OTTAWA, le 2 mai 2002
4264-60
AD/1278
ÉNONCÉ DES MOTIFS
Eu égard à une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant
LES PARE-BRISE DE VERRE FEUILLETÉ DE TOUTE GRANDEUR ET FORME POUR LES FINS DU MARCHÉ DE REMPLACEMENT DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd'hui une décision provisoire de dumping concernant les pare-brise de verre feuilleté de toute grandeur et de toute forme pour les fins du marché de remplacement de l'industrie automobile, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Plaignante et industrie canadienne
Description du produit et processus de fabrication
LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
Estimation de la valeur normale
Estimation du prix à l'exportation
Le Tribunal canadien du commerce extérieur
Droits rétroactifs sur les importations massives
ÉNONCÉ DES MOTIFS
Le 18 décembre 2001, le Commissaire des douanes et du revenu (Commissaire) a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable des pare-brise de remplacement, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (la Chine). L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société PPG Canada Inc. (PPG), de Toronto (Ontario).
Sur réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage. Le 15 février 2002, le Tribunal a rendu une décision provisoire à l'effet que la preuve révélait de façon raisonnable que le présumé dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.
Le 11 mars 2002, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Commissaire a prorogé à 135 jours le délai pour rendre une décision provisoire ou une décision de mettre fin à l'enquête ou à une partie de l'enquête, compte tenu de la complexité et du caractère inédit des points soulevés par l'enquête.
Par suite de l'enquête préliminaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), le Commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping dont la marge n'est pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Donc, le Commissaire a rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.
La plaignante, PPG Canada Inc., est située à Toronto (Ontario). Il y a un autre producteur national de pare-brise de remplacement, la société Lamiver Inc., de Montréal (Québec) qui appuie la plainte. Ces deux fabricants représentent la totalité de la production nationale des marchandises en cause. Leurs nom et adresse figurent à l'annexe 1.
Pendant l'étape préliminaire de l'enquête, l'ADRC a recensé seize exportateurs et un vendeur des marchandises en cause.
L'importateur au Canada est responsable du paiement des droits exigibles en vertu de la LMSI. Le paragraphe 2(1) de la LMSI mentionne que l'importateur, en ce qui a trait à toute marchandise, est «la personne qui est le véritable importateur des marchandises». L'importateur attitré n'est pas nécessairement l'importateur véritable au sens de la LMSI. Les facteurs suivants interviennent dans la détermination de l'identité de l'importateur :
(a) le fond plutôt que la forme de transaction;
(b) la passation de la commande et l'acceptation de celle-ci;
(c) la personne à qui les marchandises sont envoyées.
Durant l'étape préliminaire de l'enquête, l'ADRC a recensé trente cinq importateurs des marchandises en cause durant la période visée par l'enquête (du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001).
Le 20 septembre 2001, PPG a déposé une plainte officielle auprès de l'ADRC dans laquelle elle prétendait que les importations sous-évaluées de pare-brise de verre feuilleté de toute grandeur et forme pour les fins du marché de remplacement de l'industrie automobile, originaires ou exportés de la Chine, causaient un dommage à la branche de production nationale.
Le 27 novembre 2001, l'ADRC a avisé PPG que le dossier de sa plainte était complet et elle a informé le gouvernement de la Chine de la plainte concernant le présumé dumping. Le 18 décembre 2001, le Commissaire a fait ouvrir une enquête sur le dumping et a avisé le Tribunal de sa décision. Le Tribunal a ultérieurement ouvert une enquête préliminaire sur le dommage dans le but de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises visées avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage. Le 15 février 2002, le Tribunal a rendu une décision provisoire à l'effet que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping avait causé un dommage.
Le 11 mars 2002, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le Commissaire a prorogé à 135 jours le délai pour rendre une décision provisoire. La prorogation s'est avérée nécessaire afin d'analyser en détail les observations présentées par le gouvernement de la Chine et les exportateurs des marchandises en cause pour déterminer si l'industrie du pare-brise fonctionne dans des conditions qui sont celles d'une économie de marché. De plus, une difficulté accrue provient de la multitude de catégories de pare-brise de remplacement (des centaines de modèles) qui sont fabriqués par les seize manufacturiers recensés.
Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Pare-brise de verre feuilleté de toute grandeur et forme pour les fins du marché de remplacement de l'industrie automobile, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, qu'ils soient clairs ou teintés, avec ou sans revêtement, incluant ou non, en autre, des antennes, de la céramique, un bouton de miroir, une fenêtre de numéro d'identification du véhicule, encapsulés ou non.
Il y a deux marchés pour les pare-brise en verre feuilleté pour l'industrie automobile, soit le marché des manufacturiers d'équipement d'origine (MEO) et le marché du pare-brise de remplacement. Ces derniers sont communément appelés dans le milieu « pare-brise d'automobile en verre feuilleté pour l'après fabrication ou le marché de remplacement ». En anglais, les marchandises sont connues sous le terme « Auto Replacement Glass windshields (ARG) ».
Le processus de fabrication d'un pare-brise de remplacement débute par le découpage de deux morceaux de verre plat qui éventuellement deviendront les côtés interne et externe du pare-brise en verre feuilleté. Après le découpage, le verre est lavé pour éliminer tous les débris qui pourraient y avoir adhéré et préparé pour être courbé au moyen d'un moule qui sera chauffé dans un four de recuisson. Chaque moule est formé pour adopter la courbe spécifique d'un modèle particulier de pare-brise. Il suffit de quelques minutes seulement au verre, chauffé à 1000 degrés fahrenheit, pour qu'il prenne la forme du moule.
Après une inspection de conformité (courbe du verre selon le moule utilisé) à la sortie du four de recuisson, une feuille de polyvinylbutyral est insérée entre les deux couches de verre.
Cette feuille, qui peut être transparente ou teintée, sert à la prévention des blessures lorsque de grands morceaux irréguliers de verre sont brisés. Ce verre de sécurité est requis par la loi dans la majorité des pays pour les ouvertures avant des véhicules automobiles. Cette étape demande un environnement méticuleusement propre pour prévenir le dépôt de poussière ou de particules sur le pare-brise en verre feuilleté ainsi qu'un contrôle du taux d'humidité, un surplus pouvant endommager le produit fini. La feuille de polyvinylbutyral a une bande ombragée qui est la partie teintée au haut du pare-brise. Suite à une dernière inspection pour s'assurer de la qualité optique, les pare-brise sont emballés dans des cartons aux fins d'expédition.
La production de pare-brise de remplacement requiert une chaîne de montage spécialisée nécessitant un investissement majeur de fonds. Alors que par le passé la production de pare-brise nécessitait beaucoup de travail manuel, la plaignante possède à son usine des chaînes de montage robotisées et spécialisées au domaine du pare-brise.
On retrouve une liste complète des spécifications compilée sous le nom de « National Auto Glass Specifications » (NAGS). La NAGS est une entité indépendante qui publie des données concernant le marché des pare-brise de remplacement. Le catalogue de spécifications définit le pare-brise de chaque véhicule qui est vendu en Amérique du Nord au moyen d'un système standard de numéro, utilisé par tous les intervenants du marché de pare-brise de remplacement.
La plainte n'inclut pas :
Les pare-brise en verre feuilleté fabriqués spécifiquement pour le marché de l'équipement d'origine (MEO).
Le verre trempé pour l'industrie de l'automobile utilisé pour les glaces ou la lunette ainsi que pour les toits ouvrants.
Les pare-brise en verre feuilleté pour les véhicules de chemin de fer, les véhicules aériens, les bateaux, les véhicules blindés et les véhicules spatiaux.
Les pare-brise de remplacement sont utilisés pour remplacer des pare-brise endommagés sur des véhicules déjà assemblés. Ils sont le fruit d'une ingénierie inverse, c'est à dire d'une méthode de fabrication à partir d'un remoulage de la pièce d'origine. Ce développement nécessite habituellement trois mois. La chaîne de distribution sur le marché de remplacement des pare-brise est composée du manufacturier qui expédie les marchandises aux distributeurs qui, à leur tour, les expédient aux installateurs. Ces derniers, ultimement, font affaire avec le consommateur qui veut remplacer le pare-brise endommagé de son véhicule.
Les pare-brise de remplacement sont classés en utilisant le numéro de classification tarifaire du système harmonisé suivant :
7007.21.00.21 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules, pare-brise.
Il n'y a pas eu de changements dans la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête. Il y a deux producteurs connus de pare-brise de remplacement au Canada. L'annexe 1 renferme l'adresse complète des sociétés. L'ADRC n'a pas recensé au cours de l'étape préliminaire de l'enquête d'autre société qui produit des pare-brise de remplacement.
Les renseignements sur la production nationale des marchandises en cause au Canada pour les années 1997 à 2001 ont été obtenus auprès des deux manufacturiers canadiens mais ne peuvent être divulgués par souci de confidentialité. L'estimation du marché canadien apparent est fondée sur ces données ainsi que celles tirées des rapports de Statistique Canada sur les importations.
Des renseignements sur la valeur des importations peuvent être obtenus car un numéro tarifaire est expressément fourni à l'égard des marchandises en cause, soit le numéro 7007.21.00.21. Les quantités ainsi que les valeurs des marchandises en cause importées ont été déterminées à l'aide des statistiques sur les importations tirées des rapports de Statistique Canada fondés sur ce numéro tarifaire de dix chiffres du Système harmonisé. Les renseignements sur la valeur des importations se retrouvent en annexe de l'Énoncé des motifs publié lors de l'ouverture de l'enquête. On peut le consulter sur le site Web de l'ADRC au www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html.
Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a demandé à tous les importateurs de fournir la quantité et la valeur globales des marchandises en cause importées de la Chine pendant la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Après avoir examiné les réponses reçues, les rapports internes et les documents sur les importations, l'ADRC confirme la tendance du volume global des importations qui se profilait à l'ouverture de l'enquête.
La valeur normale est généralement fondée sur le prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d'exportation ou sur l'ensemble des coûts des marchandises plus un montant pour les bénéfices.
Le prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada est généralement le moindre du prix de vente départ usine de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur au Canada. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.
L'article 20 de la LMSI sert à établir les valeurs normales lorsque le gouvernement d'un pays d'exportation exerce un monopole de son commerce à l'exportation (alinéa 20(1)a)) et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs en ce qui a trait aux marchandises similaires à celles faisant l'objet d'une enquête (alinéa 20(1)b)). Pour en arriver à une telle conclusion, l'ADRC doit recevoir des exposés complets du gouvernement et des exportateurs de la Chine. Si ces deux conditions sont rencontrées, l'alinéa 20(1)c) stipule que les valeurs normales doivent être calculées en utilisant les renseignements provenant de producteurs d'un pays tiers alors que l'alinéa 20(1)d) stipule que, s'il est impossible d'établir les valeurs normales selon l'alinéa 20(1)c), les valeurs normales doivent être calculées en utilisant les données des importations faites d'un pays étranger, rectifiées pour tenir compte des différences existantes en matière de conditions de vente et de taxation.
L'enquête de dumping a porté sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada au cours de la période visée par l'enquête, soit du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.
À l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a demandé au gouvernement de la Chine de fournir des renseignements permettant de déterminer si l'industrie du pare-brise de remplacement fonctionne dans des conditions d'économie de marché ou si les dispositions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent. Le gouvernement de la Chine a présenté un exposé détaillé dans les délais requis.
L'ADRC a également demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de fournir des renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. Des réponses aux demandes de renseignements ont été reçues de quatre exportateurs dans les délais requis, soit :
Fuyao Glass Industry Group Limited de Fuqing (Fujian),Shenzhen Benxun Automotive Glass Co. Ltd. de Shenzhen (Shelou),
Xinyi Automotive Glass (Shenzhen) Company de Henggang Town, Shenzhen (Shelou) et
Dongguan Kongwan Automobile Glass Limited de Dong Guan (Guangguan) dont la société mère est Peaceful City Limited de Hong Kong.
Une réponse a également été reçue d'un vendeur américain de marchandises fabriquées en Chine, Greenville Glass Industries Inc. Piedmont (South Carolina). Ce vendeur, dont toutes les marchandises sont directement expédiées au Canada de la Chine, est une société affiliée d'un des manufacturiers de la Chine, Fuyao Glass Industry Group Limited.
Après avoir révisé les exposés présentés par le gouvernement de Chine, les exportateurs et les vendeurs de pare-brise de remplacement en provenance de la Chine, l'ADRC a préparé une demande de renseignements supplémentaires dans chacun des cas. Les intervenants de la Chine ont tous répondu à ces demandes de renseignements supplémentaires dans les délais requis.
À l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a également demandé des renseignements aux fabricants de pare-brise de remplacement dans un pays de marché libre, l'Inde, afin d'utiliser ces renseignements pour établir la valeur normale des marchandises si l'ADRC était d'avis que l'industrie du pare-brise de la Chine ne fonctionnait pas dans des conditions qui sont celles d'une économie de marché.
Aucun fabricant de l'Inde n'a présenté de réponse à la demande de renseignements expédiée à l'ouverture de l'enquête. Dès lors, l'ADRC a décelé d'autres pays à titre de pays de remplacement et a expédié, le 12 mars 2002, de nouvelles demandes de renseignements aux fabricants de pare-brise de remplacement de l'Indonésie, de la Colombie, du Pérou, de l'Afrique du Sud et de la ThaÏlande. À ce jour, aucun renseignement n'a été reçu des fabricants de ces pays.
Le 13 mars 2002, l'ADRC a expédié une demande de renseignements aux importateurs de pare-brise de remplacement des pays susmentionnés afin d'obtenir des données pour calculer les valeurs normales au cas où le Commissaire serait d'avis qu'il est impossible d'établir les valeurs normales des marchandises en cause en provenance de pays de remplacement vu l'insuffisance ou l'inaccessibilité des renseignements nécessaires.
En raison du volume de renseignements fournis, l'ADRC n'a pas complété son analyse et ne peut, à l'heure actuelle, se former une opinion à savoir si l'article 20 de la LMSI s'applique aux exportations provenant de la Chine. Une visite de vérification sera donc effectuée dans les plus brefs délais auprès du gouvernement, des exportateurs et des vendeurs des marchandises en cause afin d'obtenir des précisions jugées essentielles pour permettre au Commissaire de se former une opinion à ce sujet. La vérification de l'information colligée à date, de concert avec les précisions qui seront obtenues, permettra au Commissaire d'émettre une opinion plus éclairée quant à l'application ou non des articles 20, 15 à 19 ou 29 de la LMSI pour le calcul des valeurs normales des pare-brise de remplacement.
Dans cette section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale.
Les estimations des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping sont traitées ci-après. Pour les exportateurs qui n'ont pas fourni une réponse complète à la demande de renseignements, la valeur normale des marchandises a été estimée en fonction du prix à l'exportation des marchandises plus une majoration représentant la marge estimative de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête, pour un exportateur ayant accepté de collaborer, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Aux fins de la décision provisoire de dumping, l'ADRC a maintenu sa position selon laquelle le secteur de l'industrie du pare-brise en Chine fonctionne dans des conditions qui ne sont pas celles d'une économie de marché. L'article 20 de la LMSI s'applique à la détermination des valeurs normales lorsque le gouvernement du pays d'exportation exerce un monopole sur son commerce à l'exportation et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs dans ce secteur industriel.
Dans de telles circonstances, les valeurs normales sont généralement basées sur les prix intérieurs ou sur le coût total des marchandises en cause dans un pays de remplacement ayant une économie de marché. L'ADRC a communiqué avec de nombreux fabricants de pare-brise dans six pays de remplacement dans le but d'obtenir les renseignements nécessaires à l'établissement des valeurs normales. Aucun des fabricants n'a fourni une réponse à ce jour.
Pour les besoins de la décision provisoire de dumping, les valeurs normales ont été estimées d'après les meilleurs renseignements disponibles, c'est-à-dire les renseignements fournis dans la plainte lors de l'ouverture de l'enquête. Les valeurs normales y étaient fondées sur un calcul effectué à partir de données financières publiques de deux entreprises manufacturières de pare-brise d'un pays ayant une économie de pleine concurrence, soit l'Inde. L'estimation de la valeur normale s'inspirait de la méthodologie de l'article 19 de la LMSI, c'est-à-dire en additionnant le coût des matières premières, de la main d'oeuvre et des frais de fabrication, d'un montant raisonnable pour les frais administratifs et de vente ainsi qu'un montant raisonnable pour les bénéfices. La valeur normale estimée est de 58,03 $ par mètre carré. Pendant l'étape finale de l'enquête, l'ADRC poursuivra ses efforts pour obtenir les renseignements nécessaires à l'établissement des valeurs normales et les déterminera selon l'information colligée et analysée depuis l'ouverture de l'enquête.
Le prix à l'exportation des marchandises est généralement le moindre du prix de vente départ usine de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.
L'ADRC s'est fiée aux renseignements fournis dans la réponse des exportateurs et des importateurs, là où elle était acceptable. Dans d'autres cas, l'ADRC s'est fiée aux données tirées des documents douaniers pour estimer les prix à l'exportation. Tous les prix à l'exportation ont été estimés, conformément à l'article 24 de la LMSI, sur la base des prix de vente aux importateurs, avec déduction du fret, des frais de courtage et des autres frais découlant de l'exportation des marchandises, lorsqu'il y avait lieu.
La marge de dumping est l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation. Aux fins de la décision provisoire de dumping, il y a eu estimation de la marge de dumping par une comparaison des valeurs normales estimatives et des prix à l'exportation estimatifs.
L'examen, par l'ADRC, des importations provenant de la Chine au cours de la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 a révélé que 99 p. 100 du volume des marchandises en cause importées étaient sous-évaluées. Les marges de dumping estimatives allaient de 1 à 66 p. 100, exprimées en pourcentage de la valeur normale. La marge moyenne pondérée de dumping est de 35 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 54 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Les douze autres sociétés qui ont été désignées comme étant exportatrices de marchandises en cause au Canada au cours de la période visée par l'enquête, n'ont pas fourni de réponse à la demande de renseignements de l'ADRC. Pour les importations provenant de ces exportateurs, les valeurs normales ont été estimées sur la base d'une majoration du prix à l'exportation fondée sur la marge estimative de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant accepté de collaborer durant l'enquête. Les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.
Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le Commissaire doit être convaincu que la quantité véritable et éventuelle des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable et que les marges estimatives de dumping ne sont pas minimales. Si la quantité des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est inférieure à 3 p. 100 de l'ensemble des marchandises similaires importées au Canada provenant de tous les pays durant la période visée par l'enquête, la quantité est considérée comme négligeable. Le volume global de toutes les marchandises en cause sous-évaluées provenant de la Chine au cours de la période d'enquête au cours de la période d'enquête dépassait 34 p. 100 du volume global de tous les pare-brise qui ont été dédouanés et sont entrés au Canada en provenance de tous les pays.
Le paragraphe 2(1) de la LMSI stipule que la marge estimative de dumping est considérée comme minimale si elle est inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises. Comme le montre l'annexe 2, les marges estimatives de dumping ne sont pas minimales étant donné qu'elles sont supérieures au niveau de 2 pour cent.
Compte tenu des résultats préliminaires de l'enquête, le Commissaire est convaincu que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont été sous-évaluées, que la quantité des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable et que les marges estimatives de dumping ne sont pas minimales.
Par conséquent, le 2 mai 2002, le Commissaire a rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.
Afin d'éviter d'autres dommages causés par les importations sous-évaluées, des droits provisoires seront appliqués à la totalité des marchandises en cause importées au Canada en provenance de la Chine à compter du 2 mai 2002, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.
Le droit à percevoir pendant la période provisoire est fondé sur la marge de dumping estimative qui a été constatée pendant la période de l'enquête. Les droits provisoires se retrouvent à l'annexe 2.
Le droit provisoire doit être payé par l'importateur et s'applique à toutes les importations en cause jusqu'au jour où le Tribunal rend des conclusions définitives sur la question du dommage. Toutefois, si l'ADRC met fin à l'enquête ou s'il y a acceptation d'un engagement, le droit provisoire ne s'applique plus aux marchandises importées.
Les importateurs doivent payer le droit provisoire en espèces ou par chèque certifié. Ils peuvent aussi déposer une garantie égale à la somme exigible. Les importateurs devraient communiquer avec le bureau des douanes régional s'ils désirent obtenir de plus amples renseignements sur le paiement du droit provisoire ou le dépôt d'une garantie.
L'ADRC poursuivra son enquête sur le dumping et devra, d'ici le 31 juillet 2002, rendre une décision définitive. Si la marge de dumping est minime, les procédures prendront fin, en totalité ou en partie, et tout droit provisoire payé ou caution versée sera rendu aux importateurs, selon le cas.
Le Tribunal commencera maintenant son enquête sur le dommage et organisera des audiences publiques sur la question du dommage. Le Tribunal est tenu de rendre sa décision définitive le 30 août 2002 au plus tard.
Si le Tribunal conclut que le dumping n'a pas causé ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus seront remboursés. Si une décision de dommage est rendue, des droits antidumping seront imposés sur les importations de marchandises en cause.
Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada.
Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à l'industrie canadienne, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à l'industrie canadienne. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées dans les 90 jours précédant la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.
Après une décision provisoire de dumping, le Commissaire peut accepter des engagements qui éliminent la marge de dumping des marchandises ou qui éliminent le dommage causé par le dumping. Pour être acceptables, les engagements doivent représenter la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées. Si les engagements sont acceptés, l'imposition de droits provisoires sera suspendue.
Compte tenu du temps nécessaire pour l'étude des engagements, les propositions d'engagement par écrit doivent être faites aussitôt que possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping.
La législation permet à toutes les parties intéressées de faire des représentations concernant toutes les propositions d'engagement. L'ADRC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera au cas où une proposition d'engagement serait reçue. Les personnes qui désirent être informées doivent communiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur ou adresse courriel à l'un des agents dont les noms apparaissent sur la liste ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Internet mentionné ci-après pour tout renseignement sur les engagements offerts durant cette enquête. Un avis sera affiché sur le site Internet lorsqu'une proposition d'engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l'offre d'engagement est reçue pour faire des représentations.
Un avis de la présente décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 38(3)a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut être obtenue gratuitement sur demande ou à l'adresse Internet ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Robert Veilleux ou Mme Barbara Chouinard, aux adresses suivantes :
Courrier -
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, rue Laurier Ouest, 16e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5
Téléphone -
Robert Veilleux : (613) 954-1666
Barbara Chouinard : (613) 954-7399
Télécopieur -
(613) 941-2612 Courriel -
robert.veilleux @ccra-adrc.gc.ca
barbara.chouinard@ccra-adrc.gc.ca
Site Internet -
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
Alice Shields
Directrice générale
Direction des droits antidumping et compensateurs
Producteurs canadiens de pare-brise de verre feuilleté pour l'industrie automobile.
PPG Canada, Inc.Résumé de la décision provisoire
Marges estimatives de dumping par exportateur
Pour certains pare-brises de verre feuilleté pour l'industrie automobile.
(1er décembre 2000 au 30 novembre 2001)
| Exportateurs |
% des marchandises sous-évaluées |
Éventail des marges de dumping de marchandises sous-évaluées (% de la valeur normale) |
Marges de dumping moyenne pondérée (% de la valeur normale) |
Droits provisoires à payer (% du prix à l'exportation) |
|---|---|---|---|---|
|
Fuyao Glass Industry |
99 % |
1 % à 66 % |
36 % |
57 % |
|
Shenzhen Benxun |
99 % |
2 à 58 % |
34 % |
51 % |
|
Xinyi |
99 % |
1 à 49 % |
27 % |
36 % |
|
Dongguan Kongwan |
100 % |
1 % à 34 % |
29 % |
40 % |
|
Autres exportateurs |
100 % |
66 % |
66 % |
194 % |
|
Total/Moyenne de la RPC |
99 % |
1 à 66 % |
35 % |
54 % |