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Programme des droits antidumping et compensateurs

OTTAWA, le 11 mars 2003
Dossier no 4240-21
Cas no AD/1234

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant la confirmation de la décision définitive de dumping à l'égard de certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico)

DÉCISION SUR RENVOI

Conformément à l'alinéa 41.1(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Commissaire des douanes et du revenu a confirmé, le 24 février 2003, la décision définitive de dumping, rendue le 30 mars 2000 concernant certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico).

Cet énoncé des motifs est également disponible en français.
This Statement of Reasons is also available in French.


TABLE DES MATIÈRES

DÉCISION SUR RENVOI

Définition du produit

Renseignements additionnels sur le produit

Contexte

CONCLUSIONS DE L'EXAMEN EFFECTUÉ PAR LE GROUPE SPÉCIAL

RÉPONSE AU RENVOI DU GROUPE SPÉCIAL

RÉPONSE AU RENVOI 1(a) - Searle Ltd. n'a pas fait de ventes intérieures d'opacifiants iodés en cause

Faits et éléments de preuve qui appuient la position de l'ADRC selon laquelle Searle n'a pas fait de ventes intérieures.

Dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d'exportation en situation de concurrence

RÉPONSE AU RENVOI 1(b) - L'ADRC doit justifier pourquoi elle met de côté les
articles 15 et 19 de la LMSI avant d'appliquer l'article 29

Un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente n'a pu être calculé

RÉPONSE AU RENVOI 2(a) - Si l'ADRC décide de nouveau d'appliquer l'article 29 pour établir la valeur normale, elle devra définir explicitement les rectifications apportées au prix de départ de la valeur normale pour permettre la comparaison avec le prix à l'exportation.

Comparabilité des prix

RÉPONSE AU RENVOI 2(b) - Les marges de dumping ne résultent pas seulement de l'administration de la LMSI mais aussi de facteurs de distribution.

CONCLUSION

MESURES À PRENDRE

PUBLICATION

RENSEIGNEMENTS


DÉCISION SUR RENVOI

Le 24 février 2003, conformément à l'alinéa 41.1(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Commissaire des douanes et du revenu (Commissaire) a confirmé la décision définitive de dumping rendue le 30 mars 2000, concernant certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico).

Cette mesure découle d'une décision prise le 8 janvier 2003 par un groupe spécial binational (groupe spécial) en vertu de l'article 1904, selon laquelle certaines questions ont été renvoyées à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) aux fins de réexamen.

Définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico) ».

Renseignements additionnels sur le produit

Pour plus de précision, il convient de signaler que les marchandises en cause comprennent les monomères et dimères non ioniques en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O. Dans l'industrie, ces substances sont couramment appelées opacifiants à basse osmolalité (OBO). Les OBO vendus au Canada doivent être approuvés pour des fins (c.-à-d. des utilisations) particulières par la Direction des produits thérapeutiques (autrefois la Direction générale de la protection de la santé) de Santé Canada.

Contexte

Suite à une plainte déposée par la société Mallinckrodt Canada Inc. (maintenant appelée Tyco Healthcare Canada Inc.), une enquête de dumping a été ouverte le 20 août 1999.
Le 30 mars 2000, le Commissaire a rendu une décision définitive de dumping concernant les marchandises en cause, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Le 1er mai 2000, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a rendu une conclusion de dommage concernant les marchandises en cause.

Suite à la décision définitive de dumping, cinq sociétés, Bracco Diagnostics Inc. et Bracco Diagnostics Canada Inc (le groupe Bracco), Nycomed Amersham Canada Ltd., Nycomed Inc. et Nycomed Imaging AS (le groupe Nycomed) ont demandé qu'un examen de la décision définitive soit fait par un groupe spécial créé conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Une fois rendue la conclusion de dommage du TCCE, plusieurs parties intéressées ont demandé qu'une enquête d'intérêt public soit menée. Le 29 août 2000, le TCCE a informé le ministre des Finances (le ministre) qu'il était d'avis que l'imposition de la totalité des droits antidumping relatifs aux marchandises en cause n'était pas dans l'intérêt du public. Il a recommandé au ministre de réduire les droits antidumping sur les expéditions des marchandises en cause au Canada.

Le 2 mai 2001, le Décret de remise des droits antidumping sur les opacifiants iodés est entré en vigueur. Ce décret de remise prévoit l'imposition de droits antidumping moins élevés sur les marchandises en cause.

CONCLUSIONS DE L'EXAMEN EFFECTUÉ PAR LE GROUPE SPÉCIAL

Le 8 janvier 2003, le groupe spécial a renvoyé certaines questions relatives à la décision définitive au Commissaire pour qu'il les revoie et prenne des mesures dans un délai de 45 jours, de la façon suivante :

1. a) L'ADRC est tenue d'exposer clairement ses conclusions voulant que Searle n'a pas fait de ventes intérieures de marchandises en cause et d'en expliquer le fondement.

  • b) L'ADRC doit justifier pourquoi elle met de côté les articles 15 et 19 de la LMSI avant d'appliquer l'article 29.

2. a) Si l'ADRC décide de nouveau d'appliquer l'article 29 pour établir la valeur normale, elle doit définir explicitement les rectifications apportées au prix de départ de la valeur normale pour permettre la comparaison avec le prix à l'exportation.

  • b) Si les marges de dumping ne résultent que de l'administration de la LMSI et non des différences dans la distribution, l'ADRC devra indiquer si son interprétation du cadre établi par la LMSI pour l'établissement de la valeur normale aboutit à une comparaison qui est compatible avec l'obligation imposée par la LMSI d'effectuer la comparaison avec un niveau comparable du circuit de distribution.

Vous pouvez obtenir des copies de la décision du groupe spécial (dossier du secrétariat nCDA-USA-2000-1904-01) en vous adressant au :

Secrétariat de l'Accord de libre-échange nord-américain

Section canadienne
90, rue Sparks
Suite 705
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4
Téléphone : (613) 992-9388
Télécopieur : (613) 992-9392

RÉPONSE AU RENVOI DU GROUPE SPÉCIAL

RÉPONSE AU RENVOI 1(a) - Searle Ltd. n'a pas fait de ventes intérieures d'opacifiants iodés en cause

L'ADRC a examiné la décision prise pour la décision définitive de dumping, selon laquelle le producteur et l'exportateur des marchandises en cause, la société Searle Ltd. (ci-après appelée Searle), sise à Barceloneta, Porto Rico, n'avait pas fait de ventes intérieures des opacifiants iodés en cause. L'ADRC considère que les ventes intérieures sont des ventes qui respectent les modalités énoncées aux articles 15 et 16 de la LMSI.

Faits et éléments de preuve qui appuient la position de l'ADRC selon laquelle Searle n'a pas fait de ventes intérieures.

Il est évident que Searle n'a pas fait de ventes intérieures de marchandises similaires. Une analyse détaillée du contrat d'approvisionnement entre les deux parties, Searle Ltd. et Nicomed Imaging AS, sise en Norvège (ci-après appelée Nicomed Imaging) relativement à la fabrication et à la vente des marchandises en cause, a permis de déterminer que toutes les ventes des opacifiants iodés en cause fabriqués par Searle, l'exportateur, ont été faites à un acheteur, Nicomed Imaging.

Les dispositions spécifiques du contrat d'approvisionnement entre le fournisseur, Searle Ltd., et l'acheteur, Nycomed Imaging AS, qui confirment la position de l'ADRC selon laquelle Searle n'a pas fait de ventes intérieures des marchandises en cause incluent les points suivants :

a) Searle, à Porto Rico, était le fabricant et le fournisseur des opacifiants iodés en cause. Nycomed Imaging, une société sise en Norvège, était le seul acheteur des opacifiants iodés en cause fabriqués par Searle. Cela démontre clairement le fait que Searle n'a pas vendu les opacifiants iodés en cause à d'autres entreprises que Nycomed Imaging.

b) L'acheteur, Nycomed Imaging, est tenu d'acheter et le fournisseur, Searle Ltd., est tenu de vendre les marchandises en cause en respectant certaines conditions. Cette entente contractuelle entre les deux parties confirme encore plus la position de l'ADRC.

c) Les renseignements dans le contrat établissent clairement que les seules parties aux transactions de vente et d'achat portant sur les opacifiants iodés en cause étaient Searle à titre de vendeur et Nycomed Imaging à titre d'acheteur.

d) Il existe une preuve définitive que Searle n'a pas vendu, ou n'a pas pu vendre, les opacifiants iodés en cause de son propre chef à toute autre partie qu'à Nycomed Imaging.

Ce qui précède a été confirmé par la réponse de l'exportateur à plusieurs questions figurant dans la Demande de renseignements envoyée aux exportateurs par l'ADRC. Par conséquent, il est évident que Searle n'a pas vendu les marchandises en cause sur son marché intérieur. De plus, les ventes de Searle ne respectaient pas les dispositions de l'alinéa 16(2)a) de LMSI. Ces dispositions sont traitées ci-après.

Les faits prouvent clairement que la vente des opacifiants iodés en cause par l'exportateur Searle n'était pas une vente intérieure. Par conséquent, aux fins de la décision définitive de dumping, l'ADRC a estimé que la vente des opacifiants iodés en cause par l'exportateur n'était pas une vente intérieure.

Nonobstant le fait qu'il n'y a pas eu de ventes intérieures, durant le réexamen de cette question relative au renvoi, l'ADRC a aussi étudié les ventes faites par Searle à Nycomed Imaging, qui ont été expédiées à l'entrepôt de Nycomed Imaging Inc. dans la zone continentale des États-Unis, afin de déterminer si ces ventes pourraient être utilisées pour l'établissement de la valeur normale des marchandises exportées au Canada.

Dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d'exportation en situation de concurrence

Un des critères utilisés pour sélectionner les ventes des exportateurs afin de déterminer la valeur normale est énoncé à l'alinéa 15c) de la LMSI. Ce critère exige que les ventes soient faites dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d'exportation en situation de concurrence.

Habituellement, l'expression « cours ordinaire des affaires » est considérée comme voulant dire que les marchandises sont offertes à la vente à un client individuel dans les mêmes conditions que si elles étaient offertes à la vente à tout autre client achetant la même quantité, au même niveau de circuit de distribution, avec les mêmes conditions de fret, etc. « En situation de concurrence » signifie que la transaction a eu lieu dans un marché où les prix sont librement fixés en fonction de l'offre et de la demande.

Durant le réexamen de la question visée par le renvoi, il a été déterminé que les ventes faites par Searle à Nycomed Imaging ne pouvaient pas être utilisées pour établir les valeurs normales des marchandises en vertu de l'article 15 de la LMSI, étant donné qu'elles n'avaient pas été faites dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d'exportation en situation de concurrence.

Pour parvenir à cette conclusion, l'ADRC a aussi tenu compte des facteurs suivants :

Selon le contrat d'approvisionnement, il n'y a qu'un seul client pour les marchandises en cause faisant l'objet des transactions de vente qui ont été étudiées. Par conséquent, ces ventes ne sont pas conformes aux dispositions de l'alinéa 16(2)a) de la LMSI qui limitent les ventes qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article 15 en excluant spécifiquement les ventes faites par un vendeur à un seul client, si le vendeur n'a pas vendu en même temps, ou pratiquement en même temps, les marchandises similaires dans le cours ordinaire des affaires à d'autres personnes
(on part du principe que les ventes à une seule entreprise ne permettent pas d'établir un prix fiable pour ce niveau de circuit de distribution). Par conséquent, ces ventes n'ont pas été faites dans le cours ordinaire des affaires.

De plus, les ventes n'ont pas été faites en situation de concurrence. Cette conclusion a été tirée en tenant compte du fait que le contrat d'approvisionnement conclu entre Searle et Nycomed Imaging est limité aux deux parties et que les transactions ne sont pas visées par des considérations relatives au marché. Le cas s'est également présenté pour les prix de vente de Searle à Nycomed Imaging. Ces prix n'étaient pas assujettis au marché de l'offre et de la demande.

Par conséquent, compte tenu de ces faits, l'ADRC est parvenue à la conclusion que Searle Ltd., l'exportateur, n'a pas fait de ventes intérieures des marchandises en cause.

RÉPONSE AU RENVOI 1(b) - L'ADRC doit justifier pourquoi elle met de côté les
articles 15 et 19 de la LMSI avant d'appliquer l'article 29

Tel que préalablement mentionné, les éléments de preuve dans le dossier administratif appuient la conclusion selon laquelle les ventes faites par l'exportateur, Searle, n'étaient pas des ventes intérieures et n'avaient pas été faites dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence. Étant donné que les ventes faites par Searle ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 15 de la LMSI, la valeur normale des marchandises exportées au Canada n'a pu être établie en vertu de cet article.

Lorsque la méthode d'établissement de la valeur normale en vertu de l'article 15 ne peut pas être utilisée, l'article 19 de la LMSI prévoit deux méthodes de rechange pour établir la valeur normale. Cet article est utilisé lorsque la valeur normale de toute marchandise ne peut pas être établie en vertu de l'article 15 de la LMSI, étant donné qu'il n'y a pas eu suffisamment de ventes conformes aux dispositions de cet article pour permettre une comparaison appropriée avec la vente des marchandises à l'importateur au Canada.

Les deux méthodes de rechange sont : l'alinéa 19a) de la LMSI qui prévoit d'utiliser les ventes de marchandises similaires faites par l'exportateur visé par l'enquête à un pays tiers et l'alinéa 
19b) de la LMSI qui utilise une méthode d'établissement de coût de production par déduction. Le choix d'une des méthodes de rechange revient au commissaire et, dans ce cas, il a été décidé d'établir la valeur normale en vertu de l'alinéa 19b).

L'alinéa 19b) de la LMSI prévoit d'établir les valeurs normales en établissant les coûts par déduction. Cet alinéa prévoit l'établissement de la valeur normale en faisant « la somme des montants suivants : i) le coût de production des marchandises, ii) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, iii) un montant raisonnable pour les bénéfices ».

La méthode d'établissement du coût par déduction exige de consulter l'article 11 du
Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI)
. Cet article du RMSI porte sur l'établissement a) d'un coût de production, b) des bénéfices et c) de frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente.

Un montant raisonnable pour les bénéfices n'a pu être calculé

Un montant raisonnable pour les bénéfices basés sur les ventes intérieures de l'exportateur de marchandises similaires ou de marchandises qui appartiennent à la même catégorie générale que les marchandises vendues au Canada n'a pu être calculé en vertu des sous-alinéas 11(1)b)(i) et 11(1)b)(ii) du RMSI, étant donné que les ventes n'avaient pas été faites dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence.

Il a ensuite été décidé de calculer un montant raisonnable pour les bénéfices basé sur les ventes faites par d'autres producteurs intérieurs de marchandises similaires ou de marchandises qui sont dans la même catégorie générale que les marchandises vendues au Canada, en vertu des sous-alinéas 11(1)b)(iii) et 11(1)b)(iv) du RMSI. Cependant l'ADRC n'a pas pu calculer un tel montant car les renseignements sur les ventes demandés aux autres producteurs intérieurs, Mallinckrodt Inc. et Bristol-Myers Squibb (BMS), n'étaient pas disponibles en raison de leur absence de coopération à l'enquête.

En outre, un montant raisonnable pour les bénéfices n'a pu être calculé en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(v) sur la base des ventes faites par l'exportateur qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (iv), étant donné que Searle n'avait pas fait de telles ventes.

Finalement, en l'absence de renseignements sur les ventes des autres producteurs intérieurs, Mallinckrodt Inc. et BMS, il n'a pas été possible de calculer un montant raisonnable pour les bénéfices sur les ventes intérieures de ces producteurs qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (iv), en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(vi).

Par conséquent, les dispositions de l'alinéa 11b) du RMSI n'ont pu être appliquées et l'ADRC n'a pas été en mesure de calculer un montant raisonnable pour les bénéfices.

Un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente n'a pu être calculé

Étant donné que les ventes de marchandises similaires de Searle n'ont pas été faites dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente qui ne sont pas inclus dans le coût de production, mais peuvent être raisonnablement attribués à la production et aux ventes intérieures de marchandises similaires faites par l'exportateur, n'a pu être calculé en vertu de l'alinéa 11(1)c)(i) du RMSI.

En l'absence de renseignements spécifiques, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente qui ne sont pas inclus dans le coût de production, mais peuvent être raisonnablement être attribués à la production et à la vente des marchandises en cause, n'a pu être calculé en vertu du sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI. Par conséquent, les dispositions de l'alinéa 11c) du RMSI ont été épuisées et l'ADRC n'a pas été en mesure de calculer un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente.

Il n'a donc pas été possible d'établir la valeur normale des marchandises exportées par Searle en vertu de l'article 19 de la LMSI en utilisant la méthode du coût obtenu par déduction, étant donné qu'il n'y avait pas de renseignements pour calculer un montant raisonnable pour les bénéfices et un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente.

En l'absence de renseignements suffisants pour établir la valeur normale des marchandises en cause exportées au Canada en fonction des ventes de marchandises similaires faites par l'exportateur en vertu de l'article 15 de la LMSI, ou d'une méthode d'établissement de coût par déduction en vertu de l'article 19 de la LMSI, la valeur normale des marchandises a été établie de la manière spécifiée par le ministre du Revenu national conformément à l'article 29 de la LMSI.

RÉPONSE AU RENVOI 2(a) - Si l'ADRC décide de nouveau d'appliquer l'article 29 pour établir la valeur normale, elle devra définir explicitement les rectifications apportées au prix de départ de la valeur normale pour permettre la comparaison avec le prix à l'exportation.

L'ADRC a revu la manière dont les valeurs normales ont été établies pour les opacifiants iodés en cause exportés au Canada par Searle pour la décision définitive de dumping. Compte tenu des faits dont disposait l'ADRC, le Commissaire a décidé que la valeur normale avait été correctement établie en vertu de l'article 29 de la LMSI, selon une prescription ministérielle.

La prescription ministérielle énonce la méthode permettant d'établir la valeur normale des marchandises en fonction des ventes intérieures de marchandises similaires faites par un ou plusieurs vendeurs dans le pays d'exportation, selon la sélection de l'ADRC, lorsque l'exportateur fournit tous les renseignements demandés mais que ces renseignements ne peuvent pas être utilisés pour établir la valeur normale.

Dans ce cas, la valeur normale a été établie en fonction des ventes intérieures de marchandises similaires faites par le vendeur sélectionné, Nycomed Inc. Le point de départ pour l'établissement de la valeur normale des marchandises similaires était le même que celui utilisé pour déterminer le prix à l'exportation des marchandises en cause, c.-à-d., les premiers prix de vente de pleine concurrence de marchandises similaires aux groupes hospitaliers aux États-Unis qui les ont achetées en quantités comparables à celles des groupes hospitaliers au Canada.

Les rabais et les remises dont la moyenne atteignait un certain pourcentage du prix de vente brut ont été déduits du prix de catalogue. Aucun autre ajustement n'a été apporté.

Comparabilité des prix

En vertu de l'article 6.8 de l'Accord anti-dumping de l'OMC, les autorités chargées de l'enquête peuvent rendre des décisions provisoires et définitives, positives ou négatives, en fonction des faits disponibles.

Pour les motifs énoncés dans réponse au Renvoi 1, la valeur normale des marchandises exportées au Canada n'a pu être établie en vertu de l'article 15 ou de l'article 19 de la LMSI. Ainsi, la valeur normale a été établie en vertu de l'article 29 de la LMSI, en fonction des ventes faites par un vendeur sélectionné de marchandises similaires aux États-Unis. L'ADRC avait pour objectif d'établir une valeur normale en fonction des prix disponibles qui, dans les circonstances, aurait permis la comparaison la plus équitable possible avec le prix à l'exportation.

La valeur normale a été établie en fonction du prix de vente de Nycomed Inc. à des utilisateurs ultimes non liés aux États-Unis pour le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence, qui avaient acheté les marchandises similaires en quantités comparables à celles des utilisateurs ultimes au Canada, moins les rabais et remises applicables. Il est entendu que la valeur normale n'a pas été établie au point d'expédition départ usine à Porto Rico. Cependant, après avoir sélectionné un autre vendeur, la valeur normale au départ de l'entrepôt de ce vendeur s'est révélée correspondre à la valeur normale des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur. Une comparaison du prix à l'exportation avec la valeur normale établie pour les marchandises vendues par le vendeur sélectionné indiquerait de façon équitable dans quelle mesure les marchandises sont sous-évaluées.

Par conséquent, l'ADRC est d'avis que, en substituant les ventes intérieures d'un autre vendeur pour servir de base à la valeur normale, la valeur normale établie aux points d'expédition directe de ce vendeur représente équitablement les valeurs normales de marchandises similaires vendues à des clients intérieurs dans le cours ordinaire des affaires en situation de concurrence. Dans ce cas, la valeur normale des marchandises a été établie en fonction des faits disponibles et basés sur l'exposé de Nycomed Inc. relatif à ses ventes intérieures.

RÉPONSE AU RENVOI 2(b) - Les marges de dumping ne résultent pas seulement de l'administration de la LMSI mais aussi de facteurs de distribution.

L'ADRC est d'avis que les marges de dumping n'ont pas été générées seulement par l'application de la LMSI mais qu'elles sont aussi dues à des facteurs de distribution.

CONCLUSION

L'ADRC a préparé ces résultats définitifs de la décision relative à la demande de renvoi du groupe spécial binational en vertu de l'article 1904 concernant certains opacifiants iodés utilisés pour l'image radiographique, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris du Commonwealth de Porto Rico) (dossier du secrétariat no CDA-USA-2000-1904-01). Conformément aux directives du groupe spécial binational en vertu de l'article 1904, le Commissaire a, le 24 février 2003, revu et confirmé la décision définitive de dumping concernant certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique
(y compris le Commonwealth de Porto Rico).

MESURES À PRENDRE

Le groupe spécial binational a 90 jours pour examiner la décision sur renvoi du Commissaire.

PUBLICATION

L'avis correspondant à cette décision sur renvoi est publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 41.1(2)b) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

Le présent énoncé des motifs a été communiqué aux personnes directement intéressées par la procédure. Il peut aussi être consulté sur le site Internet de l'ADRC :

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
Une copie gratuite peut être obtenue sur demande.
Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à Richard Chung à l'adresse suivante :

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 19e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada

Cet agent peut également être joint par télécopieur aux numéros  (613) 954-2510 ou (613) 954-7253.

Suzanne Parent
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs