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OTTAWA, le 1er mai 2003

4258-103
4258-11
AD/1179
AD/1211

concernant une décision, en vertu du paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à l'égard de

CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'INDE, DE L'ITALIE, DU JAPON, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU TAIPEI CHINOIS (DÉSIGNÉ AUPARAVANT COMME TAÏWAN) ET DU ROYAUME-UNI

ET

CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

DÉCISION

Le 16 avril 2003, conformément au paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a décidé que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 4 septembre 1998, dans l'enquête no NQ-98-001, concernant certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois (désigné auparavant comme TaÏwan) et du Royaume-Uni, et que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 juin 1999, dans l'enquête no NQ-98-003, concernant certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la République de Corée causeront vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section « Renseignements ».

This statement of reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ

HISTORIQUE

QUESTIONS DE PROCÉDURE

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE/MARCHÉ CANADIEN

PARTICIPANTS

CONSIDÉRATION ET ANALYSE

PRISE EN CONSIDÉRATION DE L'EXPOSÉ DE VALBRUNA

RÉSUMÉ PAR PAYS

CONCLUSION

MESURE À VENIR

RENSEIGNEMENTS

RÉSUMÉ

Le 17 décembre 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal), conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a ouvert un réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions du 4 septembre 1998, dans l'enquête no NQ-98-001 (les conclusions de 1998), concernant certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne (Allemagne), de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois (désigné auparavant comme TaÏwan) et du Royaume-Uni. Le Tribunal a aussi ouvert un réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions du 18 juin 1999, dans l'enquête no NQ-98-003 (les conclusions de 1999) concernant certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de la République de Corée (Corée). Le but de ce réexamen relatif à l'expiration est de décider si les conclusions de 1998 et les conclusions de 1999 du Tribunal (collectivement appelées les conclusions), qui doivent expirer le 3 septembre 2003 et le 16 juin 2004 respectivement, doivent être prorogées ou annulées.

Par suite de la décision du Tribunal d'entamer un réexamen relatif à l'expiration des conclusions, le commissaire des Douanes et du Revenu (commissaire) a fait ouvrir une enquête, le 18 décembre 2002, pour décider si l'expiration des conclusions du Tribunal causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Sur la foi des renseignements disponibles, le commissaire a décidé, conformément au paragraphe 76.03(7) de la LMSI, le 16 avril 2003, que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Le 17 avril 2003, le Tribunal a entamé une enquête afin de décider si l'expiration des conclusions afférentes aux marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Si le Tribunal décide que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard, les conclusions seront prorogées, avec ou sans modification. Si le Tribunal décide que l'expiration des conclusions ne causera vraisemblablement aucun dommage ou retard, les conclusions seront annulées.

HISTORIQUE

L'enquête antidumping sur certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois et du Royaume-Uni a été ouverte le 23 décembre 1997, consécutivement à une plainte déposée par Atlas Specialty Steels, une division de Sammi Atlas Inc. de Welland (Ontario) (devenue Atlas Specialty Steels, une division de Slater Stainless Corporation, détenue en propriété exclusive par Slater Steel Inc.) (Atlas).

Le 6 mars 1998, une deuxième enquête antidumping sur le présumé dumping dommageable au Canada du même produit, originaire ou exporté de l'Inde, a été ouverte par suite d'une plainte distincte d'Atlas. Les enquêtes ont été fusionnées et une décision provisoire de dumping concernant les marchandises en cause provenant des neuf pays a été rendue le 7 mai 1998 et suivie d'une décision définitive de dumping le 5 août 1998. Le Tribunal a rendu ses conclusions au sujet du dommage causé par les marchandises le 4 septembre 1998.

Atlas a ultérieurement déposé une plainte de dumping à l'égard du même produit, originaire ou exporté de la Corée. Une enquête antidumping sur les barres rondes en acier inoxydable a été ouverte le 3 décembre 1998 dans le cas de la Corée et elle a été suivie d'une décision provisoire de dumping le 19 février 1999, puis d'une décision définitive de dumping le 19 mai 1999. Le Tribunal a rendu ses conclusions au sujet du dommage causé par les marchandises le 18 juin 1999.

Le 28 octobre 2002, le Tribunal a diffusé un avis d'expiration des conclusions dans lequel il indiquait que les conclusions susmentionnées doivent expirer le 3 septembre 2003 et le 16 juin 2004 respectivement. L'avis d'expiration sollicitait l'opinion des personnes ou des gouvernements intéressés susceptibles de demander la conduite d'un réexamen relatif à l'expiration ou de s'y opposer. Le 17 décembre 2002, le Tribunal a amorcé un réexamen des conclusions, car il était d'avis qu'un tel réexamen s'imposait et il en a informé le commissaire.

Le 18 décembre 2002, le commissaire a fait ouvrir une enquête pour décider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Conformément aux lignes directrices de la Direction des droits antidumping et compensateurs sur la conduite des réexamens relatifs à l'expiration1, les parties intéressées (voir la section Participants) ont été priées de fournir tous les renseignements qu'elles jugeaient pertinents dans l'enquête du commissaire.

L'enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration visait la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2002 (la période de réexamen).

QUESTIONS DE PROCÉDURE

Modification de la définition du produit pour les conclusions de 1998

Le 5 mars 2003, le Tribunal, conformément au sous-alinéa 76.01(5)b) de la LMSI, a rendu une ordonnance modifiant les conclusions de 1998 concernant certaines barres rondes en acier inoxydable, dans le but d'exclure un certain produit. Le produit exclu, Staballoy AG17 (nom commercial), ou un produit équivalent, composants amagnétiques pour le forage (colliers), est un produit spécial en acier inoxydable unique. Seulement le producteur au Canada et un exportateur, Corus Metals, une division de Corus CIC Inc., Royaume-Uni, (Corus) ont participé au réexamen intérimaire du Tribunal no RD-2002-004. Corus n'a pas participé au processus de réexamen relatif à l'expiration et aucune des parties participant à l'enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration n'a fait mention de ce produit ou de l'ordonnance du Tribunal dans son exposé.

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a révisé sa définition du produit pour les conclusions de 1998 de manière à tenir compte de l'ordonnance du Tribunal. Le commissaire a rendu une décision concernant le réexamen relatif à l'expiration pour les conclusions de 1998 sur la base de la définition modifiée du produit. Or, en se fondant sur son examen de la définition modifiée du produit et reconnaissant sa faible incidence, le cas échéant, sur l'enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration en cours, l'ADRC a conclu qu'il n'était pas nécessaire de communiquer avec tous les participants au réexamen relatif à l'expiration au sujet de cette modification. Cette modification technique mineure n'aurait influé aucunement sur les décisions du commissaire quant à la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping des marchandises provenant de tout pays désigné dans l'enquête aux fins de réexamen relatif à l'expiration.

Changement au calendrier du réexamen du commissaire relatif à l'expiration

Le 19 février 2003, l'ADRC a diffusé des statistiques révisées sur l'exécution2 et a modifié le calendrier du réexamen relatif à l'expiration afin de donner aux personnes intéressées le temps d'apporter des révisions à leur mémoire, là où il avait été fait mention des statistiques originales sur l'exécution. Les statistiques sur l'exécution ont été révisées pour éliminer le comptage en double des marchandises assujetties à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs. Toutes les parties qui avaient manifesté un intérêt envers l'enquête du commissaire aux fins de réexamen relatif à l'expiration ont été contactées par écrit au sujet de cette modification et du changement au calendrier. En outre, le calendrier révisé du réexamen relatif à l'expiration a été publié sur le site Web de l'ADRC. Il était estimé que le calendrier révisé était la façon la plus rapide et raisonnable de remédier à la situation. Aucune partie n'a formulé des préoccupations vis-à-vis du calendrier modifié pendant l'enquête du commissaire aux fins du réexamen relatif à l'expiration.

Les mémoires devaient à l'origine être présentés au plus tard le 17 février 2003. La date limite a été reportée au 27 février 2003. En outre, la date limite de la présentation des contre-exposés a été reportée du 3 mars au 10 mars 2003. La date prévue des décisions du commissaire, le 16 avril 2003, n'a pas été modifiée.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

Les marchandises visées par l'enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration des conclusions sont définies comme suit :

barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois (désigné auparavant comme TaÏwan), du Royaume-Uni et de la Corée (appelée collectivement « pays désignés »), à l'exclusion des barres rondes en acier inoxydable répondant aux normes suivantes :

· ASN-A3380 et ASN-A3294;

· 410QDT (par trempe à l'huile), c'est-à-dire de nuance 410, par trempe et en double revenu en milieu huileux.

  • En outre, aux fins des conclusions de 1998, le produit ci-dessous est aussi exclu :

· Staballoy AG17 (nom commercial), ou un produit équivalent, composants amagnétiques pour le forage (colliers); composition chimique nominale : C 0,03/Si 0,30/Mn 20,00/Cr 17,00/N2 0,50/Mo 0,05; propriétés mécaniques et magnétiques atteignant API 7 sur la pleine longueur ; tests seront effectués à un pouce de la surface extérieure ou du milieu du mur (la valeur moindre l'emportant) ; résistance à la traction d'un minimum de 120 ksi, rendement minimum de 110 ksi ; élongation de 18 p. 100 ; test d'élasticité selon BS EN 10002 partie 1 ou ASTM A370; dureté Brinell d'un minimum de 277; valeur de résilience Charpy d'un minimum de 60 lb-pi ; essais de résilience selon BS EN 10045 partie I ou ASTM E23. Tout le matériel devant être certifié exempt de zones de surchauffe magnétiques sur toute sa longueur (longitude). Déviation maximale de +/- 0,50 UT/100 mm, grain de calibre 2-3 et perméabilité magnétique sous 1,005; épreuves de fissuration intergranulaire/ transgranulaire par corrosion sous contrainte (induite par chlorure) selon ASTM A262, pratique E.

  • Description du produit

Les marchandises en cause comprennent les barres rondes en acier inoxydable coupées à longueur, ayant des diamètres variés et divers finis.

Les barres rondes en acier inoxydable peuvent être laminées à chaud ou forgées seulement; laminées à chaud ou forgées et recuites; laminées à chaud ou forgées, recuites et décalaminées ou écroûtées, ébauchées ou tournées; étirées à froid et lissées au tour ou finies tournées, rectifiées sans pointes ou rectifiées sans pointes et polies; laminées à chaud et écroûtées et lissées au tour ou finies tournées ou rectifiées sans pointes ou rectifiées sans pointes et polies.

Les aciers inoxydables sont des aciers résistant à la corrosion et (ou) à la chaleur, dont la teneur maximale en carbone, au poids, est de 1,2 p. 100 et dont la teneur en chrome est d'au moins 10,5 p. 100. Il y a de nombreuses analyses chimiques distinctes ou nuances pour les aciers inoxydables. Ces analyses comprennent généralement d'autres éléments d'alliage que le chrome (p. ex., le nickel et le molybdène, entre autres) et elles peuvent être adaptées de façon à répondre aux exigences mécaniques et physiques particulières d'applications ultimes données. Les analyses les plus populaires des barres en acier inoxydable sont les types AISI (American Iron & Steel Institute), 303, 304, 304L, 316, 316L, 410, 416, 420, 430F et 630 ou la nuance de durcissement par précipitation 17Cr-4Ni. Ces analyses représentent plus de 85 p. 100 de la consommation nationale de barres en acier inoxydable.

  • Utilisation des marchandises en cause

Les barres rondes en acier inoxydable sont utilisées dans diverses applications au niveau de la production et de l'entretien qui nécessitent une résistance à la corrosion et à la chaleur. Donc, les barres rondes en acier inoxydable peuvent être employées dans toute une gamme d'industries.

Ces industries comprennent les pâtes et papier, la production d'énergie, la pétrochimie, les hydrocarbures, l'automobile et le transport. Les barres rondes servent à toute une gamme d'applications, notamment dans les corps de soupape et divers arbres de mélangeur et de pompe. Vu les milieux corrosifs et à haute chaleur où l'acier inoxydable est utilisé, il n'y a pas de marchandises de rechange ou de substitution disponibles.

Comme il est mentionné précédemment, l'acier inoxydable est classé et vendu selon les désignations numériques des analyses chimiques AISI. Une fois ces analyses respectées, le produit qui en résulte est fongible et le facteur le plus important dans la décision d'acheter est le prix. Les marchandises importées de tous les pays désignés sont tout à fait interchangeables avec les barres rondes en acier inoxydable d'Atlas.

Classement des importations

Les barres rondes en acier inoxydable en cause peuvent être classées sous huit numéros du Système harmonisé (S.H.), à savoir :

7222.11.00.11 7222.20.90.11
7222.11.00.21 7222.20.90.21
7222.20.10.11 7222.30.00.11
7222.20.10.21 7222.30.00.21

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE/MARCHÉ CANADIEN

La branche de production nationale se limite à la société Atlas, située à Welland (Ontario), une division de Slater Stainless Corporation, qui est détenue en propriété exclusive par Slater Steel Inc. (Slater). Slater possède aussi Slater Steels Corp. (une société du Delaware) qui comprend Fort Wayne Specialty Alloys Division (Fort Wayne), à Fort Wayne, Indiana, États-Unis d'Amérique (États-Unis). La production des barres en acier inoxydable de Slater est assurée par deux divisions, Atlas et Fort Wayne.

Des renseignements sur la taille globale du marché canadien ne peuvent être fournis, car ils pourraient comprendre des données confidentielles sur les ventes d'Atlas. Le tableau ci-dessous résume le volume des importations de barres rondes en acier inoxydable en provenance des pays désignés et des pays non désignés pendant la période de réexamen.

IMPORTATIONS 1999
TM
2000
TM
2001
TM
2002
(9 mois)
TM
Pays désignés et
% des importations
231 (13%) 949 (29%) 1,157 (31%) 1,565 (41%)
Pays non désignés
et % des
importations
1,548 (13%) 2,365 (71%) 2,574 (69%) 2,284 (59%)
Total des importations 1,779 (100%) 3,314 (100%) 3,731 (100%) 3,849 (100%)

TM = tonne métrique

Source : Statistiques sur le marché de l'ADRC _ Marché national apparent des barres rondes en acier inoxydable (pièce 87)

PARTICIPANTS

Au début du réexamen relatif à l'exportation, le Tribunal a diffusé un avis d'ouverture et le calendrier du réexamen relatif à l'expiration à 165 personnes dont le producteur canadien, des exportateurs, des commerçants et des importateurs. Toute personne ou tout gouvernement qu'intéressait l'enquête du commissaire a aussi été en même temps invité à lui présenter un exposé renfermant les renseignements qu'elle ou qu'il jugeait pertinents.

Un questionnaire pour le réexamen relatif à l'expiration (QRE) demandant les renseignements nécessaires à l'évaluation des facteurs pertinents dans l'enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration a été envoyé aux personnes indiquées ci-dessus. Ces personnes ont aussi été invitées à présenter un mémoire faisant valoir la vraisemblance ou l'invraisemblance de la poursuite ou la reprise du dumping si on laissait les conclusions expirer. En outre, elles pouvaient présenter un contre-exposé renfermant leurs commentaires sur le mémoire de toute autre partie.

Atlas, le seul producteur national de barres rondes en acier inoxydable, a participé pleinement au réexamen relatif à l'expiration. Atlas a répondu au QRE et a présenté un mémoire et un contre-exposé avançant que, sans les conclusions, le dumping se poursuivra ou reprendra vraisemblablement.

Six exportateurs ont participé au réexamen relatif à l'expiration. Acciaierie Valbruna spa (Valbruna), Cogne Acciai Speciali srl (Cogne) et Italfond spa (Italfond), d'Italie, ainsi que Viraj Impoexpo Ltd (Viraj) et Ferro Alloys Corporation (FACOR), de l'Inde, ont répondu au QRE. En outre, Fort Wayne, une entité associée à Atlas, a répondu en tant qu'exportateur situé aux États-Unis.

Valbruna a aussi présenté un mémoire et un contre-exposé avançant que, même en l'absence des conclusions, il est invraisemblable qu'il y aura poursuite ou reprise du dumping des marchandises en cause provenant de l'Italie.

Une réponse au QRE a aussi été reçue de cinq importateurs au Canada, à savoir, Ryerson Tull Canada Inc., de Brampton (Ontario), ThyssenKrupp VDM Canada, de Markham (Ontario), Valbruna Canada, de Milton (Ontario), Unalloy - IWRC, une division de Samuel Manu-tech Inc., de Brampton (Ontario), et A.M. Castle & Co. de Selkirk (Manitoba).

Les participants se divisent en deux grandes catégories : les « parties à la procédure » et les « personnes intéressées ». Les deux groupes pouvaient fournir tout renseignement qu'ils jugeaient pertinents et présenter un mémoire et un contre-exposé. La principale différence entre les deux groupes est que l'avocat des « personnes intéressées » ne peut avoir accès aux renseignements confidentiels ou protégés, tandis que celui des « parties à la procédure » peut y avoir accès, pourvu que soient respectées toutes les conditions applicables de la LMSI.

Une personne est considérée « partie à la procédure » si le résultat de la procédure l'intéresse directement et si elle y participe activement. Dans une procédure de réexamen relatif à l'expiration, seuls les exportateurs, les importateurs et les producteurs nationaux peuvent être considérés des parties à la procédure.

Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, toutes les sociétés recensées qui sont désignées ci-dessus ont été considérées des parties à la procédure, car le résultat de la procédure les intéressait directement et elles y ont participé.

CONSIDÉRATION ET ANALYSE

Le paragraphe 76.03(7) de la LMSI exige que le commissaire détermine si l'expiration des conclusions ou d'une ordonnance concernant les marchandises originaires ou exportées d'un pays ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise de leur dumping. Conformément au paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI), le commissaire peut alors tenir compte d'un certain nombre des facteurs énumérés aux alinéas a) à i) de ce paragraphe, ainsi que de tout autre facteur jugé pertinent dans les circonstances.

Les facteurs ci-dessous ont été jugés d'une pertinence particulière dans le présent réexamen :

· l'incidence du dumping pendant que les conclusions étaient en vigueur;

· le rendement et le rendement probable ultérieur des exportateurs;

· la surcapacité mondiale de production de barres en acier inoxydable;

· la demande de barres en acier inoxydable et l'utilisation de la capacité des producteurs à l'étranger ;

· la possibilité pour les producteurs à l'étranger de produire des barres en acier inoxydable dans des installations servant actuellement à la fabrication d'autres marchandises ;

· les mesures antidumping prises par les autorités de pays autres que le Canada;

· les autres mesures commerciales prises par les autorités de pays autres que le Canada;

· les mesures compensatoires prises par le Canada.

Vous trouverez ci-dessous une analyse de chaque facteur pris en considération par le commissaire. L'analyse est fondée sur les renseignements que contenait le dossier administratif qui était accessible à l'avocat de toutes les parties à la procédure, ainsi qu'au commissaire.

INCIDENCE DU DUMPING PENDANT QUE LES CONCLUSIONS ÉTAIENT EN VIGUEUR

Les statistiques sur l'ensemble des importations de barres rondes en acier inoxydable en cause provenant des pays désignés pendant la période de réexamen se résument comme suit :

Données sur les importations et l'exécution _ Tous les pays désignés*



Année Valeur $ CAN) Quantité
importée
(TM)
Quantité
sous-évaluée
(TM)
Droits LMSI
payés($ CAN)
% des
marchandises
sous-
évaluées
1999 $553,577 231 89 $92,317 38%
2000 $2,176,768 949 83 $242,228 9%
2001
$3,303,147 1158 159 $463,603 14%
2002 $4,525,962 1,565 84 $202,707 5%

* D'après les données de Statistique Canada et les statistiques de l'ADRC sur l'exécution. Des renseignements sur les divers pays ne peuvent être fournis car il y aurait ainsi communication de renseignements confidentiels.

Les données ci-dessus indiquent que les marchandises en cause provenant des pays désignés ont été sous-évaluées et que des droits antidumping ont été payés sur ces importations pendant toute la période de réexamen. En outre, le volume global des importations de marchandises en cause provenant des pays désignés s'est accru pendant la même période.

Dans son exposé3, Atlas a avancé que la présence soutenue sur le marché canadien des importations en cause provenant des pays désignés indiquait qu'elles se poursuivraient et que, si de telles importations ont fait l'objet d'un dumping pendant que les conclusions étaient en vigueur, rien ne permet vraiment de croire que de telles importations cesseraient si les conclusions expiraient. Atlas a fait valoir qu'un haut volume de dumping en serait probablement le résultat vu l'entrée sur le marché canadien d'importations à très faible prix qui proviennent des pays non désignés (pays non visé) et avec lesquelles les importations en cause provenant des pays désignés doivent maintenant concurrencer.

Position de l'ADRC

Les renseignements dans le dossier administratif révèlent que les pays désignés ont continué à vendre des quantités considérables de marchandises en cause au Canada pendant la période de réexamen et que l'ADRC a continué à percevoir des droits antidumping sur les importations sous-évaluées. La poursuite du dumping pendant que les conclusions étaient en vigueur signifie qu'advenant l'expiration des conclusions, il y aurait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des marchandises en cause provenant des pays désignés.

RENDEMENT ET RENDEMENT PROBABLE ULTÉRIEUR DES EXPORTATEURS

L'ADRC a examiné le rendement et le rendement probable ultérieur des exportateurs en ce qui a trait à la production/l'utilisation de la capacité, aux exportations/à la part du marché et aux prix.

Production/utilisation de la capacité

Dans ses conclusions de 1998 et 19994, le Tribunal a statué que les exportations représentaient une proportion importante de la production de l'acier inoxydable dans les pays désignés et que les producteurs dans la plupart des pays recherchent activement des débouchés extérieurs afin d'atteindre une utilisation optimale de la capacité. Depuis que les conclusions sont en vigueur, la capacité de production dans le monde s'est accrue considérablement et toute augmentation de la sous-utilisation de la capacité de production aviverait la concurrence quant à la recherche des débouchés extérieurs.

Les renseignements obtenus de diverses sources et versés au dossier indiquent qu'il y a une surcapacité mondiale dans l'industrie de l'acier inoxydable.5 Par exemple, une hausse marquée de la capacité dans le secteur de l'acier inoxydable est à prévoir aux États-Unis alors que la consommation des barres en acier inoxydable sur le marché intérieur de ce pays a fléchi.

De plus, la décision de la République populaire de Chine (Chine) d'accroître sensiblement sa capacité pour les produits en acier inoxydable voudra probablement dire une chute correspondante de ses besoins en produits importés, surtout du Japon, de la Corée et du Taipei chinois, qui répondaient à 80 p. 100 de la demande en Chine. Avec le vaste marché de l'acier inoxydable en Chine devenant de plus en plus hors de la portée des pays désignés et des pays non désignés, il est à prévoir que tous les producteurs seront vigoureusement à la recherche de débouchés extérieurs de rechange, tel le Canada.

En Europe, la production d'acier inoxydable dépasse la consommation et cette situation devrait se maintenir au cours des prochaines années. Une augmentation de la capacité réelle et prévue, alliée à la faible demande et à des prix stagnants en Europe, avivera probablement la recherche de débouchés extérieurs pour améliorer l'utilisation de la capacité. Les exportateurs dans les pays désignés en Europe et en Inde ont une importante capacité excédentaire et le plus gros de la production est destiné à l'exportation.

Position de l'ADRC

L'accroissement prévu et en cours de la capacité dans l'industrie mondiale de l'acier inoxydable ne fera qu'ajouter au niveau actuel de surcapacité dans ce secteur. En plus de la demande immobile ou faible et des prix stagnants ou à la baisse qui en résultent, les producteurs sont de plus en plus forcés de vendre sur les marchés à l'exportation afin de porter au maximum l'utilisation de la capacité. Comme les marchandises en cause sont produites suivant des normes internationales, le prix détermine s'il y aura vente. L'ADRC est d'avis que les exportateurs se remettront probablement à vendre les marchandises à des prix de dumping pour optimiser l'utilisation de la capacité.

Exportations/part du marché

Comme il a déjà été indiqué, les renseignements sur la taille du marché national ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité. Toutefois, pendant la période de réexamen, la part dans l'ensemble des importations occupée par les importations provenant des pays désignés a continué de s'élargir, se situant à 13 p. 100 en 1999, à 29 p. 100 en 2000, à 31 p. 100 en 2001 et à 41 p. 100 de l'ensemble des importations au Canada au cours des neuf premiers mois en 2002. Les importations provenant de certains pays non désignés, notamment la Chine, la Slovénie, les Émirats arabes unis, le Portugal, la Lettonie et la Russie, se sont accrues sur le marché national.

Les producteurs de barres rondes en acier inoxydable, y compris ceux dans les pays désignés, dépendent tous en grande partie des exportations, car leurs ventes à l'exportation sont de loin supérieures à la consommation intérieure et à leurs ventes intérieures respectives.

Avec la Chine se hissant à une position où elle répondra à la plupart, sinon à la totalité de ses propres besoins nationaux en acier inoxydable, les exportateurs dans les pays désignés, tel le Taipei chinois, qui effectuaient auparavant des ventes sur ce marché, devraient accroître leurs efforts pour remplacer les ventes ainsi perdues par un élargissement de leur part dans d'autres marchés à l'exportation, y compris le Canada.

Position de l'ADRC

La production mondiale des barres en acier inoxydable est fortement tributaire des exportations. La demande stagnante ou réduite, imputable à un ralentissement économique général, en plus des niveaux importants de surcapacité, se sont traduits par un établissement de prix audacieux de la part des producteurs. Donc, l'ADRC est d'avis que, si les conclusions expiraient, les exportateurs dans les pays désignés s'efforceraient de maintenir ou d'accroître leur part du marché face aux importations à faible prix en provenance des pays non désignés.

Prix

Le marché mondial de l'acier inoxydable se caractérise par les pressions qui sont exercées sur les prix. La combinaison d'une surcapacité et d'une faible demande est à l'origine des prix stagnants des marchandises en cause. La présence d'importations provenant de pays non désignés désirant obtenir une part du marché canadien crée une pression additionnelle sur les prix.

Le fait nouveau le plus récent sur le marché national et le marché mondial est la présence d'importations à faible prix provenant de pays non désignés. Ces pays ont pu, en faisant preuve de beaucoup d'audace dans l'établissement des prix, s'accaparer une partie importante du marché national.

Le nombre des licences d'importation6 délivrées par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) en octobre 2002 indiquait que le volume des ventes des marchandises en cause par les producteurs dans les pays désignés et les pays non désignés était de 23 p. 100 supérieur à celui d'octobre 2001. Qui plus est, dès octobre 2002, le prix moyen avait baissé de 465 $ la tonne métrique par rapport aux neuf premiers mois de 2002, pour toutes les barres en acier inoxydable, y compris celles importées des pays désignés et des pays non désignés. Le prix moyen des barres d'acier en acier inoxydable en provenance de pays autres que les États-Unis a été de 2 893 $ la tonne métrique pendant les neuf premiers mois de 2002.

Au sujet des pratiques des exportateurs de produits d'acier en matière d'établissement des prix, l'ADRC a déclaré ce qui suit dans sa décision concernant le réexamen relatif à l'exportation pour les tôles d'acier :

La viabilité et la survie en général des exportateurs les forcent à faire tourner les usines à plein régime. À mesure que la demande des produits de l'acier sur les marchés intérieurs plafonne ou fléchit, les producteurs doivent accroître les ventes sur les marchés étrangers. Obligés de trouver de nouveaux débouchés afin d'utiliser au maximum leur capacité de production, les exportateurs se rabattront sur tout marché libre, y compris le Canada. Comme le prix est le facteur clé pour ce bien de production, le succès des exportateurs dépendra de leur aptitude à concurrencer ou, plus précisément, à sous-coter les prix des producteurs qui alimentent actuellement ces autres marchés.7

Ces conditions s'appliquent également aux exportateurs de barres rondes en acier inoxydable.

Position de l'ADRC

Les producteurs à l'étranger, tant dans les pays désignés que dans les pays non désignés, qui désirent vendre au Canada doivent le faire à des niveaux de prix qui sont déterminés de plus en plus par les exportateurs situés dans les pays qui ne sont pas visés par les conclusions, c'est-à-dire les pays non désignés. En effet, les niveaux de prix actuels des marchandises provenant des pays non désignés sont d'environ 30 p. 100 inférieurs aux prix des marchandises provenant des pays désignés avant l'entrée en vigueur des conclusions en 1998 et 1999.

Avec la présence soutenue de barres provenant des pays désignés sur le marché canadien et l'audace avec laquelle les exportateurs des pays non désignés fixent leur prix, il est probable que les exportateurs des pays désignés devront vendre à des prix de dumping s'ils veulent maintenir leur part du marché, advenant l'expiration des conclusions.

POSSIBILITÉ DE PRODUIRE DES MARCHANDISES EN CAUSE DANS DES INSTALLATIONS SERVANT À FABRIQUER D'AUTRES MARCHANDISES

Les renseignements dans le dossier administratif, y compris les exposés des exportateurs et le mémoire d'Atlas, indiquent que la plupart des producteurs sont capables de produire des barres rondes en acier inoxydable en cause et d'autres barres rondes non en cause d'un diamètre plus petit (de moins de 25 mm) et des produits longs connexes en acier inoxydable, tels des cornières et des profilés, dans les mêmes installations.

Atlas a aussi cité la forte augmentation de 240 p. 100, ou 1 469 tonnes métriques, des importations de cornières et de profilés en acier inoxydable en provenance de l'Inde, de l'Italie et de l'Espagne, entre 1997 et 2002.8 Pendant la période en question, la part de ces produits dans l'ensemble des importations de telles marchandises a grimpé de 23 à 55 p. 100. Au cours de la même période, les prix des produits provenant de ces trois pays ont diminué de 25 p. 100 et, en 2002, ils étaient 35 % plus bas que les prix des importations provenant de tous les autres pays. Atlas a fait remarquer que cela s'est produit après l'entrée en vigueur des conclusions de 1998 et elle a soutenu que, sans les conclusions, ces pays se remettraient à exporter les marchandises en cause pour lesquelles il existe un marché beaucoup plus grand au Canada.

Quant au nombre des importations de barres rondes en acier inoxydable d'un plus petit diamètre, qui ne sont pas visées par les conclusions, en provenance de l'Inde et de l'Italie, Atlas a constaté une tendance similaire. Entre 1997 et 2002, ces importations ont augmenté de bien plus de 1 000 p. 100 et leur part de l'ensemble des importations est passée de moins de 7 p. 100 à plus de 64 p. 100. Au cours de la même période, les prix des importations en provenance de ces deux pays ont fléchi de 18 p. 100 et, en 2002, ils étaient de 28 p. 100 inférieurs aux prix des importations provenant de tous les autres pays. Atlas a mentionné que les importations venant de l'Inde et de l'Italie se sont accrues aux dépens de celles provenant des autres pays nommés, car elles sont apparemment faites à des prix de dumping.

Atlas a avancé que les importations canadiennes de barres rondes en acier inoxydable de petit diamètre ont augmenté pendant la période de réexamen et elle soutient que l'importation des produits de substitution, soit les barres de petit diamètre, a commencé par suite des conclusions de 1998. Elle prétend aussi que les pratiques dans l'établissement des prix des barres de dimension plus petite démontrent de façon probante que les exportations des marchandises en cause se feraient également à des prix dumping. Il n'y a pas de production intérieure pouvant concurrencer ces produits et de telles importations en provenance de l'Inde et de l'Italie ont apparemment sous-coté les prix sur le marché. Atlas a de nouveau fait valoir que de telles ventes sont dues à la nécessité d'exporter en vue d'utiliser la capacité de production.

Position de l'ADRC

L'ADRC prend note de la possibilité de produire des marchandises en cause dans les installations servant actuellement à fabriquer des marchandises non visées et est d'avis que, sans les conclusions, les exportateurs dans les pays désignés tenteraient vraisemblablement d'accroître leurs ventes de barres rondes en acier inoxydable au Canada, probablement aux niveaux de prix abusifs qu'ils ont fixés pour les marchandises non visées.

MESURES ANTIDUMPING PRISES PAR LES AUTORITÉS DANS DES PAYS AUTRES QUE LE CANADA

Mesures prises par les États-Unis

Les États-Unis ont pris des mesures contre certains des pays désignés visés par le présent réexamen relatif à l'expiration.9

Italie _ Les trois sociétés en Italie qui ont répondu au QRE du commissaire étaient assujetties à des mesures antidumping ou compensatoires prises par les États-Unis en 2001. Les marges de dumping allaient de 2,5 p. 100 à 33 p. 100. Cogne est la seule société en Italie qui exporte vers les États-Unis des marchandises qui sont assujetties à des mesures compensatoires, sous la forme de droits équivalents de 13 et 22 p. 100.

Inde _ En 2002, les États-Unis ont conclu une enquête et ont imposé des droits antidumping aux fabricants de barres rondes en acier inoxydable en Inde.

Autres pays - Le 4 mai 2000, les États-Unis, dans leur réexamen des conclusions ayant trait à des marchandises du Brésil, de l'Inde, du Japon et de l'Espagne, ont conclu que l'abrogation des conclusions entraînerait probablement la poursuite ou la reprise du dumping aux niveaux dont faisait état les conclusions originales10. La marge de dumping à l'époque allait de 3,9 p. 100 à 62,9 p. 100. Donc, les conclusions ont été prorogées pour cinq autres années. En outre, d'autres conclusions des États-Unis concernant les barres en acier inoxydable ont été rendues au début de 2002 à l'égard des mesures antidumping contre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Corée et le Royaume-Uni, ainsi que des mesures compensatoires contre l'Italie.11

Mesures prises par les Communautés européennes

Dans la période de réexamen, les Communautés européennes ont entamé des enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs sur les barres rondes en acier inoxydable provenant de l'Inde. Il n'y a cependant pas eu de droits prélevés par suite de cette procédure.12

Position de l'ADRC

Les mesures antidumping prises par les autorités de pays autres que le Canada à l'égard des marchandises de la même description ou de marchandises similaires sont révélatrices des pratiques de dumping antérieures par les pays désignés dans le cas des barres rondes en acier inoxydable. Ces faits, pris en considération avec d'autres facteurs, donnent à penser que, sans les conclusions, il y aura probablement reprise ou poursuite du dumping.

AUTRES MESURES COMMERCIALES PRISES PAR LES AUTORITÉS DE PAYS AUTRES QUE LE CANADA

Mesures de sauvegarde prises par les États-Unis en vertu de l'article 201 contre certains produits de l'acier

Le 5 mars 2002, les États-Unis13 ont mis en oeuvre des mesures de sauvegarde en vertu de l'article 201 directement en réponse à la crise dans l'industrie sidérurgique dans le monde et en Amérique du Nord, y compris l'industrie de l'acier inoxydable. Les mesures de sauvegarde ont entraîné une protection tarifaire accrue de la plupart des produits de l'acier pendant trois ans.

Conformément aux mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article 201, les droits de douane sur les importations de barres en acier inoxydable devaient être imposés pendant une période de trois ans, en commençant en 2002 à un taux de 15 p. 100 réduit à 12 p. 100 en 2003, puis à 9 p. 100 en 2004. Les mesures de sauvegarde visaient de nombreux pays, sauf ceux bénéficiant d'une exemption.

Les fabricants en Inde ont été exemptés de l'imposition des mesures de sauvegarde en vertu de l'article 201, car l'Inde était reconnue comme un pays en développement dont les exportations représentaient moins de 3 p. 100 des importations sur le marché américain. Des fabricants nationaux ont récemment demandé au gouvernement des États-Unis de retrancher l'Inde de la liste des pays exemptés en raison de l'augmentation subite des importations en provenance de l'Inde suite à l'imposition des mesures de sauvegarde en vertu de l'article 201.14

À l'heure actuelle, il n'y a pas de renseignements disponibles permettant de savoir si les importations provenant de l'Inde seront assujetties aux mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article 201. Toutefois, si l'Inde tombait sous le coup de ces mesures, il y a des chances que les barres rondes en acier inoxydable provenant de l'Inde soient détournées du marché américain vers le marché canadien.

Les exportateurs ont tendance à considérer l'Amérique du Nord comme un marché intégré et, si l'accès au marché américain est entravé, le marché canadien peut servir et sert de marché de rechange naturel aux aciéries étrangères qui cherchent à exporter des barres en acier inoxydable. Atlas a cité la baisse des importations de barres en acier inoxydable aux États-Unis, surtout depuis les pays désignés, par suite des mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article 201.15

Position de l'ADRC

L'ADRC constate qu'il pourrait déjà y avoir eu un certain détournement des exportations vers le Canada étant donné les licences d'importation délivrées par le MAECI en 2001 et 2002, dont le nombre a augmenté en flèche dans le cas des barres rondes en acier inoxydable de 25 mm et plus en provenance de tous les pays, sauf les États-Unis.

En outre, les propres données de l'ADRC sur l'exécution, tirées du Système de gestion de l'extraction de renseignements, laissent aussi voir une forte augmentation du volume réel des importations de marchandises en cause pendant les neuf premiers mois de 2002, comparativement à la même période en 2001, ce qui serait le signe d'un certain détournement des exportations vers le Canada.

CHANGEMENTS DES CONDITIONS DU MARCHÉ

Au Canada

La demande de produits longs en acier inoxydable a été relativement stable depuis janvier 1999 et il n'y a pas eu de changements importants dans la consommation au cours de la période de réexamen.

Atlas demeure le seul producteur national des marchandises en cause. Le 13 novembre 2002, Atlas a annoncé la fermeture d'un de ses deux laminoirs, prévue pour le premier semestre de 2003. En outre, depuis 1999, il y a eu un regroupement de petits distributeurs au Canada, d'où la création de grosses sociétés de distribution à l'échelle nord-américaine.

Après les conclusions, le Tribunal a rendu une troisième conclusion en octobre 2000, à l'égard des barres rondes en acier inoxydable provenant du Brésil et faisant l'objet d'un dumping dommageable, ainsi qu'à l'égard de telles barres provenant du Brésil et de l'Inde et faisant l'objet d'un subventionnement dommageable. D'autres pays exportateurs non habituels ont depuis fait leur apparition sur le marché. Il est notoire que les importateurs ou les commerçants au Canada changent fréquemment de source d'approvisionnement suite aux conclusions visant les marchandises en cause dans le secteur sidérurgique. Les importateurs s'approvisionnent auprès des pays désignés et des pays exportateurs non habituels offrant des barres rondes en acier inoxydable à bas prix. Les importateurs ont une faible marge bénéficiaire et sont à la recherche des marchandises au plus bas prix leur permettant de décrocher des ventes. En effet, le Tribunal a confirmé dans ses conclusions que les acheteurs accusent une tendance marquée à passer d'un fournisseur à l'autre uniquement en raison du prix.16

Conditions à l'échelle internationale

Le dossier administratif renferme des renseignements de diverses sources sur les conditions dans l'industrie de l'acier inoxydable à l'échelle internationale.

Metal Bulletin Research prévoit que toute reprise sera lente et ne sera pas suffisante pour compenser la surcapacité mondiale.17 Par exemple, la Chine consomme une proportion considérable de la production mondiale des barres en acier inoxydable. En 1999, les importations répondaient à 80 p. 100 de la demande en Chine, surtout les importations provenant du Taipei chinois, de la Corée et du Japon. Ce chiffre devrait tomber à 50 p. 100 en 2003 et continuera sa chute à mesure que des installations de production seront construites en Chine.

L'aspect le plus important dans l'industrie est l'augmentation soutenue de la capacité de production dans le monde. Il est prévu que, entre 2001 et 2004, une capacité supplémentaire de fusion d'un million de tonnes métriques par année sera disponible. Il est estimé que la capacité de production mondiale de produits longs en acier inoxydable augmentera d'environ 170 000 tonnes métriques dans la seule année 2003.18

Position de l'ADRC

L'offre et la demande à l'échelle internationale ont et continueront d'avoir une incidence sensible sur le marché canadien dans son ensemble. Bien que la demande globale dans le monde semble avoir été stable, des augmentations supplémentaires de la capacité ont exacerbé le problème d'offre excédentaire qui existait déjà. Cette offre excédentaire dans le monde entraînera probablement la poursuite du dumping au Canada par les pays désignés, car les producteurs tentent de maintenir ou d'élargir leur part du marché et, ainsi, porter au maximum l'utilisation de la capacité. En outre, à mesure que des producteurs dans d'autres pays non désignés continueraont d'accroître leur capacité et de faire leur apparition sur le marché international, la concurrence accrue au niveau des ventes fera chuter encore plus les prix, d'où une poursuite encore plus vraisemblable du dumping.

MESURES COMPENSATOIRES PRISES PAR LE CANADA

Le 31 mars 2000, le commissaire a fait ouvrir une enquête sur le dumping de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil et sur le subventionnement de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde. C'était la troisième enquête ouverte sur les marchandises en cause depuis décembre 1997.

Dans sa plainte, Atlas signalait que, même si l'Inde était visée par les conclusions de 1998, les importations à faible prix provenant de ce pays n'avaient pas diminué et elle prétendait qu'elles étaient attribuables au subventionnement.

Le 27 septembre 2000, l'ADRC a rendu une décision définitive de dumping à l'égard de certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil et une décision définitive de subventionnement concernant les mêmes marchandises, originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde.

Le 27 octobre 2000, le Tribunal a rendu ses conclusions voulant que le dumping au Canada des marchandises en cause, originaires ou exportées du Brésil, et le subventionnement des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde, avaient causé un dommage sensible. Ces conclusions doivent expirer seulement cinq ans après la date où elles ont été rendues.

Dans ses conclusions, le Tribunal signalait, hors de tout doute, que les importations provenant des pays désignés, sauf l'Inde, à mesure qu'elles étaient éliminées du marché en raison de leur prix par suite des conclusions, étaient rapidement remplacées par des importations provenant du Brésil et par une augmentation des importations provenant de l'Inde. Le Tribunal a conclu que la baisse du volume des ventes d'Atlas et sa perte d'une part du marché en 1999 étaient surtout imputables à une forte augmentation des importations de barres rondes en acier inoxydable en provenance de l'Inde et du Brésil19.

Depuis la date de ces conclusions, les importations des marchandises en cause provenant de l'Inde sont assujetties à des droits compensateurs. Le but du subventionnement soutenu des marchandises en cause par le gouvernement de l'Inde est de donner un avantage concurrentiel aux marchandises originaires ou exportées de ce pays. Comme le prix est le facteur clé pour ce produit de base, le subventionnement soutenu des marchandises en cause permettra aux exportateurs de sous-coter les prix des exportations en provenance d'autres pays.

Position de l'ADRC

Lors de l'examen des autres facteurs, l'ADRC a remarqué que les exportateurs en Inde se sont portés résolument à l'attaque du marché canadien. Même si le présent réexamen ne porte pas sur les conclusions du Tribunal au sujet du subventionnement, l'ADRC est d'avis que, sans les conclusions de 1998 du Tribunal contre l'Inde, les exportateurs dans ce pays auraient vraisemblablement continué à maintenir ou à élargir leur part du marché au Canada.

PRISE EN CONSIDÉRATION DE L'EXPOSÉ DE VALBRUNA

Valbruna a déposé un mémoire et un contre-exposé faisant valoir que, sans les conclusions de 1998, une poursuite ou une reprise du dumping par Valbruna serait invraisemblable. Dans son contre-exposé, Valbruna demandait à l'ADRC de conclure qu'il n'y a aucune propension à faire du dumping chez Valbruna et que soit abrogée la décision contre Valbruna affirmant qu'elle causait un dommage.

Le commissaire rend normalement sa décision concernant la vraisemblance d'une reprise ou d'une poursuite du dumping ou du subventionnement en fonction de chaque pays désigné dans les conclusions ou l'ordonnance à l'étude. Toutefois, lorsque la situation le justifie, le commissaire peut rendre une décision à l'égard de certaines marchandises ou de certains exportateurs.20

Fort des renseignements que renfermait le dossier administratif sur Valbruna, le commissaire n'est pas convaincu qu'une décision distincte concernant la vraisemblance d'une reprise ou d'une poursuite du dumping par Valbruna s'impose. Donc, le commissaire rendra sa décision au sujet de la vraisemblance d'une reprise ou d'une poursuite du dumping en fonction de chaque pays désigné dans les conclusions.

RÉSUMÉ PAR PAYS

Suit un bref résumé des facteurs dont il a été tenu compte dans le réexamen relatif à l'expiration et qui s'appliquent à chaque pays. Il est clair que, sans les conclusions, les exportateurs de chacun des pays désignés se remettraient ou continueraient à faire un dumping des barres rondes en acier inoxydable en cause au Canada.

1. Allemagne

Aucun des exportateurs en Allemagne n'a collaboré à la dernière nouvelle enquête de l'ADRC sur la valeur normale. Ces sociétés n'ont de plus participé à la présente enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration.

Vu les facteurs ci-dessus dont il a été tenu compte dans le réexamen relatif à l'expiration, une reprise ou une poursuite du dumping des marchandises en cause provenant de l'Allemagne est vraisemblable, car les exportateurs ont continué à faire un dumping des marchandises en cause au Canada pendant la période de réexamen. En outre, le maintien de l'utilisation de la capacité des producteurs en Allemagne dépend des ventes à l'exportation. La capacité de production en Allemagne s'accroît considérablement, ce qui forcera encore davantage les producteurs à rechercher des débouchés extérieurs. Les barres en acier inoxydable fabriquées en Allemagne sont aussi visées par les mesures que les autorités aux États-Unis ont prises, c'est-à-dire des mesures antidumping et l'imposition de mesures de sauvegarde en vertu de l'article 201, d'où un détournement vraisemblable des marchandises sous-évaluées vers le Canada.

2. France

Aucun des exportateurs en France n'a collaboré à la dernière nouvelle enquête de l'ADRC sur la valeur normale. Ces sociétés n'ont de plus participé à la présente enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration.

Vu les facteurs ci-dessus dont il a été tenu compte dans le réexamen relatif à l'expiration, une reprise ou une poursuite du dumping des marchandises en cause provenant de la France est vraisemblable, car les exportateurs ont continué à faire un dumping des marchandises en cause au Canada pendant la période de réexamen. En outre, la consommation intérieure des barres en France est en chute et les prix sont demeurés stagnants. Donc, le maintien de l'utilisation de la capacité des producteurs en France dépend des ventes à l'exportation. Les barres en acier inoxydable fabriquées en France sont aussi visées par les mesures que les autorités aux États-Unis ont prises, c'est-à-dire des mesures antidumping et l'imposition de mesures de sauvegarde en vertu de l'article 201, d'où un détournement vraisemblable des marchandises sous-évaluées vers le Canada.

3. Inde

Quatre exportateurs en Inde ont collaboré à la dernière nouvelle enquête de l'ADRC sur la valeur normale et deux de ces sociétés ont participé à la présente enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration.

Vu les facteurs ci-dessus dont il a été tenu compte dans le réexamen relatif à l'expiration, une reprise ou une poursuite du dumping des marchandises en cause provenant de l'Inde est vraisemblable, car il y a eu un certain dumping des marchandises en cause au Canada pendant la période de réexamen. Le maintien de l'utilisation de la capacité des producteurs en Inde dépend des ventes à l'exportation tandis que la capacité s'est accrue. Cette surcapacité forcera encore davantage les producteurs à rechercher des débouchés extérieurs, car la consommation intérieure ne représente qu'une très faible proportion de la production globale. Les renseignements dans le dossier administratif montrent que les exportateurs en Inde font preuve de hardiesse dans l'établissement des prix. En outre, les producteurs en Inde sont à même de fabriquer les barres rondes en acier inoxydable en cause dans des installations servant à fabriquer d'autres produits en acier inoxydable. Il est aussi à noter que certaines barres rondes en acier inoxydable provenant de l'Inde sont aussi assujetties à des droits compensateurs canadiens. Les barres en acier inoxydable provenant de l'Inde sont aussi visées par les mesures antidumping que les autorités aux États-Unis ont prises, d'où un détournement vraisemblable des marchandises en cause vers le Canada. En dernier lieu, des producteurs d'acier inoxydable aux États-Unis ont récemment demandé au gouvernement de ce pays de retrancher l'Inde de la liste des pays exemptés des mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article 201. Si l'exemption de l'Inde est abolie, il y a risque de détournement des marchandises en cause vers le Canada.

4. Italie

Quatre exportateurs en Italie ont collaboré à la dernière nouvelle enquête de l'ADRC sur la valeur normale. Trois de ces sociétés ont participé à la présente enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration.

Vu les facteurs ci-dessus dont il a été tenu compte dans le réexamen relatif à l'expiration, la reprise ou une poursuite du dumping des marchandises en cause provenant de l'Italie est vraisemblable, car les exportateurs de ce pays ont continué à faire un dumping des marchandises en cause au Canada pendant la période de réexamen. En outre, le maintien de l'utilisation de la capacité des producteurs dans ce pays dépend des ventes à l'exportation en raison de la stagnation de la demande intérieure et des prix des barres rondes en acier inoxydable. Une capacité de production supplémentaire force d'autant plus les producteurs à rechercher des débouchés extérieurs. Les sociétés en Italie sont aussi à même de produire les barres rondes en acier inoxydable en cause dans des installations servant à fabriquer d'autres produits en acier inoxydable. Les barres en acier inoxydable provenant de l'Italie sont aussi visées par les mesures que les autorités aux États-Unis ont prises, c'est-à-dire des mesures antidumping et l'imposition de mesures de sauvegarde en vertu de l'article 201, d'où un détournement vraisemblable des marchandises sous-évaluées vers le Canada.

5. Japon

Aucun des exportateurs au Japon n'a collaboré à la dernière nouvelle enquête de l'ADRC sur la valeur normale. Ces sociétés n'ont de plus participé à la présente enquête aux fins de réexamen relatif à l'expiration.

Vu les facteurs ci-dessus dont il a été tenu compte dans le réexamen sur l'expiration, une reprise ou une poursuite du dumping des marchandises en cause provenant du Japon est vraisemblable, car les exportateurs ont continué à faire un dumping des marchandises en cause au Canada pendant la période de réexamen. De plus, le maintien de l'utilisation de la capacité des producteurs au Japon dépend des ventes à l'exportation, surtout lorsque la demande intérieure est faible et les prix intérieurs sont stagnants. Le Japon doit faire face à une concurrence accrue sur le marché asiatique, surtout par les producteurs en Chine, ce qui forcera encore davantage les producteurs au Japon à rechercher d'autres débouchés extérieurs. Les barres en acier inoxydable provenant du Japon sont aussi visées par les mesures que les autorités aux États-Unis ont prises, c'est-à-dire des mesures antidumping et l'imposition de mesures de sauvegarde en vertu de l'article 201, d'où un détournement vraisemblable des marchandises sous-évaluées vers le Canada.

6. Espagne

Aucun des exportateurs en Espagne n'a collaboré à la dernière nouvelle enquête de l'ADRC sur la valeur normale. Ces sociétés n'ont de plus participé à la présente enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration.

Vu les facteurs ci-dessus dont il a été tenu compte dans le réexamen relatif à l'expiration, une reprise ou une poursuite du dumping des marchandises en cause provenant de l'Espagne est vraisemblable, car les exportateurs dans ce pays ont continué à faire un dumping des marchandises en cause au Canada pendant la période de réexamen. De plus, le maintien de l'utilisation de la capacité des producteurs en Espagne dépend des ventes à l'exportation, surtout lorsque la demande est faible et les prix sont stagnants en Europe. Les barres en acier inoxydable provenant de l'Espagne sont aussi visées par les mesures que les autorités aux États-Unis ont prises, c'est-à-dire des mesures antidumping et l'imposition de mesures de sauvegarde en vertu de l'article 201, d'où un détournement vraisemblable des marchandises sous-évaluées vers le Canada.

7. Suède

Aucun des exportateurs en Suède n'a collaboré à la dernière nouvelle enquête de l'ADRC sur la valeur normale. Ces sociétés n'ont de plus participé à la présente enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration.

Vu les facteurs ci-dessus dont il a été tenu compte dans le réexamen relatif à l'expiration, une reprise ou une poursuite de dumping des marchandises en cause provenant de la Suède est vraisemblable, car les exportateurs dans ce pays ont continué à faire un dumping des marchandises en cause au Canada pendant la période de réexamen. De plus, le maintien de l'utilisation de la capacité des producteurs en Suède dépend des ventes à l'exportation, surtout lorsque la demande est faible et les prix sont stagnants en Europe. Les barres en acier inoxydable provenant de la Suède sont aussi visées par les mesures de sauvegarde que les autorités aux États-Unis ont prises en vertu de l'article 201, d'où un détournement vraisemblable des marchandises sous-évaluées vers le Canada.

8. Taipei chinois

Aucun des exportateurs au Taipei chinois n'a collaboré à la dernière nouvelle enquête de l'ADRC sur la valeur normale. Ils n'ont de plus participé à la présente enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration.

Vu les facteurs ci-dessus dont il a été tenu compte dans le réexamen relatif à l'expiration, une reprise ou une poursuite du dumping des marchandises en cause provenant du Taipei chinois est vraisemblable, car les exportateurs dans ce pays ont continué à faire un dumping des marchandises en cause au Canada pendant la période de réexamen. De plus, le maintien de l'utilisation de la capacité des producteurs au Taipei chinois dépend des ventes à l'exportation, surtout lorsque la demande est faible et les prix sont stagnants sur le marché intérieur. Le Taipei chinois doit faire face à une concurrence accrue sur le marché asiatique, surtout par les producteurs en Chine, ce qui les forcera encore davantage à rechercher d'autres débouchés extérieurs et à faire preuve de beaucoup d'audace dans l'établissement des prix. Les barres en acier inoxydable provenant du Taipei chinois sont aussi visées par les mesures de sauvegarde que les autorités aux États-Unis ont prises en vertu de l'article 201, d'où un détournement vraisemblable des marchandises sous-évaluées vers le Canada.

9. Royaume-Uni (RU)

Aucun des exportateurs au RU n'a collaboré à la dernière nouvelle enquête de l'ADRC sur la valeur normale. Ces sociétés n'ont de plus participé à la présente enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration.

Vu les facteurs ci-dessus dont il a été tenu compte dans le réexamen relatif à l'expiration, une reprise ou une poursuite du dumping des marchandises en cause provenant du RU est vraisemblable, car les exportateurs dans ce pays ont continué à faire un dumping des marchandises en cause au Canada pendant la période de réexamen. De plus, le maintien de l'utilisation de la capacité des producteurs au RU dépend des ventes à l'exportation, surtout lorsque la demande est faible et les prix sont stagnants en Europe. Les barres en acier inoxydable provenant du RU sont aussi visées par les mesures que les autorités aux États-Unis ont prises, c'est-à-dire des mesures antidumping et l'imposition de mesures de sauvegarde en vertu de l'article 201, d'où un détournement vraisemblable des marchandises sous-évaluées vers le Canada.

10. Corée

Aucun des exportateurs en Corée n'a collaboré à la dernière nouvelle enquête de l'ADRC sur la valeur normale. Ces sociétés n'ont de plus participé à la présente enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration.

Vu les facteurs ci-dessus dont il a été tenu compte dans le réexamen relatif à l'expiration, une reprise ou une poursuite du dumping des marchandises en cause provenant de la Corée est vraisemblable, car les exportateurs dans ce pays ont continué à faire un dumping des marchandises en cause au Canada pendant la période de réexamen. De plus, le maintien de l'utilisation de la capacité des producteurs en Corée dépend des ventes à l'exportation, surtout lorsque la demande intérieure est faible. La Corée doit faire face à une concurrence accrue sur le marché asiatique, surtout par les producteurs en Chine, ce qui les forcera encore davantage à rechercher de nouveaux débouchés extérieurs. Les barres en acier inoxydable provenant de la Corée sont aussi visées par les mesures que les autorités aux États-Unis ont prises, c'est-à-dire des mesures antidumping et l'imposition de mesures de sauvegarde en vertu de l'article 201, d'où un détournement vraisemblable des marchandises sous-évaluées vers le Canada.

CONCLUSION

La production mondiale de l'acier inoxydable se limite à un nombre relativement petit de pays. Par conséquent, la majorité des producteurs d'acier inoxydable se concentre sur le marché à l'exportation, où une grande partie de leur production est vendue. Dans la plupart sinon la totalité des cas, les ventes d'acier inoxydable sur le marché intérieur ne représentent qu'une faible proportion de l'ensemble des ventes. Il arrive que, surtout dans les pays désignés, des producteurs vendent exclusivement sur le marché à l'exportation.

L'industrie de l'acier inoxydable s'est accrue dans l'ensemble de 5,2 p. 100 par année au cours des 20 dernières années, un taux sensiblement supérieur à celui des produits courants de l'acier. Prévoyant des taux de croissance semblables à l'avenir, de nombreux producteurs ont augmenté ou sont en voie d'augmenter leur capacité de production. La capacité ajoutée est généralement considérable, car les producteurs tentent de répondre à la demande à long terme. Le taux de croissance de l'industrie a aussi encouragé l'entrée de nouveaux pays sur le marché. De plus, la Chine est sur le point de devenir un des plus gros producteurs au monde. Les nouvelles installations de production ajouteront à la situation actuelle de surcapacité globale dans l'industrie. Selon l'industrie, les producteurs de produits de base devraient toujours fonctionner à plus de 90 p. 100 de leur capacité. La plupart des aciéries n'atteignent pas ce niveau de production, surtout celles qui ont récemment accru leur capacité.

Le problème de surcapacité s'accentue du fait que la demande de produits en acier inoxydable est actuellement stagnante, reflétant ainsi la conjoncture économique prédominant dans la plupart des pays. L'excédent de l'offre sur la demande s'est aussi traduit par des prix qui, le plus souvent, n'ont pas augmenté dans la dernière année et, dans certains cas, sont plus bas que ceux de l'an dernier. Comme tous les produits de l'acier fabriqués suivant les normes de nuance internationales sont identiques, le prix devient le facteur déterminant au moment de la vente.

Il est évident qu'il existe une importante surcapacité dans le monde, que les prix sont faibles et que de nombreux producteurs vendent sur les marchés à l'exportation à des prix inférieurs aux prix intérieurs et, dans de nombreux cas, sous le coût total. En raison des conclusions en vigueur, les prix faits aux importateurs au Canada par les exportateurs dans les pays étrangers sont plus élevés que les prix pratiqués dans d'autres pays où il n'y a pas de telles conclusions en vigueur.

Enfin, l'analyse des divers facteurs, par pays, démontre que, sans les conclusions, les exportateurs dans les pays désignés continueront ou recommenceront à faire un dumping des marchandises en cause au Canada.

MESURE À VENIR

Le 17 avril 2003, le Tribunal a entamé son enquête pour décider si l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage ou un retard.

Si le Tribunal décide que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard, les conclusions seront prorogées avec ou sans modification. Si tel est le cas, l'ADRC continuera, au besoin, de percevoir tous les droits antidumping applicables sur les importations de marchandises en cause.

Si le Tribunal décide que l'expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, les conclusions seront annulées. Des droits antidumping ne seront plus prélevés sur les importations de marchandises en cause à compter de la date de l'annulation des conclusions.

RENSEIGNEMENTS

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'un des agents ci-dessous :

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0L8

Iqbal Motani (613) 952-7547
Bob Becker (613) 954-7246
Télécopieur : (613) 941-2612

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le sous-commissaire
Direction générale des douanes
Denis Lefebvre

Ottawa, le 1er mai 2003

1 Lignes directrices de l'ADRC sur la tenue d'enquêtes visant les réexamens relatifs à l'expiration en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, juillet 2001.

2 Statistiques sur l'exécution de l'ADRC, 1999, 2000, 2001 et du 1er janvier au 30 septembre 2002, protégées et non confidentielles (pièces 101 et 102)

3 Mémoire non confidentiel d'Atlas, révisé le 21 février 2003 (pièce 106).

4 Conclusions du Tribunal et énoncé des motifs des conclusions de 1998 et 1999 (pièces 2 et 4).

5 Metal Bulletin's International Stainless Steel Conference, septembre 2002, « An Analysis of Stainless Steel Output & Trade Data » (pièce 65) et Metal Bulletin Research Stainless Steel Monthly, décembre 2002, inclus dans la réponse d'Atlas au QRE des producteurs, pièce jointe A23g) (pièce 50)

6 La Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), est responsable de l'application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) qui sert à surveiller les exportations et les importations.

7 Mémoire d'Atlas, non confidentiel, extrait de l'énoncé des motifs de l'ADRC, décision concernant le réexamen relatif à l'expiration dans le cas de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur (tôles d'acier au carbone) originaires ou exportées du Mexique, ou originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République d'Afrique du Sud (Afrique du Sud) et de la Fédération de Russie (Russie), 26 juin 2002 (pièce 106).

8 Mémoire d'Atlas, révisé le 21 février 2003 (pièce 106).

9 « Summary of Specialty Steel AD&CVD Orders and Section 201 Relief In Effect as of October 28, 2002 », Laurence J. Lasoff (pièce 25).

10 United States Department of Commerce Notice of Final Results of Sunset Review on Stainless Steel Round Bar (pièce 67)

11 « Summary of Specialty Steel AD & CVD Orders and Section 201 Relief in Effect as of October 28, 2002 », Laurence J. Lasoff (pièce 25). Section 201, Trade Act of 1974 (Global Safeguard Investigations), Import Relief for Domestic Industries, United States of America (Proclamation #7529, Fed. Reg. 10553).

12 Réponse de FACOR au QRE des exportateurs, question A12 (pièce 60).

13 United States International Trade Administration, "U.S. Imports of 201 - Covered: Stainless Steel Bar From All Countries" (pièce 91).

14 Metal Bulletin, 8 août 2002, "US stainless mills want new action against India" (pièce 63).

15 Mémoire d'Atlas (pièce 106)

16 Conclusions et énoncé des motifs du Tribunal concernant certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde, 27 octobre 2000 (pièce 6).

17 Réponse d'Atlas au QRE des producteurs, pièce A23g), Metal Bulletin Research Stainless Steel Monthly, décembre 2002 (pièce 50)

18 Réponse d'Atlas au QRE des producteurs, pièces A23 (b), « SSINA January 10, 2003, Specialty Steel Industry of North America » (pièce 50).

19 Conclusions et énoncé des motifs du Tribunal concernant certaines barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde, 27 octobre 2000 (pièce 6).

20 Lignes directrices de l'ADRC sur la tenue d'enquêtes visant les réexamens relatifs à l'expiration en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, juillet 2001.