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002)

Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone



Exportateurs

% des marchan-dises sous-évaluées

Fourchette des marges de dumping

(% du prix à l'exportation)

Moyenne pondérée des marges de dumping

(% du prix à l'exportation)

Droits provisoires à imposer sur les raccords filetés de tuyaux1

(% du prix à l'exportation)

Tous les exportateurs

100%

de 2 % à 333 %

81%

238%



Total pour la Chine

100%

 

81%

 

Manchons filetés en acier au carbone

Exportateurs

% des marchan-dises sous-évaluées

Fourchette des marges de dumping

(% du prix à l'exportation)

Moyenne pondérée des marges de dumping

(% du prix à l'exportation)

Droits provisoires à imposer sur les manchons filetés

(% du prix à l'exportation)

Tous les exportateurs

100 %

de 7 % à 119 %

45%

119 %



Total pour la Chine

100 %

 

45 %

 

Raccords d'adaptateur en acier au carbone

Exportateurs

% des marchan-dises sous-évaluées

Fourchette des marges de dumping

(% du prix à l'exportation)

Moyenne pondérée des marges de dumping

(% du prix à l'exportation)

Droits provisoires à imposer sur les raccords d'adaptateur

(% du prix à l'exportation)

Tous les exportateurs

67 %

de 1 % à 101 %

10 %

101 %



Total pour la Chine

67 %

 

10 %

 

Renseignements sur le produit - Annexe 2

Les marchandises en cause comprennent : les raccords filetés de tuyaux en acier au carbone fabriqués selon la norme ASTM8 A733, y compris les raccords filetés de tuyaux dits « précoupés » qui sont d'une longueur supérieure à 12 pouces, les manchons filetés en acier au carbone fabriqués selon la norme ASTM A865, les raccords et manchons filetés de conduits électriques en acier au carbone fabriqués selon la norme UL9 6 ou CSA10 C22.2 no 45-M1981 et les raccords d'adaptateur en acier au carbone comprenant les raccords filetés combinés, les raccordements de tuyaux, les adaptateurs mâles et les manchons de raccordement. Toutes ces marchandises sont produites en divers finis.

Les marchandises en cause sont généralement fabriquées selon les normes ASTM, UL ou CSA, selon celles d'autres systèmes de désignation reconnus ou selon une norme exclusive.

Les raccords filetés de tuyaux sont fabriqués conformément à la norme ASTM A733, à partir de tuyaux en acier au carbone répondant aux normes suivantes : ASTM A53 type F (soudé) de classe A; ASTM A53 type E (soudé par résistance électrique) de classes A et B; ASTM A53 type S (sans soudure) de classes A et B; ASTM A106 (sans soudure) de classes A et B; ou ASME11 SA53 type F (soudés) de classe A; ASME SA53 type E (soudé par résistance électrique) de classes A et B; ASME SA53 type S (sans soudures) de classes A et B; et ASME SA106 (sans soudure) de classes A et B. En outre, les tuyaux en acier au carbone utilisés à cette fin ont différentes épaisseurs de paroi et comprennent notamment les séries 40, 80, 160 ou standard, XS (extra-robuste) et XXS (super-extra-robuste), XH (extra-fort) et XXH (super-extra-fort). Par souci de précision, les raccords filetés en acier au carbone non soudés fabriqués pour les applications à pression très élevée ne sont pas visés dans la définition des marchandises en cause.

La longueur des raccords filetés de tuyaux va du raccord « simple » à celui de 72 pouces. Le raccord « simple », qui est le raccord le plus court, est fileté à chaque extrémité, et les filets se rencontrent au milieu. La longueur des raccords filetés d'une longueur maximale de 24 pouces augmente habituellement par tranches de ½ pouce à 1 pouce, selon le diamètre nominal. Ceux qui sont d'une longueur supérieure à 12 pouces sont parfois appelés « précoupés », et leur longueur augmente habituellement par tranches de 6 pouces à 12 pouces. Toutefois, ils sont aussi produits sur mesure. Les extrémités de ces raccords peuvent être à filetage conique, coupées d'équerre, alésées et chanfreinées, rainurées ou de forme mixte, et le filetage à chaque extrémité est à droite, sauf indication contraire, mais il y a aussi des raccords dont le filetage est à gauche, dont les extrémités ne sont pas filetées ou dont le modèle est mixte. Tous les filets sont conformes à la norme ANSI12/ASME B1.20.1. Les raccords filetés de tuyaux sont disponibles en plusieurs finis et sont habituellement recouverts de fer noir ou galvanisés.

Les manchons filetés sont fabriqués selon la norme ASTM A865 et peuvent être faits à partir de barres pleines en acier au carbone ou de tubes soudés ou non soudés en acier au carbone. Ces manchons ont des diamètres nominaux variant de 1/8 pouce à 6 pouces et se présentent sous la forme de manchons complets ou de demi-manchons. L'intérieur est fileté aux deux extrémités, conformément à la norme ANSI/ASME B1.20.1, et le filetage peut être cylindrique ou conique. Les manchons filetés sont offerts en plusieurs finis et sont habituellement recouverts de fer noir, d'huile antirouille ou d'un revêtement phosphaté ou galvanisé.

Les raccords et manchons filetés de conduits électriques sont fabriqués selon la norme UL 6 ou CSA C22.2 no 45-M1981. Ils sont habituellement faits à partir de tubes soudés en acier au carbone, dont les diamètres nominaux varient de ½ pouce à 6 pouces, qu'il s'agisse de raccords ou de manchons. Pour les raccords filetés de conduits électriques, les longueurs nominales vont du raccord « simple » à celui de 12 pouces et augmentent habituellement par tranches de ½ pouce. À chaque extrémité, il y a un filetage conique répondant à la norme ANSI/ASME B1.20.1. Quant aux filets internes des manchons de conduits électriques, ce sont des filetages cylindriques conformes à la norme ANSI/ASME B1.20.1. Les raccords et manchons filetés pour conduits électriques sont recouverts d'une couche de protection en zinc ou d'un revêtement anticorrosion.

Les raccords d'adaptateur comprennent les raccords filetés combinés, les raccordements de tuyaux, les adaptateurs mâles et les manchons de raccordement. Les deux premiers sont fabriqués à partir de tubes ou de tuyaux soudés ou non soudés en acier au carbone, dont les diamètres nominaux varient de ½ pouce à 6 pouces. Il y a un filetage conique conforme à la norme ANSI/ASME B1.20.1 à l'une des extrémités des raccords filetés combinés et des dentelures à l'autre extrémité. Les raccordements de tuyaux ont des dentelures aux deux extrémités. Ces raccords sont disponibles en plusieurs finis et sont habituellement recouverts de fer noir ou d'un revêtement galvanisé.

Les adaptateurs mâles et les manchons de raccordement sont fabriqués à partir de tubes ou de tuyaux en acier au carbone soudés ou non soudés, dont les diamètres nominaux varient de ½ pouce à 4 pouces. Les adaptateurs sont également connus sous le nom de « king nipples ». Ils ont un filetage conique conforme à la norme ANSI/ASME B1.20.1 à l'une des extrémités et des dentelures à l'autre extrémité. Quant aux manchons de raccordement, ils ont des dentelures de tube aux deux extrémités. Ces raccords ont habituellement un revêtement galvanisé.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT ET SES UTILISATIONS

Les raccords de tuyaux en acier au carbone en cause sont utilisés dans un certain nombre d'applications mécaniques et dans le domaine de la construction. Dans le secteur de la plomberie et du chauffage, ils servent habituellement à la canalisation de liquides ou de gaz. Ils sont aussi employés à des fins industrielles dans les mines, les raffineries, les usines de concentration et l'exploration pétrolière. Les raccords filetés de conduits électriques sont utilisés dans l'industrie du bâtiment pour protéger le câblage entre les dispositifs électriques.

Quant aux manchons filetés, ils sont utilisés dans diverses applications domestiques et industrielles pour joindre des longueurs de tuyaux filetés (soudés ou non soudés). Les manchons de conduits électriques servent à réunir des longueurs de conduits électriques ou à joindre des raccords électriques aux conduits.

Les raccords d'adaptateur comprennent les raccords filetés combinés, les raccordements de tuyaux, les adaptateurs mâles et les manchons de raccordement. Alors que les raccords filetés combinés sont utilisés pour joindre des tuyaux standards à des tuyaux en caoutchouc, les raccordements de tuyaux servent à réunir des longueurs de tuyaux en caoutchouc et à réparer ces tuyaux lorsqu'ils sont endommagés. Ces deux types de raccords sont habituellement utilisés dans des applications industrielles, pour l'irrigation en agriculture et dans les puits domestiques. Quant aux adaptateurs mâles, ils servent à joindre des tuyaux standards en acier à des tubes en plastique, tandis que les manchons de raccordement servent à réunir deux longueurs de tuyaux en plastique et à réparer ces tuyaux lorsqu'ils sont endommagés. Tous ces raccords de tuyaux sont habituellement utilisés dans des applications industrielles, pour l'irrigation en agriculture ou dans les puits domestiques.

PROCÉDÉ DE FABRICATION

RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX

Les raccords filetés de tuyaux, y compris les raccords filetés de conduits électriques, sont fabriqués à partir de longueurs de tuyaux d'acier. Le tuyau, après avoir été classé en fonction des codes de chaleur, est positionné sur des tables à découper, où il est coupé à la scie ou tronçonné à la meule à des longueurs spécifiques. Ensuite, chaque extrémité du tuyau reçoit une configuration appropriée, les deux extrémités étant généralement filetées. L'opération de filetage s'effectue sur une des trois configurations des fileteuses, selon le diamètre et la longueur du tuyau.

Le raccord fileté de tuyau est ensuite nettoyé et revêtu d'une couche de protection. Il doit passer à cette fin par une « ligne de finissage » où le produit est trempé dans une solution alcaline avant d'être rincé et recouvert d'huile, phosphaté ou galvanisé par électrolyse.

MANCHONS FILETÉS

Les manchons filetés, y compris les manchons de conduits électriques, sont fabriqués à partir de tubes en acier. Le tube passe d'abord dans la machine à découper où il est coupé à longueur et où son calibrage intérieur est fait par alésage. L'opération suivante est appelée « processus de chanfreinage » et consiste à usiner l'ébauche du manchon selon la longueur voulue et à introduire mécaniquement un chanfrein dans le diamètre intérieur. Durant cette opération, la surface extérieure du manchon est aussi ébarbée et poinçonnée pour y indiquer le nom du pays d'origine et l'emblème du fabricant. La partie interne du manchon est filetée dans le cadre d'un processus de filetage cylindrique ou conique.

Les manchons filetés sont ensuite nettoyés et recouverts d'une couche de protection par le même procédé que celui qui est utilisé pour les raccords filetés de tuyaux et les raccords d'adaptateur. Le produit passe ensuite par un processus d'emballage, où il est étiqueté, peint, codé par code à barres ou poinçonné avant d'être emballé.

RACCORDS D'ADAPTATEUR

Les raccords d'adaptateur sont aussi faits à partir de longueurs de tuyaux d'acier. Après avoir été classé, le tuyau est coupé en appliquant les mêmes procédés que ceux qui sont utilisés pour les raccords filetés de tuyaux. Durant l'étape suivante, le tuyau passe par une opération de formage à froid durant laquelle il est pressé au moyen d'une estampe d'emboutissage sous haute pression. L'opération suivante consiste à usiner les extrémités pour leur donner la configuration voulue. L'extrémité la plus large est généralement filetée et celle qui est plus petite est généralement cannelée.

Les raccords sont ensuite nettoyés dans une solution, recouverts d'huile ou phosphatés, mais ils peuvent aussi être galvanisés. La dernière opération est celle de l'emballage, où le produit est étiqueté, peint, codé par code à barres ou poinçonné.


Notes de bas de page

1 Organisation mondiale du commerce, Protocole d'accession de la République populaire de Chine, article 5, Droit de commercer, annexe 2B, Produits soumis au régime de commerce déterminé.

2 Aux fins de cette enquête, le terme « gouvernement » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c.-à.-d. central, provincial/étatique, régional ou local, de canton ou de village, législatif, administratif ou judiciaire, singulier, collectif, élu ou nommé, et de toute personne, organisme ou institution agissant pour le compte ou au nom de l'administration d'un pays, d'une province, d'un État, d'une municipalité ou d'une autre administration locale ou régionale, ou en vertu d'une loi adoptée par une telle administration.

3 Union économique européenne, Règlement (CE) no 1784/2000 du Conseil, 11 août 2000. États-Unis d'Amérique, Administration des importations, Administration du commerce international, Département du commerce, Federal Register, A-570-881, 25 novembre 2002, Volume 67, no 227. L'ADRC reconnaît que les critères de non-concurrence utilisés par les autorités antidumping peuvent différer d'un pays à l'autre.

4 Réponse non confidentielle de BBPM, Partie C, C3, page 18.

5 Réponse non confidentielle de BBPM, Partie B, B1a), page 7. « Comme BBPM n'est pas autorisé à exporter, ses exportations passent par China East qui a le droit d'exporter des marchandises au Canada, y compris les marchandises en cause. » (Traduction)

6 Provisions for the Control of Enterprises' Power to Engage in Import and

Export Business, no 70.

7 BBPM a indiqué que China East avait le droit d'exporter les marchandises en cause (voir la réponse non confidentielle de BBPM, Partie B, B1a), page 7. L'ADRC considère donc cette dernière comme un chaînon essentiel dans le processus d'exportation des marchandises en cause vers le Canada.

8 American Society for Testing and Materials.

9 Underwriters Laboratories.

10 Canadian Standards Association (CSA international)

11 American Society of Mechanical Engineers.

12 American National Standards Institute.