OTTAWA, le 7 juillet 1995
4237-80
4218-2
CLÔTURE DE L'ENQUÊTE CONCERNANT LE SUBVENTIONNEMENT DU SUCRE RAFFINÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
DÉCISION PROVISOIRE DE DUMPING CONCERNANT LE SUCRE RAFFINÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DES PAYS-BAS, DU ROYAUME-UNI ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
ET
DÉCISION PROVISOIRE DE SUBVENTIONNEMENT CONCERNANT LE SUCRE RAFFINÉ DE L'UNION EUROPÉENNE
Conformément à l'alinéa 35(1)c) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le sous-ministre du Revenu national a fait clore aujourd'hui l'enquête portant sur le subventionnement du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique.
En outre, en application du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le sous-ministre a rendu aujourd'hui une décision provisoire reconnaissant que le sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée, a été sous-évalué, que le sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté de l'Union européenne, a été subventionné et que les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à l'industrie canadienne.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
ÉNONCÉ DES MOTIFS
Le 17 mars 1995, à la suite d'une plainte déposée par l'Institut canadien du sucre, le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête portant sur le présumé dumping du sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée et sur le présumé subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne (UE).
À la suite de cette enquête, le Sous-ministre, en application de l'alinéa 35(1)c) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a fait clore la partie de l'enquête en question portant sur les marchandises en cause originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique parce qu'il est convaincu que le montant de subvention les concernant est minimal.
Toutefois, il est aussi arrivé à la conclusion que les marchandises en cause originaires ou exportées de tous les pays nommés ont été sous-évaluées, que celles qui sont originaires ou exportées de l'Union européenne ont été subventionnées, que la marge de dumping et le montant de subvention ne sont pas minimaux et que les quantités véritables ou éventuelles de produits bénéficiant du dumping et de la subvention ne sont pas négligeables. Le Sous-ministre a également déterminé que les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à l'industrie canadienne. Il a donc rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises de tous les pays nommés et une décision provisoire de subventionnement à l'égard de celles de l'Union européenne, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.
La plainte a été déposée par l'Institut canadien du sucre (ICS) au nom de ses membres. Cet institut est une association commerciale représentant tous les producteurs canadiens des marchandises en cause et dont le siège se trouve à l'adresse suivante :
Institut canadien du sucre WaterPark Place 10, rue Bay, pièce 620 Toronto (Ontario) M5J 2R8Il y a trois producteurs canadiens de sucre raffiné : la British Columbia Sugar Refining Company, Limited (B.C. Sugar), la Lantic Sugar Limited (Lantic) et la Redpath Sugars, division des Industries Redpath Limitée (Redpath). Bien que la Lantic soit la propriété exclusive de la B.C. Sugar, les deux sociétés sont gérées comme des unités de production indépendantes situées dans différentes régions du pays.
Les noms et les adresses des exportateurs sont indiqués à l'annexe A.
Une liste des noms et des adresses des importateurs sera fournie sur demande.
Le 10 février 1995, l'ICS présente une plainte officielle concernant le présumé dumping et/ou subventionnement du sucre raffiné provenant des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de la République de Corée, et le 15 février, le Ministère fait informer l'ICS et les gouvernements des pays d'exportation que le dossier de la plainte est complet.
Une enquête sur le présumé dumping et le présumé subventionnement du sucre raffiné est donc ouverte le 17 mars 1995.
Le mois suivant, c'est-à-dire le 7 avril, l'un des importateurs visés, la Canadian Blending and Processing Inc., demande au Tribunal canadien du commerce extérieur de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le Sous-ministre indiquent de façon raisonnable que le dumping et/ou le subventionnement du sucre raffiné a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 8 mai, le Tribunal conclut à la présence d'indications raisonnables de dommage.
Le 14 juin 1995, en application de l'alinéa 39(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le délai prévu pour rendre une décision est porté de 90 jours à 135 jours à cause de la complexité des points soulevés par l'enquête.
Aux fins de la présente enquête, le produit en cause s'entend du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre. Sont compris dans cette définition :
Un large éventail de méthodes sont utilisées pour l'expédition et le conditionnement des marchandises en cause, notamment :
Les numéros tarifaires dans lesquels les marchandises en cause peuvent être classées à l'importation sont indiqués à l'annexe B. Il convient de signaler que les numéros 2106.90.10 et 2106.90.21, qui figuraient dans la liste établie au moment de l'ouverture de l'enquête, ont été supprimés de cette liste par la suite, car ils ne s'appliquent pas aux marchandises en cause.
Il y a six endroits au Canada où l'on produit du sucre raffiné. En plus des quatre raffineries canadiennes de sucre de canne de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick), de Montréal (Québec), de Toronto (Ontario) et de Vancouver (Colombie-Britannique), il y a deux raffineries de sucre de betterave appartenant à la B.C. Sugar à Winnipeg (Manitoba) et à Taber (Alberta).
Près de 90 % du sucre raffiné produit au Canada est fait de sucre de canne brut, et le reste est tiré de la betterave sucrière.
La production canadienne de sucre raffiné est principalement destinée au marché intérieur, car l'accès aux marchés étrangers est extrêmement limité à cause du coût prohibitif du transport et de diverses barrières douanières. En dépit de la proximité des États-Unis, les quantités de sucre raffiné canadien qui y sont exportées sont très faibles en raison des restrictions à l'importation découlant du programme du sucre (Sugar Program) des États-Unis.
Le marché canadien du sucre raffiné se divise en deux segments : celui des détaillants et celui de l'industrie. En règle générale, le volume des ventes à l'industrie représente de 70 à 80 % de ce marché, et la part des détaillants varie de 20 à 30 %.
Comme le montre le tableau de l'annexe C, le marché canadien n'a pas cessé de croître depuis 1990. En quatre ans, soit de 1990 à 1994, la demande intérieure totale a augmenté de 15,5 % ou de 150 045 tonnes, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne de 3,9 % environ, alors que cette augmentation a été de 2,9 % seulement dans le cas de la production canadienne non exportée, qui n'a connu qu'une croissance de l'ordre de 11,7 % ou de 101 459 tonnes au cours de la même période. Le tableau de l'annexe C fournit également des statistiques sur la situation globale du marché canadien au cours de la période visée par l'enquête sur le dumping, soit de janvier 1994 à février 1995.
Des renseignements plus précis sur le partage du marché figurent dans l'énoncé des motifs publié au moment de l'ouverture de l'enquête.
L'enquête sur le dumping a porté sur toutes les expéditions de marchandises en cause vers le Canada entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 1995.
Le Ministère a communiqué avec 34 sociétés des États-Unis considérées comme des exportateurs éventuels de marchandises en cause au Canada. Celles dont les exportations représentent environ 85 % des expéditions destinées au Canada ont été priées de fournir une réponse complète à la demande de renseignements du Ministère. Les autres ont été avisées qu'elles pouvaient répondre volontairement à cette demande, mais aucune ne l'a fait. On a constaté par la suite que certaines des sociétés relevées au moment de l'ouverture de l'enquête n'exportent pas de marchandises en cause au Canada.
Les agents du Ministère ont procédé à des visites de vérification chez trois exportateurs, la Domino Sugar Corporation, la United Sugars Corporation et la Savannah Foods & Industries, Inc. La United Sugars s'occupe des ventes de trois coopératives, la American Crystal Sugar Company, la Minn-Dak Farmers Cooperative et la Southern Minnesota Beet Sugar Cooperative. Le principal fournisseur étant la American Crystal, c'est donc au local de cette coopérative que les agents se sont rendus pour la vérification.
Le marché intérieur du sucre aux États-Unis est soumis à des restrictions qui font grimper les prix de la canne à sucre, de la betterave sucrière, du sucre de canne brut, du sucre raffiné et des produits dérivés. Pour éviter que des importations de sucre brut et de sucre raffiné à bas prix ne provoquent une chute des prix dans le marché intérieur, les États-Unis ont un programme de restriction de ces importations et des importations de produits dérivés. L'un des éléments de ce programme est le régime de contingentement tarifaire s'appliquant aux importations de sucre de canne brut. Ce régime permet d'importer une certaine quantité de sucre de canne brut pour consommation sur le marché intérieur, au prix fixé par la Bourse du café, du sucre et du cacao de New York en fonction des prix en vigueur sur ce marché et qu'on appelle communément le cours no 14.
Comme les prix américains du sucre et des produits en contenant n'ont jamais été concurrentiels sur le marché mondial à cause du soutien des prix intérieurs, les États-Unis ont créé un programme de réexportation du sucre raffiné (Refined Sugar Re-export Program), qui permet aux raffineries d'importer le sucre de canne brut au prix mondial et de le raffiner pour la réexportation, à certaines conditions. Le sucre importé aux États-Unis dans le cadre de ce programme est acheté au prix en vigueur sur le marché mondial et vendu à la Bourse du café, du sucre et du cacao de New York. Ce prix mondial correspond à ce qu'on appelle communément le cours no 11 du sucre brut et a toujours été bien inférieur au cours no 14.
En vertu des dispositions du programme de réexportation, une fois raffiné, tout le sucre brut acheté au cours no 11 doit être réexporté ou vendu à un fabricant de produits contenant du sucre pour la fabrication de produits destinés à l'exportation. Les marchandises réexportées doivent remplir certaines conditions, et les États-Unis autorisent certaines pratiques de substitution à l'égard des exportations du produit fini. Toute violation des règles régissant ce programme de réexportation, dont les dispositions législatives sont décrites plus en détail à la section 1d) de l'annexe E du présent énoncé des motifs, est sévèrement punie par le gouvernement des États-Unis.
La LMSI exige que les valeurs normales des marchandises en cause soient déterminées d'après le prix de vente de marchandises similaires sur le marché intérieur, comme le prévoit l'article 15 de cette loi. Toutefois, dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de ventes rentables, cette méthode ne peut être utilisée. Les valeurs normales sont alors déterminées en application de l'alinéa 19b) de la LMSI, d'après la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Comme cette dernière méthode a été utilisée dans certains cas, l'établissement des prix du sucre exporté vers le Canada revêt une importance particulière dans la présente enquête.
En réponse à la demande de renseignements du Ministère, les exportateurs raffineurs de sucre de canne ont calculé les coûts du sucre raffiné en attribuant différentes valeurs aux intrants de sucre de canne brut selon que le produit fini était destiné à la consommation intérieure ou à l'exportation, soit le cours no 14, pour le sucre vendu sur le marché intérieur, et le cours no 11, pour le sucre exporté vers le Canada. Le Ministère estime que cette méthode n'est pas acceptable lorsque les valeurs normales doivent être déterminées en application de l'alinéa 19b) de la LMSI, selon une méthode de reconstitution des coûts à partir de coûts réels.
Dans le cas de certaines ventes à l'exportation, les exportateurs ont certifié que le sucre exporté donnait droit au traitement préférentiel que prévoit l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Or, pour bénéficier de ce traitement, le sucre raffiné doit avoir été produit à partir de betteraves sucrières ou de cannes à sucre cultivées au pays. Par conséquent, le Ministère estime que le coût du sucre en question doit comprendre le coût réel des matières premières et a donc utilisé, comme coût de ces matières, soit le coût des betteraves à sucre ou le cours no 14 s'appliquant au sucre de canne brut.
Par ailleurs, dans le cas de sucre raffiné exporté dans le cadre du programme de réexportation, l'origine du sucre brut utilisé pour le produire ne peut être déterminée, car les producteurs combinent différents sucres bruts. Ce sucre peut avoir été produit à partir de sucre brut du pays (cours no 14) ou de sucre brut importé (cours no 14 ou no 11). Pour en déterminer le coût, le Ministère a donc utilisé la moyenne pondérée des coûts du sucre brut produit au pays (cours no 14), du sucre brut importé au cours no 14 et du sucre brut importé au cours no 11. L'utilisation de cette moyenne comme coût des intrants de sucre de canne brut donne une évaluation plus précise du coût du sucre raffiné exporté vers le Canada que les coûts présentés par les exportateurs.
1. Domino Sugar Corporation
La société Domino est une filiale en propriété exclusive de la société ouverte Tate & Lyle PLC, de Londres, Angleterre. Ce raffineur de sucre brut, qui est la principale source d'approvisionnement du Canada en sucre de canne raffiné, exploite trois raffineries, dont une à Brooklyn, New York, une à Baltimore, Maryland, et une à Chalmette, Louisiane.
a) Valeur normale
La Domino a vendu au cours de la période visée par l'enquête les marchandises en cause aussi bien sur son marché intérieur qu'aux importateurs se trouvant au Canada. Les produits en question ont été vendus à des fins industrielles.
Dans le cas des produits pour lesquels des marchandises similaires avaient été vendues à profit à plus d'un client sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été déterminées selon l'article 15 de la LMSI, d'après la moyenne pondérée des prix de vente de marchandises similaires vendues à des clients des États-Unis se trouvant au même niveau du circuit de distribution que l'importateur au Canada.
Dans le cas des produits pour lesquels les ventes rentables de marchandises similaires n'étaient pas suffisantes, les valeurs normales ont été déterminées selon le paragraphe 19 b) de la LMSI, d'après la somme des montants suivants : le coût du sucre brut, les coûts de traitement et d'emballage, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. La méthode utilisée pour calculer le coût du sucre brut est décrite à la section du présent énoncé des motifs portant sur les facteurs pris en considération dans l'estimation de la valeur normale.
Dans l'estimation de toutes les valeurs normales des produits de la Domino, la rectification prévue à l'article 6 du Règlement pour l'escompte au comptant a été effectuée puisqu'un tel escompte est accordé au client sur le marché intérieur et qu'il aurait été accordé à l'importateur si la vente avait eu lieu aux États-Unis.
b) Prix à l'exportation
La plupart des marchandises vendues aux exportateurs se trouvant au Canada ont été vendues à un prix départ usine. Dans le cas des ventes de la Domino à sa société soeur, la Redpath, les prix à l'exportation feront l'objet d'un examen détaillé au cours de la prochaine phase de l'enquête.
c) Marge de dumping
Pour les marchandises examinées au cours de la période d'enquête, il a été déterminé que 99,7 % des produits en cause exportés vers le Canada étaient sous-évalués, et que la moyenne pondérée de leurs marges estimatives de dumping, qui varient de 0 à 56 %, est de 44 %, lorsqu'elle est exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.
2. United Sugars Corporation
La société United Sugars est une coopérative composée de trois membres qui sont des transformateurs de betteraves sucrières, la American Crystal Sugar Company, la Minn-Dak Farmers Cooperative et la Southern Minnesota Beet Sugar Cooperative. Elle s'occupe de la commercialisation du sucre raffiné produit par ses membres et le vend en leur nom à des utilisateurs industriels et aux consommateurs par l'intermédiaire de détaillants. La majeure partie des produits qu'elle a exportés au Canada au cours de la période visée par l'enquête proviennent de la société American Crystal.
a) Valeur normale
La United Sugars a vendu au cours de la période visée par l'enquête les marchandises en cause aussi bien sur son marché intérieur qu'aux importateurs se trouvant au Canada. Sur les deux marchés, les produits en question ont été vendus à des clients se situant à deux niveaux différents du circuit de distribution, les industriels et les détaillants.
Dans le cas des produits pour lesquels des marchandises similaires avaient été vendues à profit à plus d'un client sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été déterminées selon l'article 15 de la LMSI, d'après la moyenne pondérée des prix de vente des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur à des clients se situant au même niveau du circuit de distribution que les importateurs se trouvant au Canada.
Dans le cas des produits pour lesquels les marchandises similaires n'avaient été vendues qu'à un seul client sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été déterminées selon le paragraphe 19b) de la LMSI, d'après la somme des montants suivants : le coût des betteraves sucrières, les coûts de traitement et d'emballage, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. La méthode qui a été utilisée pour calculer les coûts du sucre brut est décrite à la section du présent énoncé des motifs portant sur les facteurs pris en considération dans l'estimation de la valeur normale.
La moyenne pondérée des prix de vente a ensuite été rectifiée pour tenir compte de plusieurs déductions que prévoit le Règlement sur les mesures spéciales d'importation, notamment la rectification prévue à l'article 5a) pour les différences existant entre le conditionnement du produit exporté et celui des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur, la déduction prévue à l'article 6 pour les escomptes au comptant, puisqu'un tel escompte a été accordé sur le marché intérieur et qu'il aurait été accordé à l'importateur si la vente avait eu lieu aux États-Unis, et la rectification prévue à l'article 7, puisque les frais de livraison engagés pour transporter les marchandises de l'entrepôt à l'établissement du client sur le marché intérieur sont inclus dans le prix de vente.
b) Prix à l'exportation
La société United Sugars agit comme importateur non-résident et figure comme importateur officiel sur les documents douaniers.
Les marchandises en cause sont expédiées directement aux clients de la United Sugars se trouvant au Canada, et ces clients en sont les destinataires, selon les documents douaniers. Aux fins de la LMSI, l'importateur doit résider au Canada et y exercer une activité commerciale. Or, la United Sugars ne répond pas à ces critères.
Par conséquent, comme les personnes qui achètent les marchandises de cette société au Canada sont réputées être les véritables importateurs aux fins de la présente enquête, c'est à eux qu'il incombe de payer les droits provisoires.
Étant donné que le prix auquel les marchandises ont été vendues aux importateurs se trouvant au Canada comprenait la livraison, les prix à l'exportation ont été déterminés en application de l'article 24 de la LMSI, d'après le prix auquel les exportateurs ont vendu les marchandises aux clients canadiens, rectifié par déduction des frais de transport, des droits réguliers et des frais de courtage.
c) Marge de dumping
Pour les marchandises examinées au cours de la période d'enquête, il a été déterminé que 99,8 % des produits en cause exportés vers le Canada étaient sous-évalués, et que la moyenne pondérée de leurs marges estimatives de dumping, qui varient de 0 à 64 %, est de 41 %, lorsqu'elle est exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.
3. Savannah Foods & Industries, Inc.
La société Savannah, qui est un raffineur de sucre brut, un producteur de sucre de betterave et un vendeur de sucre et de produits assimilés, est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de New York. Les filiales en propriété exclusive qui participent au commerce du sucre sont les sociétés Michigan Sugar Co. (transformateur de sucre de betterave), Colonial Sugars Inc. et Everglades Sugar Refinery, Inc. (raffineurs de sucre de canne brut), Racelands Sugars Inc. (broyeur de cannes à sucre) et Dixie Crystals Foods Services, Inc. (conditionneur de sucre et de condiments destinés à l'industrie de la restauration).
a) Valeur normale
La Savannah a vendu au cours de la période visée par l'enquête les marchandises en cause aussi bien sur son marché intérieur qu'aux importateurs se trouvant au Canada. Sur les deux marchés, les produits en question ont été vendus à des clients se situant à deux niveaux différents du circuit de distribution, les industriels et les détaillants.
Un examen d'un échantillonnage des ventes de la Savannah sur le marché intérieur a révélé qu'elles avaient été faites à perte, en conséquence, les valeurs normales n'ont pu être déterminées selon l'article 15. Elles ont donc été établies, selon le paragraphe 19b) de la LMSI, d'après la somme des montants suivants : le coût du sucre brut, les coûts de traitement et d'emballage, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. La méthode utilisée pour calculer le coût du sucre brut est décrite à la section du présent énoncé des motifs portant sur les facteurs à prendre en considération dans l'estimation de la valeur normale.
b) Prix à l'exportation
La société Savannah agit comme importateur non-résident et figure comme importateur officiel sur les documents douaniers. Les prix de vente déclarés sur ces documents correspondent aux prix auxquels cette société vend les marchandises à ses clients au Canada.
Les produits en cause sont expédiés directement aux clients en question, qui en sont les destinataires, selon les documents douaniers. Aux fins de la LMSI, l'importateur doit résider au Canada et y exercer une activité commerciale. Or, la société Savannah ne répond pas à ces critères.
Par conséquent, comme les personnes ayant acheté des marchandises de cette société au Canada sont réputées être les véritables importateurs aux fins de la présente enquête, c'est à eux qu'il incombe de payer les droits provisoires.
Étant donné que le prix auquel les marchandises ont été vendues aux importateurs se trouvant au Canada comprend la livraison, les prix à l'exportation ont été déterminés en application de l'article 24 de la LMSI, d'après le prix auquel les exportateurs les ont vendues aux clients canadiens, rectifié par déduction des frais de transport, des droits réguliers et des frais de courtage.
c) Marge de dumping
Pour les marchandises examinées au cours de la période d'enquête, il a été déterminé que la totalité des produits en cause exportés vers le Canada étaient sous-évalués, et que la moyenne pondérée de leurs marges estimatives de dumping, qui varient de 37 à 55 %, est de 46 %, lorsqu'elle est exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.
4. Autres exportateurs aux États-Unis
Le Ministère a reçu une réponse de la société Refined Sugar Inc. (RSI) qui n'a pas encore été analysée ou vérifiée. Bien que les autres exportateurs des États-Unis aient été informés qu'ils pouvaient répondre volontairement à la demande de renseignements du Ministère, aucune réponse de ces exportateurs n'a été reçue. Par conséquent, la marge de dumping des produits de la RSI et de tous les autres exportateurs des États-Unis est réputée être égale à la moyenne pondérée des marges de dumping déterminées en application du sous-alinéa 38(1)a)(i) pour les exportateurs des États-Unis qui ont fourni une réponse complète, et est donc de 44 % lorsque cette marge est exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.
Des demandes de renseignements ont été envoyées à 11 sociétés de l'Union européenne, mais le courtier en sucre E D & F Man Limited est la seule société qui était tenue de fournir une réponse complète au questionnaire du Ministère parce que le volume des marchandises qu'elle a expédiées au Canada au cours de la période visée par l'enquête représentait une bonne partie des marchandises en cause expédiées au cours de cette période. Cette société agit comme courtier pour les marchandises expédiées de tous les pays européens visés par l'enquête sur le dumping. Les autres sociétés ont été informées qu'elles pouvaient répondre volontairement à la demande de renseignements. Le Ministère a constaté par la suite que certaines des sociétés relevées au moment de l'ouverture de l'enquête n'exportent pas de marchandises en cause au Canada.
Comme aucun des exportateurs, y compris la société E D & F Man, n'a fourni de réponse complète, la marge de dumping a été estimée d'après les renseignements disponibles qui fournissent une indication raisonnable de l'importance du dumping.
Dans le cas de la société E D & F Man, qui était tenue de fournir des renseignements et qui n'a pas donné une réponse complète, la marge de dumping a été déterminée d'après la plus élevée des marges de dumping établies au cours de la période visée par l'enquête, c'est-à-dire la plus élevée des marges estimatives de dumping déterminées pour les exportateurs des États-Unis qui ont fourni une réponse complète, laquelle est de 64 %, lorsqu'elle est exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.
Pour tous les autres importateurs qui n'étaient pas tenus de fournir des renseignements et qui n'ont pas répondu volontairement au questionnaire, la marge de dumping a été déterminée d'après la moyenne pondérée des marges estimatives de dumping établies pour les exportateurs des États-Unis qui étaient tenus de fournir des renseignements et qui ont fourni une réponse complète à la demande du Ministère, laquelle est de 44 %, lorsqu'elle est exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.
Une demande de renseignements a été envoyée à six sociétés de la République de Corée. Le Ministère a demandé à quatre de ces sociétés dont la production combinée représente plus de 95 % des marchandises en cause de fournir une réponse complète au questionnaire, et les autres ont été informées qu'elles pouvaient y répondre volontairement.
Comme aucune des sociétés en question n'a fourni de réponse complète, la marge de dumping a été estimée d'après les renseignements disponibles qui donnent une indication raisonnable de l'importance du dumping.
Dans le cas des quatre sociétés qui étaient tenues de fournir des renseignements et qui n'ont pas donné une réponse complète, la marge de dumping a été déterminée d'après la plus élevée des marges estimatives de dumping établies pour la période visée par l'enquête, c'est-à-dire la plus élevée de celles qui ont été déterminées pour les exportateurs des États-Unis qui ont fourni une réponse complète, laquelle est de 64 %, lorsqu'elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.
Pour tous les autres exportateurs qui n'étaient pas tenus de fournir des renseignements et qui n'ont pas répondu volontairement au questionnaire, la marge de dumping a été déterminée d'après la moyenne pondérée des marges estimatives de dumping établies pour les exportateurs des États-Unis qui étaient tenus de fournir des renseignements et qui ont donné une réponse complète à la demande du Ministère, laquelle est de 44 %, lorsqu'elle est exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.
L'enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994.
Pour savoir si un programme donne lieu à une subvention, le Ministère s'est demandé :
Aux termes de la LMSI, sont considérées comme des contributions financières versées par le gouvernement d'un autre pays que le Canada :
Pour qu'une subvention soit passible de droits compensateurs, il faut notamment qu'elle ne soit accordée qu'à une entreprise ou à une industrie particulière, ou qu'elle soit une subvention prohibée, telle qu'une subvention à l'exportation subordonnée aux résultats à l'exportation. Une subvention n'est pas spécifique si le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci sont subordonnés à des critères ou conditions :
Même si une subvention n'est pas restreinte à une entreprise donnée, le sous-ministre peut conclure à sa spécificité compte tenu des éléments suivants :
Le montant de subvention est calculé d'après le total des avantages conférés aux bénéficiaires et est considéré minimal si la fraction attribuable aux importations subventionnées d'un pays donné est inférieur à 1 % du prix à l'exportation de l'ensemble des marchandises de ce pays qui font l'objet de l'enquête. Lorsque le montant de subvention déterminé pour un pays donné est minimal, il y a clôture de l'enquête sur le subventionnement des marchandises de ce pays.
Le 17 mars 1995, des demandes de renseignements ont été envoyées au gouvernement des États-Unis et à ceux des États du Minnesota et du Dakota du Nord, et ces trois gouvernements ont fourni une réponse complète à ces demandes. Les agents du Ministère ont ensuite rencontré des représentants des gouvernements en question dans le cadre de visites de vérification qui ont eu lieu le 10 et le 11 mai 1995, à Washington, pour le gouvernement des États-Unis, et les 9 et 12 mai 1995, à Bismarck et à St. Paul respectivement, pour les gouvernements du Dakota du Nord et du Minnesota. Les agents en question ont aussi rencontré des représentants des autorités douanières américaines à New York.
Des demandes de renseignements ont également été envoyées à 34 sociétés des États-Unis considérées comme des exportateurs éventuels de marchandises en cause au Canada. Toutes ces sociétés ont reçu un avis les enjoignant de répondre au questionnaire du Ministère.
Huit des sociétés en question ont fourni une réponse complète à la demande de renseignements du Ministère sur les subventions, et des visites ont été effectuées au local de cinq d'entre elles. Les expéditions de ces cinq sociétés représentent environ 85 % des marchandises en cause expédiées des États-Unis au Canada au cours de l'année civile 1994. Comme presque toutes les subventions qui auraient été versées, selon la plainte, visent les exportateurs et les transformateurs de betteraves sucrières, l'enquête du Ministère a porté principalement sur ce segment de l'industrie.
En ce qui concerne les autres sociétés, il a été déterminé, selon le cas, qu'elles n'avaient pas expédié de marchandises en cause au Canada, qu'elles n'avaient participé à aucun programme de subvention ou, dans le cas de quelques sociétés d'importance secondaire, qu'elles n'avaient pas à répondre au questionnaire.
Le Ministère a passé en revue les renseignements obtenus de diverses sources, y compris les gouvernements, les exportateurs et les producteurs, pour savoir s'il existait d'autres programmes de subvention que ceux relevés au moment de l'ouverture de l'enquête.
Les programmes énumérés ci-après sont ceux qui ont été relevés et examinés pour déterminer si des contributions financières avaient été versées par l'un ou l'autre des gouvernements, et pour déterminer, le cas échéant, si un avantage a été conféré aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation des marchandises en cause, à un stade quelconque, à leur transport, ou à leur exportation ou importation.
1. Programmes du gouvernement des États-Unis
2. Programmes de l'État du Dakota du Nord
3. Programmes de l'État du Minnesota
L'annexe E contient une brève description de chacun des programmes et de la méthode utilisée par le Ministère pour déterminer si ces programmes donnent lieu à des subventions passibles de droits compensateurs aux termes de la loi. Après avoir fait un examen détaillé des programmes susmentionnés qui auraient pu donner lieu au versement d'une subvention par le gouvernement des États-Unis ou ceux des États du Minnesota et du Dakota du Nord, le Ministère est arrivé à la conclusion que le programme des prêts sans recours et un certain nombre de programmes de prêts des États du Dakota du Nord et du Minnesota constituent des subventions passibles de droits compensateurs selon la LMSI.
Le montant de subvention attribuable au volume des marchandises exportées vers le Canada, après répartition sur le total des prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées des États-Unis au Canada au cours de l'année civile 1994, est évalué à 0,35 %, dans le cas des prêts sans recours, et à 0,07 %, dans le cas des programmes de prêts à taux préférentiel des deux États visés.
Après avoir examiné les autres programmes, le Ministère est arrivé à la conclusion qu'ils n'avaient pas donné lieu à des subventions passibles de droits compensateurs.
Comme le montant total de la subvention est inférieur à un pour cent du total des prix à l'exportation des marchandises en cause provenant des États-Unis, il y a clôture de l'enquête sur le subventionnement des marchandises en question. Dans l'atteinte de cette décision, le Ministère a limité son examen à l'année 1994 puisque la majorité des avantages pouvant faire l'objet de compensation ont été reçus durant cette année.
Le Ministère a reçu une réponse complète à la demande de renseignements qu'il a fait parvenir à la Commission des communautés européennes le 17 mars 1995, et une visite de vérification a été effectuée les 10, 11 et 12 mai 1995, à Bruxelles.
Des demandes de renseignements ont aussi été envoyées à 16 sociétés considérées comme des exportateurs éventuels de marchandises en cause vers le Canada, dont deux en Belgique, une au Danemark, trois en France, cinq en Allemagne, une aux Pays-Bas et quatre au Royaume-Uni. Ces sociétés ont toutes reçu un avis les enjoignant de répondre au questionnaire, mais le Ministère n'a reçu que six réponses incomplètes. Par conséquent, aucune visite de vérification n'a été effectuée.
Les programmes énumérés ci-après sont ceux qui ont été relevés et examinés pour déterminer si des contributions financières avaient été versées par l'un ou l'autre des gouvernements et pour déterminer, le cas échéant, si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation des marchandises en cause, à un stade quelconque, au transport de ces marchandises ou à leur exportation ou importation :
L'annexe F contient une brève description de chacun de ces programmes et de la méthode utilisée par le Ministère pour déterminer s'ils ont donné lieu à des subventions passibles de droits compensateurs aux termes de la loi. Après avoir fait un examen détaillé des programmes qui auraient pu donner lieu à de telles subventions, le Ministère est arrivé à la conclusion que les restitutions à l'exportation, le système de péréquation des frais de stockage, le système d'importations à un taux préférentiel et l'aide au raffinage au R.-U. ont tous donné lieu à des subventions passibles de droits compensateurs selon la LMSI, la seule exception étant le programme-cadre de recherche et de développement technologique.
En vertu du sous-alinéa 38(1)b)(iii) de la LMSI, le sous-ministre peut déterminer que certaines marchandises ont fait l'objet d'une subvention prohibée et préciser le montant de cette subvention. Dans la présente affaire, il a été déterminé que les restitutions à l'exportation constituaient une subvention prohibée, et le montant de cette subvention a été précisé.
Comme les exportateurs des marchandises en cause n'ont pas fourni tous les renseignements nécessaires à la détermination du montant de subvention selon les modalités réglementaires, le Ministère a fait une estimation de ce montant d'après les renseignements dont il dispose. Le montant estimatif de l'avantage que chaque programme confère aux bénéficiaires de la subvention est aussi indiqué à l'annexe F.
Le montant total de la subvention attribuable au volume des marchandises exportées vers le Canada, après répartition sur le total des prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées de l'Union européenne au Canada, est évalué à 171 % pour 1993 et à 134 % pour 1994.
Au moment de l'ouverture de l'enquête, le Ministère a invité les parties intéressées à présenter des exposés écrits sur la question du présumé dumping, subventionnement ou dommage. Les sociétés et associations commerciales qui ont répondu à cette invitation en fournissant des renseignements et en formulant des observations à cet égard sont énumérées ci-après :
Canadian Industrial Sweetener Users
Le Conseil national de l'industrie laitière
du Canada
International Sugars Inc.
Effem Foods Ltd.
R.W. Patten Distributors Ltd.
L'Association canadienne des
producteurs de betteraves sucrières.
À l'exception de l'Association canadienne des producteurs de betteraves sucrières, toutes les parties susmentionnées ont exprimé leur opposition à l'enquête. Les points saillants des observations formulées sont expliqués ci-après.
1. Certaines parties contestent le bien-fondé de la plainte de l'ICS, selon laquelle les raffineurs canadiens auraient souffert d'une réduction de leurs marges bénéficiaires parce qu'ils ont été forcés d'augmenter les escomptes accordés aux clients pour faire face à la concurrence. Elles soutiennent que le prix courant, avant escompte, auquel les raffineurs canadiens ont vendu le sucre raffiné a augmenté en fonction de la hausse des prix du sucre brut, mais n'a pas été réduit pour tenir compte de la baisse de ces prix. Par conséquent, même si les escomptes ont augmenté, ceux-ci ont été retranchés de prix courants plus élevés, ce qui permet de croire que les marges bénéficiaires nettes des raffineurs canadiens sont tout de même restées à un niveau très acceptable.
L'analyse des renseignements dont dispose le Ministère a révélé que les prix courants des raffineurs au Canada suivent généralement l'évolution des prix mondiaux du sucre brut. Bien qu'il puisse y avoir une certaine fluctuation dans la proportion du prix courant couvrant le coût du sucre brut, les écarts en question ne semblent pas assez importants pour invalider les arguments du plaignant concernant la compression et la réduction des marges. Toutefois, vu la complexité du processus d'établissement des prix, une analyse plus poussée serait nécessaire pour étudier le rapport existant entre les prix du sucre brut et ceux du sucre raffiné et son incidence sur les marges des raffineurs et la rentabilité de leurs opérations.
2. Certaines des observations présentées portent sur le sucre que les deux raffineurs canadiens Redpath et Lantic importent couramment d'exportateurs américains liés. Redpath et Domino appartiennent à la société Tate & Lyle, PLC, et Lantic, ainsi que Refined Sugars, Inc. (RSI), un autre exportateur des États-Unis, sont des filiales en propriété exclusive de la B.C. Sugar. Les sociétés Redpath et Lantic ont importé des marchandises en cause de sociétés liées au cours de la période visée par l'enquête, et les observations formulées à cet égard laissent entendre que les éléments de preuve présentés relativement au dumping et au dommage pourraient être biaisés à cause de ces importations sur lesquelles les raffineurs canadiens peuvent exercer un contrôle. Certains vont même jusqu'à mettre en doute la validité de la plainte des producteurs canadiens à cause des liens existant entre les trois raffineurs canadiens et certains exportateurs des États-Unis.
En passant en revue les importations en question, le Ministère a constaté que la Redpath n'avait importé qu'une faible quantité de sucre raffiné de la société Domino et que le sucre importé de la RSI par la société Lantic était un sucre spécial extra-fin que cette société n'est pas en mesure de produire en quantité suffisante pour répondre à une demande imprévue. Bien que ces importations aient été pris en compte dans la décision de dumping, leur volume est trop faible pour qu'elles aient une incidence sur les résultats de l'enquête ou pour que leur impact sur le marché canadien se traduise par une modification du présumé dommage. Le Ministère est donc convaincu qu'il n'y a pas eu de distorsion dans l'analyse du dumping ou du dommage à cause de ces importations des raffineurs canadiens. En fait, bien que la société RSI ait fourni des renseignements au Ministère, ces derniers n'ont pas été utilisés aux fins de la décision provisoire. Ils feront l'objet d'un examen plus poussé au cours de la prochaine phase de l'enquête.
Le Ministère a également rejeté l'argument voulant que les raffineurs canadiens ne puissent être considérés comme des producteurs canadiens aux fins de l'enquête parce qu'ils ont acheté du sucre, ou parce qu'ils sont liés, à des exportateurs des États-Unis. Lorsqu'il évalue une plainte présentée en vertu de la LMSI, le Ministère peut exclure les producteurs qui sont liés à des exportateurs ou qui importent eux-mêmes des marchandises en cause, mais il n'est pas tenu de le faire. Dans le présent cas, il est d'avis que ni l'un ni l'autre des arguments présentés, c'est-à-dire l'activité restreinte des raffineurs canadiens en tant qu'importateurs et leur lien avec certains exportateurs, ne peut justifier leur exclusion de la branche de production nationale.
3. Selon certaines observations, les problèmes qu'éprouve l'industrie canadienne seraient dus à d'autres facteurs que le dumping ou le subventionnement, et plus précisément aux facteurs suivants :
Toutefois, comme l'enquête a révélé que les marges de dumping des marchandises visées et les montants de subvention accordés pour elles sont substantiels, le dumping et le subventionnement doivent être considérés comme des facteurs à prendre en compte dans l'examen de la question du dommage. En outre, la chute des prix dont il est question dans un grand nombre des éléments de preuve présentés concernant le dommage causé aux raffineurs canadiens peut être attribuée au dumping ou au subventionnement des importations.
4. Dans leurs observations, certaines parties prétendent que le sucre raffiné tiré de la canne à sucre et exporté au Canada dans le cadre du programme de réexportation des États-Unis n'a pas été sous-évalué et n'a pas causé de dommage et qu'il faudrait clore l'enquête le concernant. Elles soutiennent que le sucre en question n'est pas originaire des États-Unis, n'est pas distribué dans ce pays et ne devrait pas être considéré comme un produit exporté des États-Unis. En outre, comme il n'existe pas de sucre comparable sur le marché intérieur des États-Unis, ce sucre n'a pas de valeur normale.
Tous les détails concernant le programme de réexportation des États-Unis figurent à la section du présent énoncé de motifs portant sur les facteurs à prendre en considération dans l'estimation de la valeur normale. En vertu de ce programme, le sucre de canne brut peut être acheté sur le marché international à des prix mondiaux inférieurs aux prix en vigueur aux États-Unis. Toutefois, le Ministère a déterminé qu'une partie du sucre raffiné tiré de la canne à sucre qui a été importé au Canada des États-Unis n'a pas été exporté sous le programme de réexportation des États-Unis mais a plutôt été déclaré originaire de ce pays pour obtenir le traitement tarifaire que prévoit l'ALENA pour le sucre fait de sucre de canne brut obtenu aux États-Unis aux prix en vigueur sur ce marché. En outre, il n'y a aucune différence d'ordre physique ou commercial entre ce sucre et celui qui est vendu dans le cadre du programme de réexportation.
Le Ministère estime que le sucre raffiné aux États-Unis, qu'il soit fait de canne à sucre importée ou produite au pays, remplit les conditions requises pour être considéré comme "originaire ou exporté des États-Unis" et ne peut donc être exclu du champ de l'enquête. Comme celle-ci a révélé que le sucre en question, qu'il ait été produit ou non dans le cadre du programme de réexportation, a été sous-évalué sur le marché canadien et a contribué au présumé dommage, le Ministère n'a aucune raison de l'exclure des marchandises visées.
5. Certaines parties prétendent que les mesures prises par la société Redpath pour accroître sa capacité de raffinage en 1992 ont obligé les raffineurs canadiens à augmenter les escomptes accordés à leurs clients, de sorte que les activités du plaignant auraient elles-mêmes causé un dommage. Elles ont demandé au Ministère d'examiner l'effet de cet accroissement de la capacité de raffinage sur l'établissement des prix et sur les activités de commercialisation au Canada.
Le Ministère a déterminé, en faisant l'analyse des observations en question, que le marché canadien avait augmenté de 97 000 tonnes de 1992 à 1994. Il n'est pas étonnant que les raffineurs canadiens aient augmenté leur capacité de production pour être en mesure de répondre à la demande, d'autant plus que la raffinerie visée à Toronto a été construite en 1959. La société Redpath a indiqué qu'avant l'agrandissement en question, ses prix de revient unitaires avaient augmenté à cause de contraintes liées à sa capacité de production. Grâce à ses nouvelles installations, elle a pu résoudre ce problème en prévision de la croissance des marchés intérieur et étrangers.
6. Certaines des observations formulées portaient sur le sucre raffiné importé et utilisé au Canada dans la fabrication de produits à base de sucre destinés à l'exportation. Les parties en question prétendent que ce sucre ne fait pas concurrence au sucre vendu aux consommateurs ultimes au Canada et ne peut donc contribuer au présumé dommage.
Le sucre qui sert à fabriquer d'autres produits est consommé dans le cadre d'un procédé de production au Canada, et ce, que ces produits demeurent au Canada ou soient exportés. Par conséquent, le Ministère est d'avis que le sucre importé fait concurrence au sucre que produisent les raffineurs canadiens pour la fabrication de produits contenant du sucre, quelle que soit la destination du produit fini. Si le produit est exporté, l'exportateur peut demander un drawback des droits payés sur le sucre importé. Mais cette question n'est pas celle qui nous occupe.
7. Selon certains, il faudrait clore l'enquête portant sur les importations de sucre de canne raffiné provenant des États-Unis puisque ce sont surtout les importations de sucre de betterave qui risquent de nuire aux raffineurs canadiens.
Le Ministère a constaté à cet égard que tout le sucre raffiné importé des États-Unis, qu'il soit tiré de la betterave sucrière ou de la canne à sucre, était sous-évalué et que la marge de dumping des deux types de sucre était importante. En outre, le présumé dommage est lié à tout le sucre raffiné importé, puisque le sucre de canne et le sucre de betterave sont essentiellement interchangeables et qu'il est impossible de distinguer l'un de l'autre dans la plupart des applications. Par conséquent, aucun motif ne pourrait justifier la clôture de l'enquête portant sur le dumping du sucre raffiné tiré de la canne à sucre.
8. Certaines parties ont indiqué que le volume des importations provenant des pays de l'Union européenne et de la République de Corée est si faible qu'aucun dommage ne peut être attribué à ces importations et proposent donc de clore l'enquête relative à ces pays.
Les données sur le volume des importations en question sont présentées ailleurs dans le présent énoncé des motifs. Bien que les États-Unis aient été la principale source d'approvisionnement du Canada en sucre raffiné au cours de la période visée par l'enquête, le Ministère a constaté que la quantité véritable ou éventuelle des importations sous-évaluées et subventionnées provenant des autres pays visés par l'enquête n'est pas négligeable. En outre, le présumé dommage n'est pas uniquement lié aux importations de sucre des États-Unis. Il n'y a donc aucune raison de mettre fin à l'enquête sur les produits importés des autres pays.
Les explications qui précèdent couvrent tous les points saillants des observations formulées, mais le Ministère a aussi reçu un certain nombre de réfutations d'allégations plus précises de l'ICS concernant le dommage. Les arguments présentés n'ont pas été examinées en détail, car le Ministère n'a pas à faire une enquête en bonne et due forme sur la question du dommage, qui relève du Tribunal canadien du commerce extérieur. Aucun des renseignements qui lui ont été fournis ne permet de mettre en doute la valeur des éléments de preuve présentés par l'ICS concernant le dommage. Les arguments invoqués seront probablement soumis au Tribunal, qui les examinera dans le cadre de son enquête.
Dans leurs observations, les utilisateurs industriels de sucre raffiné importé ou produit au Canada ont décrit les effets nocifs que pourraient avoir une décision provisoire et l'imposition de droits provisoires sur ceux qui utilisent ce sucre à des fins industrielles. Il semble que leurs préoccupations soient liées à des questions d'intérêt public que le Ministère n'a pas le mandat d'examiner dans le cadre de la présente enquête. Toutefois, en vertu de la loi, la question de savoir si l'imposition de droits est dans l'intérêt public fait partie des questions qui peuvent être soumises à l'examen du Tribunal.
Le Ministère a demandé à l'Institut canadien du sucre de lui fournir les renseignements nécessaires à la mise à jour des éléments de preuve du présumé dommage compris dans la plainte déposée avant l'ouverture de l'enquête. Les renseignements complémentaires que l'ICS a fournis en réponse à cette demande indiquent que les producteurs canadiens continuent de subir un dommage revêtant la forme d'une réduction de rentabilité, d'une diminution et d'une compression des marges bénéficiaires et de la perte de ventes. En outre, il existe toujours une menace de dommage puisque les importations au Canada ont augmenté dans l'ensemble au cours des dernières années et qu'une proportion importante de ces importations sont sous-évaluées et subventionnées comme le montrent les données quantitatives confidentielles que l'ICS a fournies à l'appui des allégations en question.
Les résultats financiers de l'exercice 1995 montrent que les producteurs canadiens ont continué de souffrir d'une réduction et d'une compression de leurs marges par suite du dumping et du subventionnement des importations. Selon les renseignements fournis par l'ICS, il semble que ces marges aient continué de régresser tant sur le marché des utilisateurs industriels que sur celui de la vente au détail, et les données sur les bénéfices des producteurs pour la période se terminant à la fin de mars 1995 indiquent que cette tendance à la baisse se maintient.
Les raffineurs canadiens ont fourni des données récentes sur les mesures prises pour faire face à la concurrence du sucre importé et sur l'impact négatif de ces mesures sur les comptes de clients particuliers. Ils ont donné des exemples de situations récentes où ils ont été forcés d'augmenter leurs escomptes à cause de la concurrence des importations de sucre raffiné sous-évaluées et subventionnées. Il semble que les sociétés United Sugars, R.W. Patten, Moyal et E D & F Man aient continué d'offrir des escomptes très alléchants qui contribuent à la régression et à la compression de leurs marges.
Bien que les données fournies par les sociétés Redpath et Lantic sur l'évolution de leurs marges bénéficiaires soient confidentielles, la situation financière de la B.C. Sugar ne l'est pas. Cette société, dont les bénéfices nets, pour le premier trimestre de 1994, était de 885 000 $, a enregistré une perte nette de 2,7 millions de dollars au cours du même trimestre en 1995. En outre, elle a réduit son effectif de 17 % au début de mai 1995, et les motifs invoqués comprennent la forte concurrence des importations de sucre sous-évaluées et subventionnées, les mesures restreignant l'accès au marché américain et la nécessité d'être plus efficient.
Avant de rendre une décision provisoire, le Sous-ministre doit être convaincu que les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage. Lorsqu'il se prononce sur cette question, le Sous-ministre doit tenir compte des rôles respectifs du Ministère et du Tribunal canadien du commerce extérieur à cet égard.
Le rôle du Tribunal est d'examiner tous les éléments de preuve du dommage qui ont été présentés et d'en faire le rapprochement en procédant à cette fin à une enquête quasi-judiciaire en bonne et due forme. Au cours de cette enquête, il obtient des renseignements détaillés portant plus précisément sur le dommage et fait une analyse de ces renseignements qu'il peut aussi communiquer à l'avocat des parties à la procédure pour les aider à préparer leur dossier et accélérer le processus. Il tient également des audiences publiques pour donner à ces parties l'occasion de présenter un exposé détaillé de leur position concernant le dommage et de contre-interroger les autres parties.
Par contre, le rôle du sous-ministre du Revenu national, en ce qui a trait à la question du dommage à l'étape de la décision provisoire, se limite à déterminer s'il existe une indication raisonnable de dommage d'après les quelques éléments de preuve dont il dispose à ce moment-là, c'est-à-dire le dossier complet de la plainte ainsi que tout renseignement complémentaire que le plaignant a fourni par la suite. Les renseignements reçus des autres parties intéressées font également partie des éléments de preuve. Comme nous l'avons déjà mentionné, dans la présente affaire, diverses parties représentant les intérêts des importateurs et des exportateurs ainsi que les utilisateurs industriels des produits en cause ont présenté de nombreuses observations, accompagnées d'arguments et de données justificatives, qui méritent d'être analysées.
Après avoir examiné tous les renseignements dont il dispose, le Ministère est convaincu qu'il y a des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Bien qu'il ait reçu un grand nombre d'exposés de groupes d'intérêts opposés à l'enquête et beaucoup d'autres renseignements concernant la question du dommage, aucun de ceux-ci ne justifie la clôture de l'enquête sur la question du dommage. Même si les observations présentées montrent que la preuve du dommage pourrait être réfutée et mise en doute, le forum prévu pour l'examen détaillé de cette question est le Tribunal canadien du commerce extérieur. Par conséquent, le Ministère est d'avis qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour remplir les conditions prévues au paragraphe 38(1) de la LMSI.
En somme, d'après les exposés présentés par les parties intéressées et par l'Institut canadien du sucre, le Ministère est arrivé à la conclusion qu'il existe une indication raisonnable du dommage que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer à l'industrie canadienne et que cette indication suffit à justifier une décision provisoire de dumping et de subventionnement.
Avant de rendre une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Sous-ministre doit être convaincu que la quantité véritable ou éventuelle de produits bénéficiant du dumping ou de la subvention n'est pas négligeable. Si le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays donné est inférieure à 3 % du volume total des marchandises similaires dédouanées au Canada, il est considéré comme étant négligeable. Toutefois, si la quantité totale des marchandises sous-évaluées provenant de trois pays ou plus dont le volume respectif des exportations de marchandises sous-évaluées destinées au Canada est inférieur au seuil de 3 % représente globalement plus de 7 % de la quantité totale de marchandises similaires importées au Canada, elle n'est pas considéré comme étant négligeable.
Le tableau de l'annexe D montre quelle était la situation globale des importations de marchandises en cause au cours de la période visée par l'enquête sur le dumping. Les quantités importées de la République de Corée, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni sont toutes en deçà du seuil des 3 % et représentent collectivement 6,85 % du volume total. Toutefois, il se pourrait que la quantité éventuelle des importations de ces pays dépasse 7 %. La part du marché canadien occupée par les exportations de l'Europe a été diminué, et ces exportations ont été remplacées par les produits importés des États-Unis. Il y a toujours un excédent de sucre raffiné en Europe à cause de la situation qui prévaut dans cette région. L'un des grands négociants du Royaume-Uni achète du sucre de divers pays européens pour l'expédier au Canada et peut facilement changer de pays d'approvisionnement pour être sûr de pouvoir obtenir rapidement tout le sucre dont il a besoin.
En outre, la quantité de sucre raffiné exporté de la République de Corée a augmenté considérablement de 1993 à 1994, et cette tendance à la hausse risque de se maintenir en l'absence de mesures antidumping. Si des conclusions défavorables aux pays de l'Union européenne et aux États-Unis étaient rendues, le volume des exportations de la République de Corée pourrait augmenter encore plus. Comme tous ces pays sources ont la capacité d'expédier du sucre raffiné au Canada, le Sous-ministre estime que la quantité éventuelle des produits de ces pays bénéficiant du dumping n'est pas négligeable.
En ce qui concerne les importations de marchandises subventionnées, le volume de celles provenant de l'Union européenne représente 9 % de l'ensemble des marchandises similaires importées de tous les pays. Par conséquent, la quantité des produits de l'Union européenne bénéficiant de la subvention n'est pas négligeable.
Conformément à l'alinéa 35(1)c) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le sous-ministre du Revenu national a fait clore aujourd'hui l'enquête sur le subventionnement du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique.
En outre, en application du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Sous-ministre a rendu aujourd'hui une décision provisoire reconnaissant que le sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée, a été sous-évalué; que le sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté de l'Union européenne a été subventionné; et que les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à l'industrie canadienne.
Le Tribunal fera maintenant enquête en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à l'industrie canadienne et se prononcera sur la question du dommage causé par les marchandises en cause au plus tard dans les 120 jours suivant la date de réception de l'avis de décision provisoire. Aux termes de l'article 8 de la LMSI, le sous-ministre estime que l'imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu'un dommage ne soit causé ou qu'il y ait menace de dommage, puisqu'on s'attend à ce que les importations continuent au cours de la période provisoire. Par conséquent, les marchandises en cause dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la première des dates suivantes, c'est-à-dire la date de clôture de l'enquête ou la date à laquelle le Tribunal rendra une ordonnance ou des conclusions, seront assujetties à des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping ou le montant estimatif de la subvention.
Au cours de l'enquête menée par le Tribunal, le Ministère poursuivra sa propre enquête en vue d'obtenir d'autres renseignements concernant le dumping et le subventionnement des marchandises. Pendant cette période, le Ministère peut considérer toutes soumissions complètes présentées par les exportateurs dans un délai permettant l'analyse et la vérfification de celles-ci. Dans les 90 jours suivant la décision provisoire, une décision définitive précisant la marge de dumping et le montant de subvention, d'après tous les renseignements disponibles à ce moment-là, sera rendue. Si la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal, ou si la quantité véritable ou éventuelle de produits bénéficiant du dumping ou de la subvention est négligeable, il y aura clôture de tout ou partie des procédures, et les droits provisoires payés ou la caution fournie, selon le cas, seront restitués aux importateurs.
Il convient de signaler qu'en vertu des dispositions de la loi, les exportateurs peuvent, après une décision provisoire de dumping, présenter des engagements écrits ayant pour objet de réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage que cause le dumping.
De même, après une décision provisoire de subventionnement, les gouvernements étrangers peuvent présenter des engagements écrits ayant pour objet d'éliminer la subvention octroyée pour les marchandises exportées ou d'en faire disparaître l'effet dommageable en limitant le montant de la subvention ou la quantité exportée vers le Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, s'engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer l'effet dommageable de la subvention.
Pour être acceptable, l'engagement doit porter sur la totalité ou la quasi-totalité des marchandises sous-évaluées ou subventionnées exportées vers le Canada. Lorsqu'il est accepté, il y a suspension de la perception des droits provisoires à l'égard des marchandises.
Selon l'article 57 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation, les engagements doivent être présentés dans les 60 jours suivant la date de la décision provisoire, mais il est préférable que le Ministère reçoive les offres d'engagement le plus tôt possible pour qu'il ait le temps de les analyser.
Comme le Sous-ministre estime que l'imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu'un dommage ne soit causé ou qu'il y ait menace de dommage à l'industrie canadienne, des droits provisoires seront perçus sur toutes les marchandises en cause sous-évaluées ou subventionnées qui seront importées au Canada au cours de la période provisoire. La présente constitue une demande formelle de paiement de ces droits.
Les importateurs de marchandises assujetties à des droits provisoires doivent acquitter ces droits au moyen d'un paiement en espèces ou d'un chèque certifié ou fournir une caution d'un montant égal aux droits à payer.
Les droits à percevoir au cours de la période provisoire sont déterminés d'après les marges estimatives de dumping, exprimées comme un pourcentage du prix à l'exportation des marchandises. Pour les exportateurs qui ont fourni une réponse complète à la demande du Ministère, ces droits sont calculés en fonction des renseignements fournis par ces exportateurs.
Pour tous les autres exportateurs, ils sont déterminés d'après les renseignements présentés par les exportateurs qui ont fourni une réponse complète au Ministère. Dans le cas de la RSI et des exportateurs qui n'étaient pas tenus de fournir une telle réponse au Ministère, ils sont calculés d'après la moyenne pondérée des marges estimatives de dumping établies pour les exportateurs des États-Unis ayant fourni une réponse complète.
Dans le cas des exportateurs qui étaient tenus de fournir une réponse complète au Ministère et qui ne l'ont pas fait, les droits provisoires sont calculés d'après la plus élevée des marges estimatives de dumping établies pour les exportateurs des États-Unis qui ont fourni une réponse complète.
Le montant des droits provisoires à percevoir sur les marchandises subventionnées en provenance de l"Union européenne est exprimé en écu (European Currency Unit) et tient compte du facteur de rectification appliqué par la Commission à tous les prix des produits agricoles le 1er février 1995.
Pour le programme des restitutions à l'exportation, le montant des droits provisoires à percevoir au cours de la période provisoire sera de 47,01 écus les 100 kg, soit la restitution maximale indiquée dans le Journal officiel des communautés européennes publié le 10 mai 1995.
Pour le système de péréquation des frais de stockage, le montant des droits provisoires à percevoir au cours de la période provisoire est de 4,40 écus les 100 kg, soit le montant rectifié du remboursement moyen de la dernière campagne de commercialisation.
Pour l'aide au raffinage, le montant des droits provisoires à percevoir sur les marchandises en cause originaires du Royaume-Uni au cours de la période provisoire sera de 4,93 écus les 100 kg, soit le montant rectifié de l'aide au raffinage au R.-U.
Le montant total de droits provisoires à percevoir sur les marchandises subventionnées sera de 56,34 écus les 100 kg pour les marchandises en cause du Royaume-Uni et de 51,41 écus les 100 kg pour celles des autres membres de l'Union européenne. Ces montants correspondent à la somme des montants estimatifs indiquées dans la présente section pour chaque programme de subvention.
Lorsque les droits à payer sur les marchandises importées au Canada comprennent à la fois des droits antidumping et des droits compensateurs, le plein montant des droits compensateurs et la fraction de la marge de dumping non attribuable à une subvention à l'exportation seront perçus pour éviter la double imposition. Comme l'enquête a révélé que la subvention moyenne à l'exportation, sur le territoire de l'Union européenne représentait 120 % du prix à l'exportation en 1994, le montant des droits antidumping à percevoir au cours de la période provisoire sera égal à la différence entre la marge estimative de dumping, exprimée comme un pourcentage du prix à l'exportation, et ce montant de subvention à l'exportation, également exprimé comme un pourcentage du prix à l'exportation.
Le tableau récapitulatif de l'annexe G indique quels seront les droits à payer au cours de la période provisoire.
Un avis de la présente décision provisoire sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 38(3)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
Un énoncé des motifs de la décision provisoire a été fourni aux personnes directement visées par les procédures. On peut également obtenir un exemplaire gratuit de cet énoncé, ainsi que de plus amples renseignements, en communiquant avec l'un ou l'autre des agents de Revenu Canada nommés ci-après, par télécopieur au numéro (613) 954-2510, ou par téléphone à leurs numéros respectifs.
États-Unis
Subvention : Wayne Lee, (613) 954-7346
Dumping : Ronald Medas, (613) 954-1664;
Union européenne
Michel Desmarais, (613) 954-7188;
Corée
Karen Humphries, (613) 954-7176;
ou à l'adresse suivante :
Ministère du Revenu national Direction des droits antidumping et compensateurs 191, avenue Laurier ouest Ottawa (Ontario) K1A 0L5B. Brimble
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Les marchandises en cause peuvent être classées dans les numéros de l'annexe I du Tarif des douanes fondé sur le Système harmonisé, qui sont énumérés ci-après.
|
Pays |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
Janvier 94 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produits |
869 227 |
861 210 |
902 447 |
932 447 |
970 686 |
1 097 387 |
|
Produits |
98 768 |
129 129 |
119 364 |
158 302 |
147 356 |
171 587 |
|
États-Unis |
64 686 |
68 519 |
81 236 |
138 466 |
125 600 |
147 706 |
|
Union européenne |
14 344 |
27 549 |
24 247 |
16 526 |
14 863 |
16 105 |
|
Corée |
1 438 |
1 831 |
1 470 |
1 590 |
3 752 |
3 981 |
|
Autre pays |
18 300 |
31 230 |
12 411 |
1 720 |
3 141 |
3 795 |
|
Total |
967 995 |
990 339 |
1 021 697 |
1 090 749 |
1 118 042 |
1 268 974 |
| Item | É-U | Corée | EU - DK | EU - DE | EU - NL | UE - R-U | UE - Autres | Autres pays | Total des Importations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 147,706 | 3,981 | 7,718 | 3,357 | 2,581 | 1,840 | 609 | 3,795 | 171,587 |
| % du Total | 86.08% | 2.32% | 4.50% | 1.96% | 1.50% | 1.07% | 0.35% | 2.21% | 100.00% |
| Total des importations venant de l'UE | 16,105 | ||||||||
| UE en tant que pourcentage de l'ensemble des importations | 9.39% |
Le programme du sucre des États-Unis (United States Sugar Program), qui est appliqué par le ministère de l'Agriculture des États-Unis (MAEU), protège les producteurs nationaux de canne à sucre et de betterave sucrière de la concurrence étrangère et apporte une forme de soutien à la production américaine de sucre. Le Ministère a examiné les divers éléments du programme pour savoir s'il y en avait qui entraînaient une subvention passible de droits compensateurs au sens de la LMSI.
Les programmes ci-dessous ont été examinés par des fonctionnaires du Ministère :
1. PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
1a) PRÊTS SANS RECOURS
Les prêts sans recours sont un instrument utilisé par la Commodity Credit Corporation (CCC) pour soutenir certains produits agricoles comestibles, notamment le sucre, le miel, le blé, les grains fourragers, les graines oléagineuses, le coton, le tabac et le riz.
Les prêts accordés dans le cadre du programme du sucre des États-Unis, contrairement à ceux d'autres programmes visant des produits, sont des prêts à des taux d'intérêt avantageux consentis aux transformateurs, c'est-à-dire les broyeurs de canne à sucre et les transformateurs de betterave sucrière, et non directement aux producteurs. Pour obtenir un tel prêt, le transformateur doit convenir de verser aux producteurs au moins le prix plancher, établi par le MAEU, et il doit donner en gage du sucre traité de la campagne de production en cours.
Les taux d'intérêt exigés des transformateurs sont fixés d'après le prix des emprunts du gouvernement américain. Les prêts sont offerts chaque année au cours de la période comprise entre le 1er octobre et le 30 juin suivant et sont d'une durée maximale de neuf mois, mais ils doivent être remboursés intégralement avant la fin de l'exercice (30 septembre) durant lequel ils ont été accordés.
Les prêts sont dits sans recours parce que la CCC est assurée du remboursement intégral du prêt puisqu'elle peut s'approprier les produits stockés si le transformateur choisit de ne pas payer le capital et les intérêts. Si les prix du marché sont supérieurs à la somme du taux du prêt et des intérêts, le transformateur est encouragé à vendre le sucre traité sur le marché libre et à rembourser le prêt. Pour éviter la confiscation du sucre donné en gage, la CCC peut imposer une répartition du marché afin de limiter la quantité des ventes intérieures, d'où une augmentation des prix nationaux.
À l'heure actuelle, le taux de prêt moyen est de 18 cents la livre de sucre brut pour un broyeur de canne à sucre et de 23,4 cents la livre de sucre raffiné pour un transformateur de betterave sucrière, mais le montant réel du prêt ne représente souvent que 90 pour cent de ce taux, car la CCC retient 10 pour cent ou exige le versement d'une caution lui garantissant que l'emprunteur respectera son engagement de verser le prix plancher aux producteurs.
Tous les transformateurs de betterave sucrière, sauf un, qui ont exporté des marchandises en cause vers le Canada au cours de la période d'enquête se sont prévalus des prêts sans recours de la CCC dans l'exercice 1994 (campagne de 1993).
Le Ministère est d'avis qu'il y a une contribution financière du fait que des avantages sont conférés sous forme de taux d'intérêt avantageux et d'une valeur assurable.
La loi limite expressément ce programme à certains produits agricoles et, par conséquent, tous n'y ont pas accès.
Taux d'intérêt
Le taux d'intérêt est fixé par la CCC et est inférieur au taux préférentiel courant. Il est offert à tous les transformateurs admissibles, quelle que soit leur solvabilité.
Comme le taux en question est plus bas que ceux qui ont cours sur le marché, il confère un avantage à l'emprunteur. La CCC l'établit en fonction du coût estimatif des valeurs du Trésor américain venant à échéance dans un an. Le taux applicable en 1994 était inférieur de 2,6 à 3,6 points au taux préférentiel courant. Le taux préférentiel courant est habituellement le plus faible taux commercial dont peuvent bénéficier les clients de premier ordre ayant une excellente cote de crédit. Les transformateurs de betterave sucrière prétendent que le taux demandé dans le cadre du programme des prêts sans recours n'est pas un taux avantageux, mais correspond au taux du marché qu'ils pourraient obtenir en raison de leur solvabilité.
Certains transformateurs ont tenté de montrer qu'ils pouvaient obtenir des prêts d'autres sources à des taux et à des conditions comparables à ceux que leur offre la CCC, mais le Ministère n'a pas reçu de renseignements jusqu'ici qui démontraient clairement que les taux ne sont pas avantageux. Faute de renseignements à cet effet, le Ministère a utilisé le taux préférentiel courant comme taux non avantageux aux fins du calcul de l'avantage dont bénéficient les transformateurs de betterave sucrière en vertu du programme des prêts sans recours de la CCC.
Le Ministère a calculé le montant de la subvention découlant de ce programme en se fondant sur les avantages reçus, dans l'exercice 1994, par tous les transformateurs de betterave sucrière qui ont expédié des marchandises en cause vers le Canada au cours de l'année civile 1994, ainsi que sur les ventes applicables à l'année civile 1994. Quatre des cinq plus gros transformateurs de betterave sucrière dont les produits ont été expédiés vers le Canada ont bénéficié de prêts sans recours dans l'exercice 1994.
Des renseignements détaillés ayant trait à chaque prêt sans recours obtenu de la CCC par les transformateurs de betterave sucrière, pour l'exercice 1994, ont été vérifiés et analysés. Pour calculer l'avantage global reçu par chaque transformateur de betterave sucrière, le taux d'intérêt avantageux sur les prêts de la CCC et le taux préférentiel courant ont été comparés eu égard au solde mensuel des prêts sans recours en cours. Il est à noter que les transformateurs de betterave sucrière n'ont pas obtenu des prêts sans recours chaque fois qu'ils y étaient admissibles.
Les avantages globaux ont été répartis sur toute la quantité de sucre raffiné vendu dans l'année civile 1994 par chacun des transformateurs de betterave sucrière, afin d'en arriver à un taux par quintal. Ce taux a ensuite été appliqué au volume des exportations de chaque transformateur de betterave sucrière pour obtenir le montant réel de la subvention imputable aux exportations vers le Canada.
Le total estimatif de la subvention découlant du taux d'intérêt avantageux en vertu du programme de prêts sans recours de la CCC pour l'exercice 1994 dans le cas des ventes au Canada est de 23 500 $ US.
Valeur d'assurance
Le second élément du programme qui peut être considéré comme une subvention est sa valeur d'assurance. L'emprunteur peut décider de ne pas rembourser le prêt et, sans être pénalisé, céder alors au gouvernement la production qu'il lui a donnée en gage. Il bénéficie ainsi d'une vente garantie au prix du prêt, ce qui se trouve à réduire au minimum le risque qu'il court. De telles conditions peuvent être perçues comme une police d'assurance ou l'équivalent de l'achat d'une option protégeant l'emprunteur contre des pertes éventuelles.
Depuis 1985, il y a eu seulement deux confiscations. Il s'agissait de deux sociétés qui, selon les fonctionnaires du gouvernement américain, n'avaient pas expédié de marchandises en cause vers le Canada pendant la période d'enquête. Elles ont eu lieu en juin et en août 1994 et, d'après la CCC, elle n'a pas dû engager de fonds car elle a pu vendre le sucre confisqué à des prix qui dépassaient ses coûts en capital et intérêt.
Il y a une certaine valeur rattachée aux prêts sans recours, car ces prêts ont pour caractéristique de permettre à l'emprunteur de ne pas rembourser le prêt s'il consent simplement à céder au créancier le sucre donné en gage, ce qui lui garantit en fait un prix de vente égal au montant prêté, qui correspond généralement à 90 pour cent du montant maximal.
Le plaignant a fait valoir que la formule Black-Scholes, qui est souvent utilisée pour déterminer le prix des options, est la méthode préférée servant à calculer l'avantage conféré. La formule Black-Scholes est un modèle mathématique qui calcule la valeur d'une option en tenant compte des facteurs sous-jacents importants qui déterminent sa valeur, notamment le prix garanti auquel le bien peut être vendu, le prix courant du bien, le taux d'intérêt de rechange pouvant être obtenu sur les placements ne comportant aucun risque, la date d'expiration et la volatilité du prix du bien. Cette méthode est utilisée parce que, en l'absence de prêts sans recours et sans l'intervention du MAEU, les transformateurs dans l'industrie du sucre seraient dans l'obligation d'acheter des options sur le marché de contrats à terme pour protéger leur intérêt ou, autrement dit, se procurer une assurance quelconque.
Pour l'estimation du montant de la subvention, le Ministère a utilisé la formule Black-Scholes et les variables présentées par le plaignant, avec une modification de la période d'option. Bien que la durée maximale des prêts sans recours soit officiellement de neuf mois, il est très rare qu'elle le soit effectivement. Les prêts doivent être remboursés lorsque le sucre donné en gage est vendu et la date d'échéance de tous les prêts en cours est le 30 septembre de chaque exercice, quelle que soit la date à laquelle la dette a été contractée et que le sucre donné en gage ait été vendu ou non. D'après les calculs du Ministère, une période de six mois plutôt que de neuf mois est un reflet plus fidèle de la réalité.
Si on utilise les calculs de la méthode Black-Scholes, sur la base des variables mentionnées, la valeur de l'option, ou la valeur de l'assurance, est de 1 cent US la livre. Toutefois, comme il a déjà été indiqué, les transformateurs de betterave sucrière n'obtiennent pas toujours des prêts sans recours lorsqu'ils y sont admissibles. Pour chaque transformateur de betterave sucrière, la quantité de sucre financée au moyen de prêts sans recours a été comparée à la quantité globale de sucre produite et vendue en 1994.
Le montant estimatif global de la subvention résultant de la composante "valeur d'assurance" du programme de prêts sans recours de la CCC pour l'exercice 1994, applicable aux ventes au Canada, est de 130 000 $ US.
1b) SUBVENTIONS FISCALES AUX COOPÉRATIVES DE PRODUCTEURS DE BETTERAVE SUCRIÈRE
Le Ministère a examiné les déclarations de revenu produites par American Crystal Sugar Company (American Crystal), Minn-Dak Farmers Cooperative (Minn-Dak) et Southern Minnesota Beet Sugar Cooperative (Southern Minnesota), aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, pour déterminer si ces coopératives ont bien reçu, comme le prétend l'appelant, l'exemption d'impôt prévue pour les "Tax Exempt Farmer Cooperatives", à l'article 521 du Internal Revenue Code. D'après les déclarations examinées, il semble que les trois sociétés soient des sociétés coopératives non exonérées aux termes du sous-alinéa 1381a)(2) du Code, ce qui a été confirmé par les fiscalistes à Washington.
Les renseignements fournis par les agents du gouvernement américain au Ministère indiquent qu'il y a actuellement aux États-Unis plus de 40 000 sociétés coopératives non exonérées appartenant à divers secteurs, y compris les industries agricoles et banquières, les grossistes en alimentation et en quincaillerie, les services de santé et l'industrie pharmaceutique. La législation fiscale américaine est la même pour toutes les coopératives, quelle que soit l'industrie en question.
Les sociétés coopératives non exonérées doivent distribuer des ristournes à leurs membres. Ces ristournes, dans le cas des coopératives agricoles, correspondent au revenu tiré de la vente des marchandises produites durant l'année à partir des récoltes des membres, moins les dépenses d'exploitation de la coopérative. Les producteurs membres sont les propriétaires de la coopérative. Les sociétés coopératives non exonérées doivent payer de l'impôt sur le revenu imposable non réparti qui provient d'entreprises qui n'en sont pas membres ou d'activités de placement hors exploitation. Le taux d'imposition de ce revenu est celui qui s'applique au revenu des sociétés.
Les ristournes doivent être distribuées aux membres sous forme de paiements en espèces ou de bénéfices unitaires réinvestis au cours de la période commençant le premier jour de l'année d'imposition et se terminant le quinzième jour du neuvième mois suivant la fin de cette année. Ces bénéfices sont la partie des ristournes que la coopérative peut conserver au maximum pendant sept ans comme fonds de roulement.
Les membres sont tenus d'inclure dans leur revenu brut de l'année d'imposition toutes les ristournes reçues au cours de cette année. Selon la documentation que les fiscalistes du gouvernement américain ont fournie au Ministère, les déductions autorisées dans le calcul du revenu imposable des membres ne sont pas différentes de celles que peuvent demander les sociétés ou les particuliers. Le taux d'imposition de ce revenu imposable varie selon le statut du membre, qui peut être celui d'une société ou d'un particulier.
Les renseignements ci-dessus ont convaincu le Ministère que le gouvernement américain n'a pas versé de contribution financière aux coopératives et à leurs membres sous forme d'exemption d'impôt sur le revenu. À ce propos, l'impôt des sociétés coopératives non exonérées sur le revenu imposable non réparti est calculé selon les mêmes règles et au même taux que celui de tout autre société. Il en est de même pour l'impôt payé sur les ristournes par les membres à titre de société ou de particulier. Par conséquent, tous les bénéfices de la coopérative, qu'ils soient répartis ou non, sont assujettis à l'impôt sur le revenu au taux approprié.
1c) TAUX AVANTAGEUX ACCORDÉS PAR LES BANQUES POUR LES COOPÉRATIVES
L'organisation des banques pour coopératives (Banks for Cooperatives), ci-après appelée les "banques", est conforme aux dispositions de la Farm Credit Act of 1971. Ces banques font partie du réseau des caisses de crédit agricole et fonctionnent à la manière des coopératives de crédit afin de répondre aux besoins des collectivités rurales et d'améliorer leur niveau de vie. Ce sont des établissements constitués en vertu d'une charte fédérale, qui appartiennent à leurs membres. Pour avoir le droit d'emprunter des fonds, il faut devenir membre de la banque par un apport de capital. La Farm Credit Act exige que ces banques consentent des prêts à l'échelle nationale à des coopératives agricoles et aquatiques, à des coopératives de production, de transmission et de distribution d'électricité, de télécommunication et d'évacuation des eaux et des déchets en milieu rural, ainsi qu'à des coopératives d'agro-fournitures et à des caisses populaires.
La St. Paul Bank for Cooperatives est l'une des banques du réseau des caisses de crédit agricole à laquelle les sociétés American Crystal Company, Minn-Dak et Southern Minnesota Beet Sugar ont emprunté des fonds au cours de la période d'enquête. Le Ministère a analysé le rapport annuel de cette banque en vue de déterminer si l'établissement avait reçu des contributions financières du gouvernement fédéral ou du gouvernement de l'État qui lui auraient permis d'accorder des prêts à des conditions et à des taux avantageux aux sociétés American Crystal, Minn-Dak et Southern Minnesota Beet Sugar. L'analyse a révélé que les fonds et les revenus de la banque n'émanaient pas de sources gouvernementales. En outre, aucun élément de preuve, de toute autre source, ne permet de croire que des contributions financières auraient pu être versées par un ordre quelconque de gouvernement.
Le Ministère est convaincu que la St. Paul Bank for Cooperatives ne reçoit pas de contribution financière d'un ordre de gouvernement quelconque.
1d) SUBVENTION À L'EXPORTATION PROVENANT D'UN DRAWBACK DE DROITS NON CONFORME AU GATT
Programme de drawback
Le drawback est prévu au chapitre 1, partie 191, des United States Customs Service Regulations. L'alinéa 191.2a) du règlement définit le drawback comme la restitution ou le remboursement total ou partiel d'un droit de douane, d'un impôt intérieur sur le revenu ou de frais légalement imposés ou perçus, en raison d'une utilisation donnée des marchandises sur lesquelles le droit, l'impôt ou les frais ont été imposés ou perçus.
Pour ce qui est du drawback à la fabrication, il est accordé lorsque sont exportés des articles fabriqués ou produits, en totalité ou en partie, aux États-Unis, avec des marchandises importées. Il faut qu'il y ait un processus de fabrication ou de production et que les articles soient exportés pour avoir droit au drawback.
Il y a deux types de drawback à la fabrication - le drawback d'identification directe et le drawback de remplacement. Il y a identification directe lorsque les marchandises importées entrent dans la fabrication ou la production des marchandises exportées et il y a remplacement lorsque des marchandises du même genre et de la même qualité que les marchandises importées entrent dans le processus de fabrication ou de production à la place des marchandises importées.
Les dispositions américaines concernant le remplacement d'intrants du même genre et de la même qualité que les marchandises importées sont conformes à celles relatives ou remplacement, qui figurent à l'Annexe III des Accords sur le dumping et le subventionnement de l'OMC. Le règlement américain ne permet le remplacement des intrants qu'en aval du processus de production. Par conséquent, pour être admissible au drawback de droits payés sur le sucre de canne brut importé en vertu des dispositions connexes, le sucre remplacé ayant été utilisé dans le processus de raffinage doit être du sucre de canne brut. Le sucre raffiné exporté produit à partir de betteraves ne serait pas admissible à un drawback des droits payés sur le sucre de canne brut importé car cet intrant n'est pas du même sorte et de la même qualité que le sucre de canne brut importé ayant servi comme intrant dans la production de sucre raffiné.
Un examen des contrôles mis en place par le service des douanes des États-Unis pour les demandes de drawback, ainsi que d'autres documents ayant trait aux demandes de drawback faites à l'égard du sucre pendant la période d'enquête, a convaincu le Ministère qu'il n'y avait pas de drawback dépassant les prélèvements à l'importation initiaux sur le sucre de canne brut importé. En outre, le Ministère est convaincu que, pendant la période d'enquête, il n'y a pas eu de drawback du droit du niveau supérieur à l'égard d'importations de sucre de canne brut.
Qui plus est, le Ministère n'a trouvé aucune preuve que du sucre de betterave raffiné exporté ait fait l'objet de demandes de drawback visant du sucre de canne brut importé par des raffineurs au taux de droit du niveau inférieur pendant la période d'enquête. De fait, la preuve indique que cela était peu probable vu les contrôles rigoureux sur "l'enregistrement" des demandeurs de drawback, les importations de sucre de canne brut et le traitement des demandes de drawback par le service des douanes des États-Unis, et que cela serait effectivement contraire aux US Customs Drawback Regulations.
Programme de réexportation du sucre raffiné
Le règlement sur le sucre devant être réexporté à l'état raffiné est énoncé dans le Code of Federal Regulations, partie 1530. Il y a huit raffineurs de sucre de canne brut titulaires de licence en vertu de ce programme qui permet l'importation de sucre hors contingent à la condition qu'il soit, dans les 90 jours de l'importation, raffiné et exporté ou transféré à un fabricant titulaire de licence de produits contenant du sucre. D'autre part, le fabricant titulaire de licence de produits contenant du sucre doit exporter de tels produits renfermant une quantité de sucre équivalant à celle du sucre transféré, dans les 18 mois de la date du transfert par le raffineur. Le fabricant de produits contenant du sucre est titulaire d'une licence qui fixe une limite de 10 000 tonnes courtes.
Bien qu'il n'y ait pas de limitation de la quantité de sucre pouvant être importée par le raffineur et raffinée en vertu de ce programme, il existe en tout temps une limite de 50 000 tonnes par licence. La licence est débitée lorsque du sucre de canne brut hors contingent est importé et elle est créditée lorsqu'une quantité équivalente de sucre raffiné est exportée ou transférée. La licence peut afficher un solde créditeur lorsque son titulaire exporte du sucre raffiné produit au moyen d'intrants nationaux avant d'importer du sucre de canne brut hors contingent.
Les exigences du remplacement en vertu de ce programme sont respectées pourvu qu'une quantité de sucre raffiné équivalant à la quantité de sucre de canne brut importée soit exportée ou transférée dans le délai de 90 jours. Le ministère de l'agriculture des États-Unis interprète les dispositions du règlement de manière à permettre de créditer une licence au moment de l'exportation du sucre raffiné, qu'il ait été produit avec du sucre de canne brut ou à partir de betteraves sucrières.
Le programme de réexportation et le programme de drawback de droits sont deux programmes distincts. Le Ministère n'a trouvé aucun indice durant la période d'enquête donnant à penser que les deux programmes ont été combinés de sorte qu'ils auraient constituer une subvention à l'exportation par la désignation d'importations de sucre de canne brut en vertu du programme de réexportation aux fins du drawback sur les exportations de sucre raffiné provenant de betteraves sucrières.
Il est conclu que le programme de réexportation ne procure aucune subvention car il n'y a pas de contribution financière par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, ni aucune forme de soutien du revenu ou des prix au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 1994. Donc, le Sous-ministre est d'avis que tout avantage obtenu par les raffineurs de sucre de canne qui choisissent de participer au programme de réexportation vient de la diminution de leur coût d'achat moyen de l'intrant en sucre de canne brut. C'est le résultat de mesures prises par le secteur privé et non d'une intervention gouvernementale.
1e) MINN-DAK FARMERS COOPERATIVE - ANNULATION DES AMENDES IMPOSÉES POUR AVOIR COMMERCIALISÉ DU SUCRE EN DÉPASSEMENT DE L'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Les attributions de marché, imposées par le Secrétaire de l'Agriculture conformément à l'Agricultural Adjustment Act of 1938, limite la quantité de sucre provenant de la canne à sucre et de la betterave sucrière de production nationale qui peut être commercialisée aux États-Unis dans un exercice. L'Agricultural Act of 1949 prévoyait que la quantité globale de sucre commercialisée par un transformateur, plus la quantité de sucre donnée en gage par celui-ci pour des prêts sans recours de la CCC, ne pouvaient dépasser la quantité attribuée au transformateur. La sanction au civil imposée à un transformateur qui dépassait son attribution correspondait au triple de la valeur marchande du sucre commercialisé en dépassement de l'attribution.
Le 30 juin 1993, le Secrétaire de l'Agriculture, sans avis préalable, a établi des attributions de marché pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993. Minn-Dak a immédiatement constaté que sa quantité de sucre commercialisée et le sucre donné en gage pour les prêts sans recours de la CCC dépassaient son attribution. L'amende éventuelle pour le dépassement de son attribution était estimée à 21 millions de dollars. Dès que Minn-Dak a découvert cet écart, elle a réduit la quantité de sucre donnée en gage en remboursant les prêts sans recours jusqu'à concurrence de son attribution.
Le 10 août 1993, le Congrès des États-Unis a modifié l'Agricultural Adjustment Act of 1938 pour éliminer toute mention du sucre donné en gage à l'égard d'un prêt et pour préciser que les transformateurs ne seraient pas passibles de sanctions au civil simplement pour avoir donné du sucre en gage sur des prêts. Selon le MAEU, la CCC n'a jamais imposé ou annulé une sanction au civil ou renoncé à une telle sanction dans le cas de Minn-Dak Farmers Cooperative ou de tout autre transformateur.
L'amende qui aurait été annulée se rapportait à du sucre commercialisé et donné en gage dans la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993. Le Ministère a examiné toutes les exportations vers le Canada pendant cette période et il a déterminé que Minn-Dak n'avait pas exporté de marchandises en cause vers le Canada dans cette période, directement ou indirectement.
Par conséquent, le Ministère a établi que cette supposée amende annulée n'a conféré aucun avantage aux exportations des marchandises en cause pendant la période d'enquête.
2. PROGRAMMES DU DAKOTA DU NORD
Le Ministère a examiné et vérifié les programmes ci-dessous du Dakota du Nord et a conclu que seul le programme de prêts à des taux avantageux accordait une subvention passibles de droits compensateurs. Un examen des autres programmes n'a révélé aucune contribution financière par cet État aux producteurs ou transformateurs de betterave sucrière.
2a) Programmes de prêts à des taux avantageux
Un examen de l'exposé du gouvernement du Dakota du Nord a révélé que plusieurs programmes de prêts étaient offerts au secteur agricole, y compris les producteurs de betterave sucrière, notamment les programmes intitulés Beginning Farmer Real Estate, Established Farmer Real Estate, Family Farm et Farm Operating. Le Ministère n'a pu obtenir, de la Bank of North Dakota (BND), propriété de cet État, ou des producteurs de betterave sucrière, suffisamment de renseignements au cours de l'enquête préliminaire pour déterminer si les producteurs de betterave sucrière du Dakota du Nord reçoivent des prêts à des taux avantageux et, si tel était le cas, pour pouvoir en calculer les avantages.
Donc, le Ministère a estimé que la somme des prêts que les producteurs de betterave sucrière pourraient avoir reçus en vertu de ces programmes dans l'année civile 1994 est égale au total des prêts consentis au secteur agricole par la BND dans cette période. Il a calculé, d'après les renseignements dont il disposait sur ces programmes de prêts, que le taux d'intérêt avantageux équivalait à six pour cent. Les renseignements dont disposait le Ministère lui ont permis d'estimer que le taux d'intérêt non avantageux était égal à huit pour cent. Il a conclu que les avantages correspondaient à la différence entre le montant des frais d'intérêts à taux avantageux et celui des frais d'intérêts à taux non avantageux.
La somme des avantages a été répartie sur la quantité globale de sucre raffiné vendue dans l'année civile 1994 par les transformateurs de betterave à sucre faisant des exportations depuis l'État du Dakota du Nord, afin d'en arriver à un taux par quintal. Ce taux a ensuite été appliqué au volume des exportations de ces transformateurs de betterave sucrière pour obtenir le montant estimatif de la subvention imputable aux exportations vers le Canada.
Le Ministère a estimé à 28 000 $ US la somme des subventions sous forme de prêts aux agriculteurs pour ce qui est des marchandises en cause vendues au Canada.
2b) Programmes d'aide à la recherche industrielle et sans application déterminée
Le gouvernement du Dakota du Nord fournit des fonds à des sociétés de cet État par l'entremise du North Dakota Future Fund (NDFF) et de Technology Transfer Inc. (TTI), afin de créer des emplois et une diversification économique.
Les rapports annuels du NDFF et de TTI visant la période d'enquête ont révélé qu'il n'y avait pas de fonds destinés à des sociétés s'adonnant à la culture ou à la transformation de la betterave sucrière.
2c) Exemption de la taxe de séparation sur le charbon
Le Dakota du Nord impose une taxe sur tout le charbon séparé pour être vendu ou à des fins industrielles par les houillères. Chaque exploitant de mine de charbon verse la taxe au North Dakota Tax Commissioner. Le charbon servant dans les usines de transformation des produits agricoles ou de raffinage du sucre de la betterave sucrière dans le Dakota du Nord ou les États contigus est exempté de la taxe.
Selon le gouvernement de l'État, les transformateurs de la betterave sucrière n'utilisent pas le charbon du Dakota du Nord car il a une très haute teneur en soufre. Il faudrait que les transformateurs installent un matériel antipollution très dispendieux avant de pouvoir utiliser ce type de charbon. De plus, le charbon de cet État est beaucoup plus mou que le charbon pouvant être obtenu d'autres États et, par conséquent, a un faible indice BTU.
Les dossiers du plus gros transformateur ont été examinés et il a été confirmé qu'il achète le charbon dont il a besoin d'un autre État.
2d) Fonds de la taxe sur le carburant dérivé de produits agricoles
Le fonds susmentionné, qui est administré par l'Agricultural Products Commission du Dakota du Nord, a pour but de débloquer des fonds pour les besoins en recherche et commercialisation de l'État. Ces fonds servent à créer de nouvelles utilisations pour les produits et sous-produits agricoles, et à élaborer des systèmes plus efficaces de transformation et de commercialisation des produits et sous-produits agricoles.
Le gouvernement du Dakota du Nord a déclaré qu'il n'y a pas de fonds fournis aux producteurs et transformateurs de la betterave sucrière. Il a fait tenir au Ministère le rapport biennal 1993-1995 de la Commission, qui énumérait tous les projets financés par celle-ci dans la période de deux ans terminée en janvier 1995. Aucun des projets lancés par la Commission n'avait trait à la production ou à la transformation de la betterave sucrière.
2e) Cours et services techniques du Northern Crops Institute
L'institut susmentionné, qui est administré par la North Dakota State University, a pour objectif d'accorder une aide technique et une aide à la commercialisation par des cours et des services techniques spécialisés qui facilitent l'expansion des marchés et des ventes des récoltes du nord. Les services techniques comprennent des consultations en usine afin de discuter les problèmes de qualité des récoltes et les techniques de fabrication.
D'après le gouvernement du Dakota du Nord, tous les programmes de l'institut depuis 1983 se rapportaient au blé de printemps, au blé dur, à l'orge, aux graines oléagineuses et à d'autres grains fourragers et continuent d'être centrés sur ces produits. Il n'y avait pas de cours ou de services techniques s'adressant à l'industrie de la betterave sucrière. Le programme complet des cours de l'institut en 1994 et 1995 a été transmis au Ministère et tous les cours portaient sur les grains fourragers et le blé.
2f) Programme de garantie des obligations industrielles
Le programme susmentionné avait pour but de favoriser l'expansion industrielle et la diversification de l'industrie, ainsi que d'accroître l'emploi dans le Dakota du Nord. Les projets d'expansion industrielle financés par ce programme avaient pour objet toute construction ou tout matériel affecté à l'assemblage, à la fabrication, au mélange et au traitement des produits agricoles, minéraux ou fabriqués, ou toute combinaison de ces produits.
Aucune société dans le secteur n'a eu recours à ce programme pendant la période d'enquête et la loi établissant le programme a été abrogée par l'assemblée législative de 1995 de cet État.
2g) Évaluation foncière générale
Des fonctionnaires de l'État ont fourni au Ministère toutes les lois se rapportant à l'évaluation foncière générale et elles démontrent que la taxe foncière commerciale et la taxe foncière agricole sont calculées suivant les mêmes critères. Par conséquent, l'évaluation foncière n'entraîne aucune contribution financière par le gouvernement.
Afin de calculer les taxes foncières payables, il faut déterminer la valeur réelle et intégrale, la valeur estimée et la valeur taxable de la propriété.
Les lois exigent que la propriété agricole et la propriété commerciale soient évaluées en fonction de leur "valeur réelle et intégrale", compte tenu de la rentabilité et de la capacité de production, s'il en est, de la valeur marchande, s'il en est, et de toute autre question influant sur la valeur réelle de la propriété. À ce propos, les lois prévoient une méthode de calcul de la valeur réelle et intégrale des terres agricoles, qui est fondée sur le rendement annuel brut, soit un pourcentage du revenu annuel brut.
Selon les lois sur la taxe foncière, la valeur réelle et intégrale des surfaces ensemencées de pommes de terre et de betteraves sucrières est égale à 20 pour cent du revenu annuel brut, et la valeur réelle et intégrale des autres récoltes est égale à 30 pour cent du revenu annuel brut. Ces pourcentages ont été calculés par la North Dakota State University qui a établi que les coûts de production des producteurs de betterave sucrière et de pomme de terre étaient supérieurs à ceux des autres producteurs de cultures en rang. Il a aussi été constaté que le revenu annuel brut des producteurs de betterave sucrière et de pomme de terre était plus élevé que celui des autres producteurs de récoltes car leurs coûts plus élevés étaient inclus dans le prix de vente des récoltes de betterave sucrière et de pomme de terre. L'application uniforme du critère de 30 pour cent au revenu annuel brut entraînerait une surévaluation des surfaces affectées à la production de la betterave sucrière et de la pomme de terre.
La valeur estimée de la propriété agricole et de la propriété commerciale est égale à 50 pour cent de la valeur réelle et intégrale. La valeur taxable est égale à 10 pour cent de la valeur estimée pour les deux. Finalement, un taux exprimé en mille, qui est propre au comté où la propriété commerciale ou agricole est située, intervient dans le calcul des taxes foncières à payer.
2h) Aide financière d'urgence aux agriculteurs et aux petites entreprises
Le gouvernement du Dakota du Nord a mis des services juridiques et fiscaux à la disposition des agriculteurs et des petites entreprises éprouvant des déboires financiers, dans la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989. Des avocats et des comptables fiscalistes ayant conclu des contrats avec le gouvernement de l'État ont fourni des services directs de représentation, de consultation et de recherche aux demandeurs admissibles afin de les aider dans les procédures juridiques et administratives.
Le gouvernement de l'État a fourni au Ministère des documents qui démontrent qu'il n'y a pas eu de fonds attribués à ce programme depuis le 1er juillet 1989. Donc, il n'y a eu aucune contribution financière à une partie quelconque pendant la période d'enquête.
2i) Fonds d'évaluation des denrées agricoles
Le trésorier de l'État met des sommes à la disposition des fonds pour la pomme de terre, les graines oléagineuses, les fèves comestibles, l'orge, le soja, le maÏs, le miel, le dindon, la stabilisation laitière, le blé de l'État et le boeuf. Aucun de ces fonds n'a trait à l'industrie de la betterave sucrière.
Le gouvernement de l'État a transmis au Ministère les lois connexes qui confirmaient que seules les denrées énumérées ci-dessus sont admissibles dans le cadre de ce programme.
2j) Fonds à l'intention des groupes de promotion des denrées agricoles
Les groupes de promotion des denrées agricoles sont comptables à l'assemblée législative de l'État. Ces groupes sont : North Dakota Wheat, Dairy Promotion; Beef Commissions; Oilseed, Edible Bean, Potato, Barley, Soybean and Corn Utilization Councils; Beekeeper Association; Turkey Federation; et Milk Stabilization Board.
Aucun des groupes ci-dessus ne comprenait des producteurs ou transformateurs de la betterave sucrière.
Le gouvernement de l'État a transmis au Ministère les lois connexes qui confirmaient que seuls ces organismes faisaient partie des groupes de promotion des denrées agricoles.
2k) Partenariat agricole dans l'aide à l'expansion communautaire
Ce programme a été mis sur pied afin d'accorder un financement à de faibles taux d'intérêt aux entreprises chez l'exploitant agricole. Un agriculteur qui cultive une récolte et la transforme en un autre produit dans une installation située dans la ferme exploite une entreprise agricole. Ces prêts sont offerts aux entreprises agricoles qui sont intégrées dans l'exploitation agricole et qui apportent un complément au revenu agricole.
Les producteurs de betterave sucrière expédient leurs produits à une installation de transformation appartenant à leur coopérative et ne transforment pas la betterave sucrière dans leurs fermes. Donc, en l'occurrence, les producteurs de betterave sucrière ne seraient pas admissibles en tant qu'entreprises agricoles et ne pourraient obtenir des prêts en vertu de ce programme.
3. PROGRAMME DE L'ÉTAT DU MINNESOTA
Le Ministère a examiné et vérifié les programmes ci-dessous de l'État du Minnesota et il a constaté que seuls les programmes de prêts à des taux avantageux versaient une subvention passible de droits compensateurs. Un examen des autres programmes n'a révélé aucune contribution financière de l'État aux producteurs ou transformateurs de la betterave à sucre.
3a) Programmes de prêts à des taux avantageux
Un examen de l'exposé du gouvernement de l'État du Minnesota a révélé que plusieurs programmes de prêts étaient offerts au secteur agricole, y compris les producteurs de betterave sucrière. Ces programmes de prêts, qui sont appliqués par le Minnesota Rural Finance Authority, ont pour nom Basic Farm, Seller Assisted, Agricultural Improvement, Restructure II Loan Participation, et Beginning Farmer. Le Ministère n'a pu obtenir, des producteurs de betterave sucrière pendant l'enquête préliminaire, assez de renseignements pour déterminer si les producteurs de betterave sucrière du Minnesota recevaient des prêts à des taux avantageux et, si tel était le cas, pour pouvoir en calculer les avantages.
Donc, le Ministère a estimé que la somme des prêts que les producteurs de betterave sucrière du Minnesota pourraient avoir reçus dans le cadre de ces programmes de prêts dans l'année civile 1994 est égale au total des prêts consentis par l'Authority en vertu de ces programmes pendant la période en question. Il a calculé, d'après les renseignements accessibles, que le taux d'intérêt avantageux équivalait à six pour cent. Toujours d'après les mêmes renseignements, il a été estimé que le taux d'intérêt non avantageux était égal à huit pour cent. Il a conclu que les avantages correspondaient à la différence entre le montant des frais d'intérêts à taux avantageux et celui des frais d'intérêts à taux non avantageux.
La somme des avantages a été répartie sur la quantité globale de sucre raffiné vendue dans l'année civile 1994 par les producteurs de betterave sucrière exportant depuis l'État du Minnesota, afin d'en arriver à un taux par quintal. Ce taux a ensuite été appliqué au volume des exportations de ces transformateurs de betterave sucrière en vue d'obtenir le montant estimatif de la subvention imputable aux exportations vers le Canada.
Le Ministère a estimé à 3 600 $ US le total des subventions sous forme de prêts aux agriculteurs en ce qui concerne les marchandises en cause vendues au Canada dans l'année civile 1994.
3b) Programme de garantie des prêts pour ressources agricoles
Ce programme, mis en oeuvre par le Minnesota Agricultural and Economic Development Board, qui est régi par l'État, a pour but de stimuler l'expansion économique, la création d'emplois, le réaménagement, et la revitalisation des collectivités dans l'État du Minnesota. L'État, par ce programme, garantit le versement des sommes dues par un emprunteur à un prêteur.
Des fonctionnaires de l'État ont transmis au Ministère une liste complète des bénéficiaires de ces prêts. La liste renferme des détails sur l'utilisation des prêts. Un examen de ces renseignements a révélé que les prêts étaient consentis à de nombreux secteurs, y compris ceux de l'agriculture, des produits chimiques, de la machinerie, de l'automobile et de l'acier. Aucun prêt n'avait été consenti à des sociétés actives dans l'industrie de la betterave sucrière.
3c) Programme de prêts pour la production agricole à valeur ajoutée
Ce programme est mis en oeuvre par le Minnesota Rural Finance Authority, qui est l'organisme prêteur du ministère de l'agriculture du Minnesota. L'organisme procure une aide financière aux petites entreprises agricoles de tous genres.
Le programme a été établi par l'État du Minnesota en 1994, afin de financer les agriculteurs à capital limité qui désiraient acheter des parts dans une coopérative projetant de construire ou d'acheter une installation de traitement des denrées agricoles au Minnesota. Le prêt maximal a été fixé à 24 000 $.
Des fonctionnaires de l'État ont transmis au Ministère des documents qui révèlent que le programme a été utilisé par des sociétés se livrant à la production de l'éthanol et à la transformation du maÏs. Aucun des prêts n'avait été fait à des sociétés dans l'industrie de la betterave sucrière.
3d) Crédit de taxe sur l'alcool-essence agricole
L'État du Minnesota impose une taxe d'accise sur l'essence servant à produire de l'énergie pour la propulsion des véhicules automobiles sur les grandes voies publiques de l'État. Jusqu'au 1er octobre 1997, un distributeur d'essence peut bénéficier d'un crédit de taxe sur chaque gallon d'éthanol, un carburant dérivé de denrées agricoles, mélangé commercialement avec de l'essence. Le produit mélangé est de l'alcool-essence agricole, aussi appelé éthanol, qui, dans le cas du Minnesota, est produit au moyen du maÏs plutôt que de la betterave sucrière. Le crédit de taxe doit être reporté sur le détaillant.
Les détaillants d'alcool-essence agricole vendent leur produit à tous les secteurs de l'économie, et par conséquent, toutes les industries, y compris celle de la betterave sucrière, bénéficient de ce crédit de taxe universel.
Dans l'Union européenne (UE), les producteurs de sucre sont soutenus par le régime du sucre qui s'inscrit dans la Politique agricole commune et est appliqué par la Commission des Communautés européennes. Le régime garantit aux producteurs de sucre des pays membres un prix pour le sucre qui est supérieur au prix mondial. Le marché de l'UE est protégé contre les fluctuations de prix sur le marché international par un système de prélèvements variables à l'importation et de restitutions à l'exportation. Les prélèvements variables à l'importation servent à empêcher les importations à faible prix d'entrer sur le marché. Les restitutions à l'exportation sont des versements financiers directs aux exportateurs suivant la quantité de sucre exportée. Les restitutions à l'exportation sont accordées dans le but d'encourager la vente à l'exportation de la production dépassant les besoins de l'UE. Le fondement juridique du régime du sucre se trouve dans le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981.
Pour faire en sorte que le soutien financier des producteurs de sucre ne soit pas illimité, l'UE utilise un système de contrôles de la production ou de quotas qui limitent la quantité de sucre pouvant bénéficier d'un soutien des prix et de restitutions à l'exportation. Les quotas visent trois catégories particulières de sucre, désignées sucre A, B ou C. Le quota A est la quantité de sucre produite pour répondre à la demande prévue sur le marché de l'UE. Le quota B est la quantité de sucre produite comme marge de sécurité, en cas de circonstances exceptionnelles, telle une mauvaise récolte ou une augmentation imprévue de la demande. Les mesures de soutien des prix de l'UE ne s'appliquent qu'au sucre produit dans les quotas A et B. Le niveau des quotas A et B est arrêté par la Commission et ils sont répartis entre les producteurs dans tous les pays membres, d'après les tendances antérieures de la production. Tout sucre produit en sus des quotas A et B est appelé sucre C. Les mesures de soutien des prix ne s'appliquent pas au sucre C et il ne peut être vendu pour consommation dans les pays de l'UE.
En plus du programme de restitutions à l'exportation, la Commission fournit un soutien financier direct aux producteurs de sucre par un programme de remboursements des frais de stockage et par un traitement tarifaire préférentiel accordé à certaines importations de sucre brut. Ces programmes de soutien, ainsi que le programme de recherche et de développement, parrainé par la Commission, et un programme d'aide au raffinage, parrainé par le Royaume-Uni, sont décrits plus en détail dans la présente annexe.
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
Pour favoriser l'exportation du sucre excédentaire, la Commission accorde un remboursement monétaire sur l'exportation du sucre produit dans les quotas A ou B qui dépasse les besoins de l'UE. Le montant de la restitution à l'exportation équivaut essentiellement à la différence entre le prix de soutien élevé, connu sous le nom de prix d'intervention, que la Commission fixe comme prix UE interne pour le sucre raffiné, et le prix sur le marché mondial. Les restitutions à l'exportation sont versées en vertu de l'article 19 du règlement no 1785/81 du Conseil.
Pour financer les restitutions à l'exportation, la Commission impose des cotisations sur tout le sucre produit dans les quotas A et B. Les cotisations sont payées par les raffineurs de sucre à la Commission. Le montant de la cotisation payée à la Commission sur le sucre B est supérieur à celui de la cotisation sur le sucre A. Par conséquent, le rendement net touché par les raffineurs et les producteurs de betterave sucrière sur le sucre B est inférieur à celui sur le sucre A. Il n'y a pas de cotisation à la production sur le sucre C car ce sucre ne peut être vendu dans l'Union européenne et il doit être exporté intégralement.
Les restitutions à l'exportation ne s'appliquent qu'à la quantité de sucre produite dans les quotas A et B mais considérée comme un surplus exportable pour une campagne de commercialisation. Le surplus exportable est estimé et rajusté selon les renseignements ayant trait à la production, à la consommation et au niveau souhaitable de clôture des stocks de sucre.
La restitution à l'exportation est versée aux exportateurs (raffineurs et négociants en denrées alimentaires) sur le budget de la Communauté par l'entremise des organismes des États membres. La restitution, qui est un transfert direct de fonds par la Commission, est une contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Cette contribution financière confère un avantage aux exportateurs sous forme de restitutions à l'exportation couvrant la différence entre le niveau des prix dans l'Union européenne et celui des prix mondiaux. Par conséquent, il y a subvention au sens de l'article 2 de la LMSI. De plus, les restitutions à l'exportation sont des subventions directes qui dépendent du rendement des exportations. Ainsi, elles sont considérées des subventions interdites et, partant, spécifiques et passibles de droits compensateurs.
Bien que les fonds nécessaires pour éponger les coûts des exportations résultant de la production de l'Union européenne en sus des quotas soient supposément recouvrés par un système de cotisations devant être payées par les fabricants de sucre, les producteurs de betterave et les importateurs, les diverses cotisations ne permettent pas d'éponger tous les coûts découlant de la vente des surplus de sucre de l'Union européenne.
Vu que les exportateurs n'ont pas répondu à la demande de renseignements, le Ministère ne disposait pas de renseignements qui auraient permis d'apporter des rajustements au montant de la subvention dans le cas des marchandises en question. Par conséquent, le montant estimatif de la subvention est la restitution à l'exportation, sans aucune déduction.
La restitution moyenne à l'exportation pour les campagnes de commercialisation allant de juillet 1992 à juin 1993 et de juillet 1993 à juin 1994 était respectivement de 41,404 et 38,729 écus agriculture/100 kilos.
SYSTÈME DE PÉRÉQUATION DES FRAIS DE STOCKAGE
L'article 8 du règlement no 1785/81 du Conseil prévoit un système de péréquation des frais de stockage. Ce système a pour but d'assurer un acheminement soutenu du sucre du fabricant vers le consommateur à un prix raisonnablement stable. À cet effet, la Commission verse un remboursement mensuel aux raffineurs de sucre pour les coûts liés au stockage et au financement des stocks.
Le système est financé par une cotisation de stockage exigée lorsque les fabricants vendent le sucre à leurs clients. La cotisation est fixée par la Commission d'après la quantité de sucre en stock et le nombre moyen de mois que le sucre est stocké avant d'être commercialisé. La Commission tente d'établir le montant de la cotisation de manière à éponger intégralement les remboursements mensuels versés dans le cadre du programme.
Bien que la cotisation aux frais de stockage soit supposée compenser le remboursement, le total des remboursements a dépassé celui des cotisations au cours des deux dernières campagnes complètes de commercialisation. Le solde négatif du système de péréquation a été couvert par un transfert direct de fonds de la Commission, ce qui constitue une contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Cette contribution financière confère un avantage aux participants au programme, dont font partie les exportateurs du sucre expédié vers le Canada, sous forme de remboursements mensuels des frais de stockage, lesquels remboursements représentent une subvention au sens de l'article 2 de la LMSI.
Étant donné que les exportateurs n'ont pas répondu à la demande de renseignements, le Ministère ne disposait pas de renseignements qui lui auraient permis d'apporter des rajustements au montant de la subvention dans le cas des marchandises en question. Par conséquent, il a été estimé que le montant de la subvention est le remboursement moyen les 100 kilos de sucre vendus dans les campagnes de commercialisation allant de juillet 1992 à juin 1993 et de juillet 1993 à juin 1994, qui a été respectivement de 3,04 et 3,64 écus agriculture/100 kilos.
SYSTÈME D'IMPORTATIONS À UN TAUX PRÉFÉRENTIEL
a) Sucre ACP
L'Union européenne accorde un traitement préférentiel aux importations de sucre brut provenant des pays de l'Afrique, des CaraÏbes et du Pacifique (ACP) en vertu de la IVe Convention de Lomé, Protocole 8. Les importations originaires de ces pays ne sont pas visées par le système général de droits à l'importation. Donc, une quantité de sucre brut équivalant à 1,3 million de tonnes de sucre blanc est importée en franchise des droits. De plus, le prix du sucre raffiné tiré de ces importations est normalement le même que le prix d'intervention, c'est-à-dire le prix fixé par la Commission pour le sucre vendu sur le marché intérieur. Aucune disposition ne prévoit directement la réexportation, de l'Union européenne, du sucre importé après son raffinage. Donc, il devient nécessaire d'exporter une quantité de sucre A ou B de production nationale, égale à celle du sucre raffiné produit au moyen des importations de sucre ACP. La quantité équivalante de sucre A ou B peut faire l'objet des restitutions à l'exportation déjà décrites dans la présente annexe.
Le coût, pour la Commission, du traitement préférentiel des importations ACP est la somme des restitutions à l'exportation versées sur la quantité de sucre raffiné exportée équivalant à celle du sucre brut bénéficiant du traitement préférentiel des importations. Cette somme est une contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Cette contribution financière confère un avantage aux exportateurs dans le cadre du programme des restitutions à l'exportation. Le Ministère a déjà calculé le montant de la subvention pour le programme de restitutions à l'exportation et, partant, le montant de cet avantage a déjà été établi.
b) Importations portugaises
Selon l'article 303 du Traité d'accession signé par les membres de l'UE le 12 juin 1985, les droits à l'importation frappant les importations de certaines quantités de sucre brut provenant de pays ne faisant pas partie de la Communauté et devant être raffinées au Portugal sont inférieurs aux droits qui s'appliqueraient aux importations de sucre brut par d'autres pays membres de l'UE. Bien que ces raffineurs ne fassent pas d'exportations vers le Canada, la quantité de sucre raffiné disponible sur le marché européen s'accroît. Comme dans la situation déjà décrite pour le sucre ACP, une quantité équivalante de sucre A ou B de production nationale doit être exportée jusqu'à concurrence des importations portugaises de sucre brut. Cet équivalent peut bénéficier des restitution à l'exportation et, partant, il y a contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI.
La contribution financière confère un avantage aux raffineurs car ils paient moins de prélèvements à l'importation, ainsi qu'aux exportateurs qui obtiennent une restitution à l'exportation. Le Ministère a déjà calculé le montant de la subvention pour le programme de restitutions à l'exportation.
AIDE AU RAFFINAGE AU R-U
Le paragraphe 46(6) du règlement autorise le Royaume-Uni (RU) à verser, aux raffineurs de sucre de canne, une aide à titre de rajustement pour le raffinage du sucre de canne brut importé à un taux préférentiel. C'est un versement pour compenser les raffineurs des marges réduites réalisées sur la transformation du sucre de canne. L'aide est fixée à 4,08 écus agriculture/100 kilos, soit le montant de la cotisation aux frais de stockage perçue, plus un montant additionnel payé par le gouvernement du R-U et la Commission. Ce dernier montant représente la différence entre la cotisation aux frais de stockage et le montant fixé de 4,08 écus/100 kilos.
Cette aide entraîne un transfert direct de fonds par la Commission et des montants qui seraient autrement exigibles et dus au gouvernement ne sont pas payés. Par conséquent, il y a contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Ces contributions financières confèrent des avantages aux participants à ce programme, dont font partie les exportateurs du sucre expédié vers le Canada, en les autorisant à garder la cotisation aux frais de stockage qui serait autrement perçue et à recevoir le montant additionnel décrit ci-dessus.
Le programme d'aide se limite aux raffineries de sucre de canne du R-U et entraîne une subvention spécifique et passible de droits compensateurs.
Étant donné que les exportateurs du Royaume-Uni n'ont pas répondu à la demande de renseignements, le Ministère ne disposait pas de renseignements qui lui auraient permis d'apporter des rajustements au montant de la subvention dans le cas des marchandises en question. Donc, le montant global de la subvention pour ce programme pour le sucre originaire du Royaume-Uni est de 4,08 écus agriculture/100 kilos.
PROGRAMME-CADRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Une aide à la recherche et au développement technologique a été accordée pendant la période d'enquête grâce à des mesures financées par le troisième programme-cadre de recherche et développement technologique de l'Union européenne (1990-1994). Le Ministère a examiné un projet de biologie moléculaire des plantes pour une agriculture compatible avec l'environnement réorienter le flux des hydrates de carbone dans les cellules des plantes, qui fait partie du programme de biotechnologie. Deux projets du programme de l'agriculture et de l'agro-industrie ont aussi été examinés, à savoir un projet portant sur les propriétés alimentaires fonctionnelles des oligosaccharides non digestibles et un projet de développement des plantes agricoles résistant aux nématodes.
Ces programmes entraînent un transfert direct de fonds par la Commission, qui est une contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Cette contribution financière confère un avantage aux participants, dont font partie des exportateurs de sucre expédié vers le Canada, en raison de la participation financière de la Communauté à la recherche.
Les critères régissant l'admissibilité à la subvention et le montant de celle-ci sont objectifs, énoncés dans un instrument réglementaire et appliqués de façon à ne pas favoriser une entreprise particulière ou à ne pas s'y limiter; elle est donc non spécifique. Par conséquent, le Sous-ministre a déterminé que le programme n'entraîne pas une subvention passible de droits compensateurs.
|
Pays |
Société |
DROITS EXPRIMÉS EN |
|---|---|---|
|
États-Unis |
Domino Sugar |
77% |
|
États-Unis |
United Sugars |
71% |
|
États-Unis |
Savannah Foods |
85% |
|
États-Unis |
Refined Sugars |
79% |
|
États-Unis |
Autre Exportateurs des É-U |
79% |
|
Union européenne |
E D & F Man |
59% |
|
Union européenne |
TOUS LES AUTRES EXPORTATEURS |
0% * |
|
Union européenne |
TOUS LES AUTRES EXPORTATEURS |
0% * |
|
République de Corée |
Cheil Foods & Chemicals Ltd |
179% |
|
République de Corée |
Samsung Co. Ltd. |
179% |
|
République de Corée |
Sam Yang Co. Ltd. |
179% |
|
République de Corée |
Taihan Sugar Industrial Co. |
179% |
|
République de Corée |
TOUS LES AUTRES EXPORTATEURS |
79% |
|
ROYAUME-UNI : |
|
56,34 écus/100kg |
|
TOUS LES MEMBRES DE L'U.E. : |
|
51,41 écus/100kg |
* Note : Les droit provisoire à percevoir sont égaux au montant de la subvention car toute la marge de dumping est imputable à la subvention à l'exportation.