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Artisanat
Mémorandum D10-15-13

Ottawa, le 9 mai 2014

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En résumé

  • Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum énonce et explique les conditions selon lesquelles la marchandise d'artisanat désignée peut être admissible en vertu du numéro tarifaire 9987.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.

Législation

Le libellé du numéro tarifaire 9987.00.00 se lit comme suit :

Les marchandises d'artisanat suivantes, originaires d'un pays ayant droit aux avantages du Tarif de préférence général, ayant des formes ou des décorations qui sont utilisées traditionnellement par les autochtones ou représentant des symboles nationaux, territoriaux ou religieux de la région géographique où elles ont été produites, ayant reçu leurs caractéristiques essentielles du travail manuel d'artisans individuels à l'aide d'outils manuels ou d'outils non mécaniques autres que des outils actionnés par la main ou le pied, étant non utilitaires et non des copies ou des imitations des marchandises d'artisanat d'un pays autre que le pays d'où elles proviennent, et non produites en grandes quantités à l'aide d'outils perfectionnés ou par moulage :

Marionnettes, instruments de musique (sauf les guitares, les violes, les clavecins et les reproductions d'instruments anciens), gourdes, calebasses, cassolettes, retables, éventails, paravents, laques, cadres sculptés à la main, figurines d'animaux sculptées à la main, et statuettes et symboles religieux, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de bois, s'ils n'ont pas été façonnés dans une certaine mesure à l'aide de machines ou d'outils mécaniques;

Ornements, miroirs et figurines, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de pâte à pain;

Houkas, narguilés, candélabres et cassolettes, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, d'argile;

Figurines, éventails, chapeaux, instruments de musique, jouets, sitkas, cartes de souhaits et tentures, lorsque leur poids est constitué en tout ou en majeure partie, de fibres végétales ou de matériaux végétaux autres que le lin, le coton ou l'enveloppe de maïs;

Figurines, masques, paniers et découpages artistiques, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de papier ou de carton-pâte;

Marionnettes, soufflets, poufs, étuis à bouteilles, et bouteilles à vin ou à eau et cruches, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de cuir ou de peau, qui n'a pas été travaillé au-delà du stade du tannage autrement que par des artisans individuels;

Figurines, bijouterie de fantaisie, perles, ceintures, épingles à cheveux, boutons, socles de lampe et porte-clés, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de noix de coco;

Instruments de musique, mobiles tintants, peignes, éventails, bijouterie de fantaisie, perles, ceintures, épingles à cheveux, décorations de table, décorations murales, boutons, socles de lampe et porte-clés, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de nacre de perle, de corne, de coquillages, y compris l'écaille de tortue, ou de corail;

Houkas, narguilés, instruments de musique, cloches, gongs, cassolettes, masques, herminettes, hoyaux, plaques de propreté et de serrures, poignées de porte et serrures, charnières et loquets, samovars, coutelas et machettes, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de métaux communs, s'ils n'ont pas été façonnés dans une certaine mesure à l'aide de machines ou d'outils mécaniques;

Porte-bonheur ou bracelets, narguilés et houkas, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de verre;

Tissus avec broderies de laine, pièces murales semi-ouvrées tissées à la main sur des métiers à ceinture, pièces murales d'appliquées inversées cousues à la main et « dhurries », composés en tout ou en majeure partie, en poids, de laine ou de coton;

Lanternes, composées en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de pierre.

En vertu de la présente loi, le gouverneur en conseil peut réviser la liste des marchandises dans le présent numéro tarifaire.

Les marchandises peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire sur présentation d'un certificat contenant les renseignements devant être fournis avec le formulaire et signé par un représentant du gouvernement du pays d'origine ou par une personne autorisée dans le pays d'origine et reconnue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme étant compétente à cette fin.

Lignes directrices et renseignements généraux

1.   Les définitions suivantes sont une explication de l'interprétation de l'ASFC du numéro tarifaire 9987.00.00 :

2.   Pour être considérés comme ayant acquis des caractéristiques essentielles par le travail manuel d'artisans individuels utilisant les techniques manuelles traditionnelles, les produits d'artisanat doivent avoir été faits selon un ou plusieurs des procédés suivants :

3.   Les techniques manuelles traditionnelles sont les techniques transmises de génération, en génération, par exemple :

appliqué, assemblage, battage, broderie, ciselage, coupe, crochet, dentelle frivolité, dessin, émaillage, étampage, fabrication de filet, filigrane, frottement abrasif, gravure, gravure à l'eau forte, impression au fer chaud, imprimerie, lattage, macramé, marqueterie, martelage, moulage, peinture, piquage, raclage ou éraillure, repoussage (du cuir), retordage, sculpture, teinture, tissage, travail à l'aiguille, travail à l'outil, tricot, vannerie, etc.

4.   Aux fins du présent mémorandum, les marchandises qui possèdent ou qui démontrent des caractéristiques traditionnelles ou artistiques de la région géographique ou du pays d'origine où elles ont été produites par le travail manuel d'artisans individuels sont considérées d'artisanat si :

Certification

5.   Les marchandises d'artisanat importées ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9987.00.00 du Tarif des douanes que si elles sont accompagnées du certificat approprié fournit par une personne autorisée dans le pays d'origine.

6.   Une liste complète de toutes les marchandises importées dans l'expédition doit accompagner le certificat signé. Chaque article figurant dans la liste doit être numéroté par ordre consécutif et une description détaillée des marchandises doit être fournie.

7.   L'annexe ci-jointe est un exemple de certificat qui doit accompagner chaque expédition de marchandises importée et déclarée en détail sous le numéro tarifaire 9987.00.00.

8.   L'importateur est responsable de s'assurer que le certificat de marchandise d'artisanat soit présenté au moment de la déclaration en détail, ou sur demande d'un agent.

9.   Conformément à l'article 32.2 de la Loi sur les douanes, si un certificat autorisé des marchandises n'est pas disponible, l'importateur doit présenter une correction de la déclaration originale des marchandises et payer tous les droits et taxes exigibles. Pour des renseignements concernant les corrections à apporter aux déclarations de classement tarifaire, consultez le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.

Renseignements supplémentaires

10. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

11. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe

Exemple de libellé pour la certification des marchandises importées sous le numéro tarifaire 9987.00.00

Le présent certificat concerne les                      (quantité) marchandises numérotées consécutivement et décrites sur la liste d'inventaire ci-jointe qui ont été importées par                                                      (nom de l'importateur).

J'atteste que les marchandises énumérées et décrites sur la liste d'inventaire ci-jointe sont des produits d'artisanat fabriqués par des artisans individuels de                                  (région et(ou) pays où ils ont été produits) à l'aide d'outils manuels ou d'outils manuels qui ne sont pas actionnés par des machines autres que des machines actionnées par la main ou le pied. Les marchandises ne sont pas une imitation de marchandises d'artisanat d'un pays autre que le pays d'origine. Les marchandises ne sont pas reproduites en grandes quantités à l'aide d'outils perfectionnés ou par moulage.

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Nom et titre du signataire autorisé

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Adresse

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Signature du signataire autorisé

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Date

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
SH 9987.00
Références légales :
Loi sur les douanes
Tarif des douanes, numéro tarifaire 9987.00.00
Autres références :
D11-6-6, D11-11-3
Ceci annule le mémorandum D :
D10-15-13 daté le 1er mai 1998
Date de modification :