Certains caillebotis en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine
2012-02-10
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Modifié le : 2012-02-10
Le présent mémorandum concerne l'imposition de droits antidumping et compensateurs, conformément à l'article 3 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), sur les importations de certains caillebotis en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine). L'imposition de ces droits fait suite aux conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur.
1. Les marchandises en cause sont définies comme suit :
Caillebotis en acier au carbone ou en alliage d’acier composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Sont exclus de la présente :
2. Les dates des procédures et des conclusions relatives à ce dossier sont les suivantes :
| Mesure | Date |
|---|---|
| Ouverture des enquêtes | 20 septembre 2010 |
| Décisions provisoires | 20 décembre 2010 |
| Décisions définitives | 21 mars 2011 |
| Conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur | 19 avril 2011 |
3. Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros suivants du Système harmonisé (SH) :
7308.90.00.10 7308.90.00.92
7308.90.00.20 7308.90.00.93
7308.90.00.30 7308.90.00.94
7308.90.00.40 7308.90.00.95
7308.90.00.50 7308.90.00.96
7308.90.00.60 7308.90.00.99
7308.90.00.91
Note : La présente liste de codes SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.
4. L’obligation de payer des droits antidumping et compensateurs découle des procédures menées en vertu de la LMSI et des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les renseignements relatifs aux valeurs normales des marchandises en cause et au montant des droits antidumping et compensateurs exigibles doivent être obtenus des exportateurs. Des renseignements connexes peuvent être communiqués aux importateurs, au besoin, en vertu des dispositions du Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
5. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une entreprise en Chine qui n’a pas reçu ses propres valeurs normales, le montant des droits antidumping est égal à 85 %, calculé en pourcentage du prix à l’exportation, tel que déterminé en vertu de l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI.
6. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une entreprise en Chine qui n’a pas reçu son propre montant de subvention, le montant des droits compensateurs est égal à 13 064 renminbi la tonne métrique.
| Bureau de diffusion | Direction des droits anti-dumping et compensateurs Direction générale des programmes |
| Dossier de l'administration centrale | 4214-29 et 4218-28 |
| Références légales | Loi sur les mesures spéciales d'importation, article 3 |
| Autres références | D14-1-2 |
| Ceci annule les mémorandums « D » | D15-2-60, le 4 août 2011 |