OTTAWA, le 28 février 2000
4258-108 AD/1228
4218-8 CV/89
Eu égard à la décision provisoire de dumping concernant
certaines TÔLES d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées
du BRÉSIL, DE LA FINLANDE, DE L'INDE, DE L'INDONÉSIE, DE LA THAÏLANDE ET DE L'UKRAINE
et à la décision provisoire de subventionnement concernant
CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'INDE, DE L'INDONÉSIE ET DE LA THAÏLANDE
En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada a rendu aujourd'hui une décision provisoire à l'effet que certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la ThaÏlande et de l'Ukraine, ont été sous-évaluées et que les mêmes marchandises originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la ThaÏlande ont aussi été subventionnées. En outre, certains éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage sensible à l'industrie canadienne.
This Statement of Reasons is also available in English.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
Le 15 octobre 1999, le sous-ministre du Revenu national (dorénavant le commissaire des Douanes et du Revenu) (Commissaire) a ouvert une enquête portant sur le présumé dumping préjudiciable au Canada de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la ThaÏlande et de l'Ukraine et le subventionnement préjudiciable des mêmes marchandises de l'Inde, de l'Indonésie et de la ThaÏlande.
L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par la société Algoma Steel Inc., de Sault Ste. Marie (Ontario) et de Stelco Inc. de Hamilton (Ontario), appuyée par la société Ipsco Inc. de Regina (Saskatchewan).
Suite à cette enquête, le Commissaire est arrivé à la conclusion que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées, que les marges de dumping et les montants des subventions ne sont pas minimes, que les quantités des marchandises sous-évaluées et subventionnées ne sont pas négligeables et que les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage. Il a donc rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
La plainte a été déposée par les sociétés Algoma Steel Inc. de Sault Ste. Marie, et Stelco Inc. de Hamilton (Ontario). Les plaignants sont deux des trois producteurs de tôles d'acier au carbone laminées à chaud au Canada. Le troisième producteur, la société Ipsco Inc. de Regina (Saskatchewan), a appuyé la plainte.
À l'ouverture de l'enquête, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) avait identifié 19 exportateurs potentiels des marchandises en cause. Compte tenu des renseignements obtenus durant l'enquête, il a été confirmé que 11 exportateurs et 20 vendeurs ont participé à la fabrication et à la vente au Canada des marchandises en cause durant la période visée par l'enquête (PVE). Les noms et adresses de ces exportateurs (producteurs) figurent à l'annexe 1. Les vendeurs, classés par pays d'origine, figurent à l'annexe 2.
L'ADRC a identifié 22 importateurs de marchandises en cause. Les noms et adresses de ces importateurs figurent à l'annexe 3.
À la suite de plusieurs pourparlers et rencontres avec les représentants des plaignants, une plainte a été déposée le 13 septembre 1999. Le 17 septembre 1999, Algoma Steel Inc. et Stelco Inc. ont été informées que le dossier de leurs plaintes était complet. Les gouvernements des pays désignés ont aussi été informés que la plainte avait été déposée.
L'enquête visant le dumping et le subventionnement présumés a été ouverte le 15 octobre 1999.
Le 13 novembre 1999, un exportateur, Steel Authority of India Limited, a renvoyé au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) la question de savoir si les éléments de preuve dont disposait le Commissaire avaient indiqué, d'une façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement de marchandises en cause avait causé un dommage ou des retards ou menaçait de causer un dommage sensible à l'industrie canadienne. Le 14 décembre 1999, le TCCE a conclu que la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause de tous les pays désignés avait causé ou menaçait de causer un dommage sensible à l'industrie canadienne.
Le 7 janvier 2000, l'enquête préliminaire a été prorogée de 90 à 135 jours en raison de la quantité de données et de renseignements à analyser et de la complexité des questions présentées dans le cadre de l'enquête.
Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont :
à l'exclusion des tôles universelles, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelé « tôles de plancher »), originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la ThaÏlande et de l'Ukraine.
Il est à noter qu'il y a eu une légère correction apportée à la définition du produit des marchandises en cause originaires ou exportées de l'Ukraine. L'équivalent en carbone pour les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, pour les tôles dont l'épaisseur est inférieure à 1,5 pouces (38,1 mm) aurait dû inclure le facteur d'admissibilité pour la teneur en oxygène, «et de 10 parties par million». Pour une plus grande clarté, la révision a été soulignée dans la définition du produit. Toutes les parties intéressées ont été informées de cette modification le 7 janvier 2000.
Pour une plus grande clarté, les spécifications de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) visées par la définition du produit représentent diverses nuances dans la spécification générale G40.21 qui vise l'acier destiné à la construction en général.
À l'American Society for Testing & Materials (ASTM), les spécifications A283M/A283 et A36M/A36 incluent la tôle forte de construction; les spécifications A572M/A572, A588M/A588 et A242M/A242 incluent les tôles en acier haute résistance faiblement allié; et les spécifications A515M/A515 et A516M/A516 incluent les tôles utilisées pour les réservoirs sous pression. La spécification ASTM A36M/A36 est considérée comme étant équivalente à la spécification ACNOR G40.21, nuance 300W/44W et, ensemble, ces spécifications sont les spécifications les plus communes pour les tôles fortes de construction vendues au Canada. La spécification la plus commune pour les tôles utilisées pour les réservoirs sous pression vendues au Canada est la spécification ASTM A516M/A516, nuance 70.
Les tôles d'acier au carbone laminées à chaud sont fabriquées en laminant à chaud des brames mi-finies ou des lingots pour en faire des tôles de forme rectangulaire ou enroulées. Même si les détails varient d'une usine à l'autre, le procédé de fabrication des tôles d'acier au carbone laminées à chaud est essentiellement le même pour tous les producteurs et comprend les opérations suivantes : le chauffage des brames ou des lingots, le décalaminage, le laminage, le dressage, la coupe à dimension, le contrôle et les essais. Les tôles finies peuvent être traitées thermiquement avant d'être expédiées. Le traitement thermique peut comprendre le recuit, la normalisation, la stabilisation, le refroidissement, la crampe ou certaines combinaisons de ces opérations.
Les tôles d'acier au carbone laminées chaud en cause peuvent être utilisées dans un certain nombre d'applications, mais servent principalement à la fabrication de wagons de chemins de fer, de réservoirs pour le stockage du pétrole et du gaz, de machines de construction lourdes, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de gratte-ciel, de pièces d'automobiles et de camions et à la construction et à la réparation de navires (y compris à la fabrication de réservoirs sous pression).
Les tôles d'acier au carbone laminées à chaud en cause sont classées adéquatement sous les numéros suivants du Système harmonisé :
Il n'y a eu aucun changement important dans la structure de l'industrie canadienne depuis que l'ADRC a ouvert l'enquête. Pour des détails concernant l'industrie canadienne, veuillez consulter l'Énoncé des motifs publié au moment de l'ouverture de l'enquête.
Dans l'énoncé des motifs publié au moment de l'ouverture de la présente enquête, des statistiques ont été fournies sur le marché canadien apparent des tôles d'acier au carbone laminées à chaud, y compris les volumes d'importation des pays désignés et d'autres pays et les volumes des ventes des producteurs canadiens. Les données provenaient des renseignements fournis par les plaignants et du système d'information interne de l'ADRC. Depuis lors, dans le cadre du processus d'enquête permanent et pour assurer que les statistiques reflètent plus exactement la situation actuelle, l'ADRC a continué d'examiner et d'évaluer les données d'importation disponibles à partir de ses sources d'information.
Suite à cet échantillonnage plus complet, le volume des importations déclarées provenant des États-Unis a légèrement augmenté. En outre, le volume déclaré des importations de l'Indonésie a augmenté suite aux renseignements fournis durant l'enquête. Les statistiques révisées sur le marché apparent figurent à l'annexe 4.
Durant l'enquête, il a été demandé aux exportateurs, vendeurs et importateurs identifiés de communiquer les renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. Il a aussi été demandé au gouvernement de l'Ukraine de fournir les renseignements permettant de déterminer si le secteur de l'acier en Ukraine fonctionnait dans une économie de marché. En outre, des renseignements ont été demandés aux gouvernements de l'Inde, de l'Indonésie et de la ThaÏlande afin de déterminer si l'industrie de l'acier de ces pays avait bénéficié de subventions compensables. Il a aussi été demandé aux exportateurs de ces pays de fournir des renseignements concernant les avantages, le cas échéant, conférés par tout programme de subventionnement.
L'enquête sur le dumping et le subventionnement a porté sur toutes les marchandises en cause ayant fait l'objet d'une mainlevée au Canada durant la période visée par l'enquête (PVE), soit du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999.
Des réponses aux demandes de renseignements de l'ADRC ont été reçues d'un exportateur en Inde, de deux exportateurs en Indonésie et d'un exportateur en ThaÏlande. En outre, des présentations relatives aux programmes de subventionnement ont été reçues des gouvernements de l'Inde, de l'Indonésie et de la ThaÏlande. Une présentation partielle a été reçue du gouvernement de l'Ukraine. Aucune réponse n'a été reçue des exportateurs du Brésil, de la Finlande et de l'Ukraine.
Dans cette section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale.
La société Steel Authority of India Limited (SAIL) a fourni une présentation. Des rencontres aux fins de la vérification ont eu lieu au siège social de l'entreprise à New Delhi et dans ses installations de production à Bhilai. Tous les produits exportés au Canada ont été produits par l'aciérie de SAIL à Bhilai.
Étant donné qu'il y a eu un nombre insuffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur qui satisfaisaient aux conditions fixées par l'article 15 de la LMSI, les valeurs normales ont été estimées sur la base des coûts de production, des frais administratifs, des frais de vente et autres et d'un montant pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b). Des rajustements à la baisse ont été apportés aux prix de vente utilisés pour déterminer les bénéfices, conformément aux articles pertinents 5 et 7 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI). Ces rajustements ont été apportés pour tenir compte des différences dans les modalités de paiement entre les deux marchés et pour éliminer les coûts de livraison inclus dans le prix.
Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été fondés sur les prix de vente départ-usine de l'exportateur, conformément à l'article 24 de la LMSI.
Toutes les marchandises exportées au Canada durant la PVE ont été examinées et il a été constaté que 86 p. 100 d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée estimative était de 13,6 p. 100. Les marges estimatives allaient de 1,6 à 29,4 p. 100.
La société LPN Plate Mill Public Company Limited (LPN) a fourni une présentation. Des réunions aux fins de la vérification ont eu lieu dans les locaux de l'entreprise à Bangkok, ThaÏlande. Tous les produits ont été exportés au Canada à partir de l'usine de production de LPN à Samutprakarn, ThaÏlande.
Étant donné qu'il n'y avait pas de vente acceptable de marchandises similaires sur le marché intérieur qui satisfaisaient aux conditions fixées par l'article 15 de la LMSI, les valeurs normales ont donc été évaluées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, des frais de vente, des frais administratifs et autres frais et d'un montant raisonnable pour les bénéfices.
Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été évalués conformément à l'article 24 de la LMSI sur la base du prix de vente départ usine de l'exportateur. Pour les marchandises exportées par LPN qui ont été produites pour le compte d'une tierce partie, le prix à l'exportation a été estimé en fonction du prix d'achat de l'importateur rajusté sur une base départ-usine, conformément à l'article 24 de la LMSI.
Toutes les marchandises exportées au Canada durant la PVE ont été examinées et il a été constaté qu'elles avaient toutes été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée estimative était de 56,3 p. 100. Les marges de dumping estimatives allaient de 56,1 à 57,6 p. 100.
Des présentations ont été reçues de PT Krakatau Steel (Krakatau) et de PT Gunawan Dianjava Steel (Gunawan). Avec la prorogation de la phrase préliminaire de l'enquête, l'ADRC avait l'intention de mener des vérifications en Indonésie au cours des deux premières semaines de janvier 2000 afin de mener à bien son examen aux fins de la division provisoire. Cependant, Krakatau et Gunawan n'ont pas été en mesure d'organiser les réunions de vérification durant cette période. Les réunions de vérification ont eu lieu du 19 janvier au 1er février 2000. Par conséquent, il n'y a pas eu suffisamment de temps pour analyser les renseignements reçus. En outre, une quantité importante de renseignements requis avant les réunions de vérification ainsi que de renseignements requis durant les réunions de vérification n'ont toujours pas été communiqués.
Pour les importations de marchandises en cause de Krakatau et de Gunawan, les valeurs normales ont été estimées sur la base d'une majoration du prix à l'exportation fondée sur la marge de dumping estimative la plus élevée constatée au cours de l'enquête.
Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés à partir des prix de vente départ usine de l'exportateur, conformément à l'article 24 de la LMSI.
Toutes les marchandises exportées au Canada durant la période ont été examinées et il a été constaté que la totalité d'entre elles ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne estimative était de 57,6 p. 100.
Au cours des enquêtes précédentes, l'Ukraine a été traitée comme un pays à économie planifiée et les valeurs normales des importations de l'Ukraine ont donc été calculées en fonction des ventes de marchandises similaires dans un pays tiers ou de remplacement.
Au cours de cette enquête, des renseignements ont été demandés à l'Ukraine afin de déterminer si les réformes économiques avaient progressé de façon satisfaisante, de manière à ce que l'on ne puisse plus considérer le pays comme un pays à économie planifiée conformément à l'article 20 de la LMSI. L'article 20 est applicable pour la détermination des valeurs normales lorsque le gouvernement du pays d'exportation a le monopole de son commerce à l'exportation et détermine, de façon substantielle, les prix intérieurs des marchandises faisant l'objet de l'enquête. En réponse à la demande de renseignements, une présentation partielle a été reçue du gouvernement de l'Ukraine mais aucune présentation n'a été reçue des exportateurs. Aucune réponse n'a été reçue du gouvernement de l'Ukraine après qu'un rappel de demande de renseignements lui eut été adressé. Par conséquent, il n'y avait pas suffisamment de renseignements pour évaluer si le secteur de l'acier en Ukraine fonctionnait dans un contexte d'économie de marché.
Les valeurs normales ont donc été estimées sur la base d'une majoration du prix à l'exportation fondée sur la marge de dumping estimative la plus élevée constatée durant l'enquête.
Toutes les marchandises exportées au Canada durant la période ont été examinées et il a été constaté que la totalité d'entre elles avaient été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée estimative était de 57,6 p. 100.
Aucune présentation n'a été reçue des exportateurs au Brésil. Dans le cas de la Finlande, une lettre a été reçue d'un exportateur qui indiquait que l'entreprise ne participerait pas à l'enquête.
Les valeurs normales ont été estimées sur la base d'une majoration du prix à l'exportation fondée sur la marge de dumping estimative la plus élevée constatée au cours de l'enquête. Les prix à l'exportation ont été estimés sur la base du prix de vente départ usine de l'exportateur, conformément à l'article 24 de la LMSI.
Toutes les marchandises exportées au Canada durant la PVE ont été examinées et il a été constaté que la totalité d'entre elles avaient été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée estimative était de 57,6 p. 100.
Un sommaire des marges de dumping estimatives et des taux de pourcentage des droits provisoires en découlant pour tous les exportateurs des marchandises en cause figure à l'annexe 5.
Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le Commissaire doit être convaincu que le volume réel ou potentiel de marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Si le volume de marchandises sous-évaluées d'un pays est inférieur à 3 p. 100 du volume total des marchandises similaires qui sont dédouanées au Canada en provenance de tous les pays, on considère que le volume est négligeable. Cependant, s'il y a trois pays ou plus dont les marchandises sous-évaluées de chacun de ces pays représentent moins de 3 p. 100 du total des importations, mais représentent ensemble plus de 7 p. 100 du total des importations au Canada, les importations de ces pays ne sont pas considérées comme étant négligeables.
Un examen des importations effectuées en vertu des numéros tarifaires pertinents pour la période visée par l'enquête a été exécuté par l'ADRC avant la décision provisoire. Durant cette analyse, les importations des marchandises non en cause ont été extraites, y compris les tôles universelles, les tôles utilisées pour la fabrication de tuyaux, les tôles de plancher, les tôles en bobine laminées à chaud et les marchandises décrites de manière incorrecte. Le tableau de l'annexe 6 résume le volume des importations sous-évaluées de marchandises en cause durant la période visée par l'enquête (1er juillet 1998 au 30 juin 1999). Le volume des marchandises sous-évaluées pour chacun des pays désignés excède le seuil considéré comme négligeable.
La partie subventionnement de l'enquête portait sur toutes les expéditions de marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période visée par l'enquête, du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la ThaÏlande. Des demandes de renseignements ont été envoyées à chacun des gouvernements et exportateurs des pays désignés. Les réponses aux demandes de renseignements sur les subventions (DDR subventions) ont été reçues d'un exportateur en Inde, de deux exportateurs en Indonésie et d'un exportateur en ThaÏlande. En outre, des présentations ont été reçues des gouvernements de l'Inde, de l'Indonésie et de la ThaÏlande. Des rencontres de vérification ont été menées dans les locaux des quatre exportateurs, soit Steel Authority of India Limited en Inde, PT Krakatau Steel et PT Gunawan Dianjaya Steel en Indonésie, et LPN Plate Mill Public Co., Ltd. en ThaÏlande et dans les bureaux des représentants gouvernementaux.
Afin de déterminer si un programme constituait une subvention, l'ADRC a tenu compte des points suivants : 1) s'il y avait eu des contributions financières du gouvernement d'un pays autre que le Canada; et 2) qui confèrent un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation.
En vertu de la LMSI, les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières versées par le gouvernement d'un pays autre que le Canada :
Lorsqu'une subvention est constatée, elle est passible de droits compensateurs si elle est spécifique. Une subvention est spécifique lorsqu'elle est réservée, de par la loi, à une entreprise particulière ou lorsqu'il s'agit d'une subvention prohibée. Une subvention prohibée inclut une subvention à l'exportation qui dépend des résultats d'exportation. Une subvention n'est pas spécifique si le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci est subordonné à des critères ou conditions :
Nonobstant le fait qu'une subvention n'est pas limitée aux points susmentionnés, le Commissaire peut conclure à sa spécificité si :
Le montant de la subvention est calculé sur la base de l'ensemble des avantages accordés aux bénéficiaires et généralement considéré comme étant minimal si le montant de la subvention attribuable aux importations subventionnées d'un pays particulier est égal à moins de un pour cent du prix total à l'exportation de toutes les marchandises en cause de ce pays visé par l'enquête. Cependant, les trois pays visés par la présente enquête sont tous des pays en développement selon l'Organisation de coopération et de développement économique. Lorsqu'une enquête sur le subventionnement porte sur des pays en développement, l'article 41.2 de la LMSI exige que le Commissaire tienne compte des dispositions des paragraphes 10 et 11 de l'article 27 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatrice. Cet article exige de mettre fin à la partie des droits compensateurs de l'enquête si le Commissaire détermine que :
Les programmes de subventionnement signalés sont traités ci-après pour chacun des pays et exportateurs.
Une demande de renseignements a été envoyée au gouvernement de l'Inde (GDI) le 15 octobre 1999, relativement aux programmes de subventionnement. Une réponse a été reçue le 22 novembre 1999 et les documents connexes ont été reçus le 24 novembre 1999. Des rencontres de vérification ont eu lieu avec le GDI les 17 et 24 janvier 2000 à New Delhi.
Une DDR subventions a aussi été envoyée le 15 octobre 1999 aux exportateurs potentiels. Trois sociétés, nommément Essar Steel Limited, Lloyds Steel Industries Limited et The Tata Iron & Steel Company Limited, ont répondu qu'elles n'avaient pas exporté de marchandises en cause. Une présentation a été reçue le 22 novembre 1999 de la société Steel Authority of India Limited (SAIL), le seul exportateur de marchandises en cause de l'Inde. Des rencontres de vérification ont eu lieu au siège social de l'entreprise à New Delhi et dans son aciérie de Bhilai, du 18 au 21 janvier 2000, dans le cadre de l'enquête combinée sur le dumping et le subventionnement.
Les programmes suivants ont été signalés et examinés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières effectuées par un palier de gouvernement quelconque et, dans un tel cas, pour établir si des avantages avaient été accordés à des personnes participant à la production, à la fabrication, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises en cause :
L'ADRC a décidé provisoirement :
L'annexe 9 contient l'exposé raisonné utilisé par l'ADRC afin de déterminer pourquoi ces programmes deviennent des subventions compensables conformément à la législation. Elle explique aussi pourquoi les renseignements reçus pour certains programmes signalés indiquent qu'ils ne confèrent pas d'avantages à SAIL et signalent les programmes qui font toujours l'objet d'un examen.
Une DDR subventions a été envoyée au gouvernement de ThaÏlande (GDT) le 15 octobre 1999. Une présentation a été reçue du GDT le 22 novembre 1999. Des rencontres de vérification ont eu lieu avec le GDT les 9, 13 et 14 décembre 1999.
Une DDR subventions a été envoyée au seul exportateur connu, LPN Plate Mill Public Company Ltd. (LPN). Une réponse a été reçue de la LPN le 22 novembre 1999.
Les programmes suivants ont été signalés et examinés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières effectuées par tout palier de gouvernement et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage avait été conféré à des personnes participant à la production, à la fabrication, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises en cause :
L'ADRC a décidé provisoirement :
L'annexe 10 contient l'exposé raisonné utilisé par l'ADRC pour déterminer pourquoi ces programmes deviennent des subventions compensables conformément à la législation. Elle explique aussi pourquoi les renseignements reçus pour certains programmes signalés indiquent qu'ils ne confèrent pas d'avantages à LPN et signale les programmes qui font toujours l'objet d'un examen.
Une DDR subventions a été envoyée au gouvernement de l'Indonésie le 15 octobre 1999. Une présentation a été reçue du gouvernement de l'Indonésie le 22 novembre 1999. Des rencontres de vérification ont eu lieu avec le gouvernement de l'Indonésie les 25 et 26 janvier 2000.
Des DDR subventions ont aussi été envoyées à PT Gunawan Dianjaya Steel (Gunawan) et PT Krakatau Steel (Krakatau), les seuls exportateurs connus de marchandises en cause de Indonésie. Des présentations ayant trait aux DDR subventions ont été reçues de Gunawan et Krakatau le 22 novembre 1999.
Étant donné la prolongation de la phase préliminaire de l'enquête, l'ADRC a tenté d'effectuer des vérifications en Indonésie au cours des deux premières semaines de janvier 2000 afin de mener à bien son examen aux fins de la décision provisoire. Cependant, Krakatau et Gunawan n'ont pas été en mesure d'organiser des réunions de vérification durant cette période. Ces réunions ont eu lieu du 19 janvier au 1er février 2000. Par conséquent, il n'y a pas eu suffisamment de temps pour analyser les renseignements reçus. En outre, une grande partie des renseignements requis avant les réunions de vérification ainsi que durant ces réunions de vérification n'ont toujours pas été communiqués.
Par conséquent, l'ADRC n'a pas été en mesure de déterminer si Gunawan et Krakatau avaient bénéficié d'un des programmes de subventionnement potentiels suivants mentionnés par les plaignants et identifiés à partir d'autres renseignements dont disposait l'ADRC :
Par conséquent, pour Gunawan et Krakatau, l'ADRC a estimé un montant de subventions aux fins de la décision provisoire en fonction des estimations du plaignant au moment de l'ouverture de l'enquête. Le montant estimatif des subventions pour Gunawan est de 448 962 roupies par tonne métrique, ce qui est supérieur au seuil minimal de 2 p. 100. Le montant estimatif des subventions pour Krakatau est de 390 746 roupies par tonne métrique, ce qui est supérieur au seuil minimal de 2 p. 100.
Un sommaire des montants des subventions pour tous les exportateurs de marchandises en cause figure à l'annexe 7. L'annexe 8 résume les volumes des importations susmentionnées de marchandises en cause durant la période de l'enquête (du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. Les résultats indiquent que les trois pays, soit l'Inde, l'Indonésie et la ThaÏlande, ont chacun un volume de marchandises subventionnées qui excède le seuil considéré comme négligeable, c'est-à-dire, qui excède 4 p. 100 du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et dont la description est la même que celle des marchandises similaires.
Avant de rendre une décision provisoire de dumping ou de subventionnement en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI, le Commissaire est tenu de conclure qu'il existe des éléments de preuve qui indiquent d'une manière raisonnable que le dumping ou le subventionnement ont causé ou menacent de causer des dommages.
Dans leurs plaintes, Algoma and Stelco, ont fourni des détails concernant le dommage présumément causé par le dumping et le subventionnement. Cette preuve de dommages est relative à la réduction de la part du marché, à la compression et à l'érosion des prix, aux ventes perdues et à la baisse de rentabilité. Subséquement à l'ouverture de l'enquête, les plaignants ont fourni des renseignements supplémentaires confirmant les éléments de preuve de dommage. Algoma a noté que ses ventes sur le marché intérieur ont continué de baisser en raison des commandes perdues à la faveur des importations sous-évaluées et subventionnées. Algoma continue de voir ses recettes de vente baisser, par tonne nette. Stelco a fourni des documents qui montrent que l'effritement des prix se poursuit. Elle a aussi fourni des données financières mises à jour afin de prouver que ses recettes de vente et ses marges de profit, par tonne nette, ont continué de baisser, tout comme sa rentabilité globale.
Compte tenu des points susmentionnés, le Commissaire a conclu que les éléments de preuve indiquent d'une manière raisonnable que le dumping ou le subventionnement a causé des dommages.
Conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le commissaire a, aujourd'hui, rendu une décision provisoire de dumping relativement à certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la ThaÏlande et de l'Ukraine et une décision provisoire de subventionnement concernant les mêmes marchandises originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la ThaÏlande.
En rendant cette décision, le Commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées, que la marge de dumping et les montants des subventions ne sont pas minimes et que le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées n'est pas négligeable. En outre, le Commissaire a déterminé qu'il y avait des éléments de preuve qui indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage à l'industrie canadienne.
Le sous-alinéa 38(1)b)(iii) de la LMSI, exige que le Commissaire précise que les marchandises font l'objet d'une subvention prohibée et estime le montant de cette subvention prohibée. Dans ce cas ci, le Programme de livret de crédits pour les droits à l'importation, le programme des Licences d'importation spéciales et le programme des Licences conditionnelles (par anticipation) du gouvernement de l'Inde, étant des subventions à l'exportation, ont été désignés comme étant des subventions prohibées et les montants des subventions ont été estimés.
Le TCCE mènera dorénavant une enquête en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à l'industrie canadienne. Le TCCE est tenu de se prononcer sur la question du dommage causé par les marchandises en cause au plus tard dans les 120 jours suivant la date de réception de l'avis de décision provisoire.
Dans le cadre de l'enquête menée par le TCCE, des audiences publiques seront tenues. Si le TCCE parvient à une décision de non dommage, les procédures prendront fin. Si une décision de dommage est rendue, des droits antidumping et (ou) des droits compensateurs seront imposés sur les importations futures.
Pendant que le TCCE mène son enquête, l'ADRC poursuivra sa propre enquête en vue d'obtenir d'autres renseignements concernant le dumping et le subventionnement des marchandises en cause. Dans les 90 jours suivant la décision provisoire, une décision définitive sera rendue précisant la marge de dumping et le montant de la subvention d'après tous les renseignements disponibles à ce moment-là,.
Si la marge de dumping ou le montant de la subvention est minimal, ou si la quantité véritable ou éventuelle de produits bénéficiant du dumping ou de la subvention est négligeable, il y aura clôture des procédures, en tout ou en partie, et les droits provisoires payés ou la caution fournie, selon le cas, seront restitués aux importateurs.
En vertu des dispositions de la loi, les exportateurs peuvent, après une décision provisoire de dumping, présenter des engagements écrits ayant pour objet de réviser leur prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage que cause le dumping.
De même, après une décision provisoire de subventionnement, les gouvernements étrangers peuvent présenter des engagements écrits ayant pour objet d'éliminer la subvention octroyée pour les marchandises exportées ou d'en faire disparaître l'effet dommageable en limitant le montant de la subvention ou la quantité exportée vers le Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, s'engager à réviser leur prix de vente de façon à éliminer l'effet dommageable de la subvention.
Il est à noter que pour être acceptable, l'engagement doit porter sur la totalité ou la quasi-totalité des marchandises sous-évaluées ou subventionnées exportées vers le Canada. Lorsqu'il est accepté, il y a suspension de perception des droits provisoires à l'égard des marchandises.
Selon l'article 57 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation, les engagements doivent être présentés dans les 60 jours suivant la date de la décision provisoire, mais il est préférable que le Ministère reçoive les offres d'engagement le plus tôt possible pour qu'il ait le temps de les analyser.
Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, le Commissaire estime que l'imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher un dommage, compte tenu que l'on s'attend à ce que les importations à des niveaux de prix dommageables se poursuivent au cours de la période provisoire. Par conséquent, les marchandises en cause dédouanées au Canada au cours de la période commençant aujourd'hui et se terminant soit le jour où l'enquête prendra fin, soit le jour où le TCCE rendra une ordonnance ou une conclusion ou le jour où un engagement sera accepté, seront assujetties à des droits provisoires.
Les importateurs des marchandises assujetties à des droits provisoires doivent acquitter ces droits au moyen d'un paiement en espèce ou un chèque certifié ou fournir une caution d'un montant égal au droit à payer. Le montant de tels droits est donc demandé par la présente.
Les droits à percevoir au cours de la période provisoire sont basés sur les marges de dumping estimatives, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises et des montants estimatifs des subventions. L'annexe 5 énonce les taux de droits provisoires, basés sur les marges de dumping estimatives, à payer sur les marchandises en cause importées le ou après le 28 février 2000. L'annexe 7 énonce les montants des droits provisoires, basés sur les montants de subventionnement estimatifs, à payer sur les marchandises importées le ou après le 28 février 2000.
Lorsque les droits provisoires ont trait au dumping et au subventionnement, et lorsque la subvention est jugée être une subvention à l'exportation, le droit provisoire à payer sur les marchandises en cause importées au Canada est égal au plein montant de la subvention et à la partie de la marge de dumping qui n'est pas attribuable à la subvention à l'exportation.
L'avis de la présente décision provisoire est publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 38(3)a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement visées par les procédures. Une copie gratuite peut aussi être obtenue sur demande par écrit adressée à la Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des douanes et du revenu du Canada, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0L5 ou à partir du site Internet de l'ADRC : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents de l'ADRC nommés ci-après, par télécopieur au (613) 941-2612 ou par téléphone au :
R.A. Séguin
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
EXPORTATEURS (PRODUCTEURS)
BRÉSIL
Companhia Siderurgica Nacional - CSN
Avenida Lauro Muller 116
36 Andar
Rio de Janeiro - RJ
CEP 22299-900
Brésil
Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S.A. - USIMINAS
Rua Prof. José Vieira De Mendonça, 3011
Engenho Nogueira CEP - 31.910-260
Belo Horizonte - M.G.
Minas Gerais
Brésil
Companhia Siderurgica Paulista - COSIPA
Av. Do Cafe, 277 - Torre B 80 Andar
Vila Guarani
Sao Paulo - SP
CEP: 04311-000
Brésil
_____________________________________
FINLANDE
Rautaruukki Oy Steel
Raahe Steel Works
P.O. Box 93, SF-92170 Raahe
Harvialantia 420 Hameenlinna
FIN-92101
Finlande
_____________________________________
INDE
Steel Authority of India Limited
13th Floor, Hindustan Times House
18-20 Dasturba Gandhi Marg
New Dehli 110 001
Inde
_____________________________________
THAÏLANDE
LPN Plate Mill Public Co., Ltd.
199/9 Moo 4 Suksawad Rd.
Pakklongbangplakod
Prasamutjedee, Samutprakarn 10290
ThaÏlande
___________________________________________
INDONÉSIE
PT Krakatau Steel
Wisma Baja 4th Floor
Jolan Gatot Subroto KAV54
P.O. Box 1174
Jakarta (Selatan)
Djakarta 12950, Indonésie
PT Gunawan Dianjaya Steel
JL. Margomulyo 29A, Tandes
Surabaya, Jatim 60183
Indonésie
___________________________________________
UKRAINE
Alchevsky Iron & Steel Works
4, rue Shmit
Alchevsk 349102
Région de Lugansk
Ukraine
Azovstahl Iron & Steel Works
1, rue Leporsky, GSP - 211
Mariupol 341 000
Région de Donetsk
Ukraine
Mariupol Iron & Steel Works (Ilyich)
1, rue Levchenko
Mariupol 341 004
Région de Donetsk
Ukraine
Brésil
Cosipa Overseas Ltd.
Av. Do Cafe, 277 - Torre B 8 Andar
Sao Paulo - SP
CEP: 04311-000
Brésil
Macsteel International USA Corp.
105 Corporate Park Drive
White Plains, New York 10804
États-Unis
______________________________________________
Finlande
Stemcor USA Inc.
350 Fifth Avenue, Suite 7815
Empire State Building
New York, New York 10118
États-Unis
American Alloy Steel, Inc.
7721 Pinemont
P.O. Box 40469
Houston, Texas 77240-0469
États-Unis
Dikema Constructiestaal BV
Haven 2665
Eemhavenweg 70
3089 KH Rotterdam
Pays-Bas
_______________________________________________
Inde
Salzgitter/Preussag Handel GmbH
Hans-Hermann Söhler
Schwannstr. 12, 40476 Düsseldorf
Postfach 30 09 43
Allemagne
Canam Steel Corp.
140 South Ellis Road
Jacksonville, Florida 32254
États-Unis
Tradearbed Export SA
19, Avenue de la Liberté
L-2930
Luxembourg
________________________________________________
Indonésie
Ferrostaal Ag
Hohenzollernstr. 24
D-45128 Essen
Allemagne
Itochu Steel Asia Pte., Ltd.
9 Rafffles Place, No. 41-01
Republic Plaza
Singapour 048619
Marubeni America Corporation
350 South Grand Avenue, #2200
Los Angeles, California 90071
États-Unis
_________________________________________________
ThaÏlande
Balli North America Inc.
Suite 340, 16945 Northchase
Houston, Texas 77060
États-Unis
Balli Steel plc
5 Stanhope Gate
London W1Y 5LA
Royaume-Uni
Fedmet Corporation
3050 Post Oak Blvd.
Suite 1350
Houston, Texas 77056
États-Unis
Novosteel SA
B.P. Box 1106
2006 Neuchâtel
Suisse
__________________________________________________
Ukraine
Salzgitter/Preussag Handel GmbH
Hans-Hermann Söhler
Schwannstr. 12, 40476 Düsseldorf
Postfach 30 09 43, 40409 Dusseldorf
Allemagne
Klockner Steel Trade GmbH
Neudorfer Str. 3-5, D-47057 Duisberg
Postfach 10 08 51-D47008 Duisberg
Allemagne
SPS Steel Plate & Sections Ltd.
Island House, 2, Fazeley Street
Birmingham B5 5JP
Angleterre
American Alloy Steel, Inc.
7721 Pinemont
P.O. Box 40469
Houston, Texas 77240-0469
États-Unis
Krupp Hoesch Stahlexport GmbH
Thedor-Althoff-SIN-1
45133 Essen, Postfach 101954
République fédérale d'Allemagne
D.F.O.
Babcock & Wilcox
1200 19th Street, SW
Paris, Texas 75460
États-Unis
Canam Steel Corp.
140 South Ellis Road
Jacksonville, Florida 32254
États-Unis
Industristal AS
Postboks 31
No-3992 Langesund
Norvège
Macsteel International (Canada) Ltd.
1210-21331 Gordon Way
Richmond (Colombie-Britannique)
V6W 1J9
Babcock & Wilcox Canada Ltd.
581 Coronation Blvd.
Cambridge (Ontario)
N1R 5V3
Dollard Steel Co.
6600, boul. Décarie
Bur. 310
Montréal (Québec)
H3X 2K4
Canadian Erectors Ltd.
P.O. Box 730
23 Smith Street
St. Catharines (Ontario)
L2R 6Y6
Francosteel Canada Inc.
5890, ave Monklond, 303
Montréal (Québec)
H4A 1G2
Ferrostaal Metals Ltd.
390 Brant Street., Suite 301
Burlington (Ontario)
L7R 4J4
Usinor Canada Inc.
2, Place Alexis Nihon
Suite 610
Westmount (Québec).
H3Z 3C1
Friede Goldman Newfoundland Ltd.
66-77 Ville Marine Drive
P.O. Box 262
Marystown (Terre-Neuve)
A0E 2M0
Itochu Canada Ltd.
World Trade Centre
770 - 999 Canada Place
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3C1
Les Aciers Canam
C.P. 130
St-Gédéon de Beauce (Québec)
G0M 1T0
Klockner Steel Trade Corp.
10 Milner Business Cr., Suite 512
Scarborough (Ontario)
M1B 3C6
Olbert Metal Sales Ltd.
989 Derry Rd. East
Suite 305
Missisauga (Ontario)
L5T 2J8
Niagarasteel Service Center
23, rue Smith.
P.O. Box 730
St. Catharines (Ontario)
L2R 6Y6
Industries Davie Inc.
22 George D. Davie
Lévis (Québec)
G6V 6N7
Salzgitter Trade, Inc.
1444 - 1333 W Broadway
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6H 4C1
Shelley Machine & Marine Inc.
649 McGregor Road
P.O. Box 2163
Sarnia (Ontario)
N7T 7L7
Thyssen Canada Ltd.
425 - 2560 Matheson Blvd.
Mississauga (Ontario)
L4W 4Y9
M & M Offshore Ltd,
456 Logy Bay Road
P.O. Box 9558
St. John's (Terre-Neuve)
A1A 2Y4
Wilkinson Steel-Metals
9525 - 60th Avenue
Edmonton (Alberta)
T6E 0C3
TradeArbed Canada
390 Brant Street
Suite 601
Burlington (Ontario)
L7R 4J4
Wirth Ltd.
1, square Westmount
Suite 200
Montréal (Québec)
H3Z 2P9
St John's Dockyard Ltd.
No. 475 Water Street
St. John's (Terre-Neuve)
A1E 6B5
|
1997 |
1998 |
Période visée |
|
|---|---|---|---|
|
Expéditions nationales (1) |
601 067 |
537 149 |
499 338 |
|
IMPORTATIONS (2) : |
|
|
|
|
MARCHÉ TOTAL |
772 236 |
916 908 |
835 820 |
|
PARTS DU MARCHÉ : |
|
|
|
Sources :
|
Pays / Exportateur |
Quantité de |
(1) |
(2) |
(3) |
|---|---|---|---|---|
|
Brésil |
|
|
|
|
|
Finlande |
|
|
|
|
|
Inde : |
|
|
|
|
|
Indonésie : |
|
|
|
|
|
ThaÏlande : |
|
|
|
|
|
Ukraine |
|
|
|
|
|
Tous les pays |
97,6 % |
53,3 % |
NOTES:
|
Pays d'exportation/d'origine |
Volume total |
Pourcentage |
Volume total |
Importations |
|---|---|---|---|---|
|
Brésil |
11 756 |
3,5 % |
11 756 |
3,5 % |
Sources :
|
Pays d'origine / exportateur |
Quantité de |
Montant de la |
Montant provisoire à |
|---|---|---|---|
|
Inde : |
|
|
|
|
Indonésie : |
|
|
|
|
ThaÏlande : |
|
|
|
|
Pays d'exportation / d'origine |
Volume total |
Pourcentage |
Volume total |
Importations |
|---|---|---|---|---|
|
Inde |
24 382 |
7,3 % |
24 382 |
7,3 % |