Agence des services frontaliers du Canada
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Responsabilité
RSAP
La description détaillée du produit est nécessaire aux fins des contraventions C223 et C224 dans le cadre des conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 6 novembre 1995, prorogées avec modifications les 3 novembre 2000, 2 novembre 2005 et 1 novembre 2010, concernant le sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis.
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS SUR LES DOCUMENTS DOUANIERS
Les renseignements suivants doivent être présentés à l'ASFC, que les documents soient présentés sur copie papier ou par voie électronique (p. ex. au moyen du SSMAEC). Veuillez noter que toute omission de présenter les renseignements suivants peut donner lieu à l'imposition de sanctions à l'importateur en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).
Les renseignements suivants doivent également être clairement indiqués sur la facture:
- nom et adresse du producteur ou du fabricant;
- nom et adresse du vendeur/agent (s'ils sont différents de ceux du producteur);
- nom et adresse du client
- nom et adresse de l'importateur canadien (s'ils sont différents de ceux du client)
- description du produit (sucre en granules, sucre liquide, sucre en poudre, sucre brun, sucre à glacer, etc.)
- date de vente et date d'expédition;
- quantité et unité de mesure (q, kg, tonne, etc.)
- prix de vente unitaire et prix de vente total;
- devise de règlement (dollars US, etc.);
- modalités et conditions de vente (p. ex., FAB , CAF, etc.);
- tous les coûts, frais et dépenses engagés par l'exportateur ou le vendeur relativement à l'expédition des marchandises en cause au Canada.