OTTAWA, le 5 mars 2001
4218-11/CV92
4258-113/AD-1258
Eu égard à une décision provisoire concernant
LE DUMPING DE CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE L'INDE, DE LA MALAISIE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DE L'AFRIQUE DU SUD ET DU TAIPEI CHINOIS
et eu égard à une décision provisoire concernant
LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'INDE
et eu égard à la clôture de l'enquête concernant
LE DUMPING DE CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU PORTUGAL
Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd'hui une décision provisoire de dumping concernant certaines tôles d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la Malaisie, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud et du Taipei chinois et une décision provisoire de subventionnement concernant certaines tôles d'acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de l'Inde.
En outre, conformément à l'alinéa 35(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a mis fin aujourd'hui à l'enquête de dumping concernant certaines tôles d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportées du Portugal.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is alsavailable in English.
Le 4 décembre 2000, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de l'Inde, de la Malaisie, du Portugal, de la Fédération de Russie (Russie), d'Afrique du Sud et du Taipei chinois et le présumé subventionnement dommageable de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportées de l'Inde. L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société DofascInc. de Hamilton (Ontario).
À la réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 2 février 2001, le Tribunal a rendu une décision provisoire concluant que la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement présumés des marchandises en cause avaient causé un dommage à l'industrie canadienne.
Suite à l'enquête préliminaire, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause en provenance de Chine, de l'Inde, de Malaisie, de Russie, d'Afrique du Sud et du Taipei chinois ont fait l'objet de dumping dont la marge n'est pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Le commissaire est aussi convaincu que les marchandises en cause en provenance de l'Inde ont été subventionnées, que les montants de subvention ne sont pas minimes et que le volume des marchandises subventionnées n'est pas négligeable. Par conséquent, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
L'enquête a révélé que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées en provenance du Portugal est négligeable. Par conséquent, le commissaire a mis fin à l'enquête de dumping concernant le Portugal, conformément à l'alinéa 35(2)a) de la LMSI.
La plaignante, Dofasco, est le plus important producteur de tôles d'acier résistant à la corrosion au Canada. Les autres producteurs au Canada, StelcInc. de Hamilton (Ontario), SorevcInc. de Coteau du Lac (Québec) et Continuous Colour Coat Limited de Rexdale (Ontario), ont tous exprimé leur soutien à la plaignante par des lettres adressées à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).
L'ADRC a identifié 18 exportateurs de marchandises en cause et 24 vendeurs de marchandises en cause durant la période visée par l'enquête (du 1er janvier au 31 août 2000).
L'ADRC a identifié 25 importateurs possibles de marchandises en cause durant la période visée par l'enquête (du 1er janvier au 31 août 2000).
L'ADRC est en train d'appliquer une conclusion de dommage du Tribunal concernant le dumping de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportées du Brésil, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée et des États-Unis d'Amérique.
Dans la présente enquête, la plainte a été déposée par Dofasco, le 13 octobre 2000, après un certain nombre de pourparlers et de réunions avec l'ADRC.
Le 3 novembre 2000, l'ADRC a informé Dofascque le dossier de sa plainte était complet et a informé également les gouvernements des pays susmentionnés qu'un dossier de plainte complet avait été déposé et a communiqué au Haut-commissaire de l'Inde les sections de la version non confidentielle de la plainte qui ont trait aux subventions et aux allégations de dommage.
Le 4 décembre 2000, le commissaire a ouvert l'enquête. Le 5 décembre 2000, le Tribunal a ouvert une enquête préliminaire sur la question du dommage, à savoir si la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises avait causé un dommage ou des retards ou menaçait de causer un dommage. Le 2 février 2001, le Tribunal a conclu que la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement présumés ont causé un dommage à l'industrie canadienne.
Aux fins de l'enquête, les marchandises en cause sont définies comme il suit :
Produits de tôle d'acier laminés à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 pouces (4,47 mm), enduits ou revêtus de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication de véhicules de tourisme, d'autobus, de camions, d'ambulances ou de corbillards, ou de châssis de ces véhicules, ou des parties, accessoires ou parties de ces accessoires, pour lesquels le numértarifaire approprié du Système harmonisé est 9959.00.00, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la Malaisie, du Portugal, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud ainsi que du Taipei chinois.
Les produits sont communément appelés tôles d'acier galvanisées (enduites de zinc) ou tôles recuites après galvanisation (enduites d'un alliage de zinc et de fer). Les produits comprennent les tôles d'acier résistant à la corrosion, coupées à longueur et en couronnes (enroulées en couches superposées successivement ou en ondulations hélicoÏdales), que l'enduit ou le revêtement soit appliqué par immersion à chaud ou par électrozingage.
Les tôles d'acier résistant à la corrosion sont normalement faites à partir de tôles d'acier au carbone laminées à froid et, parfois, avec des tôles d'acier au carbone laminées à chaud. Toutefois, une addition minime de certains éléments, comme le titane et le bore, pendant le procédé sidérurgique, permet à l'acier d'être classé comme de l'acier allié. Par conséquent, la définition des marchandises en cause comprend aussi bien les tôles d'acier résistant à la corrosion produites avec l'acier au carbone qu'avec l'acier allié.
Pour une plus grande clarté, les produits suivants ne font pas partie de la définition du produit :
Les feuillards galvanisés de renforcement, qui sont des feuillards d'acier plat étroits de 3 pouces ou moins qui ont été enduits, durant l'opération finale, de zinc par galvanisation à chaud ou électrozingage afin que toutes les surfaces, y compris les tranches, soient enduites.
Les marchandises en cause sont habituellement fabriquées selon deux spécifications ASTM (American Society for Testing and Materials). Une des spécifications détermine la qualité de l'acier (composition chimique, tolérance minimale, dimensions, planéité, etc.) et la seconde spécification détermine le poids de l'enduit (masse d'enduit moyen minimum--onces par pied carré ou grammes par mètre carré).
L'ASTM A653 est la spécification la plus commune pour les tôles d'acier résistant à la corrosion en cause. Les qualités les plus communes des tôles d'acier résistant à la corrosion incluent :
En plus de spécifier la qualité de l'acier, la désignation de l'enduit ASTM doit aussi être spécifiée. Les désignations de l'enduit sont classées en trois catégories générales :
La désignation d'enduit ASTM la plus souvent demandée pour l'acier galvanisé est G90/Z275. Cependant, des enduits plus légers comme G01, G40, G60, et des enduits plus lourds comme G115 et Z600 sont demandés. Les désignations d'enduits ASTM typiques pour l'acier recuit après zingage sont A01/ZF001 et A25/ZF75.
Les tôles d'acier résistant à la corrosion sont habituellement produites à partir de tôles d'acier au carbone laminées à froid et parfois, à partir de tôles d'acier au carbone laminées à chaud. La tôle d'acier à galvaniser est appelée support d'acier. Deux procédés peuvent être utilisés pour appliquer l'enduit au support d'acier : le procédé de galvanisation par immersion à chaud et le procédé d'électrozingage.
Procédé de galvanisation par immersion à chaud
Dans le procédé de galvanisation par immersion à chaud, le support d'acier est nettoyé et introduit dans un four de recuit contrôlé continu où il est chauffé à la température nécessaire pour obtenir les caractéristiques métallurgiques désirées du produit final. L'acier entre ensuite dans un bain de zinc fondu pour être enduit. À la sortie du bain, un essuyeur à l'air, à l'azote ou à la vapeur est utilisé pour régler l'épaisseur de l'enduit au zinc. L'acier galvanisé est ensuite refroidi dans une tour de réfrigération.
Dans certains cas, l'acier galvanisé est ensuite traité pour obtenir des tôles d'acier recuites après galvanisation. Pour ces tôles recuites après galvanisation, l'épaisseur de l'enduit de zinc est réduite à l'étape de l'essuyage. Elles passent ensuite dans un fourneau de recuit après galvanisation où la chaleur permet à l'enduit de zinc d'adhérer à la tôle d'acier, donnant à la tôle un revêtement fin d'alliage zinc-fer. L'enduit plus fin sur la tôle d'acier recuit après galvanisation donne un produit plus facile à souder et à peindre que les tôles d'acier galvanisées.
Procédé d'électrozingage
Dans le procédé d'électrozingage, à mesure que l'acier chargé passe dans le bain de dépôt galvanoplastique, les charges électriques opposées amènent le bain de zinc à enduire l'acier. Les couronnes d'acier laminé à froid sont recuites en paquet dans des fourneaux à cuves multiples ou par un procédé de recuit continu hors ligne, et elles sont aussi souvent écrouies dans un laminoir de finissage, puis elles sont électrozinguées, c.-à-d. enduites d'une mince couche de zinc.
Les tôles d'acier résistant à la corrosion qui font l'objet de cette plainte sont habituellement utilisées dans la production des bâtiments agricoles, des cellules à grains, des ponceaux, des remises de jardin, des matériaux de toiture, des parements, des platelages, des terrasses de couverture, des poteaux muraux, des baguettes d'angle pour placoplâtres, des portes, des cadres de porte, des conduits (ainsi que dans d'autres systèmes de chauffage et de refroidissement), des solins, des produits de quincaillerie et des composantes d'appareils électroménagers. Les produits électrozingués sont aussi utilisés dans des applications ayant trait à la construction.
Les tôles d'acier résistant à la corrosion en cause sont correctement classifiées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :
7210.30.00.00Il y a quatre producteurs canadiens de tôles d'acier résistant à la corrosion. Dofasco, StelcInc. et SorevcInc. produisent des produits de tôles d'acier résistant à la corrosion par le procédé de galvanisation par immersion à chaud. La société Continuous Colour Coat Limited utilise le procédé d'électrozingage pour produire des tôles d'acier résistant à la corrosion.
Il n'y a pas eu de changements importants à la structure de l'industrie canadienne depuis que l'ADRC a ouvert la présente enquête.
Les tôles d'acier résistant à la corrosion sont vendues directement à des utilisateurs ultimes et par l'entremise de distributeurs d'acier semi-ouvré au Canada. Ces distributeurs gardent en stock des tôles de dimension standard pour revente en faible quantité à des petits utilisateurs ultimes, et ils offrent aussi des services de coupe sur mesure, de refendage ou d'entreposage.
Dans son estimation de la consommation canadienne apparente des marchandises en cause, Dofasca fourni des données sur les importations de tous les pays pour 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 (les huit premiers mois). Ces estimations ont été compilées à partir des données de Statistiques Canada et des registres des licences d'importation du ministère des Affaires étrangères et du commerce international. Dofasca aussi fourni une estimation des expéditions intérieures de tous les producteurs canadiens.
Afin de confirmer les données du marché canadien relatives aux marchandises produites au Canada, l'ADRC s'est procuré des données sur la production auprès de chaque producteur canadien. L'ADRC s'est fiée aux données de Statistique Canada, à son propre système d'information interne, aux documents douaniers et aux présentations des importateurs et des exportateurs pour déterminer le segment du marché canadien attribuable aux produits importés.
Suite à cette analyse, l'ADRC a rajusté les estimations du marché canadien apparent. L'annexe 1 montre les importations au Canada des tôles d'acier résistant à la corrosion de toutes les sources. L'ADRC ne peut rendre public le nombre des expéditions intérieures réelles pour la période en cause en raison de la confidentialité des données.
En effectuant son enquête, l'ADRC a demandé aux exportateurs et aux importateurs identifiés de fournir des renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. Il a été demandé au gouvernement de Chine de fournir des renseignements permettant de déterminer si le secteur de l'acier en Chine opérait dans des conditions d'économie de marché. En outre, des renseignements ont été demandés au gouvernement de l'Inde afin de déterminer si l'industrie de l'acier en Inde avait bénéficié de subventions compensables. Il a aussi été demandé aux exportateurs en Inde de fournir des renseignements concernant les avantages, s'il y a en a, conférés par tout programme de subventionnement.
L'enquête de dumping et de subventionnement a porté sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période visée par l'enquête, du 1er janvier au 31 août 2000.
Des réponses aux demandes de renseignements ont été reçues de deux exportateurs en Inde, d'un en Malaisie, d'un du Portugal, d'un en Russie et d'un en Afrique du Sud, et de quatre exportateurs au Taipei chinois. De plus, un exposé ayant trait au programme de subventionnement a été reçu du gouvernement de l'Inde. Aucune réponse n'a été reçue des exportateurs en Chine ou du gouvernement de Chine.
Les valeurs normales sont généralement basées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation ou sur l'ensemble des coûts des marchandises plus un montant pour les bénéfices.
Le prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada est généralement le prix de vente départ usine de l'exportateur facturé à l'importateur au Canada. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping. Dans cette section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale.
Les estimations des valeurs normales, des prix à l'exportation, des marges de dumping et des montants de subvention sont traités ci-après. Pour les exportateurs qui n'ont pas fourni une réponse complète à la demande de renseignements, ou qui n'ont pas autorisé de vérification des renseignements en temps opportun, la valeur normale des marchandises a été estimée en fonction du prix à l'exportation des marchandises plus une majoration représentant la marge estimative de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête, pour un exportateur ayant accepter de coopérer, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Au cours des enquêtes précédentes, la Chine a été traitée comme une économie non marchande et les valeurs normales des importations en provenance de Chine ont donc été déterminées sur la base des ventes de marchandises semblables dans un pays tiers ou de remplacement. Au cours de la dernière enquête de dumping portant sur des produits de l'acier en provenance de Chine, le gouvernement de Chine et deux exportateurs en Chine ont fourni quelques renseignements à l'ADRC. Cependant, les renseignements n'étaient pas complets et des renseignements et explications supplémentaires ont été demandés. Les renseignements supplémentaires n'ont pas été fournis et les valeurs normales ont été déterminées par modalité ministérielle sur la base de la valeur normale moyenne calculée pour des marchandises semblables dans trois pays de remplacement.
Durant cette enquête, des renseignements ont été demandés au gouvernement de Chine et aux exportateurs en Chine afin de déterminer si des réformes économiques avaient suffisamment progressé pour que l'on puisse considérer que l'économie chinoise n'est plus une économie non marchande conformément à l'article 20 de la LMSI. L'article 20 s'applique à la détermination de la valeur normale lorsque le gouvernement du pays d'exportation exerce un monopole sur son commerce à l'exportation et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs des marchandises visées par l'enquête. Aucune réponse n'a été reçue du gouvernement de Chine et aucun exposé n'a été présenté par les exportateurs de Chine.
Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées sur la base d'une majoration du prix à l'exportation basée sur la marge estimative de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête pour un exportateur ayant accepté de coopérer. Les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.
Durant la période visée par l'enquête, il a pu être constaté que toutes les marchandises en cause importées au Canada en provenance de Chine avaient été sous-évaluées. La marge estimative de dumping était de 40,5 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale.
Des exposés ont été reçus de deux exportateurs en Inde - Lloyds Steel Industries Ltd. (Lloyds), et Jindal Iron & Steel Co., Ltd. (Jindal).
Jindal : Les marchandises en cause exportées au Canada par Jindal avaient été produites dans deux installations de production - une située à Vasind et l'autre à Tarapur. Aux fins de la décision provisoire, seules les marchandises exportées au Canada en provenance de Vasind ont fait l'objet d'un examen. La majorité des marchandises exportées au Canada par Jindal ont été exportées à partir de l'installation de Vasind.
Valeur normale - Jindal a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Les valeurs normales ont été estimées sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes intérieures de marchandises similaires à des clients non liés, conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés au prix de vente intérieur afin de tenir compte des différences de qualité conformément à l'article 5 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI).
Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.
Marge de dumping - Il a été constaté que toutes les marchandises visées par l'examen ont été sous-évaluées. La marge estimative de dumping moyenne pondérée était de 26,1 p. 100. Les marges estimatives allaient de 9,4 à 40,5 p. 100.
Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Lloyds ont été produites dans les installations de production de Lloyds situées à Wardha.
Valeur normale - Lloyds a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Les valeurs normales ont été estimées sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes intérieures de marchandises similaires à des clients non liés, conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés au prix de vente intérieur afin de tenir compte des différences de qualité conformément à l'article 5 du RMSI.
Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.
Marge de dumping - Durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises en cause importées au Canada par Lloyds ont été sous-évaluées. La marge estimative de dumping moyenne pondérée est de 17,1 p. 100. Les marges estimatives allaient de 10 à 20,6 p. 100.
Un exposé a été reçu de Group Steel Corporation (M) Sdn. Bhd. (Group Steel). Cependant, les responsables de Group Steel ont indiqué à l'ADRC qu'ils ne pouvaient autoriser la vérification de l'exposé sur place avant le début de mars 2001. Étant donné que la vérification de l'exposé n'a pas été autorisée avant que la décision provisoire ne soit rendue, il n'a pu être tenu compte des renseignements dans l'exposé pour rendre la décision provisoire. Les renseignements seront examinés avant que la décision définitive concernant l'enquête ne soit rendue.
Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées sur la base d'une majoration du prix à l'exportation basée sur la marge estimative de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant accepté de coopérer durant l'enquête. Les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.
Durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises en cause importées au Canada en provenance de Malaisie ont été sous-évaluées. La marge estimative de dumping était de 40,5 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale.
Un exposé a été reçu de Lusosider - Acos Planos, S.A. (Lusosider). Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de l'entreprise à Lisbonne, au Portugal. Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Lusosider ont été exportées à partir des installations de production de Lusosider à Lisbonne, Portugal.
Valeur normale - Lusosider a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Les valeurs normales ont été estimées sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes intérieures de marchandises similaires à des clients non liés, conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements RMSI ont été apportés aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des différences de qualité conformément à l'article 5, des rabais intérieurs conformément à l'article 6, des coûts de livraison conformément à l'article 7, et des différences dans les niveaux de circuit de distribution conformément à l'article 9.
Prix à l'exportation - Les marchandises en cause exportées au Canada par Lusosider ont été vendues à un importateur lié au Canada. Pour cette raison, l'ADRC a vérifié la fiabilité des prix à l'exportation entre l'exportateur et l'importateur lié et a constaté qu'ils n'étaient pas fiables aux fins de la LMSI. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'alinéa 25(1)c) de la LMSI sur la base des prix de revente des marchandises de l'importateur à des clients non liés au Canada moins tous les coûts engagés pour l'importation et la vente des marchandises plus un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices qui a été utilisé était basé sur les bénéfices réalisés sur les ventes par des vendeurs au même niveau de circuit de distribution sur le marché canadien, conformément à l'alinéa 22c) du RMSI.
Marge de dumping - Toutes les marchandises en cause importées au Canada par Lusosider durant la période visée par l'enquête ont fait l'objet d'un examen et il a pu être constaté que 22,9 p. 100 d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge estimative de dumping moyenne pondérée était de 2,8 p. 100. Les marges estimatives allaient de 0,8 à 9,2 p. 100.
Un exposé a été reçu de JSC Severstal (Severstal). Cependant, l'ADRC a reçu l'exposé après la date limite de présentation des exposés. Pour cette raison, il n'a pas été tenu compte des renseignements dans l'exposé pour rendre la décision provisoire. Les renseignements seront examinés avant que la décision définitive concernant l'enquête ne soit rendue.
Les valeurs normales ont donc été estimées sur la base d'une majoration du prix à l'exportation basée sur la marge estimative de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant accepté de coopérer durant l'enquête. Les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.
Durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises en cause importées au Canada en provenance de Russie ont été sous-évaluées. La marge estimative était de 40,5 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale.
Un exposé a été reçu de Iscor Limited (Iscor). Cependant, l'ADRC a reçu l'exposé après la date limite de présentation des exposés. Pour cette raison, il n'a pas été tenu compte des renseignements dans l'exposé pour rendre la décision provisoire. Les renseignements seront examinés avant que la décision définitive concernant l'enquête ne soit rendue.
Les valeurs normales ont donc été estimées sur la base d'une majoration du prix à l'exportation basée sur la marge estimative de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant accepté de coopérer durant l'enquête. Les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.
Durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises en cause importées au Canada en provenance d'Afrique du Sud ont été sous-évaluées. La marge estimative était de 40,5 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale.
Des exposés ont été reçus de quatre exportateurs du Taipei chinois - Yieh Phui Enterprise Co. Ltd. (Yieh Phui), Sheng Yu Steel Co. Ltd. (Sysco), China Steel Corp. (CSC), et KaHsing Chang Iron & Steel Corporation (KHC).
En raison des congés du nouvel an chinois, Yieh Phui et Syscn'ont pas pu programmer des réunions de vérification avant février 2001. Ces réunions ont eu lieu du 7 au 20 février 2001. Par conséquent, l'ADRC n'a pas disposé de suffisamment de temps pour analyser les renseignements reçus durant la vérification et pour utiliser les renseignements de ses entreprises afin d'évaluer les valeurs normales et les marges de dumping.
Étant donné que Yieh Phui et Syscont fourni des exposés complets à temps et ont autorisé une vérification complète de ces exposés avant la décision provisoire, il n'a pas été jugé approprié d'utiliser la marge estimative de dumping la plus élevée pour estimer les valeurs normales dans ce cas.
Les valeurs normales pour Yieh Phui et Syscont donc été estimées en utilisant une majoration du prix à l'exportation qui était basée sur la marge de dumping moyenne pondérée pour tous les exportateurs qui ont eu leur valeur normale estimée sur la base de leurs exposés (c.-à-d. tous les exportateurs à qui la marge de dumping la plus élevée n'a pas été appliquée). Les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.
Durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises en cause importées au Canada par Yieh Phui et Syscont été sous-évaluées. La marge estimative de dumping était de 24,2 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale.
Valeur normale - CSC a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Les valeurs normales ont été estimées sur la base du prix de vente moyen pondéré des ventes intérieurs de marchandises similaires à des clients non liés, conformément à l'article 15 de la LMSI. Des rajustements ont été apportés aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des différences de qualité conformément à l'article 5 du RMSI.
Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.
Marge de dumping - Durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que 87 p. 100 des marchandises importées au Canada en provenance de CSC ont été sous-évaluées. La marge estimative de dumping moyenne pondérée était de 4,4 p. 100. Les marges estimatives allaient de 1,3 à 9,2 p. 100.
Un exposé a été reçu de KaHsing Chang Iron et Steel Corporation (KHC). Cependant, l'ADRC a reçu l'exposé après la date limite de présentation des exposés. Pour cette raison, il n'a pas été tenu compte des renseignements dans l'exposé pour rendre la décision provisoire. Les renseignements seront examinés avant que la décision définitive concernant l'enquête ne soit rendue.
Les valeurs normales ont donc été estimées sur la base d'une majoration du prix à l'exportation basée sur la marge estimative de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant accepté de coopérer durant l'enquête. Les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.
Durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que toutes les marchandises en cause importées au Canada en provenance de KHC ont été sous-évaluées. La marge estimative était de 40,5 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale.
Tous les autres exportateurs de marchandises en cause au Canada durant la période visée par l'enquête n'ont pas fourni de réponse à la demande de renseignements de l'ADRC. Pour les importations provenant de ces exportateurs, les valeurs normales ont été estimées sur la base d'une majoration du prix à l'exportation basée sur la marge estimative de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant accepté de coopérer durant l'enquête. Les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.
Durant la période visée par l'enquête, il a pu être constaté que toutes les marchandises en cause importées au Canada avaient été sous-évaluées. La marge estimative de dumping était de 40,5 p. 100 exprimée en pourcentage de la valeur normale.
Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le commissaire doit être convaincu que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable et que les marges estimatives de dumping ne sont pas minimales. Si le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est inférieur à 3 p. 100 de l'ensemble des marchandises similaires importées au Canada provenant de tous les pays durant la période visée par l'enquête, le volume est considéré comme négligeable. En outre, la marge estimative de dumping est considérée comme minimale si elle est inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises.
L'ADRC a procédé à un examen des importations pour la période visée par l'enquête. Suite à cet examen, les données d'importation publiées au moment de l'ouverture ont été modifiées. Un réexamen des importations sera effectué aux fins de la décision définitive.
Tel que démontré à l'annexe 3, les volumes des importations sous-évaluées en provenance de Chine, de l'Inde, de Malaisie, de Russie, d'Afrique du Sud et du Taipei chinois pour la période visée par l'enquête ne sont pas négligeables. De plus, comme le montre l'annexe 2, les marges estimatives de dumping ne sont pas minimales étant donné qu'elles sont supérieures au niveau de 2 p. 100.
Le volume des marchandises sous-évaluées en provenance du Portugal, 1068 tonnes métriques, est inférieur au seuil de 3 p. 100 et est donc négligeable. Dans de telles circonstances, la LMSI exige que le commissaire mette fin à l'enquête concernant le Portugal.
La partie de l'enquête sur le subventionnement visait toutes les expéditions de marchandises en cause originaires ou exportées de l'Inde et dédouanées au Canada durant la période visée par l'enquête, du 1er janvier au 31 août 2000. Une demande de renseignements relative aux subventions (DDR subvention) a été envoyée au gouvernement de l'Inde et aux exportateurs possibles en Inde. Des réponses à la DDR subvention ont été reçues du gouvernement de l'Inde et de deux exportateurs en Inde.
Afin de déterminer si un programme débouche sur un subventionnement, l'ADRC a tenu compte des points suivants : 1) y a-t-il eu une contribution financière du gouvernement d'un pays autre que le Canada; et 2) y a-t-il un avantage accordé à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la promotion, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises.
Il y a, au sens de la LMSI, contribution financière par un gouvernement d'un pays autre que le Canada lorsque :
Lorsqu'une subvention est constatée, elle est passible de droits compensateurs si elle est spécifique. Une subvention est spécifique lorsqu'elle est réservée, de par la loi, à une entreprise particulière ou lorsqu'il s'agit d'une subvention prohibée. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend des résultats des exportations. Une subvention n'est pas spécifique si le droit d'en bénéficier et le montant de celle-ci sont subordonnés à des conditions ou critères :
Même si une subvention n'est pas limitée de la manière décrite ci-dessus, le commissaire peut conclure qu'elle est spécifique si :
Le montant de la subvention est calculé sur la base de l'ensemble des avantages accordés aux bénéficiaires et il est généralement considéré minimal si le montant de la subvention attribuable aux importations subventionnées en provenance d'un pays particulier est égal à moins de 1 p. 100 du prix global à l'exportation de toutes les marchandises en cause sous enquête provenant de ce pays. Cependant, l'Inde est un pays en voie de développement selon l'Organisation de coopération et de développement économiques. Lorsqu'une enquête sur le subventionnement porte sur des pays en voie de développement, l'article 41.2 de la LMSI exige que le commissaire tienne compte des dispositions des alinéas 10 et 11 de l'article 27 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatrices de l'OMC. Cet article exige que soit mis fin à la partie de l'enquête touchant les droits compensateurs si le commissaire détermine que :
Dans cette enquête, l'Inde est assujettie au niveau de subventionnement de 3 p. 100, étant donné qu'elle est incluse à l'alinéa 11 de l'article 27 en tant que membre des pays en voie de développement stipulé à l'annexe VII de l'Accord sur les subventions.
Deux des trois exportateurs de marchandises en cause de l'Inde ont présenté des renseignements en réponse à la DDR subvention de l'ADRC, nommément Lloyds Steel Industries Ltd. (Lloyds), et Jindal Iron & Steel Co., Ltd. (Jindal).
Les programmes suivants nommés dans le dossier de plainte complet ont été examinés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières effectuées par tout niveau de gouvernement et, si oui, d'établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la promotion, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises en cause :
Le DDR subvention de l'ADRC demande aussi des renseignements sur d'autres programmes de subvention possibles.
Il a été provisoirement déterminé que Jindal a bénéficié d'avantages compensables relatifs à six des huit programmes présumés. Des renseignements spécifiques ne peuvent pas être révélés sous peine de révéler des renseignements confidentiels, sauf pour l'exception suivante. Jindal n'a pas demandé de prêt au Steel Development Fund. Les programmes compensés sont tous des subventions à l'exportation car ils dépendent des résultats des exportations.
Il a été provisoirement déterminé que Lloyds a bénéficié d'avantages compensables relatifs à un des huit programmes présumés. Des renseignements spécifiques ne peuvent pas être révélés sous peine de révéler des renseignements confidentiels, sauf pour l'exception suivante. Lloyds n'a pas demandé de prêt au Steel Development Fund. Le programme compensé est une subvention à l'exportation car il dépend des résultats des exportations.
Un troisième exportateur identifié en Inde n'a pas répondu au DDR subvention de l'ADRC. Dans de telles circonstances, la somme des montants estimatifs de subvention les plus élevés par programme constatés en Inde a été attribuée aux marchandises exportées par le troisième exportateur.
L'ADRC a rendu la décision provisoire selon laquelle :
L'annexe 6 contient les motifs ayant servi à déterminer pourquoi ces programmes débouchent sur des subventions compensables selon la loi. Elle explique aussi pourquoi les renseignements reçus à l'égard d'un programme recensé révèlent qu'il ne confère pas d'avantages aux exportateurs.
Compte tenu des résultats préliminaires de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause en provenance de Chine, de l'Inde, de Malaisie, de Russie, d'Afrique du Sud et du Taipei chinois ont été sous-évaluées, que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable et que les marges estimatives de dumping ne sont pas minimales. Le commissaire est aussi convaincu que les marchandises en cause en provenance de l'Inde ont été subventionnées, que le volume des marchandises subventionnées n'est pas négligeable et que les montants estimatifs de subvention ne sont pas minimes.
Par conséquent, le 5 mars 2001, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.
L'enquête a aussi révélé que le volume réel et potentiel de marchandises en cause en provenance du Portugal était négligeable. Par conséquent, le 5 mars 2001, le commissaire a mis fin à l'enquête de dumping concernant le Portugal, conformément à l'alinéa 35(2)a) de la LMSI.
Afin d'éviter d'autres dommages causés par les importations sous-évaluées et subventionnées, des droits provisoires seront appliqués à la totalité des marchandises en cause importées au Canada en provenance de Chine, de l'Inde, de Malaisie, de Russie, d'Afrique du Sud et du Taipei chinois le ou après le 5 mars 2001, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.
Les droits à imposer durant la période provisoire sont basés sur les marges estimatives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises, et sur les montants estimatifs de subvention. L'annexe 2 donne les taux de droits provisoires, basés sur les marges estimatives de dumping, à payer sur les marchandises en cause importées le ou après le 5 mars 2001. L'annexe 4 donne les montants des droits provisoires, basés sur les montants estimatifs de subvention, à payer sur les marchandises importées le ou après le 5 mars 2001.
Lorsque que les droits provisoires ont trait au dumping et au subventionnement, et lorsque la subvention est jugée être une subvention à l'exportation, le droit provisoire à payer sur les marchandises en cause importées au Canada est égal au montant total de la subvention et à la partie de la marge de dumping qui n'est pas attribuable à la subvention à l'exportation.
Les droits provisoires sont payables par l'importateur et sont habituellement appliqués à toutes les importations en cause jusqu'au jour où le Tribunal rend sa décision définitive sur le dommage. Cependant, si l'ADRC devait mettre fin à l'enquête ou si un engagement devait être pris, les droits provisoires ne seraient plus appliqués aux marchandises importées.
Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent aussi fournir une caution d'un montant égal au droit à payer.
Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau de douane régional s'ils désirent des renseignements supplémentaires concernant le paiement des droits provisoires ou le versement d'une caution.
L'ADRC poursuivra son enquête de dumping et sur le subventionnement et devra, d'ici le 4 juin 2001, rendre une décision définitive. Si la marge de dumping ou le montant de la subvention est minime, les procédures prendront fin, en totalité ou en partie, et tout droit provisoire payé ou caution versée seront rendus aux importateurs, selon le cas.
Le Tribunal commencera maintenant son enquête complète sur le dommage et organisera des audiences publiques sur la question du dommage. Le Tribunal est tenu de rendre sa décision définitive le 3 juillet 2001 au plus tard.
Si le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement n'ont pas causé de dommage ou ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus seront remboursés. Si une décision de dommage est rendue, des droits antidumping et compensateurs seront imposés sur les importations de marchandises en cause.
Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada dans la période commençant le jour de l'ouverture de l'enquête et se terminant le jour de la décision provisoire.
Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à l'industrie canadienne, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et subventionnées qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à l'industrie canadienne. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et subventionnées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées le 4 décembre 2000 ou après cette date pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs.
Après une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le commissaire peut accepter des engagements qui éliminent la marge de dumping ou le montant de subvention des marchandises, ou qui réduisent le montant de subvention, ou qui éliminent le dommage causé par le dumping ou le subventionnement. Pour être acceptables, les engagements doivent représenter la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Si les engagements sont acceptés, l'imposition de droits provisoires sera suspendue.
Les exportateurs ou le gouvernement de l'Inde peuvent demander que l'ADRC mène à bien son enquête et que le Tribunal mène à bien son examen de la question de dommage, nonobstant l'acceptation des engagements. Compte tenu du temps nécessaire pour l'étude des engagements, les propositions d'engagement par écrit doivent être faites aussitôt que possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping et de subventionnement.
La législation permet à toutes les parties intéressées de faire des représentations concernant toutes les propositions d'engagement. L'ADRC tiendra à jou une liste des parties intéressées et les informera au cas où une proposition d'engagement serait reçue. Les personnes qui désirent être informées doivent communiquer leur nom, adresse, numérde téléphone, de télécopieur ou adresse courriel à un des agents dont le nom apparaît sur la liste ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Internet mentionné ci-après pour tout renseignement sur les engagements offerts durant cette enquête. Un avis sera affiché sur le site Internet lorsqu'une proposition d'engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l'offre d'engagement est reçue pour faire des représentations.
Un avis de la présente décision provisoire de dumping et de subventionnement est publié dans la Gazette du Canada, en application de l'alinéa 38(3)a) de la LMSI.
Un avis de clôture de l'enquête de dumping concernant le Portugal est aussi publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 35(2)b(ii) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut être obtenue gratuitement sur demande ou à l'adresse Internet ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Ken McPhail ou M. Michel Leclair aux adresses suivantes :
Courrier -
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, rue Laurier ouest, 16e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5
Téléphone -
Ken McPhail: (613) 954-9530
Michel Leclair: (613) 954-7232
Télécopieur -
(613) 941-2612
Courriel -
ken.mcphail @ccra-adrc.gc.ca
michel.leclair@ccra-adrc.gc.ca
Site Internet -
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
R.A. Séguin
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
|
Pays source |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
1er janvier au 31 août 2000 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tonnes métriques |
|||||||||
|
Chine |
410 |
5 626 |
6 257 |
5 861 |
7 609 |
||||
|
Inde |
20 |
13 |
0 |
6 105 |
15 981 |
||||
|
Malaisie |
0 |
0 |
0 |
15 435 |
13 605 |
||||
|
Portugal |
1 825 |
7 177 |
6 591 |
9 917 |
4 658 |
||||
|
Russie |
5 643 |
9 005 |
20 448 |
73 055 |
29 452 |
||||
|
Taipei chinois |
1 202 |
5 358 |
12 679 |
39 608 |
31 842 |
||||
|
Afrique du Sud |
6 520 |
6 261 |
10 318 |
7 635 |
5 475 |
||||
|
Total des pays désignés |
15 620 |
33 438 |
56 292 |
157 616 |
108 622 |
||||
|
Total des autres pays |
38 689 |
56 137 |
48 457 |
99 562 |
38 572 |
||||
|
Total des importations |
54 309 |
89 576 |
104 749 |
257 178 |
147 194 |
||||
|
Part des importations |
|||||||||
|
Chine |
0,8% |
6,3% |
6,0% |
2,3% |
5,2% |
||||
|
Inde |
0% |
0% |
0% |
2,4% |
10,9% |
||||
|
Malaisie |
0% |
0% |
0% |
6,0% |
9,2% |
||||
|
Portugal |
3,4% |
8,0% |
6,3% |
3,8% |
3,2% |
||||
|
Russie |
10,4% |
10,0% |
19,5% |
28,4% |
20,0% |
||||
|
Taipei chinois |
2,2% |
6,0% |
12,1% |
15,4% |
21,6% |
||||
|
Afrique du Sud |
12,0% |
7,0% |
9,8% |
3,0% |
3,7% |
||||
|
Pays désignés |
28,8% |
37,3% |
53,7% |
61,3% |
73,8% |
||||
|
Autres pays |
71,2% |
62,7% |
46,3% |
38,7% |
26,2% |
||||
Les donnés d'importation sont basées sur les renseignements fournis par les importateurs et les exportateurs, les données de Statistique Canada, le système d'information interne de l'ADRC et les documents des douanes.
(1er janvier au 31 août 2000)
|
Pays |
% des marchan-dises sous-évaluées |
Marchan-dises sous-évaluées en pourcen-tage du total des importa-tions |
Éventail des marges de dumping de marchan-dises sous-évaluées (% de la valeur normale) |
Marge de dumping moyenne pondérée (% de la valeur normale) |
Droits provisoires à payer (% du prix à l'exporta-tion) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chine |
100% |
5,2% |
40,5% (1) |
68,1% |
|
|
Inde : |
|||||
|
Lloyds Steel Industries |
100% |
10,0 - 20,6% |
17,1% |
20,6% (3) |
|
|
Jindall Iron and Steel |
100% |
9,4 - 40,5% |
26,1% |
35,3% (3) |
|
|
Autre |
100% |
40,5% (1) |
68,1% (3) |
||
|
Total/moyenne du pays |
100% |
10,9% |
24,8% |
||
|
Malaisie |
100% |
9,4% |
40,5% (1) |
68,1% |
|
|
Russie |
100% |
20,1% |
40,5% (1) |
68,1% |
|
|
Taipei chinois : |
|||||
|
China Steel Corporation |
87,0% |
1,3 - 9,2% |
4,4% |
4,5% |
|
|
Sheng Yu Steel Co. |
100% |
24,2% (2) |
31,2% |
||
|
Yieh Phui Enterprise |
100% |
24,2% (2) |
31,2% |
||
|
Autre |
100% |
40,5% (1) |
68,1% |
||
|
Total/moyenne du pays |
99,9% |
21,6% |
26,7% |
||
|
Afrique du Sud |
100% |
3,7% |
40,5% (1) |
68,1% |
|
|
Tous les pays en cause |
99,97% |
71,4% |
33,9% |
||
Sauf lorsque des entreprises spécifiques sont nommées (c.-à-d. Lloyds et Jindall en Inde et China Steel, Sheng Yu Steel et Yieh Phui du Taipei chinois), les chiffres dans le tableau ci-dessus s'appliquent à tous les exportateurs des pays nommés.
La marge de dumping est exprimée en pourcentage du total de la valeur normale de l'ensemble des marchandises examinées (c.-à-d. inclut la valeur normale des marchandises qui ne sont pas sous-évaluées).
(1er janvier au 31 août 2000)
|
Pays |
Total des importations (tonnes métriques) |
% des marchan-dises sous-évaluées |
Importations totales sous-évaluées (tonnes métriques) |
Importations sous-évaluées en pourcentage du total des importations |
|---|---|---|---|---|
|
Chine |
7 609 |
100% |
7 609 |
5,2% |
|
Inde |
15 981 |
100% |
15 981 |
10,9% |
|
Malaisie |
13 605 |
100% |
13 605 |
9,2% |
|
Russie |
29 452 |
100% |
29 452 |
20,0% |
|
Taipei chinois |
31 842 |
99,9% |
31 811 |
21,6% |
|
Afrique du Sud |
5 475 |
100% |
5 475 |
3,7% |
|
Total - pays nommés |
103 964 |
100% |
103 933 |
70,6% |
|
Total des importations - tous les pays |
147 194 |
Les données d'importation sont basées sur les renseignements fournis par les importateurs et les exportateurs, les données de Statistique Canada, le système d'information interne de l'ADRC et les documents des douanes.
(1er janvier au 31 août 2000)
|
INDE |
Pourcentage des importations de marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations |
Montant de subvention (par tonne métrique) |
Droits provisoires à payer |
|---|---|---|---|
|
Lloyds Steel Industries |
100% |
3 326 rupees |
3 326 rupees |
|
Jindall Iron and Steel |
100% |
1 169 rupees |
1 169 rupees |
|
Tous les autres exportateurs |
100% |
4 495 rupees |
4 495 rupees |
|
Moyenne par pays |
100% |
1 615 rupees |
(1er janvier au 31 août 2000)
|
Pays |
Total des importations (tonnes métriques) |
% des marchan-dises subvention-nées |
Total des importations subventionnées (tonnes métriques) |
Importations subventionnées en pourcentage du total des importations |
|---|---|---|---|---|
|
Inde |
15 981 |
100% |
15 981 |
10,9% |
|
Total des importations - tous les pays |
147 194 |
Les données d'importation sont basées sur les renseignements fournis par les importateurs et les exportateurs, les données de Statistique Canada, le système d'information interne de l'ADRC et les documents des douanes.
Le programme du Livret de crédits pour les droits à l'importation (LCDI) et le programme des Licences conditionnelles (LC) sont en fait des programmes de drawback. Cependant, les renseignements reçus indiquent que le drawback était excessif.
Il est énoncé au paragraphe 7.25 de la « Politique d'exportation et d'importation » du gouvernement de l'Inde (GDI) que l'objectif du programme LCDI est de neutraliser l'incidence des droits de douane et de la surtaxe sur le contenu importé du produit exporté. Cette neutralisation se fait au moyen de l'octroi d'un crédit de droits applicable au produit à exporter. Il est aussi précisé au paragraphe 7.33 que le LCDI vise à permettre aux exportateurs admissibles d'importer les intrants dont ils ont besoin pour la production.
Le GDI a expliqué qu'une Licence conditionnelle est un type de licence en franchise de droit en vertu de son programme d'exonération de droits. Les Licences conditionnelles sont accordées aux exportateurs, qui doivent s'acquitter d'une certaine obligation d'exportation, pour l'importation des intrants qui sont matériellement incorporés au produit exporté (en autorisant une déduction habituelle pour perte), ainsi que des catalyseurs, requis pour la fabrication de marchandises sans paiement des droits de douane de base. Pour les marchandises assujetties à un droit de douane supplémentaire (équivalent au droit d'accise payé sur les achats intérieurs), les exportateurs ont la possibilité d'être exonérés du paiement du droit de douane supplémentaire ou de le payer et d'obtenir un crédit subséquent. Les Licences conditionnelles non utilisées peuvent être vendues une fois que l'exportateur s'est acquitté de l'obligation d'exportation.
Les renseignements obtenus semblent indiquer que le montant du droit d'importation exonéré relativement aux exportateurs utilisant les programmes LCDI et LC était supérieur au taux de 19 p. 100 du LCDI du GDI, la norme représentant le niveau de droits sur les intrants importés en proportion à la valeur des marchandises en cause exportées.
La contribution financière du GDI s'établit à l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI comme étant la somme des droits non perçus. L'exonération de droits excessive constitue un avantage pour l'exportateur conformément au paragraphe 35.01(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI).
L'exonération de droits excessive en vertu des programmes LCDI et LC est une subvention spécifique en vertu de l'alinéa 2(7.2)b) du RMSI au motif qu'il s'agit d'une subvention prohibée telle que définie au paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation.
L'exonération excessive totale de droits LCDI et LC reçue durant la période visée par l'enquête (PVE) a été répartie sur l'ensemble des marchandises en cause afin de déterminer le montant de la subvention.
Les licences conditionnelles non utilisées peuvent être vendues et des renseignements ont été reçus des exportateurs concernant les produits de telles ventes dérivées des LC obtenues pour les exportations de marchandises en cause durant la PVE.
La contribution financière du GDI s'établit à l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI comme étant la fourniture de biens et de services autres qu'une infrastructure générale du gouvernement.
Les recettes tirées de la vente de LC non utilisées constituent un avantage pour les exportateurs sous la forme d'une subvention conformément à l'article 27.1 du RSMI.
Le programme des Licences conditionnelles est une subvention spécifique en vertu de l'alinéa 2(7.1)b) au motif qu'il s'agit d'une subvention prohibée telle que définie au paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation.
Les recettes tirées des Licences conditionnelles durant la PVE ont été réparties sur l'ensemble des marchandises en cause afin de déterminer le montant de la subvention.
Le programme de Promotion des exportations visant les biens d'équipement (PEBE) du GDI permet aux exportateurs d'importer des biens d'équipement et des composants de ses biens à un taux de droits réduit ou nul. Les exportateurs ont fourni des renseignements sur les biens d'équipement et les composants de ces biens importés dans le cadre de ce programme.
La contribution financière du GDI s'établit à l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI comme étant la somme des droits non perçus. L'avantage pour l'exportateur correspond aux économies de droits réalisés en vertu de ce programme.
Les exportateurs sont les seuls à pouvoir obtenir une licence dans le cadre du PEBE et le programme PEBE est donc une subvention spécifique conformément à l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI au motif qu'il s'agit d'une subvention prohibée telle que définie au paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation.
En vertu du paragraphe 27.1(2) du RMSI, le montant de la subvention relative à tout montant dû au gouvernement qui est déduit doit être traité comme une subvention en vertu de l'article 27. Par conséquent, le montant de subvention a été calculé comme étant la différence par laquelle les droits payés ou exonérés étaient inférieurs aux droits applicables au moment de l'importation. Les économies de droits ainsi réalisées ont été amorties sur la durée de vie utile estimative des biens d'équipement importés. La tranche annuelle des économies ainsi réalisées a été répartie sur l'ensemble des exportations des marchandises en cause et d'autres produits de l'acier exportés afin de déterminer le montant de subvention.
Les Crédits relatifs à l'emballage pour l'exportation (CEE) sont un programme administré par la Reserve Bank of India (RBI). Dans le cadre de ce programme, les banques accordent aux exportateurs, des crédits de fonds de roulement (crédits relatifs à l'emballage) à des taux dont les plafonds sont fixés par la RBI, pour les aider à payer les frais liés à l'achat des matières premières, au traitement, à l'entreposage, à l'emballage, au transport et à l'expédition des marchandises. Les exportateurs ont fourni des renseignements sur les crédits accordés dans le cadre du CEE pour les marchandises en cause exportées au Canada.
La contribution financière du GDI s'établit à l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI lorsque le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés à l'alinéa a), une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds.
Les crédits accordés dans le cadre du CEE constituent une subvention spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI. La subvention est spécifique au motif qu'il s'agit d'une subvention prohibée selon la définition du paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation.
L'avantage conféré à l'exportateur correspond à la différence entre la somme des intérêts payés à l'égard des crédits accordés dans le cadre du CEE et celle des intérêts qui auraient été payés à l'égard de prêts comparables de banques commerciales, conformément à l'article 28 du RMSI. Le montant a été réparti sur l'ensemble des marchandises en cause pour lesquelles les crédits CEE ont été obtenus pour arriver au montant de la subvention.
Le Programme d'aide financière à l'exportation après l'expédition du GDI est administré par la Reserve Bank of India (RBI). Dans le cadre de ce programme, les banques accordent des crédits aux exportateurs, à des taux dont les plafonds sont fixés par la RBI, pour la période allant de l'expédition des marchandises exportées à la date de réalisation des recettes de l'exportation. Les exportateurs ont fourni des renseignements sur de tels crédits pour les marchandises en cause exportées au Canada.
La contribution financière du GDI s'établit à l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI lorsque le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés à l'alinéa a), une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds.
L'Aide financière à l'exportation après l'expédition constitue une subvention spécifique en vertu de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI. La subvention est spécifique au motif qu'il s'agit d'une subvention prohibée selon la définition du paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation.
L'avantage conféré à l'exportateur correspond à la différence entre la somme des intérêts payés à l'égard de ces crédits et celle des intérêts qui auraient été payés à l'égard de prêts comparables de banques commerciales, conformément à l'article 28 du RMSI. Le montant a été réparti sur l'ensemble des marchandises en cause pour lesquelles pour lesquelles l'Aide financière à l'exportation après l'expédition a été obtenue pour arriver au montant de la subvention.
En vertu de l'article 80 HHC de la Income Tax Act de l'Inde, les exportateurs peuvent déduire les revenus à l'exportation lorsqu'ils déterminent le revenu imposable.
La contribution financière du GDI s'établit à l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI étant donné que les montants qui seraient autrement dus au gouvernement sont exonérés.
L'exonération d'impôt sur les bénéfices à l'exportation constitue une subvention spécifique en vertu de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI au motif qu'il s'agit d'une subvention prohibée telle que définie au paragraphe 2(1) de la LMSI, puisqu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation.
L'ADRC a déterminé le montant de subvention en vertu de l'article 32 du RMSI pour les exportateurs qui ont bénéficié du programme en multipliant la déduction des profits à l'exportation par le taux d'imposition pertinent et en divisant ce chiffre par la quantité totale des exportations.
Le GDI a expliqué que les Licences d'importation spéciale (LIS) sont accordées à certaines catégories d'exportateurs pour leur permettre d'importer des marchandises réglementées. Les LIS ne les dispensent pas de leur obligation de payer les droits à l'importation. Cependant, les LIS non utilisées peuvent être vendues à d'autres sociétés qui désirent importer des marchandises réglementées. Le GDI nous a informé qu'aucun avantage relatif aux LIS ne s'appliquera aux exportations après le 1er avril 2000 et que les LIS seront abolies en tant qu'outil le 31 mars 2001.
Les produits de la vente des Licences d'importation spéciales non utilisées par les exportateurs étaient de petits montants qui n'ont pas permis d'évaluer d'avantages compensables et ne sont pas inclus dans le montant global de subvention.
Le GDI nous a informé que ce fond est constitué de l'ensemble des cotisations qui y avaient été versées par les producteurs d'acier et que seules les sociétés y contribuant peuvent emprunter de l'argent de ce fonds. Aucun des trois exportateurs durant la PVE n'a contribué à ce fond.